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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 7 févr. 2017, n° 2016051233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016051233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
&
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 6 lCopie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 1ERE CHAMBRE .
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
À£> RG 2016051233
ENTRE :
1) M. Y J, demeurant […]
Partie demanderesse ; assistée de Me Alain Z et Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain Z et associés, Avocats au Barreau de Paris (P126) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
2) M. S T-U, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alain Z et Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain Z et associés, Avocats au Barreau de Paris (P126) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
3) Mme V-W AA, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alain Z et Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain Z et associés, Avocats au Barreau de Paris (P126) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
4) M. K L, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alain Z et Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain Z et associés, Avocats au Barreau de Paris (P126) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
5) M. M N, demeurant 79 rue vieille Saint-Martin 95800 COURDIMANCHE Partie demanderesse : assistée de Me Alain Z et Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain Z et associés, Avocats au Barreau de Paris (P126) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane BENOUVILLE et Hervé PISANI du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP Avocats et comparant par Me Herné Pierre Avocat. (B835)
2) M. Z T-AB, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane BENOUVILLE et Hervé PISANI du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP Avocats et comparant par Me
[…]
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051233
JUGEMENT DU MARDI! 07/02/2017
1ERE CHAMBRE PAGE 2 LES FAITS
Le 28 juillet 2016, le conseil d’administration d’EDF a approuvé par 10 voix contre 7 le projet d’investissement appelé HINKLEY POINT ou HPC consistant en un projet de construction et
* d’exploitation de deux réacteurs pressurisés européens (« EPR») d’une capacité de 3.276 MW, dans le Somerset, Angleterre, ces deux réacteurs représentant à eux seuls près de 7 % des besoins de ce pays.
Les six administrateurs salariés, estimant l’entreprise EDF trop fragile et les interrogations entourant le projet trop importantes pour qu’elle s’engage dès maintenant dans un chantier de cette envergure, ont voté contre la délibération de mise en œuvre du projet ainsi que Mme X, administrateur indépendant.
Mécontents des conditions de cette délibération qu’ils jugent notamment contraire à l’obligation d’information des administrateurs et au mécanisme de prévention des conflits d’intérêts, cinq des six administrateurs salariés ont saisi le tribunal de céans.
D’où la présente instance.
LA PROCEDURE
Autorisés par ordonnance du président du tribunal en date du 30 août 2016, M. Y et al. assignent à bref délai EDF et M. Z par acte extrajudiciaire du 31 août 2016 signifié le même jour à EDF à personne habilitée à recevoir l’acte et à M. Z par dépôt de ladite copie en l’étude de Maître O P, huissier de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 CPC.
Par cet acte, M. Y et al. demandent au Tribunal de :
Au visa des articles L 235-1, L. 225-35, L 225-38, L 225-40 et L 225-51 du code de
commerce,
— - Juger que les administrateurs du conseil d’administration d’EDF n’ont pas disposé de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de leur mission à l’occasion de la réunion tenue le 28 juillet 2016,
— - Juger qu’il a été porté atteinte par certains administrateurs à leur devoir de loyauté et de vigilance et violé notamment les dispositions légales des articles L 225-38 et L 225-40 du code de commerce,
— - Juger que le vote du 28 juillet 2016 du conseil d’administration d’EDF sur le projet HPC a été vicié et se trouve irrégulier,
En conséquence,
— - Annuler la délibération adoptée le 28 juillet 2016 par le conseil d’administration d’EDF et portant décision finale d’investissement et donnant autorisation d’en assurer la pleine exécution dans le cadre du processus de signature de tous les contrats et accords nécessaires pour construire les deux réacteurs nucléaires d’Hinkley Point C, ainsi que tous actes subséquents, et ce sous astreinte, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, de 100.000 € par infraction constatée,
— - Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
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— - Condamner conjointement et solidairement EDF et M. Z en sa qualité de président- directeur général, à verser à chacun des administrateurs requérants 1,500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC,
— - -. – Ordonner – l’exécution pfoVisoire du jugement à intervenir conformément à . l’article 515 CPC, ! . . 0 -.
