Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 19 janv. 2017, n° 14/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2014, N° 11/01724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Parties : | EPIC SNCF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01526
Jonction avec le dossier RG : 14/02203
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/01724
APPELANTE
XXX
XXX
née le XXX à XXX
non comparante, non représentée
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 552 049 447
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 substitué par Me Florence GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame X Y a été embauchée par l’XXX par un contrat d’embauche au cadre permanent daté du 1er avril 2009, lui donnant la qualité d’attaché opérateur B. Préalablement, celle-ci avait été embauchée en contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent le 11 décembre 2006.
Madame X Y avait déposé plainte le 27 mars 2009 contre un individu l’ayant agressée dans le cadre de son travail.
Par deux avis du 10 et 24 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste mais apte à tout poste n’entraînant pas de contact avec la clientèle.
Le 17 janvier 2011, la SNCF a notifié à madame X Y un avertissement assorti d’une mise à pied de 6 jours.
Le 24 janvier 2011, madame X Y saisie le conseil de prud’homme de Paris aux fins d’annulation de la sanction et à la condamnation de la SNCF à diverses sommes.
A la suite de l’audience des plaidoiries du 24 juillet 2012, le bureau de jugement a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement du 30 janvier 2014, le juge départiteur constatant la nullité de la décision de retrait des facilités de circulation qui avait été notifiée le 26 janvier 2011 par la SNCF à Madame X Y, dit que cette décision devra être enlevée du dossier disciplinaire de celle-ci.
Le jugement a ordonné la condamnation de la SNCF à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame X Y interjette appel du tout de cette décision. La SNCF formant appel incident prie la cour
d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 30 janvier 2014 en ce qu’il a annulé la décision de retrait des facilités de circulation notifiée à madame X Y le 26 janvier 2011.
De dire que la décision n’est pas une sanction disciplinaire et que donc, celle-ci était bien fondée.
De condamner Madame X Y à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile ainsi que les articles R 1453-1 et suivants du code de travail, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par une des personnes énumérées par les textes susvisés ;
Que madame X Y, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2014, s’est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience ;
que les dispositions du jugement entrepris, visées dans son appel, puis, non soutenues par Mme X Y devant la cour ne peuvent donc qu’ être confirmées,aucune d’elles n’apparaissant contraire à l’ordre public ;
Qu’ainsi la cour ne se trouve plus saisie que de l’appel incident formé par la SNCF tendant à voir statuer sur le caractère disciplinaire ,ou non, de la décision de retrait des facilités de circulation notifiée à Madame X Y le 26 janvier 2011.
MOTIFS :
Vu l’article L 1331-1 du code du travail
Vu l’article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Considérant que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par celui-ci comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Que selon le principe non bis in idem, une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives ;
Que l’article 3 du chapitre 9 précité énonce en son alinéa 5 que « en dehors des sanctions pouvant être prononcées en cas de fraude ou irrégularité commise par l’agent (') dans l’utilisation de facilités diverses, notamment des facilités de circulation, le directeur de la région (ou l’autorité assimilée) peut décider la suppression à titre temporaire ou définitif de ces facilités.
La suppression de facilités de circulation peut également être appliquée par le directeur de la région en cas d’attitude outrageante à l’égard des agents de contrôles et voyageurs » ;
Considérant que la SNCF allègue qu’à la suite des faits qui se sont déroulés dans le nuit du 19 au 20 septembre 2010, Madame X Y a fait l’objet d’une suspension de ses facilités de circulation pendant 3 ans en application du l’article 3 alinéa 5, le 26 janvier 2010, décision prise en accord avec le directeur d’établissement ;
Que cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure annexe qui peut être prise en cas d’utilisation irrégulière des facilités de circulation, décision fondée sur un texte réglementaire ;
Mais considérant que Madame X Y s’est vu effectivement notifier, par décision du directeur d’établissement d’Amiens, la suspension pendant 3 ans de ses facilités de circulation ;
Que l’élément déterminant pour qualifier de sanction, une mesure prise par l’employeur réside dans la volonté de celui-ci de réprimer un comportement du salarié, -estimé par lui, à tort ou à raison, fautif- mesure affectant la carrière ou la rémunération ;
Qu’en l’espèce, la décision de suspension des facilitations de circulation dont disposait l’appelante démontre bien l’optique punitive poursuivie par la SNCF et affecte incontestablement , même si indirectement, la rémunération au sens large ;
Que de plus, l’article 3 du chapitre 9 s’intitule « sanctions applicables », or la décision de suspension des facilités de circulation se trouve à l’alinéa 5 de ce même article, qui confirme ainsi sa nature de sanction ;
Que donc, la suspension des facilités de circulation doit bien être considérée comme une sanction ;
Considérant que Madame X Y a déjà fait l’objet, à la suite des faits du 19 septembre 2010, d’une sanction disciplinaire décidée par le conseil de discipline notifiée 17 janvier 2011 entraînant un avertissement et une mise à pied de 6 jours ;
Que la décision de suspension de ses facilités de circulation pendant 3 ans est appuyée sur les mêmes faits dont résulte la première sanction et notamment sur l’utilisation contraire de ses avantages, Madame X Y ayant utilisé frauduleusement son Pass Carmillon pour accéder à un train, puis ayant eu un comportement outrageant envers les contrôleurs voyageurs ainsi qu’une attitude véhémente nécessitant l’intervention des agents de la Surveillance Générale de la SNCF ;
Qu’un salarié ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la SNCF, en décidant de la suspension des facilités de circulation de Madame X Y a dès lors sanctionné sa salariée deux fois pour les mêmes faits ;
Que la sanction décidée contre Madame X Y de la suspension de ses facilités de circulation pendant 3 ans doit donc être considérée comme prohibée et doit être annulée;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction avec le dossier RG : 14/02203
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 30 janvier 2014 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
La Greffière Le Président
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