Confirmation 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2018, n° 14/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 novembre 2014, N° F12/00591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/01/2018
ARRÊT N° 2018/65
N° RG : 14/06946
M. X /M. S
Décision déférée du 25 Novembre 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F12/00591
F Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur F Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, devant , M. X et J.C-GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. F Y a été embauché le 12 avril 2010 par la SAS Torann France en qualité d’agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. Y s’est vu notifier deux avertissements, les 21 novembre 2011
et 26 janvier 2012 qu’il a contestés par lettres des 28 novembre 2011 et 7 février 2012.
M. Y a envoyé une autre lettre à son employeur le 7 février 2012 pour lui demander d’intervenir, se plaignant du comportement de Messieurs Z et A. Il a envoyé une copie de ce courrier à l’inspection du travail.
M. Y a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 2012.
M. Y a été convoqué le 17 février 2012 à un entretien fixé au 29 février suivant pour que soient évoquées ses conditions de travail et les faits dénoncés dans son courrier du 7 février.
Le 9 mars 2012, un événement est survenu dont la nature fait l’objet d’appréciations divergentes entre les parties. M. Y considère qu’il s’agit d’un accident du travail pour avoir fait un malaise suite au comportement de son supérieur hiérarchiq etue ayant entraîné son transport à l’hôpital. L’employeur soutient que c’est M. Y qui a provoqué l’incident, qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail et qu’aucune violence n’a été constatée par les services hospitaliers.
Le 2 avril 2012, M. Y a été convoqué par courrier à un entretien préalable à sanction disciplinaire et s’est vu notifié par la même occasion une mise à pied conservatoire. Le 17 avril 2012 il a reçu un avertissement avec levée de la mise à pied.
Après deux visites médicales des 11et 29 mai 2012 il a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail.
M. Y a été convoqué le 26 juin 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2012. Il a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2012.
M. Y avait préalablement saisi le conseil de prud’hommes, le 16 mars 2012 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Toulouse n’a pas reconnu d’accident du travail s’agissant de l’événement du 9 mars 2012.
Par jugement de départition du 25 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté M. Y de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance et a débouté la SAS Torann France du surplus de ses demandes reconventionnelles à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles pour lesquels M. Y a été condamné à verser à la SAS Torann France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel le 22 décembre 2014 de la décision qui lui avait été notifiée le 8 décembre 2014.
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Suivant les dernières conclusions visées le 22 juin 2017 et reprises oralement à l’audience, M. F Y demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer l’annulation des avertissements, de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral, que la SAS Torann France a commis des manquements au titre de son obligation de sécurité de résultat et qu’en conséquence, elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail.
Il demande également que la résiliation judiciaire de son contrat soit prononcée aux torts de la SAS Torann France ou, à titre subsidiaire, la nullité de licenciement ou encore, à titre infiniment susbidiaire, que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner la SAS Torann France à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
— 3 096,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les avertissements, M. Y soutient que ces derniers sont injustifiés entraînant ainsi leur annulation. Sur le premier avertissement, il conteste avoir procédé à une quelconque lecture de journal au cours de l’exercice de ses fonctions, il détenait le journal car il allait le déposer aux poubelles de recyclage situées aux abords du métro. S’agissant du second avertissement, il a été contraint de quitter son poste pour se rendre aux toilettes après avoir tenté de contacter le contrôleur formateur en vain afin de l’en aviser conformément au règlement. Il n’a pu contester le dernier avertissement en raison de son état de santé mais il estime que celui-ci est également injustifié, affirmant n’avoir jamais tenu de propos emprunts de vulgarité et la SAS Torann France reconnaissant expressément dans la lettre d’avertissement qu’il avait fourni un justificatif pour son absence, par la production de l’arrêt de travail en date du 30 mars.