« - » Dire que la décision sera exécutoire sur minute.
A l’audience du 14 novembre 2016, par conclusions récapitulatives et en réponse, M. Y et al. retirent la demande au titre de la violation des articles L 225-38 et L 225- 40 du code de commerce.
Aux audiences des 3 octobre et 14 novembre 2016 EDF et M. Z demandent au tribunal
de :
Au visa des articles L. 235-1, alinéa 2, L. 235-9, L. 225-35 et suivant, L. 225-40, L. 225-42 et
225-51 du code de commerce :
— - Constater que M. Y et al. ne démontrent pas que des informations nécessaires à leur délibération sur la décision finale d’investissement d’EDF dans le projet HPC leur auraient été dissimulées,
— - Constater que M. Y et al. ne démontrent pas l’existence de causes de nullité de la délibération du 28 juillet 2016,
— - Constater plus généralement que les conditions de l’article L. 235-1, alinéa 2 du code de commerce ne sont pas remplies,
En conséquence Juger que les demandes formées par M. Y et al. sont mal fondées,
— - Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les demandeurs à payer à EDF et à M. Z la somme de 1 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Les parties sont convoquées à l’audience du 14 novembre 2016, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 février 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Il sera renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux écritures précitées pour un pius ample exposé des moyens et prétentions des parties.
M. Y et al. prétendent ;
p
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CHAMBRE
[…]
1. Qu’il y a eu violation du droit individuel à l’information des administrateurs lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juillet 2016, en particulier :
(.
Que tous les administrateurs, quel que soit le collège auquel ils appartiennent, doivent légalement disposer de l’information nécessaire à l’exercice de leur mission et qu’en particulier le président du conseil d’administration (le « Président » ou « M. Z ») doit mettre les administrateurs en mesure de -
: recevoir les informations qui leur sont nécessaire afin d’accomplir leur mission en -
toute connaissance de cause, ce que rappellent les statuts d’EDF ; : Que le Président ne peut être titulaire d’informations privilégiées nécessaires à l’accomplissement de leur mission dont les administrateurs n’auraient pas été avisés ; Qu’en l’espèce, au moment où le conseil d’administration d’EDF s’est prononcé le jeudi 28 juillet 2016, M. Z avait été informé du fait que le gouvernement britannique demanderait un délai avant de se prononcer sur le projet HPC et qu’ainsi au moment de prendre leur décision, les administrateurs ou en tout cas certains d’entre eux étaient ignorants que, conformément à ce que le premier ministre britannique aurait indiqué les 21 et 27 juillet 2016 au Président de la République Française : i. La date de signature prévue pour le 29 juillet, soit le lendemain du conseil, ne serait pas respectée, et que ii. Le gouvernement britannique souhaitait se donner davantage de temps
avant d’approuver le principe de construction des centrales par un
consortium emmené par EDF ; Que non seulement ces faits leur ont été cachés par M. Z, mais que des informations contraires ont été données par ce dernier pour justifier une urgence à statuer qui n’avait pas lieu d’être ; Que de même, M. A, commissaire aux participations de l’État et représentant de l’État au conseil d’EDF à ce titre, nécessairement informé de ces informations, s’est abstenu de communiquer ces informations, en violation de son obligation de loyauté à l’égard des autres administrateurs ; Que les dossiers transmis aux administrateurs et sur la base desquels ils ont fondé leur décision contenaient par conséquent des informations factuellement inexactes ; Que dès lors la formation de la décision individuelle des administrateurs a été viciée, les administrateurs ayant été privés de leur droit à l’information et qu’ainsi les délibérations relatives au projet HPC doivent être jugées nulles ;
2. Que des conflits d’intérêts non révélés de certains administrateurs sont venus vicier le vote du conseil d’administration du 28 juillet 2016, en particulier :
a.
