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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00826 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBX
AFFAIRE : [T] [J], [H] [D] épouse [J] C/ S.A.R.L. TEKTIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE-PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 04 Juillet 1977 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [H] [D] épouse [J]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVEO TEKTIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barrau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 janvier 2023, Madame [H] [D] épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont confié à la SARL TEKTIM, exerçant sous l’enseigne AVEO, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], pour un montant total de 57 919,81 euros, outre un marché pour la cuisine pour un montant total de 12 548,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, les époux [J] ont fait assigner la SARL TEKTIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 9 janvier 2025, les époux [J] exposent qu’il ont sollicité un expert en bâtiment afin que celui-ci s’assure de la conformité des travaux effectués par la SARL TEKTIM, qu’ils ont également fait procéder à la vérification du plancher bois par un bureau d’études structures, qu’ils ont été contraints d’engager des frais de location d’étais afin de s’assurer de la stabilité de leur ouvrage, qu’outre une importante non-conformité du plancher bois, ils ont relevé de nombreux défauts, qu’ils ont sollicité l’organisation d’une réunion afin d’envisager des travaux de reprise, mais que la société TEKTIM a refusé toute issue amiable au litige.
La SARL TEKTIM formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable versé aux débats, à chaque déplacement sur le plancher bas, des vibrations sont ressenties dans toute la pièce. Les portes, fenêtres et volets vibrent. La rigidité du plancher n’est donc pas conforme. L’expert relève également un défaut de planéité sur les marches de l’escalier d’accès à l’appartement et une inégalité de la hauteur des contremarches. L’expert indique qu’en l’état, il doute de la solidité et de la pérennité du plancher. Il conseille d’étayer rapidement le plancher. Selon le rapport du bureau d’études structures Ingénierie Construction, les différents éléments porteurs sont sous-dimensionnés vis-à-vis des charges appliquées sur les planchers. Les solives travaillent à leur maximum en flexion et le critère de flèche est largement dépassé, le sentiment de souplesse du plancher vient du sous-dimensionnement des solives. Concernant la poutre principale IPN 300, l’expert indique qu’elle est aussi sous-dimensionnée. Il conseille, pour conforter le plancher haut RDC, de rajouter deux poutres IPE à mi-portée des solives.
Les époux [J] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour les époux [J], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [H] [D] épouse [J] et de Monsieur [T] [J], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [S] [O],
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 6]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
— Préciser, pour les désordres constatés :
* s’ils étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ;
— Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
— Chiffrer les préjudices subis par les époux [J] ;
— Autoriser, si nécessaire, les travaux d’urgence ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [H] [D] épouse [J] et Monsieur [T] [J] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [D] épouse [J] et Monsieur [T] [J].
La Greffière, La Vice-Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me CARDINAL (par Me KIEFFER)
COPIES à :
— la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [O] (Expert)
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