Sur le harcèlement moral, M. Y fait valoir que les trois éléments caractérisant le harcèlement moral : des agissements répétés, la dégradation des conditions de travail et l’atteinte à ses droits, à sa dignité, sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel sont réunis. Il a alerté son employeur de ce harcèlement dans une lettre le 7 février 2012, comme l’ont également fait d’autres salariés de l’entreprise. L’inspection du travail a également été saisie et a demandé à l’employeur de s’expliquer sur les faits reprochés. De nombreux témoignages de salariés attestent du harcèlement subi. Les arrêts de travail et les certificats médicaux produits démontrent la dégradation de son état de santé, tout comme les constatations du médecin du travail et de la CPAM lors de son enquête sur l’événement du 9 mars.
Sur les manquements de l’employeur, M. Y soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne le protégeant pas de l’attitude de ses supérieurs hiérarchiques ayant entraîné la dégradation de son état de santé ce qui qui justifie de la réparation de son préjudice.
Sur la rupture du contrat, M. Y fait valoir que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour doit d’abord se prononcer sur celle-ci et les faits de manquements à l’obligation de sécurité et de résultat suffisent à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS Torann France. À titre subsidiaire, il considère que le licenciement est nul puisque dû à l’inaptitude provoquée par le harcèlement dont il a été victime. Enfin, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, aucun poste ne lui a été proposé contrairement à ce qu’allègue la SAS Torann.
Sur les demandes reconventionnelles, M. Y fait valoir que celles-ci sont excessives et injustifiées, l’action en justice d’un salarié aux fins de contester la mesure de licenciement ne relevant aucun caractère abusif.
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Suivant les dernières conclusions visées le 8 novembre 2017 reprises oralement à l’audience, la SAS Torann France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire, constater le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées, l’absence de faits de harcèlement moral et l’impossibilité de reclassement de M. Y. En conséquence elle demande à la cour de débouter M. Y et le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les avertissements, la SAS Torann France soutient que ceux-ci étaient parfaitement légitimes et s’inscrivaient dans le pouvoir de direction de l’employeur. Le premier avertissement a été pris sur la base d’un rapport effectué le 1er novembre 2011 par le contrôleur présent le jour des faits et le salarié n’a pas contesté avoir été trouvé avec un journal à la main. Un autre jour, un autre contrôleur l’a supris en dehors de son poste dans un local du métro en train de remettre ses chaussures sans avoir
informé préalablement de son absence momentanée. La société intimée a indiqué qu’après avoir déclaré avoir fait sa prière, le salarié a nié les faits or l’action d’ôter ses chaussures est plus compatible avec le fait de faire une prière que d’aller aux toilettes.
Enfin, elle a ajouté que s’il ne s’est pas présenté à son poste de travail sans faire parvenir la prolongation de son arrêt maladie, la date de réception de l’arrêt (3 avril) démontre qu’il n’en avait pas justifié pour son absence du 1er avril.
Sur le harcèlement moral, la SAS Torann France soutient qu’aucun agissement de telle nature ne peut être caractérisé, les faits reprochés par M. Y relèvant du pouvoir de direction de l’employeur et le salarié ne rapportant pas de faits précis et concordants, matériellement établis susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Elle a affirmé qu’il s’est en revanche engagé dans la voie du harcèlement par solidarité envers un ancien collègue licencié et que les arguments de M. Y sont incohérents.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, la SAS Torann fait valoir que les déclarations relatives aux prétendues violences physiques qu’il invoque sont incohérentes, démontrant leur fausseté et que l’avis d’inaptitude est basé sur les seules déclarations de M. Y. Elle a affirmé que suite à la lettre dénonçant les faits de prétendu harcèlement, l’entreprise n’est pas restée inactive puisqu’elle a convoqué M. Y pour pouvoir en discuter et finalement s’apercevoir de l’absence de fait harcelants. Une enquête a été menée au sein de l’entreprise, à laquelle ont été associés les délégués du personnel et membres du CHSCT.
Sur le licenciement, la SAS Torann fait valoir que l’obligation de rechercher un reclassement a été respectée. Un poste lui a été proposé lors de l’entretien du 5 juillet qu’il a refusé, la saisine de la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la résiliation de son contrat étant incompatible avec la tentative de reclassement.