Que le règlement intérieur d’EDF, conforme aux recommandations du code AFEP-MEDEF fait obligation à chaque administrateur d’informer le Président de toute situation le concernant susceptible de créer un conflit d’intérêt avec la société ou l’une des sociétés du groupe et que dans le cas où il ne peut éviter de se retrouver en situation de conflit d’intérêt, il s’abstient de participer aux débats ainsi qu’au vote de la délibération correspondante ;
Que trois administrateurs en situation de conflit d’intérêt ont participé aux débats et pris part au vote dans un sens favorable alors que :
i. M. B est également administrateur d’AREVA qui doit notamment fournir la chaudière du réacteur nucléaire, le conseil d’administration d’Areva ayant déjà statué sur sa participation au projet HPC ;
ii. Mme Q R est également administrateur de BOUYGUES qui participe au consortium pressenti pour se voir confier les missions de génie civil ;
Le
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1ERE CHAMBRE
C.
e.
[…]
iii. M. C est également président du Directoire de VALLOUREC dont une filiale est également pressentie pour fournir des composants du . réacteur ;
. Que les réglementé intérieurs et codes d’éthique sont des engagements . unilatéraux qui ont une portée juridique créant une obligation à la charge de leur
auteur et de ceux qui y souscrivent conformément à l’adage « tu paiera Iegem quam fecisti » (subis les conséquences de ta propre loi) ;
Que l’opinion du cabinet Freshfields repose sur des informations erronées
Que la prévention des conflits d’intérêt est traitée par le code de commerce par les articles L.225-38 et suivants du code de commerce, les administrateurs concernés ne pouvant prendre part au vote ;
Qu’en tout état de cause, les demandeurs ne demandent pas l’annulation de la délibération du 28 juillet 2016 sur le fondement des articles L 225-38 et suivants du code de commerce mais sur celui de la déloyauté des trois administrateurs qui n’auraient pas dû participer au vote du fait de l’existence de conflits l’intérêt, leur participation étant éthiquement et juridiquement contestable ;
Qu’ainsi le tribunal annulera la délibération portant décision finale d’investissement et autorisant M. Z à signer tous contrats en vue de la réalisation dudit projet ;
EDF et M. Z rétorquent : 41. Que les administrateurs ont bénéficié d’une information loyale, complète et sincère et ont pu débattre en toute connaissance de cause de l’intérêt du projet HPC pour
EDF ; a.
c.
Que les administrateurs ont eu droit à toute l’information utile relative aux questions à débattre, de nombreux conseils et comités d’audit antérieur au conseil du 28 juillet 2016 témoignant de la complétude de l’information dont ont disposé les administrateurs avant de prendre leur décision définitive ; Que la date de signature des accords, n’étant ni nécessaire ni utile pour apprécier l’adéquation du projet HPC à l’intérêt de l’entreprise, n’était pas une information propre à éclairer la délibération du conseil d’administration ;
i. Que ce point n’a d’ailleurs pas été évoqué lors de la réunion du 28 juillet
2016
ii. Que l’organisation de la signature des accords était, aux termes de la résolution, simplement déléguée au président qui devait faire son affaire pour que cette signature intervienne avant le 31 octobre 2016 ;
iii. Que si M. Z savait avant la tenue du Conseil que la signature serait reportée de quelques jours, ce n’est en tout état de cause qu’après celui- ci que son Président a pris connaissance du communiqué du gouvernement britannique manifestant son intention de réexaminer plus avant le projet et donc de différer de plus que quelques jours l’approbation définitive de celui-ci ;
iv. – Que les allégations des administrateurs quant à la prétendue déloyauté de M. A ne reposent sur aucun fondement sérieux et qu’en tout état de cause, nulle disposition légale ne prévoit d’obligation impérative d’information à la charge des administrateurs autres que le président ou le directeur général, exception faite des dispositions propres aux conventions réglementées, qui ne sont pas concernées en l’espèce ;
Que le projet de délibération précisait que la mise en œuvre des approbations et autorisations données par le conseil resterait conditionnée à la confirmation par le Gouvernement britannique et ses représentants de leur volonté de mettre en œuvre le projet et d’exécuter leurs engagements contractuels relatifs à celui-ci ;
