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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 juin 2024, n° 32483/19;35049/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32483/19, 35049/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-2 - Présomption d'innocence) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14335 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC] - 32483/19 et 35049/19
Arrêt 11.6.2024 [GC]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Refus d’indemnisations pour erreur judiciaire, à la suite de l’annulation des condamnations pénales des requérants au motif qu’elles ne reposaient pas sur des « bases solides », parce qu’un nouveau critère légal n’avait pas été satisfait :non-violation
En fait – La Cour d’appel (chambre criminelle) (« la CA-CC ») annula les condamnations pénales des requérants au motif qu’elles ne reposaient pas sur des bases solides au vu de nouveaux éléments entretemps révélés. L’accusation ne sollicita pas de nouveau procès. Les deux requérants demandèrent réparation pour « erreur judiciaire ». Leurs demandes furent examinées sous l’angle du nouvel article 133(1ZA) de la loi de 1998 sur la justice pénale (« la loi »), laquelle avait été modifiée en 2014 à la suite de l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Allen c. Royaume-Uni. Le critère légal que prévoyait à l’origine l’article 133 § 1 de la loi exigeait qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé montrât au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’était produit une erreur judiciaire. Avant l’introduction de l’article 133(1ZA), il n’existait pas de définition légale de l’erreur judiciaire. Le nouvel article ne prévoit l’indemnisation pour erreur judiciaire que si un fait nouveau ou nouvellement révélé montre au-delà de tout doute raisonnable que le demandeur n’a pas commis l’infraction. Les demandes des requérants furent rejetées au motif qu’ils n’avaient pas satisfait à ce critère. Leurs demandes de contrôle juridictionnel et leurs recours furent rejetés, les juridictions nationales ayant considéré que l’article 133(1ZA) de la loi n’était pas incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 2, les requérants voyaient une atteinte à leur droit à la présomption d’innocence dans le rejet, sur la base du nouveau critère énoncé à l’article 133(1ZA), de leurs demandes d’indemnisation pour erreur judiciaire.
Le 28 février 2023, une chambre de la Cour s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
En droit – Article 6 § 2 :
a) Observations liminaires – L’article 6 § 2 comporte deux aspects. Le premier aspect, considéré comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve ; les présomptions de fait et de droit ; le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès ; la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un prévenu. Le second aspect, celui qui est pertinent dans la cause des requérants, a pour but, indépendamment de la nature de l’affaire, d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. En effet, ces personnes sont innocentes au regard de la loi et doivent être traitées comme telles. Dans cette mesure, dès lors, la présomption d’innocence subsiste après la clôture de la procédure pénale, ce qui permet de faire respecter l’innocence de l’intéressé relativement à toute accusation dont le bien-fondé n’a pas été prouvé. Ce souci prépondérant se trouve à la base même de la façon dont la Cour conçoit l’applicabilité de l’article 6 § 2 dans ce type d’affaires.
b) Applicabilité – Dans l’affaire Allen, la Grande Chambre s’est penchée sur le régime qui était prévu à l’article 133 de la loi de 1988 (avant sa modification en 2014) et, sur la base des éléments du dossier, elle s’est dite convaincue que la requérante avait démontré l’existence du lien nécessaire entre la procédure pénale et la procédure d’indemnisation subséquente ; c’était du renversement ultérieur de la condamnation que découlait le droit de demander une indemnisation pour erreur judiciaire. De plus, pour déterminer si les critères cumulatifs posés par l’article 133 étaient remplis, le ministre de la Justice et les juridictions appelés à statuer dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel devaient tenir compte de l’arrêt rendu par la CA-CC afin d’établir si le renversement de la condamnation reposait sur des éléments nouveaux et s’il était révélateur d’une erreur judiciaire. Le Gouvernement n’ayant pas affirmé que le régime de l’article 133 avait subi une quelconque autre modification notable, la procédure d’indemnisation nécessite toujours l’examen de l’issue de la procédure pénale antérieure et, en particulier, de l’arrêt prononcé par la CA-CC. La Cour souligne que, dans une procédure d’indemnisation, l’instance décisionnelle axe son analyse sur les conséquences du fait nouveau ou nouvellement révélé, une question qui peut être essentielle dans toute appréciation au fond lorsque l’article 6 § 2 est jugé applicable. Cette instance n’en sera pas moins tenue d’examiner aussi les éléments de preuve, dans la mesure du nécessaire, afin de déterminer si ce fait montre au-delà de tout doute raisonnable que le demandeur n’a pas commis l’infraction. À cet égard, la présente affaire se distingue de celles examinées par la Cour, dans lesquelles les tribunaux, dans les procédures ultérieures, n’avaient pas été appelés à se pencher sur l’issue de la procédure pénale antérieure ni à procéder à un réexamen ou à une appréciation des éléments de preuve versés au dossier pénal.