Sur la demande reconventionnelle, la SAS Torann soutient que les faits allégués dans la présente procédure étant mensongers, elle a subiun préjudice qu’il convient de réparer.
MOTIVATION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
M. Y a essentiellement fondé sa demande de résiliation sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en axant ses explications autour d’un harcèlement moral que la société Torann n’a ni prévenu ni fait cesser malgré les alertes faites et la dégradation de son état de santé.
Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est d’abord constant en l’espèce que M. Y a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2012 puis prolongé 'pour syndrome dépressif réactionnel'
Il est produit un certificat du médecin traitant du salarié, daté du 8 février 2012, indiquant que 'd’après le patient, des conflits répétés dans l’exercice de son travail, entraînent des troubles du sommeil, bouffées d’angoisses, perte de poids et de l’élan vital nécessitant des traitements spécifiques à visées anxiolytiques et antidépresseurs'.
Il est aussi constant que le Samu 31 a été amené à faire intervenir une ambulance privée sur le lieu de travail de M. Y pour le transporter au service des urgences du Centre Hospitalier Purpan le 09 mars 2012 où il a été examiné dans le service des soins externes sans hospitalisation. Il est produit un certificat médical prescrivant un arrêt de travail initial le 10 mars 2012 aux fins de déclaration d’un accident de travail et faisant état de 'violences physiques et verbales sur les lieux de travail – anxiété réactionnelle'. Un certificat du docteur AA AB-AC, médecin généraliste, établi le 10 mars 2012, indique que l’examen de M. Y met en évidence une 'plaie au niveau de la base de l’index gauche' et 'une ecchymose au niveau avant bras gauche'. Ce constat a été rectifié par ce médecin par certificat non daté indiquant que les lésions étaient situé sur l’index droit et l’avant bras droit.
Dans sa plainte déposée le 10 mars 2012 au commissariat de police de Toulouse, M. Y a affirmé que la veille, alors qu’il se trouvait vers 16 heures 30 au niveau des barrières de validation des titres de transport à la station de métro 'Bagatelle', le chef de poste (M. H B) s’est avancé vers lui refusant de lui serrer la main et lui intimant l’ordre de se placer au niveau du passage des personnes à mobilité réduite et de ne plus bouger. Opposant le fait qu’aucun règlement n’autorisait son supérieur à lui désigner un emplacement précis, il a appelé le PC métro pour signaler ce harcèlement et ne se sentant pas bien demander l’intervention des pompiers. Il ajoutait qu’après de multiples difficultés, il a tenté de les joindre sans succès et de s’allonger dans le PC sécurité dont M. B a cherché à refermer volontairement la porte sur son bras pour l’en empêcher et lui occasionnant les blessures médicalement constatées. Resté ainsi jusqu’à la venue du directeur qui a voulu lui remettre une mise à pied qu’il a refusée de prendre, M. Y n’a été pris en charge médicalement qu’à compter de 20 h 20. Le certificat médical dressé par le service de médecine légale de Rangueil le 12 mars 2012 a fixé à un jour l’ITT subie au sens pénal du terme et indiqué que l’examen n’est pas incompatible avec les faits allégués par l’intéressé.
Il est aussi relevé une lettre de notification de mise à pied du 10 mars 2012, à titre conservatoire, en relation avec les faits de la veille.
Il était de nouveau produit un arrêt de travail, le 30 mars 2012 pour 'syndrome dépressif réactionnel problème de conflit professionnel' jusqu’au 6 avril 2012 étant relevé une lettre de notification de mise à pied conservatoire en vue d’une sanction displinaire et datant du 2 avril 2012. Il était notifié à M. Y, par courrier du 17 avril 2012 un avertissement pour n’avoir pas repris son travail 1er avril 2012 à 13 h 10 alors que le terme de son arrêt de travail initial était intervenu la veille. Il était ajouté qu’à la suite d’un appel de son supérieur, M. B, M. Y lui avait répondu 'Je ne viendrais pas travailler pour une boîte de merde'.
