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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 oct. 2022, n° 31612/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31612/09 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13824 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2022
Pavlov et autres c. Russie - 31612/09
Arrêt 11.10.2022 [Section III]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Manquement à prendre des mesures de protection adéquates pour réduire les effets d’une pollution atmosphérique industrielle excessive de longue date et ainsi prévenir l’exposition des requérants aux risques sanitaires correspondants : violation
En fait – Les vingt-deux requérants résident dans la ville industrielle de Lipetsk. Ils ont engagé sans succès des actions en justice contre quatorze agences publiques fédérales et régionales, auxquelles ils reprochaient notamment de n’avoir pas protégé leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. Ils soutenaient en particulier que le taux de concentration dans l’air et dans l’eau distribuée de substances nocives émanant des grandes entreprises industrielles en activité autour de Lipetsk dépassait constamment les seuils maximaux autorisés et que les autorités n’avaient pas pris de mesures significatives pour améliorer la qualité de l’environnement.
En droit – Article 8 :
a) Recevabilité –
i. Épuisement des voies de recours internes – Seuls sept des requérants ont formé un recours contre la décision de la juridiction de première instance. Cependant, les autres requérants se trouvent dans une situation très semblable à la leur et ils sont affectés de la même manière par cette procédure. Ils sont donc dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Conclusion : exception préliminaire rejetée.
ii. Applicabilité – Ne peut être prise en considération en l’espèce que la période postérieure au 5 mai 1998, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, même si les requérants se plaignent d’être continuellement exposés à une pollution industrielle depuis plus longtemps.
Le fait que les domiciles respectifs des requérants soient situés à plusieurs kilomètres des grands sites industriels n’est pas un élément suffisant en lui-même pour rendre l’article 8 inapplicable à leur grief mais seulement un élément à prendre en compte parmi d’autres. Le tribunal de district a établi que les requérants résidaient à Lipetsk et, sans tenir compte de la distance entre leurs domiciles respectifs et les sites polluants, il a expressément reconnu, sur la base des éléments dont il était saisi, que les rejets des sites industriels se propageaient jusqu’aux quartiers où vivaient les requérants, qu’ils contribuaient à une dégradation importante de la qualité de l’air dans toute la ville, et qu’ils dépassaient les niveaux autorisés. Ces conclusions concordaient avec les rapports environnementaux établis par les agences publiques régionales. Le tribunal a noté que la pollution atmosphérique était le principal facteur de risque sanitaire pour les résidents de Lipetsk. De plus, en examinant leur action au fond, il a reconnu qu’au regard du droit interne les requérants avaient qualité pour engager une procédure et former des recours relativement au préjudice qu’ils alléguaient avoir subi du fait de la pollution de l’environnement. Il y a donc lieu de considérer qu’ils ont été directement affectés par les rejets industriels de Lipetsk.
En l’absence d’éléments médicaux, on ne peut affirmer que la pollution atmosphérique d’origine industrielle ait effectivement nui à la santé des requérants. Cependant, la Cour juge établi, au vu des éléments abondants dont elle dispose, que le fait de vivre dans la zone où la pollution excède clairement les normes applicables expose les requérants à un risque accru pour leur santé. Cette affaire se distingue donc d’autres affaires dans lesquelles les requérants vivaient à une distance considérable de la source de pollution en cause et n’avaient produit aucune donnée fiable et pertinente à l’appui de leur thèse, ce qui avait conduit la Cour à conclure à l’inapplicabilité de l’article 8.
Les requérants se trouvent contraints de vivre dans un environnement où, de l’aveu même des autorités nationales, la pollution atmosphérique est constamment d’un niveau anormalement élevé, et ils consomment une eau dont il a été établi qu’elle était contaminée par des substances toxiques. Le niveau de pollution auquel ils sont exposés au quotidien depuis plus de vingt ans n’est pas négligeable, il dépasse les risques environnementaux inhérents à la vie dans toute ville moderne et il a eu sur leur vie privée pendant la période considérée des répercussions négatives suffisantes pour que l’article 8 trouve à s’appliquer.
Conclusion : exception préliminaire rejetée.
b) Fond – Il ressort des rapports officiels que la pollution atmosphérique d’origine industrielle est le facteur principal de la dégradation globale de l’environnement à Lipetsk. Tout en ayant connaissance des problèmes environnementaux persistants, les autorités ont délivré des autorisations d’exploitation aux entreprises industrielles dans la ville, encadré leurs activités, réalisé des évaluations de l’environnement, mené des inspections et imposé différentes sanctions afin d’obtenir une amélioration de la situation. Les problèmes environnementaux en cause existent depuis longtemps et ils sont bien connus. Lorsqu’elles ont été saisies par les requérants, les autorités étaient donc à même d’évaluer les risques liés à la pollution et de prendre des mesures adéquates pour les prévenir ou les atténuer. Ces éléments combinés révèlent l’existence d’un lien suffisant entre les émissions polluantes et l’État pour faire naître une obligation positive pour celui-ci en vertu de l’article 8. La Cour examine donc l’affaire sous l’angle de l’obligation pour l’État de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour garantir le respect des droits protégés par l’article 8 § 1.