La Cour ne voit dès lors aucune raison de s’écarter de la conclusion qu’elle avait tirée dans l’arrêt Allen quant à l’applicabilité de l’article 6 § 2.
Conclusion : article 6 § 2 applicable (unanimité).
c) Fond –
i) Application de ces principes généraux postérieurement à l’affaire Allen et approche à retenir lorsqu’entre en jeu le second aspect de l’article 6 § 2 – La Cour a, pour l’essentiel, suivi l’approche exposée dans l’arrêt Allen dans les trois différents volets de sa jurisprudence qui concernent le second aspect : 1) les affaires traitant de questions de dépens et de demandes d’indemnisation formées par d’anciens accusés, dans le cadre desquelles une distinction a été établie entre a) les procédures consécutives à un acquittement et b) celles consécutives à un abandon des poursuites ; 2) les affaires traitant d’actions civiles en réparation formées par des victimes ; et 3) les affaires traitant de procédures disciplinaires. Dans les affaires des deuxième et troisième volets, ainsi que dans celles relevant de la seconde branche du premier volet, la Cour, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture ou une décision d’acquittement, a attaché une importance déterminante à la question de savoir si le raisonnement litigieux s’analysait en une imputation ou une affirmation de culpabilité pénale. Cependant, les affaires traitant de questions de dépens et de demandes d’indemnisation formées par d’anciens accusés à la suite de leur acquittement (affaires qui relèvent de la première branche du premier volet) sont un peu plus problématiques.
La Cour estime en particulier qu’il n’est plus nécessaire ni souhaitable de maintenir la distinction entre acquittement et abandon des poursuites qui avait été élaborée dans sa jurisprudence à la suite de l’arrêt Sekanina c. Autriche concernant les affaires du premier volet et qui offrait un niveau de protection plus élevé aux personnes acquittées. Si, à première vue, un abandon des poursuites ne semble pas avoir le même effet exonératoire qu’un acquittement, à y regarder de plus près, la réalité est bien plus nuancée et moins tranchée. Il arrive que des poursuites pénales soient abandonnées parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de preuves pour les faire aboutir ou que, bien qu’il y ait assez de preuves pour inculper (voire peut-être pour condamner) l’intéressé, celui-ci bénéficie d’un abandon des poursuites ou d’un acquittement pour vice de forme. Aucune bonne raison ne paraît justifier que les personnes relevant du second cas se trouvent dans une situation plus favorable pour la simple raison que leur procès se serait soldé par un acquittement. En outre, l’incidence d’un abandon des poursuites peut varier d’une affaire à l’autre ainsi que d’un système de droit à l’autre.
Par ailleurs, il faut noter que, dans l’affaire Allen (qui comme l’affaire Sekanina, concernait une demande d’indemnisation formée contre l’État par une personne anciennement accusée), la Grande Chambre n’a pas jugé bon de maintenir la distinction claire entre l’abandon de poursuites et l’acquittement telle qu’elle avait été établie dans l’arrêt Sekanina. Même s’il n’a pas marqué un revirement exprès de la jurisprudence existante, l’arrêt Allen n’en a pas moins apporté une nuance importante quant au type de circonstances dans lesquelles la Cour serait disposée à accorder le niveau de protection accru de la présomption d’innocence auquel une personne acquittée peut prétendre au titre du second aspect de l’article 6 § 2. En réalité, de nombreuses affaires risquent de se retrouver dans cette zone grise.
