Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 mai 2023, 434441
TA Montreuil 1 décembre 2016
>
CAA Versailles
Rejet 9 juillet 2019
>
CE
Annulation 3 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'existence d'un abus de droit

    La cour a reconnu qu'elle n'avait pas recherché si les contrats avaient été motivés par un autre but que l'éludement fiscal, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Qualification des revenus tirés des contrats

    La cour a jugé que les contrats avaient une substance financière et non immobilière, mais a été contrainte de requalifier les revenus en raison de l'absence d'abus de droit.

  • Accepté
    Absence de preuve d'un abus de droit

    La cour a conclu que l'administration n'avait pas établi que les contrats étaient fictifs ou sans substance économique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait rejeté l'appel de la société BNP Paribas et de la société Parilease contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Les sociétés demandaient la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elles ont été assujetties, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles car celle-ci a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les auteurs des contrats litigieux avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Le Conseil d'État estime que les contrats en question ne constituent pas un abus de droit et que les revenus perçus par la société Parilease doivent être qualifiés d'intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances au sens de la convention fiscale franco-allemande. Les impositions mises à la charge de la société BNP Paribas sont maintenues, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit. Le Conseil d'État rejette les autres moyens soulevés par les sociétés et ne met pas à la charge de l'État les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 3 mai 2023, n° 434441, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434441
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2019, N° 17VE00372
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. sol. contr., sur la faculté dont dispose l’administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'article L. 64 du LPF lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant d'une convention fiscale ne prévoyant pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi, CE, Plénière, 25 octobre 2017, M. Verdannet et autres, n° 396954, p. 321....[RJ2] Cf., sur la faculté dont dispose l’administration de solliciter en cours d’instance la modification, lorsqu’elle ne prive le contribuable d’aucune garantie, du fondement d’une imposition initialement établie conformément à l’article L. 64 du LPF, CE, 26 octobre 2001, SA Darty, n° 217228, p. 511....[RJ3] Cf., sur la définition de l’acte anormal de gestion, CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, p. 467
sur la charge de la preuve, CE, 4 juin 2019, Société d'investissements maritimes et fonciers, n° 418357, T. p. 671.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047525026
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:434441.20230503
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Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 mai 2023, 434441