Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 janv. 2016, n° 14/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 mars 2014 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE ' CHAMPS DU ROY |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 26 janvier 2016
R.G : 14/01574
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 'CHAMPS DU ROY'
c/
X
NL
Formule exécutoire le :
à :
SELARL Gillard-Cullot
XXX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 'CHAMPS DU ROY'
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL GILLARD-CULLOT KOLMER-IENNY & MICHELOT, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme Y X est propriétaire des lots XXX (appartement) et XXX (cave) dans la résidence les champs du Roy II ainsi que du lot n° 66 (parking en sous-sol) dans la résidence Les champs du Roy I dépendant de l’immeuble en copropriété situé 9, rue Hannequin et 16-18, rue Blondel à Reims (51 100).
Se plaignant d’infiltrations dans son parking en sous-sol, elle a fait établir un devis de travaux d’étanchéité et demandé au syndic de la résidence Les champs du Roy I que la question d’une participation au financement des travaux d’étanchéité du sol du parking de la copropriété du 9, rue Hannequin, le sol constituant le plafond des parkings, soit portée à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale des copropriétaires.
L’assemblée générale s’est tenue le 10 décembre 2012 sans que Mme Y X n’y soit ni présente ni représentée.
Suite à la notification du procès verbal de cette assemblée générale, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I devant le tribunal de grande instance de Reims en nullité de l’une des résolutions adoptées par acte d’huissier du 8 février 2012. Elle a sollicité également la convocation d’une nouvelle assemblée générale et le rejet de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
Celui-ci a répliqué qu’une nouvelle assemblée générale avait été organisée le 13 mars 2013 dès la contestation émise par Mme Y X ceci afin de statuer régulièrement sur la question d’une participation aux travaux d’étanchéité de sorte que selon lui la demande n’avait plus d’objet. Il a ajouté que l’assemblée générale avait rejeté cette demande de participation le 13 mars 2013, exactement comme elle l’avait fait le 10 décembre 2012 en se référant aux dispositions du règlement de copropriété. Reconventionnellement, il a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Reims a :
— prononcé la nullité de la résolution n° 15 intitulée « examen de la lettre de Mme X » selon procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I du 10 décembre 2012,
— fait injonction au syndic de convoquer une nouvelle assemblée générale,
— débouté Mme Y X de sa demande tendant à faire supporter au syndic la charge des frais de la future assemblée générale,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des propriétaires,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 1 500 € à Mme Y X par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens et en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 10 décembre 2012 encourait la nullité de première part en ce que la lettre de convocation ne mentionnait qu’une question n° 15 relative à l’examen de la lettre de Mme X qui ne comportait en annexe que la seule copie du courrier mais pas celle du devis qu’elle avait pourtant adressé.
De seconde part, le premier juge a retenu que le caractère sibyllin de la résolution n° 4 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 13 mars 2013, empêchait de la considérer comme une décision confirmant ou même infirmant le refus de participation voté lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, il a jugé que celle-ci ne pouvait pas s’analyser en une simple défense à une action en justice de sorte que le syndicat, pour agir, ne pouvait se dispenser d’une autorisation de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « champ du Roy I » a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 16 juillet 2014, il prie la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les demandes formées par Mme Y X aux termes de son exploit d’assignation du 8 février 2013 étaient devenues sans objet au jour où le Tribunal de Grande Instance de REIMS a statué et que la demanderesse n’avait plus d’intérêt à agir.
En tant que de besoin,
Dire et juger que sur la résolution votée par l’Assemblée Générale du 13 mars 2013 s’est substituée à celle résultant du procès-verbal du 10 décembre 2012.
En conséquence,
Débouter Mme Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme Y X à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « CHAMPS DU ROY I » la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner Mme Y X à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « CHAMPS DU ROY I » la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme Y X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Gillard Cullot-Kolmer Ienny’Michelot, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la demande d’annulation de la résolution n° 15 du 10 décembre 2012 est devenue sans objet dès lors qu’en suite de l’assignation délivrée par Mme Y X le 8 février 2013, une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 13 mars 2013, toutes les pièces étant cette fois correctement annexées à la convocation. De même, selon lui était donc également devenue sans objet la convocation d’une nouvelle assemblée générale.
Il désapprouve la motivation du tribunal aux termes de laquelle celui-ci a cru devoir juger que la délibération du 13 mars 2013 ne pouvait être considérée comme une décision tout comme il désapprouve la juridiction d’avoir pointé l’absence de notification du procès-verbal que Mme Y X n’avait pourtant pas contestée. Il rappelle le texte de la délibération suivant lequel « l’assemblée générale rappelle que l’article 6 – « charges de répartition et d’entretien des parkings » du règlement de copropriété rédigé le 27 juin 1974 par Me Ciret, notaire, définit ces charges et prévoit le mode de répartition.