En outre, aucune distinction entre un abandon des poursuites et un acquittement définitif sur le fond n’a été retenue dans les affaires traitant d’actions civiles en réparation formées par les victimes et les affaires traitant de procédures disciplinaires (affaires qui relèvent des deuxième ou troisième volets) ni dans aucune autre affaire traitée sous l’angle de ce second aspect qui ne relèverait nettement d’aucun des trois volets susmentionnés.
Bien que d’importants motifs d’opportunité s’opposent à ce qu’un acquittement fasse obstacle, par exemple, à l’octroi de dommages-intérêts à une victime ou à la protection d’un enfant à risque, aucune raison juridique évidente n’appelle l’octroi d’une protection renforcée dans un petit sous-ensemble des affaires relevant du second aspect. Un tel renforcement pourrait même produire des résultats incongrus sous la forme de procédures qui seraient engagées postérieurement à l’acquittement soit par la victime demandant réparation au civil à la personne acquittée, soit par cette dernière assignant l’État en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle des poursuites ou pour se faire rembourser les frais que lui auraient occasionnés l’enquête ou la défense.
En conséquence, désormais, quelle que soit la nature de la procédure ultérieure liée, et que le procès pénal se soit soldé par un acquittement ou par un abandon des poursuites, les décisions et raisonnements exposés par les autorités internes – juridictionnelles ou autres – dans cette procédure ultérieure liée, considérés comme un tout et à l’aune de l’exercice auquel le droit interne avait appelé celles-ci à se livrer, emporteront violation de l’article 6 § 2 dans son second aspect s’ils reviennent à imputer une responsabilité pénale au requérant. Imputer une responsabilité pénale à une personne, c’est refléter le sentiment que celle-ci est coupable au regard de la norme régissant la perpétration de l’infraction pénale.
Cette approche se justifie par le fait que, au niveau national, les juges peuvent être saisis, hors du cadre pénal, d’affaires nées des mêmes faits que ceux sur lesquels reposait un chef d’accusation antérieur qui n’a pas abouti à une condamnation. La protection offerte par l’article 6 § 2 dans son second aspect ne doit pas être interprétée d’une manière qui empêcherait les juridictions nationales, au cours d’une procédure ultérieure – dans le cadre de laquelle elles exerceraient une fonction autre que celle du juge pénal, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne –, de se pencher sur les mêmes faits qui ont été tranchés lors de la procédure pénale antérieure – à condition qu’elles le fassent sans imputer une quelconque responsabilité pénale à l’intéressé. Une personne qui a bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites restera soumise à l’application ordinaire des règles de droit interne régissant l’administration de la preuve hors du cadre du procès pénal.
b) Application de ces principes aux cas d’espèce – La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le refus d’indemnisation a imputé une responsabilité pénale aux requérants. Un constat de violation n’est possible que si tel a été le cas.
L’article 6 § 2 de la Convention ne garantit aucun droit à réparation pour une erreur judiciaire aux personnes dont la condamnation pénale a été annulée et l’article 3 du Protocole no 7 à la Convention ne prévoit un droit d’indemnisation que si certaines conditions sont satisfaites. De toute manière, le Royaume-Uni n’a pas signé le Protocole no 7 et n’y a pas non plus adhéré. Si l’article 3 du Protocole no 7 ne constitue pas une forme de lex specialis excluant l’application de l’article 6 § 2 aux demandes d’indemnisation pour erreur judiciaire, il va sans dire que cette dernière disposition ne peut être interprétée d’une manière qui créerait un tel droit à indemnisation opposable à des États contractants qui n’auraient pas ratifié le Protocole no 7. En outre, dans une affaire qui relève de l’article 6 § 2, il n’appartient pas à la Cour de définir « l’erreur judiciaire » quand l’article 3 du Protocole no 7 ne le fait pas. L’État défendeur est donc libre de choisir la manière de définir l’« erreur judiciaire » à cette fin, et de fixer ainsi un cadre légitime permettant de déterminer les personnes qui, parmi celles dont la condamnation a été annulée en appel, devraient pouvoir prétendre à une indemnisation, pourvu que ce cadre ne soit pas fixé de telle sorte que le refus d’indemnisation imputerait en lui-même une culpabilité pénale au demandeur débouté.