Pour autant que le grief des requérants concerne le fait que les autorités n’ont pas encadré l’activité des entreprises industrielles par la mise en place de zones de protection sanitaire autour des principales installations et usines, la Cour note que le droit russe imposait la création de telles zones, où la pollution pouvait officiellement dépasser les seuils de danger. Ces zones de protection sanitaire avaient principalement pour finalité de séparer les quartiers résidentiels des sources de pollution, et les sites industriels qui n’en étaient pas entourés devaient fermer ou subir d’importantes modifications. La Cour n’ignore pas que la création de telles zones est un processus long qui, comme tout projet multisectoriel complexe, nécessite des ressources financières, logistiques et techniques ainsi que la coopération et les efforts diligents de toutes les parties prenantes, y compris les autorités étatiques. En l’espèce cependant, les entreprises n’auraient pas mis aussi longtemps à établir les documents afférents aux projets et à les faire approuver si les autorités n’avaient pas fait preuve d’une certaine inertie et si elles ne s’étaient pas montrées laxistes dans l’application de la réglementation relative à la création de ces zones. De surcroît, aucun des sites industriels, à l’exception d’une seule usine, ne s’est vu ordonner de suspendre ses activités ou de fermer au motif qu’il enfreignait la réglementation environnementale applicable ou qu’il n’avait pas créé la zone de protection sanitaire requise en vertu du droit interne.
Compte tenu des conséquences de la grave crise économique à laquelle l’État défendeur devait faire face au moment des faits, il était important pour l’économie régionale et nationale que l’activité des entreprises industrielles ne soit pas interrompue. La poursuite de cette activité avait ainsi pour but de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents des requérants et de la collectivité. D’autre part, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de déterminer si l’État s’est acquitté d’une obligation positive, et non d’examiner une allégation d’ingérence directe, la question de la légalité en droit interne n’est que l’un des facteurs à prendre en compte ; l’État peut choisir d’adopter d’autres mesures qu’il estime appropriées pour garantir le « respect de la vie privée ».
Dans le cas présent, le tribunal de district s’est borné à déterminer quelles mesures les autorités avaient prises, sans s’intéresser à la question centrale de savoir si, compte tenu des rapports environnementaux de l’État, ces mesures avaient réellement produit des effets et étaient aptes à remédier aux conséquences négatives pour les requérants de la pollution industrielle. Ainsi, il apparaît que l’intérêt des requérants à vivre dans un environnement sain n’a pas été dûment pris en considération et mis en balance de manière à ménager un juste équilibre avec l’intérêt économique général de la région. La Cour doit donc opérer sa propre appréciation en tenant compte des informations dont disposaient les juridictions internes au moment des faits ainsi que de tous les événements ultérieurs.
Ayant examiné l’ensemble des éléments produits par les parties au regard de l’existence de données révélant un niveau élevé de pollution atmosphérique entre 1999 et 2013, la Cour conclut que les mesures prises entre le 5 mai 1998 et la fin de l’année 2013 n’ont pas eu d’effet significatif en matière de réduction des rejets industriels, des taux de concentration de substances nocives dans l’air à Lipetsk ou d’autres types de pollution. Ces mesures n’étaient pas non plus suffisantes au regard de leur but consistant à garantir le respect par le secteur industriel privé des normes environnementales applicables. Les autorités n’ont donc pas traité avec diligence les problèmes environnementaux de Lipetsk, et elles ont ainsi manqué à leur obligation positive de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée pendant cette période.
Les mesures et politiques que l’État défendeur a mises en place après 2013 étaient plus ciblées (en particulier à partir de 2018) et elles ont conduit au cours des dernières années à des progrès tangibles en matière de réduction des taux de rejets industriels et d’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement à Lipetsk. Cela étant, il reste encore à traiter le problème de la pollution environnementale, et la pollution atmosphérique d’origine industrielle touchant Lipetsk n’a pas été suffisamment réduite pour que les habitants de la ville ne soient plus exposés à des risques pour la santé. Les autorités internes n’ont donc pas ménagé un juste équilibre dans l’accomplissement de leur obligation positive de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 2 500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Fadeïeva c. Russie, 55723/00, 9 juin 2005, Résumé juridique ; Kotov et autres c. Russie, 6142/18 et al., 11 octobre 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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