ty
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2. Que les prétendus conflits d’intérêts invoqués par les demandeurs ne sont que des prétextes impropres à remettre en cause la délibération – du conseil d’administration ;
a. Que les conditions exigées par l’article L. 235-1 du code de commerce ne sont pas réunies, dans la mesure où il n’y a nullité ou annulabilité de l’acte vicié que dans la mesure où les textes le prévoient, les causes. de nullité étant limitativement déterminées par la Loi ;
b. Que la jurisprudence soulevée par les demandeurs et qui se refère à l’oblugatnon de loyauté des dirigeants est inopérante au cas d’espèce ;
c. Qu’à supposer une violation des dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration d’EDF, celle-ci, se référant à un document purement facultatif en droit des sociétés, ne saurait entrainer la nullité de la délibération incriminée en l’absence de caractère contraignant de ce document dont le non-respect éventuel n’est susceptible d’aucune sanction juridique ;
d. Qu’EDF par ailleurs n’a signé aucune convention entrant dans le champ d’application des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce relatif aux conventions réglementées ;
e. Que les principes de bonne gouvernance ont été suivis et qu’aucun des trois administrateurs incriminés ne justifie d’être placé dans le champ desdites conventions ;
f. Qu’en tout état de cause, la nullité éventuelle, s’il était démontré que la convention avait eu des effets dommageables pour la société, ne porterait que sur la convention qui n’aurait pas été régulièrement approuvée en application des articles L.. 225-38 et suivants du code de commerce et non sur la délibération elle- même ;
SUR CE Sur le défaut d’information des membres du Conseil d’Administration
Attendu que le premier moyen soulevé par les demandeurs se réfère à un défaut d’information de la part du président et de l’administrateur représentant l’État ayant affecté la régularité de la délibération prise ;
Attendu que les articles L.225-35 3°"° alinéa et L.225-51 du code de commerce disposent :
« Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »
« Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. I! veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur MISSION. » ;
Attendu que les demandeurs prétendent que le Président de la société d’une part, le représentant de l’Etat d’autre part, ont sciemment caché des informations de nature à tromper les administrateurs ;
S’agissant de M. F, les demandeurs soutiennent qu’en tant qu’administrateur
représentant l’Etat compte tenu de ses fonctions à l’Agence des Participations de l’Etat, il « ne pouvait ignorer» que le Gouvernement britannique avait manifesté sa volonté de
disposer de temps pour prendre sa décision ;
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Attendu. que les demandeurs n’apportent aucun élément probant à l’appui de ja connaissance qu’aurait eu M. A des intentions du Gouvernement britannique, quelle . qu’en soit la portée ;
Attendu au surplus qu’à supposer que. M. A se soit comporté de façon déloyale, l’éventuelle déloyauté d’un administrateur, fut-il le représentant de l’actionnaire majoritaire, ne saurait constituer un manquement à la loyauté d’EDF vis-à-vis. de ses autres administrateurs ;
S’agissant de M. Z, les demandeurs construisent leur argumentation sur le fait qu’il aurait sciemment caché aux administrateurs que le Gouvernement britannique allait demander du temps pour se prononcer et notamment qu’il avait connaissance des termes de la déclaration du ministre des affaires économiques et de l’énergie, M. G, qui a indiqué peu de temps après le "vote de la délibération par les administrateurs d’ÉDF que « le gouvemement va considérer attentivement fle] projet et prendra sa décision au début de l’automne » ; Ils énoncent que dans un courriel interne repris par la presse, M. Z indiquait que : « la convocation, intervenue le 21/07, du Conseil d’Administration d’EDF pour le 28/07 avec un ordre du jour incluant la FID HPC s’est faite avec le feu vert de l’Etat, qui nous avait prévenu que vu son arrivée très récente la nouvelle