Par conséquent, l’assemblée générale, selon la résolution, demande au syndic d’appliquer ledit règlement de copropriété. ». Or, il précise que le règlement de copropriété répartit la charge des parkings en ce sens que la copropriété de l’immeuble champ du Roy II assume exclusivement la charge des parkings aériens et que la copropriété de l’immeuble champ du Roy I assume exclusivement celle des parkings souterrains. Il en déduit que la copropriété de l’immeuble champ de Roy I n’avait donc pas à contribuer aux travaux des parkings aériens de sorte que, en refusant de le faire, l’assemblée générale s’en est tenue au strict respect du règlement de copropriété.
Il soutient qu’en toute hypothèse le tribunal ne pouvait comme il l’a fait, écarter purement et simplement la nouvelle décision alors même que, à défaut d’être annulée, elle avait une existence juridique incontestable et qu’elle est aujourd’hui définitive puisque Mme Y X n’en a jamais poursuivi la nullité dans le délai légal. Il précise enfin qu’en exécution provisoire de la décision de première instance, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 13 mai 2014 et a confirmé la délibération précédente.
Par ailleurs, il reproche au tribunal d’avoir jugé sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable en mettant en exergue que celle-ci constitue une défense à la demande présentée par Mme Y X de sorte que par application de l’article 55 du décret de 1967, aucune autorisation de l’assemblée générale n’était nécessaire pour pouvoir la présenter. Il juge cette demande d’ailleurs particulièrement fondée en raison de l’esprit de chicane de Mme Y X qui en tout état de cause n’a pas à financer les travaux nécessaires.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2014, Mme Y X sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « champ du Roy I » à lui verser la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y X expose qu’il est constant que son action était fondée puisque la convocation à la première assemblée générale comportait un projet de résolution n° 15 sibyllin et ne comportait pas le devis en annexe. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires aurait été malvenu à contester une telle appréciation dès lors qu’il a pris l’initiative au vu de la contestation élevée d’organiser une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 13 mars 2013.
Elle approuve les motifs retenus par le premier juge en ce que, pour elle, la délibération du 13 mars 2013 n’a pas davantage délibéré sur la question qu’elle posait et, en tout état de cause, ne l’a pas rejetée, raison pour laquelle elle n’a pas formé de recours. Elle soutient que sa demande était légitime dans la mesure où elle est propriétaire d’un emplacement de parking couvert au sous-sol du bâtiment champ du Roy I régulièrement inondé en raison des malfaçons de l’immeuble et qu’ainsi celle-ci ne révèle aucun esprit procédurier.
SUR CE,
Sur la nullité de la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012 :
Par motifs adoptés, le premier juge a retenu que Mme Y X avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée générale d’une question relative à la participation au financement de travaux d’étanchéité dans les conditions de l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il est constant et il n’est pas contesté que le devis adressé par Mme Y X à l’appui de cette demande n’a pas été annexé à la convocation à l’assemblée générale alors que l’article 11 de ce même décret prévoit, pour la validité de la décision, que doivent être notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour notamment les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
Le premier juge a donc exactement retenu que, de ce seul fait, la nullité de la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 10 décembre 2012 était encourue.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice.
Mme Y X a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite délibération par acte d’huissier du 8 février 2013, soit avant l’assemblée générale tenue le 13 mars 2013 de sorte que son intérêt à agir ne fait pas débat, un copropriétaire n’étant pas tenu de justifier d’un grief pour pouvoir agir en nullité d’une assemblée générale ou d’une résolution adoptée au cours de celle-ci.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement critiqué d’avoir jugé que Mme Y X avait intérêt à agir alors que, selon lui, la demande d’annulation de la résolution n° 15 était devenue sans objet dès lors qu’une nouvelle délibération était intervenue sur cette question lors de l’assemblée générale du 13 mars 2013 sans que celle-ci n’encourt cette fois aucun motif de nullité.
Le premier juge a exactement rappelé que le copropriétaire se trouve dépourvu d’intérêt à agir lorsque les décisions d’une assemblée générale contestée pour avoir été prises irrégulièrement sont confirmées ou ratifiées par un nouveau vote lors d’une assemblée générale postérieure, lui-même devenu définitif faute d’avoir été contesté.
Il a cependant, à tort, relevé que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2013 n’était pas prouvée alors que Mme Y X n’avait élevé aucune contestation ce sens.
Pour autant, il a exactement considéré que le texte, quelque peu sibyllin de la résolution adoptée, empêchait de la considérer comme une décision confirmant, ou même infirmant, le refus de participation votée lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012 de sorte que Mme Y X conservait son intérêt à agir en annulation de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012.