Il était de nouveau mis en arrêt de travail initial le 18 avril 2012 jusqu’aux visites de reprises organisées par la médecine du travail qui le déclarait finalement inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise, suivant certificat du 29 mai 2012.
Il est enfin produit un courrier de l’inspection du travail à la société Torann le 10 février 2012 lui demandant de la tenir informée des suites données aux courriers adressés par MM. I J, K Y et L M 'suite à la pression, au chantage et au harcèlement moral dont ils seraient victimes de la part de Messieurs N Z et O A'.
Il suit de l’ensemble de ces constatations que M. Y produit plusieurs éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre obligeant l’employeur à apporter tous éléments de nature d’une part à démontrer que l’ensemble de ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et d’autre part qu’il a pris toute mesure pour prévenir ou mettre fin à toute dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle.
Il sera d’abord constaté à la lumière des pièces versées au dossier par la société intimée que le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute-Garonne a, suivant une décision du 23 mars 2016, devenue définitive, confirmé la décision de commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Garonne ayant rejeté la demande de prise en charge des faits du 9 mars 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail, le Tribunal considérant que M. Y ne démontrait aucun fait précis qui serait survenu soudaiement au cours ou à l’occasion du travail ce jour là et dont il serait résulté une lésion corporelle ou physique.
La cour, examinant à nouveau les pièces se rapportant à cet événement, constate d’une part que les faits allégués se sont, de la propre déclaration de l’intéressé, passés sans témoin et d’autre part que les constatations matérielles ne peuvent attribuer de manière certaine l’origine des lésions à ces faits.
L’enquête menée par le CHSCT n’a, suivant le rapport rédigé par son secrétaire, Kamel Tiloult, ayant entendu l’ensemble des protagonistes, déterminé aucune fait de harcèlement et a ainsi conclu 'Monsieur Z fait le parallèle entre la réaction de ces agents et le licenciement de M. C. C’est à partir de ce moment qu’ils ont commencé à ne pas respecter de manière parfois systématique, leurs consignes de travail, et ne pas accepter la moindre réflexion.
Les informations données par les Délégués du Personnel du site coïncident avec ces informations. Il est certainement indispensable que le Directeur d’Agence soit très attentif à la manière dont sont effectués les contrôles. Il m’a été montré un grand nombre d’attestations d’autres agents confirmant qu’ils n’avaient aucune plainte à formuler sur ce point, mais la sensibilité des personnes est variable, le caractère également et certains collaborateurs peuvent ne pas accepter qu’on leur rappelle leurs contraintes d’une manière plutôt directe'.
Il est effectivement produit la lettre de licenciement pour faute grave de M. C du 9 février 2012, contemporaine des faits dont se plaint M. Y.
À l’occasion de cette enquête interne, de nombreux salariés ont écrit pour expliquer qu’ils n’avaient subi aucune pression ni menace des supérieurs et collégues mis en cause. Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 mars 2012 a rendu compte de l’enquête également menée par ces derniers et il est ainsi mentionné 'DP: Pense que tous ces problèmes sont liés au liecenciement ressent de M. C qui manipule les agent et les pousse à faire ces procédures'.
Il est cité plusieurs arrêts de la cour d’appel de ce siège et jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Toulouse, la plupart en formation de départition, déboutant les salariés cités dans la procédure mais aussi de bien d’autres de leurs demandes concomitantes tendant à faire condamner la société Torann pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Il en est ainsi notamment des auteurs d’attestations faites en faveur de M. Y dont:
— M. L P, agent de sécurité, sanctionné pour abandon de poste en laissant celui-ci sans surveillance et sans en avertir sa hiérarchie,
— M. Q R Guero dont le licenciement a été finalement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— M. L M, débouté de sa demande d’annulation d’un avertissement et dont le lienciement a été également requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— M. S I, débouté de sa demande d’annulation de trois avertissements et dont le licenciement pour faute grave a été validé.