PM britannique demandait « quefques jours » avant de se prononcer. » […] « tard le mercredi 27 au soir nous avons appris que la PM britannique demandait un peu temps, sans remettre en cause l’intérêt du projet sans préciser la date où la signature pourrait se faire, et qu’elle ne communiquerait pas sur le sujet. Nous avons donc annulé les préparatifs de la cérémonie du vendredi dans le Somerset et le ministre chinois finalement n’a pas pris l’avion pour son voyage imminent en Grande Bretagne. » […] « au moment du vote du conseil le jeudi 28 aprés-midi, nous savions donc que la cérémonie ne serait pas le lendemain, nous n’avions pas d’alerte sur le fond, et nous ignorions l’existence et le contenu du communiqué de presse du gouvernement britannique qui en réalité est sorti dans les deux heures suivant notre propre communication (« réexamen du dossier, décision au début de l’automne »). […] » ; Les demandeurs font reposer leur argumentation sur les articles de différents journaux ou agences de presse et notamment REUTERS, largement reprise dans d’autres media, qui affirmait qu'« EDF savait que Londres demanderait un délai sur Hinkley Point » ; Mais attendu que les demandeurs n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur affirmation relative à une prétendue connaissance par M. Z de la longueur du délai – quelques mois plutôt que quelques jours – finalement demandé par le Gouvernement britannique ; Attendu en outre et comme le relèvent les défendeurs que le sujet de la date de la signature _ n’a fait l’objet d’aucun débat lors du conseil, ainsi qu’en témoignent les minutes versées au ' dossier ; ' Qu’au surplus il n’est pas démontré que la connaissance par les administrateurs de la date : de signature était un élément de nature à modifier le vote du conseil, le vote demandé étant l relatif à l’approbation du projet dans l’état dans lequel il se trouvait le 28 juillet 2016, non à ja ! suite des discussions subséquentes ; ! Que d’ailleurs les modifications demandées par le gouvernement britannique au cours de ! l’été ont entrainé un nouveau vote du conseil le 27 septembre 2016 pour en tirer les ; conséquences sur l’intérêt pour EDF de contracter ;
Attendu que les demandeurs alléguent également la pression et les délais très courts
auxquels ont été soumis les administrateurs pour prendre leur décision ; , Mais attendu que cette thèse est contredite par l’existence de nombreux conseils et comités au cours desquels ce projet a été analysé, dont les minutes figurent au dossier, et que par ! ! l |
Pe
L1
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ailleurs M. H, administrateur indépendant, a relevé le caractère exemplaire du fonctionnement du conseil s’agissant de l’examen de ce projet ;
Qu’ainsi les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de nullité des délibérations tirées de ce 1° moyen ; -
Sur les manquements à l’obligation de loyauté des administrateurs prétendument en conflit d’intérêt
Attendu que le 2°"* moyen soulevé par MM. Y et al. se réfère à la non observation par certains administrateurs de leur obligation de loyauté ;
Que le motif soutenu par les demandeurs repose sur la situation de conflit d’intérêt dans laquelle se trouvaient trois administrateurs qui, selon les demandeurs, ont pris irrégulièrement part au vote ;
Que, selon les demandeurs, cette irrégularité doit entrainer la nullité de la délibération ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’examiner successivement la réalité du conflit d’intérêt allégué par MM. Y et al., puis les conséquences éventuelles de celui-ci sur la validité de la délibération contestée ;
Attendu que le code AFEP-MEDEF, auquel EDF a adhéré, stipule dans sa version en vigueur au moment des faits que :
« l’administrateur a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêts même potentiel et s’abstient de participer au vote de la délibération correspondante ; »
Attendu que le règlement intérieur du conseil d’administration d’EDF stipule en son article 12-11 :
« Devoir d’indépendance des administrateurs et conflits d’intérêts
Sans préjudice des obligations qui sont les siennes, chaque administrateur, dans = fexercice du – mandat qui est confié, doit se déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l’intérêt social de la société.
