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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 févr. 2024, n° 2109291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune, société par action simplifiée Next Financial Partners c/ la commune de Briançon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2021 et 14 décembre 2022, la société par action simplifiée Next Financial Partners prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Chretien, représentée par Me Ragot, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Briançon sur sa demande indemnitaire préalable du 17 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 6 677 500 euros, à parfaire, au titre du préjudice lié au manque à gagner raisonnablement attendu du projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 8 085 296,93 euros, à parfaire, au titre des frais exposés pendant la négociation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Briançon commis une faute en ne respectant pas sa promesse de permettre la réalisation du projet de réhabilitation touristique du Fort des Trois Têtes ;
— la commune de Briançon a également commis une faute en refusant de mettre en œuvre la délibération du conseil municipal du 1er août 2017 ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;
— elle justifie de la réalité des préjudices résultant de ces fautes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 17 janvier 2023, la commune de Briançon, représentée par Me Bouillot, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Next Financial Partners sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à l’inscription au passif de la liquidation de la requérante des condamnations pécuniaires en sa faveur résultant du jugement à intervenir.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Next Financial Partners ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouillot, représentant la commune de Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Next Financial Partners, société de gestion de fonds d’investissements, a présenté en 2016 au ministre des armées et au maire de la commune de Briançon un projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes, site Vauban classé monument historique en 1989, inscrit au patrimoine de l’UNESCO en 2008 et appartenant au ministère des armées, projet faisant appel à des investisseurs privés. Intéressé par le projet, le conseil municipal de Briançon a, par une délibération du 1er août 2017, validé le principe de l’engagement d’acquérir l’emprise du Fort des Trois Têtes par la commune au prix d’un euro symbolique et autorisé le maire à signer cet engagement. Considérant que la commune tardait à finaliser les étapes permettant la réalisation du projet, la société Next Financial Partners lui a adressé un courrier le 17 juin 2021, réceptionné le 24 juin 2021 la mettant en demeure de finaliser l’acte de vente du Fort des Trois Têtes à son profit sous trente jours, rappelant que l’ensemble des démarches effectuées représentait un coût de 53 843 234,95 euros pour elle, courrier resté sans réponse. La société Next Financial Partners, qui a été placée en liquidation judiciaire au cours de la présente instance par jugement du 5 janvier 2022, demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser du préjudice qu’elle estime lié au manque à gagner raisonnablement attendu du projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée le 17 juin 2021 par le conseil de la société Next Financial Partners à la commune de Briançon a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Briançon :
3. La requérante recherche la responsabilité pour faute de la commune de Briançon en invoquant, à titre principal, la promesse non tenue par cette dernière de réalisation du projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes et, à titre subsidiaire, en invoquant le refus illégal du maire d’exécuter la délibération du conseil municipal du 1er août 2017.
4. En premier lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, même illégale il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. L’existence d’une telle promesse peut résulter d’assurances précises et constantes données par le maire d’une commune pendant plusieurs années.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Briançon, après avoir été contacté par la société Next Financial Partners pour lui présenter le projet d’investissement lié à la réhabilitation du Fort des Trois Têtes, a par un courrier du 23 décembre 2016 fait part à la société de son intérêt pour le projet, sans toutefois que des termes de ce courrier puisse résulter un engagement ferme. Par ailleurs, la délibération du 1er aout 2017 par laquelle le conseil municipal a validé le principe de l’acquisition par la commune de l’emprise du fort propriété du ministère des armées et autorisé le maire à signer les actes en vue de cette acquisition ne mentionnait nullement la société requérante et ne contenait à plus forte raison aucun engagement concernant une rétrocession du bien à celle-ci à la suite de son acquisition. Si la société Next Financial Partners se prévaut également d’une série d’actes et de démarches de diverses personnes publiques dont la commune de Briançon en faveur de la réalisation du projet, et notamment de la modification du plan local d’urbanisme de la commune par délibération du 31 janvier 2018 en vue de permettre la construction d’un parking semi-enterré, de l’adoption le 3 juillet 2018 par la communauté de communes du Briançonnais d’un nouveau schéma de cohérence territoriale faisant de l’aménagement du Fort un projet d’intérêt général et prioritaire, de la déclaration d’intérêt général intervenue par délibération du conseil municipal du 7 août 2019 comportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet, du rapport de présentation du plan local d’urbanisme faisant explicitement référence au projet et à la société requérante, de la délivrance d’un permis de construire à la société par arrêté du maire de Briançon du 16 septembre 2019 ou encore d’une décision d’exemption de soumission à étude d’impact délivrée par les services de l’Etat, il résulte des différents courriers échangés entre la commune et la société requérante entre 2017 et 2020, corroborés au demeurant par les articles de presse versés au dossier, que la commune de Briançon a dès l’origine entendu conditionner la réalisation du projet à l’obtention de garanties de la société Next Financial Partners telles que l’engagement de la société à construire un parking et un téléphérique, cette demande ayant été formulée dès 2016 et réitérée en 2019, la dépollution pyrotechnique du site et le financement de travaux de viabilisation, ainsi qu’à la production de documents permettant d’établir l’existence de garanties suffisantes pour assurer la viabilité financière du projet, que la société Next Financial Partners n’a jamais fournis. Il résulte en outre de l’instruction que la commune a refusé à plusieurs reprises de signer les offres d’acquisition présentées par la société requérante en novembre 2017 puis en avril 2018 et en mai 2020, estimant ne pas avoir obtenu toutes les garanties nécessaires. La commune a également, par courriers des 29 juin et 5 juillet 2020, mis en demeure la société Next Financial Partners de produire ses garanties sous quinzaine, l’informant qu’à défaut le dossier serait clos. Dans ces conditions, la commune de Briançon ne peut être regardée comme ayant pris un engagement ferme et précis quant à la réalisation du projet d’acquisition et de réhabilitation du Fort des Trois Têtes porté par la société requérante. Dès lors, la société Next Financial Partners n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute qu’elle aurait commise résultant d’une promesse non tenue.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la délibération du 1er août 2017, qui se bornait à autoriser le rachat par la commune de l’emprise du Fort des Trois Têtes au ministère des armées, n’a créé par elle-même aucun droit au profit de la société requérante, et en particulier aucune obligation de la commune de lui rétrocéder le terrain ainsi acquis. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas davantage fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité pour faute de la commune à son égard pour ne pas avoir mis en œuvre la délibération du conseil municipal du 1er août 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Next Financial Partners à fin de condamnation de la commune de Briançon à lui verser à titre principal la somme de 6 677 500 euros au titre du préjudice lié au manque à gagner raisonnablement attendu du projet et à titre subsidiaire de 8 085 296,93 euros au titre des frais exposés pendant la négociation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Next Financial Partners au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Next Financial Partners la somme demandée par la commune de Briançon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Next Financial Partners est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Briançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Fabrice Chrétien en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Next Financial Partners et à la commune de Briançon.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109291
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