Les certificats médicaux produits indiquant une relation de la situation de stress constatée aux conditions de travail de l’intéressé reposent, de manière explicite, sur les propres déclarations de ce dernier et ne sont, sur ce point, corroborés par aucun élément objectif.
S’agissant des avertissements dont M. D a été personnellement l’objet, il convient de relever que le premier (21 novembre 2011) est intervenu pour sanctionner le constat dressé par M. A fait le 1er novembre 2011 à 20 h 51 à la station Bagatelle suivant mention figurant sur la fiche d’incident salarié 'Lors de mon passage sur la station de Bagatelle, pour effectuer mon contrôle, j’ai trouvé M. Y T en train de lire son journal'. Ayant contesté cette sanction, celle-ci a été confirmée par la direction étant relevé que dans son courrier de contestation, M. Y indiquait qu’il tenait bien un journal à la main mais qu’il avait l’intention de le jeter dans une poubelle de recyclage aux abords du métro stigmatisant l’indiscipline des gens qui 'jettent un peu partout'.
De nouveaux faits étaient signalés par le contrôleur, M. E, qui consignait le 4 janvier 2012 sur la fiche d’incident salarié avoir constaté ce jour-là à 17 h 50 à la station Bagatelle qu’il n’y avait pas d’agent et, après avoir attendu cinq minutes et avoir constaté que les toilettes étaient vides, avoir finalement aperçu, plus au loin, M. Y en train de mettre ses chaussures. Interrogé par le contrôleur, l’intéressé lui indiquait qu’il était venu faire sa prière puis se ravisait en affirmant être allé aux toilettes. L’avertissement notifié le 26 janvier 2012 était contesté par le salarié le même jour qu’il écrivait à son employeur pour se plaindre de harcèlement moral dans le contexte collectif qui vient d’être amplement rappelé.
Les faits du 9 mars 2012 dont le récit par le salarié a déjà été relaté ont fait l’objet d’une description précise par le mis en cause en décrivant la scène au cours laquelle un usager dont l’attention avait été attirée par les discussions avec M. Y disant attendre les pompiers s’était manifestement mêlé aux discussions avec la hiérarchie pour prendre fait et cause pour ce dernier en filmant le contrôleur alors que l’équipe de prévention arrivait. Au-delà des précédents éléments déjà évoqués sur l’absence de caractérisation d’un accident du travail, cette manifestation publique et théatrale sur le lieu de travail n’a donné lieu qu’à une attestation discutée d’un témoin et la plainte pénale n’a donné lieu à aucune suite connue.
L’attestation de ce témoin, M. U V, a en effet été écartée par la commission de recours amiable et ce témoin n’avait pas été cité par le salarié dans la déclaration d’accident du travail ni dans le questionnaire adressé au cours de l’instruction. La lecture de l’attestation produite à l’instance, établie la veille de la clôture de l’enquête de la Caisse, présente l’état du blessé en décalage avec l’analyse faite par la régulation du Samu qui n’a fait dépêcher qu’une ambulance privée et n’indique pas qu’il a filmé les préposés de la société Torann pourtant accusés de menaces sur sa personne. Aucune vidéo n’est d’ailleurs versée au dossier.
M. Y a produit un courrier de l’employeur du 9 mars 2012 l’alertant sur la date de fin son autorisation de travail. Ce courrier de rappel de l’employeur ne saurait participer à aucune forme de harcèlement au regard des obligations pénalement sanctionnées pesant sur ce dernier lui imposant de
vérifier la situation régulière de ses salariés étrangers résidant sur le territoire français. Cette lettre en l’absence de démonstration par le salarié qu’il avait préalablement informé son employeur de ses démarches concrètes à cette fin, était d’autant moins déplacée qu’un litige existait avec la préfecture de la Haute-Garonne et que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l’arrêté du 28 janvier 2011 ordonnant le retrait de sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire, suivant un jugement du 13 octobre 2011 rendu sur le seul fondement d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration qui avait laissé s’écouler un délai de dix ans entre l’annulation du mariage de l’intéressé avec une personne de nationalité française et cette décision de retrait.