Chaque administrateur est tenu d’informer le Président-Directeur Général de toute situation le concernant susceptible de créer un conflit d’intérêts avec la Société ou une des sociétés du Groupe. Le Président recueille, s’il y a tieu, l’avis du Comité d’éthique.
Dans le cas où il ne peut éviter de se trouver en confit d’intérêts, il s’abstient de participer aux débats et au vote de la délibération correspondante. »
Sur l’existence de possibles conflits d’intérêts
Attendu qu’un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un administrateur a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions ;
Mais attendu que les demandeurs mettent en cause trois administrateurs alléguant que M. B, Mme Q R et M. C étaient en situation de conflits d’intérêt ;
Attendu qu’il est manifeste au vu des éléments du dossier que ces trois administrateurs sont également administrateurs de sociétés susceptibles de bénéficier, de façon certaine ou
$À
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potentielle, des retombées industrielles et commerciales du projet HPC, exceptionnel tant par sa taille que par sa renommée mondiale ; – 2. d :
— . Attendu en particulier que M. B est également administrateur de la société AREVA ; que les liens opérationnels entre AREVA et EDF, s’agissant de la filière nucléaire française en général ou des accords pris en perspective de la réalisation du projet HPC, témoignent de -. l’intérêt pour AREVA de la réalisation du projet HPC ; qu’il importe peu que le sens de -. . l’intérêt d’AREVA soit en phase ou opposé à celui d’EDF dès lors qu’il y a influence ou apparence d’influence, qu’il sera dit qu’AREVA a donc un intérêt à la réalisation de ce projet ;
Attendu que de même Mme Q R est également administrateur de BOUYGUES ; que l’argument des défendeurs selon lequel, pour BOUYGUES, un marché de qui ne représente que 235 M € par an ne peut porter à conflit d’intérêt, ne saurait être retenu par le Tribunal eu égard à l’importance de la somme en jeu sur la durée prévue de 7 années; que de même il importe peu que du fait de l’interposition de filiales, les conventions qui lient le groupe EDF à BOUYGUES ne rentrent pas stricto sensu dans le champ des conventions réglementées au sens de l’article L 225-38 du code de commerce, cet article, effectivement maintenu dans le préambule des demandes révisées, n’étant pas celui sur lequel les demandeurs fondent en réalité leur moyen ; qu’ il sera dit que BOUYGUES a donc un intérêt à la réalisation de ce projet ;
Attendu enfin que M. C est président du Directoire de Vallourec, que cette société est un acteur majeur de la filière nucléaire française ainsi qu’en témoigne la participation du président de VALINOX, à la tête de l’Association des industriels français exportateurs du nucléaire, l’Aifen ; qu’il est indifférent que VALLOUREC n’ait pas, à la date du conseil, de lien contractuel avec EDF au titre de HPC, directement ou par filiales interposées, notamment VALINOX, dès lors que, fournisseur régulier d’EDF au titre d’investissements passés, cette dernière avait vocation, comme l’a reconnu M. C lors du conseil du 28 juillet 2016, à concourir pour ce projet et ainsi bénéficier des retombées financières directes, quel qu’en soit le montant, mais également indirectes de sa participation à un tel projet, qu’il sera dit que VALLOUREC a donc un intérêt à la réalisation de ce projet ;
Attendu qu’ainsi ces trois administrateurs avaient un intérêt de nature à influer ou à paraître influer sur leur impartialité ; qu’il sera dit que leur situation était caractéristique d’une situation de conflit d’intérêt ;
Sur la conséquence de la situation de conflit d’intérêt sur la régularité de ta délibération
1. Attendu en tout premier lieu que les demandeurs allèguent que ces trois administrateurs ont volontairement omis de porter à la connaissance du conseil leur situation de confiit d’intérêts, contrevenant ainsi à leur obligation de loyauté ;