Pour statuer ainsi, il a rappelé qu’à l’occasion de l’assemblée générale tenue le 13 mars 2013, une résolution n° 4 intitulée « réfection de l’étanchéité et de l’enrobé du parking aérien dépendant de la résidence les champs du Roy II : examen des lettres de Mme X (devis Gayet, assignation extrait du règlement de copropriété et procès-verbal d’assemblée générale les champs du Roy II joints à la présente) avait donné lieu à l’adoption du texte suivant : « l’assemblée générale rappelle que l’article 6 – « charges de répartition et d’entretien des parkings » du règlement de copropriété rédigé le 27 juin 1974 par Me Ciret, notaire, définit ces charges et prévoit le mode de répartition. Par conséquent, l’assemblée générale demande au syndic d’appliquer ledit règlement de copropriété. »
S’il semblerait, en substance, que l’assemblée générale a décidé que les travaux relatifs à l’entretien des parkings devaient être financés dans les conditions prévues au règlement de copropriété, la seule lecture de ce document (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) confirme le caractère sibyllin de cette résolution.
La cour observe en effet que celui-ci, rédigé le 27 juin 1974, concerne la copropriété « les champs du Roi » (première page). Il semblerait donc qu’à cette époque, il n’y avait qu’un seul syndicat de copropriétaires alors qu’à ce jour il y en a deux, le I et le II.
En outre, l’article 6 répartit les charges de réparation et d’entretien des parkings en distinguant les parkings en sous-sol qui concernent les lots n°54 à 79 et les parkings en rez-de-chaussée qui concernent les lots n° 80 à 103.
La seule lecture du règlement de copropriété ne permet donc pas de déterminer quel syndicat, du I ou du II, assume la charge de quel parking ou garage alors qu’une décision de l’assemblée générale doit se suffire à elle-même et être dépourvue de toute ambiguïté.
C’est donc à bon droit que, par motifs propres et adoptés, le premier juge a considéré que le caractère sibyllin de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 10 mars 2013 ne permettait pas de déterminer si l’assemblée générale avait ou non confirmé sa décision du 10 décembre 2012 de sorte que Mme Y X avait intérêt à agir en annulation de la résolution adoptée au cours de cette première assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires reproche encore au tribunal d’avoir écarté purement et simplement la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 mars 2013 alors même qu’à défaut d’être annulée, celle-ci avait une existence juridique incontestable et qu’elle était devenue définitive puisque Mme Y X n’en a jamais poursuivi la nullité dans le délai légal.
Pour autant, il ne saurait être soutenu que le tribunal a écarté la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 mars 2013, la portée de sa décision étant circonscrite à l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012 alors que de plus l’absence d’action engagée à l’encontre de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 10 mars 2013 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée à l’encontre de la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la résolution n° 15 adoptée lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2012 et fait injonction au syndic de convoquer une nouvelle assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires indique cependant qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 13 mai 2014 qui a confirmé la délibération précédente.
Par conséquent, il lui sera donné acte de ce qu’il a été satisfait au prescrit du jugement rendu le 28 mars 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d’avoir déclaré cette demande irrecevable en se fondant de manière erronée sur l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 2007.
Il soutient en effet que cette demande constituait une défense au fond de sorte qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale n’était nécessaire au sens de cette disposition réglementaire.
L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 2007 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée, à l’exception de la saisie en vue de la vente, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Ce texte doit s’entendre comme interdisant au syndic de prendre l’initiative d’agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le premier juge a considéré que quoi que le syndicat n’ait pas à obtenir d’autorisation pour défendre en justice, la demande reconventionnelle du syndicat qui ne tend pas seulement à s’opposer à la prétention adverse mais à obtenir un avantage distinct rendait nécessaire l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cette interprétation est néanmoins excessive dans la mesure où cette demande se situe dans la continuité de l’action qui a été engagée contre le syndicat et que celui-ci, qui n’a pas été à l’initiative de l’action, estime abusive. Elle ne saurait donc requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et cette demande jugée recevable.
Pourtant, elle sera rejetée aucun abus de procédure n’étant établi à l’encontre de Mme Y X qui d’une part n’avait pas à justifier d’un grief pour solliciter l’annulation d’une résolution irrégulière, et d’autre part dont l’esprit de chicane, qui au demeurant ne ressort pas du dossier communiqué à la cour, ne peut être considéré comme un abus du droit d’ester en justice par mauvaise foi, malice ou faute lourde équipollente au dol au sens de l’article 1382 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 procédure civil ainsi que sur les dépens. Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les champs du Roy I sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu de verser à ce titre à Mme Y X la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 28 mars 2014,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I est recevable,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I de cette demande,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 28 mars 2014,
Et, y ajoutant,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I de ce qu’il a été satisfait au prescrit du jugement rendu le 28 mars 2014 par la tenue d’une nouvelle assemblée générale le 13 mai 2014,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à ce titre à Mme Y X la somme de 1 500 €,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les champs du Roy I aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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