Le critère tiré de l’article 133(1ZA) impose au ministre de la Justice, dans le cadre d’une procédure civile et administrative confidentielle, non pas de rechercher, sur la base du dossier tel que constitué dans le cadre de l’appel, si le demandeur devait être, ou aurait probablement été, acquitté ou condamné ni si les éléments du dossier indiquaient que le demandeur était coupable ou innocent, mais uniquement de déterminer si le fait nouveau ou nouvellement révélé, à l’origine de l’annulation de la condamnation, montre au-delà de tout doute raisonnable que le demandeur n’a pas commis l’infraction en question. On ne peut donc pas dire que le refus d’indemnisation prononcé par le ministre impute au demandeur une culpabilité pénale en reflétant le sentiment qu’il est coupable au regard de la norme régissant l’infraction pénale en question, ce qui laisserait supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente. Un constat selon lequel il n’a pas pu être démontré, à l’aune du critère de preuve très strict de l’absence de tout doute raisonnable, que le demandeur n’avait pas commis d’infraction – sur le fondement d’un fait nouveau ou nouvellement révélé ou sur un autre fondement – n’est pas assimilable à un constat selon lequel il a commis l’infraction.
À cet égard, la Cour souligne que, dans son second aspect, l’article 6 § 2 protège l’innocence au regard de la loi : il ne s’agit pas d’une présomption d’innocence factuelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Le ministre de la Justice n’est pas tenu par l’article 133(1ZA) de s’exprimer sur l’innocence du demandeur au regard de la loi, et le rejet d’une demande d’indemnisation sur la base de cet article n’est pas incompatible avec le fait qu’il demeure innocent au sens juridique du terme.
En conséquence, la Cour conclut que le rejet des demandes d’indemnisation des requérants sur la base de l’article 133(1ZA) n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence dans son second aspect. La Cour précise que, bien qu’elle ne soit pas indifférente aux conséquences potentiellement dévastatrices d’une condamnation injustifiée, elle n’a pas pour tâche de dire comment les États doivent matérialiser l’obligation morale à laquelle ils pourraient être tenus à l’égard des personnes injustement condamnées ; dans le cas d’espèce, elle est uniquement appelée à dire s’il y a eu violation de l’article 6 § 2 au regard des faits des deux affaires dont elle est saisie à raison du fonctionnement d’un régime d’indemnisation mis en place au niveau interne dont la conception est claire et l’application restrictive.
Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).
(Voir aussi Minelli c. Suisse, 8660/79, 25 mars 1983 ; Englert c. Allemagne, 10282/83, 25 août 1987 ; Nölkenbockhoff c. Allemagne, 10300/83, 25 août 1987 ; Sekanina c. Autriche, 13126/87, 25 août 1993, Résumé juridique ; Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12 juillet 2013, Résumé juridique ; K.F. c. Royaume-Uni (déc.), 30178/09, 3 septembre 2013 ; Adams c. Royaume-Uni (déc.), 70601/11, 12 novembre 2013 ; A.L.F. c. Royaume-Uni (déc.), 5908/12, 12 novembre 2013 ; N.A. c. Norvège, 27473/11, 18 décembre 2014 ; Cleve c. Allemagne, 48144/09, 15 janvier 2015 ; Fleischner c. Allemagne, 61985/12, 3 octobre 2019 ; Farzaliyev c. Azerbaïdjan, 29620/07, 28 mai 2020, Résumé juridique ; Pasquini c. Saint-Marin (no 2), 23349/17, 20 octobre 2020 ; Ilias Papageorgiou c. Grèce, 44101/13, 10 décembre 2020 ; Marinoni c. Italie, 27801/12, 18 novembre 2021 ; Benghezal c. France, 48045/15, 24 mars 2022 ; Rigolio c. Italie, 20148/09, 9 mars 2023)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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