Attendu cependant que le conseil d’administration ne pouvait ignorer l’existence des autres mandats de ces trois administrateurs qui figurent précisément dans le rapport annuel d’EDF et qu’ils n’ont nullement caché ; que la question éventuelle de leur conflit d’intérêt a fait l’objet de longs développements lors du conseil d’administration litigieux ; que les liens contractuels entre EDF et les entreprises que ces trois administrateurs servent au titre de ces mandats ont fait l’objet de discussions au cours du même conseil ainsi que d’une opinion juridique sur la question de la conséquence de ces liens sur le fait de savoir si la délibération relevait ou non du régime des conventions règlementées ;
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Par conséquent, quelle que soit la caractérisation par le présent dispositif de la situation des trois administrateurs querellés au titre du conflit d’intérêt, l’hypothèse de cette situation ayant été largement débattue, les administrateurs en demande ne peuvent sérieusement soutenir en avoir été tenus dans l’ignorance de leur situation, que ce moyen est dès lors dénué de fondement ;
2. Attendu que les demandeurs relèvent également que les trois administrateurs n’auraient pas dû prendre part au vote du fait des engagements pris par la société et ses administrateurs, en particulier le code AFEP-MEDEF ainsi que le règlement intérieur du conseil ; que les demandeurs soutiennent que ces actes juridiques créent une obligation à la charge de ceux qui y adhérent ; que la sanction d’un tel vote prétendument entaché d’irrégularité ne peut, selon eux, être que la nullité de la délibération concernée ;
Attendu que le règlement intérieur régulièrement approuvé est opposable aux administrateurs, de sorte que ces derniers sauraient effectivement dû a minima, au regard dudit règlement intérieur, s’abstenir de participer au vote de la délibération concernée du fait de leur situation apparente de conflit d’intérêt ;
Attendu toutefois que le code AFEP-MEDEF, qui énonce un ensemble de recommandations applicables aux sociétés cotées, ne prévoit pas de sanction spécifique au cas où l’une de celles-ci n’est pas appliquée mais seulement la fourniture d’une explication sur les raisons qui l’ont amenée à s’écarter de ladite recommandation ;
Attendu enfin, s’agissant de la nullité invoquée, que les règles de gouvernance d’entreprise, régies notamment par le code AFEP-MEDEF, auquel adhèrent volontairement les entreprises cotées, s’imposent à elles-mêmes ou aux administrateurs par l’adoption du règlement intérieur qui en reprend les dispositions, mais que ces dispositions ne prévoient aucune sanction liées à leur non-respect ; que par ailleurs elles ne constituent pas des dispositions impératives du livre Il du code de commerce ;
or il découle de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre Il du même code ou des lois qui régissent les contrats ; qu’ainsi, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur ne peut être sanctionné par la nullité ;
Qu’ainsi les demandeurs seront également déboutés de leurs demandes au titre de ce 2°" moyen ;
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’ils ne sont demandés que pour l’euro symbolique par les défendeurs, mais que, eu égard aux faits de l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ;
Sur les dépens
Attendu que MM. Y et al succombent, qu’ils seront condamnés aux dépens ;
AP e
01
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2016051233 JUGEMENT DU MARDI 07/02/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort :
— - Déboute MM. J Y, T-U AC, L K, N M et Mme AA V-AD de leurs demandes,
— - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— - Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC,
— - Condamne MM. J Y, T-U AC, L K, N M et Mme AA V-AD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,54 € dont 31,38 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2016, en audience publique, devant M. T-AE AF, Mme Bistue-Thibaut et M. I.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 23 janvier 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. T-AE AF président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
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