Enfin, M. Y a obtenu le 12 mars 2012 sans aucune difficulté un congé paternité du 7 avril au 17 avril 2012 avec reprise du travail le 18 avril. Précédemment arrêté pour accident du travail à compter du 10 mars 2012 jusqu’au 31 mars 2012, il était constaté par M. B que l’intéressé ne s’était pas présenté à la station Empalot où il était programmé le 1er avril 2012 à partir de 15 h 30. Appelé par M. B, ce dernier consignait sur la fiche incident 'qu’il ne viendrait pas travailler pour une boîte de merde', son absence désorganisant le service.
M. Y opposait un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail signé le 30 avril 2012 pour une durée expirant le 5 avril 2012 avec une reprise du travail la veille de son congé parternité. Ce dernier produit toutefois un demande écrite de celui-ci à son employeur sur un document daté du 1er avril 2012 qui était un dimanche pour lui demander d’organiser une visite de reprise. Se prévalant de l’absence de communication par téléphone à l’employeur de l’empêchement du salarié dès la connaissance par ce dernier de la cause de celui-ci, en contravention avec la convention collective qui lui en faisait l’obligation, la société Torann a décidé de lui délivrer un dernier avertissement notifié le 17 avril 2012. En contemplation des résultats négatifs de l’enquête interne sur les faits de harcèlement dénoncés et du contexte de réitération d’un comportement fautif objectivé par ces constatations, ce nouvel avertissement s’avère fondé, malgré l’apparence trompeuse de positions répétées de l’employeur arguées à tort de harcèlement par M. Y.
L’engagement rapide d’une enquête réelle sur le faits dénoncés permettant en effet de constater l’absence de harcèlement comme de fait de dégradation de l’état de santé du salarié imputable aux conditions de travail ou au comportement de l’employeur, l’accumulation de constats conduisant raisonnablement à mettre en doute la sincérité des allégations du salarié et la justification objective des avertissements donnés à ce dernier, conduisent dans leur ensemble à juger sans fondement les manquements attribués à l’employeur pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat dont M. Y a été à bon droit débouté par les premiers juges.
Il résulte des constatations qui précèdent que des trois avertissements contestés par M. Y sont fondés et il convient également de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Enfin, l’enchaînement des prolongations de l’arrêt de travail ne pouvait alors aboutir qu’au constat d’inaptitude sans qu’un lien puisse être établi entre cette inaptitude et le comportement fautif de l’employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations contractuelles, spécialement sur le plan de l’obligation de sécurité au regard des constatations qui précèdent et ont présidé au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S’agissant de l’obligation de reclassement du salarié licencié pour inaptitude, il sera constaté avec les premiers juges que, postérieurement à son avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, le médecin du travail à nouveau consulté le 6 juin 2012 par l’employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait précisé qu’il n’était pas en mesure de proposer une aptitude résiduelle du salarié au sein de l’entreprise, et qu’au delà de la contestation par M. Y d’un prétendu refus de ce dernier d’une proposition de poste lors d’un entretien avec le salarié du 5 juillet 2012, l’engagement d’une procédure de résiliation du contrat de travail avec la société Torann France rendait illusoire toute tentative de reclassement au sein de l’entreprise.
Le licenciement pour inaptitude notifié par lettre du 30 juillet 2012 est donc régulier et bien fondé. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de condamnation de M. Y au paiement de dommages et intérêts, il sera relevé qu’il n’est pas démontré, à ce stade de la procédure, l’existence d’un manquement de M. Y dans l’exercice de son droit d’ester en justice et d’user d’une voie normale de recours. La société Torann France a été déboutée à bon droit de ses prétentions sur ce point.
M. Y qui échoue en l’ensemble de ses demandes, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
La société Torann France est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été dans l’obligation d’exposer à l’occasion de cette procédure d’appel.
M. Y sera donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en formation de départition le 25 novembre 2014.
Y ajoutant,
Condamne M. F W aux dépens d’appel.
Condamne M. F Y à payer à la Sas Torann France la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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