Confirmation 5 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N RG 24/00350 – N Portalis DBVS-V-B7I-GE6X ETRANGER :
M. [E] [N]
né le 25 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mai 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [E] [N] interjeté par courriel du 04 mai 2024 à 14h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [E] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [N] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L 742-4 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté au motif que l’administration ne justifie de la transmission de ses photographies demandées par les autorités algériennes, qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne reconnue par les autorités algériennes et que les documents nécessaires à son éloignement seront effectivement délivrés le 7 mai 2024.
Or comme l’a relevé le premier juge, l’administration a effectué des diligences auprès des autorités algériennes dès le 4 avril 2024, dont l’efficacité est d’autant moins contestable que les autorités algériennes ont reconnu M. [N] le 23 avril 2024 et confirmé le 25 avril 2024 que le laissez-passer pourrait être retiré le 7 mai 2024.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [N], les diverses diligences effectuées au par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes sont de nature à permettre l’éloignement de M. [N] dans les prochains jours.
Ce moyen est par conséquent également rejeté à hauteur de cour.
M. [N] se prévaut en second lieu à hauteur de cour des dispositions de l’article L. 721-4 3° du CESEDA, en soutenant qu’il a introduit une demande d’asile en Allemagne « en raison de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine », et que cette demande actuellement en cours d’instruction n’a pas fait l’objet d’un rejet.
M. [N] considère qu’en ne saisissant pas les autorités allemandes les autorités administratives françaises ont manqué aux diligences qui leur incombent.
La cour observe que le seul document de son prévaut M. [N] au soutien non seulement de cette démarche auprès des autorités allemandes mais aussi au soutien de sa situation à l’égard des autorités algériennes, consiste en une demande de bornage EURODAC faite le 6 avril 2024 par l’intéressé aux autorités administratives.
M. [N], qui a indiqué être venu en France en 2020, est défavorablement connu sur le territoire puisque impliqué dans de nombreuses procédures pénales depuis juin 2021, se maintient sur le territoire national malgré des arrêtés d’obligation de quitter le territoire sans délai non seulement n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, ne serait-ce qu’en France où il se maintient depuis plusieurs années.
M. [N], qui ne justifie aucunement que sa vie ou sa liberté sont menacées en Algérie, ne peut en conséquence valablement se prévaloir d’un défaut diligences des autorités administratives françaises.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [N]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 mai 2024 à 11h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Mai 2024 à 14h58.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6X
M. [E] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [E] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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