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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 mai 2024, n° 44002/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44002/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14339 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Dian c. Danemark (déc.) - 44002/22
Décision 21.5.2024 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Condamnation du requérant à une peine de vingt jours d’emprisonnement pour avoir mendié dans une rue piétonne de Copenhague : article 8 inapplicable ; irrecevable
En fait – Le requérant, un ressortissant roumain, fut reconnu coupable d'avoir mendié dans une rue piétonne de Copenhague et d'avoir insulté une inspectrice de police qui était dans l'exercice de ses fonctions. Il fut condamné au total à une peine de vingt jours d'emprisonnement, qui tenait compte d’une précédente condamnation pour mendicité, et à la confiscation d’une somme de 190,50 couronnes danoises. Il saisit la cour régionale du Danemark oriental, en vain, et se vit refuser l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême.
En droit – Article 8 :
Dans l'affaire Lacatus c. Suisse, la Cour n'avait pas conclu que l’article 8 garantissait le droit à la mendicité en tant que tel. Toutefois, elle avait déclaré que si une personne ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, sa dignité humaine, notion sous-jacente à l’esprit de la Convention, pouvait s’en trouver sérieusement compromise et qu’en pareilles circonstances, les personnes concernées adoptaient en mendiant un mode de vie particulier afin de surmonter une situation inhumaine et précaire. Elle avait ajouté qu’il convenait à cet égard de prendre en compte les spécificités de chaque cas d’espèce, notamment la situation économique et sociale de la personne concernée. Elle avait également conclu dans cette affaire à l’applicabilité de l’article 8. Pour se prononcer ainsi, elle avait relevé, d’une part, que la mendicité permettait à la requérante d’acquérir un revenu et d’atténuer sa situation de pauvreté et, d’autre part, qu’en interdisant la mendicité de manière générale et en infligeant à la requérante une amende, assortie d’une peine d’emprisonnement en cas de non-exécution de la peine prononcée, les autorités suisses l’avaient empêchée de prendre contact avec d’autres personnes afin d’obtenir une aide qui constituait, dans sa situation, l’une des possibilités de subvenir à ses besoins élémentaires. Elle avait précisé que le droit de s’adresser à autrui pour obtenir de l’aide relevait de l’essence même des droits protégés par l’article 8 de la Convention.
En l’espèce, la cour régionale du Danemark oriental est partie du principe que le grief du requérant relevait du champ d'application de l'article 8 et que sa condamnation s’analysait en une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Elle a néanmoins conclu, au regard des circonstances de l’espèce, que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité manifeste où la mendicité eût effectivement été pour lui la seule possibilité d’assurer sa survie.
Pour sa part, la Cour a en premier lieu analysé la situation économique et sociale du requérant. Elle a relevé que celui-ci avait 61 ans, qu’il était analphabète et sans emploi, mais qu’il avait fait de nombreux voyages entre la Roumanie et le Danemark et qu’il réussissait à gagner sa vie au Danemark, pays économiquement développé, en vendant un journal, en collectant des bouteilles et en mendiant. Elle a observé qu’il envoyait régulièrement de l'argent à sa famille en Roumanie, où il possédait une maison, qu’il consommait de la cocaïne et du cannabis depuis des années et que, le jour où il avait commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné, il avait été trouvé en possession d'une somme d'argent s'élevant à 135 euros environ. Elle a aussi constaté qu’en tant que citoyen de l'UE, le requérant avait le droit d'entrer et de séjourner au Danemark pour une durée maximale de trois mois et qu’en cas d'urgence financière, il aurait pu demander une « aide au retour ».
Au vu de ces éléments, la Cour a déclaré ne pas être certaine que le requérant n'eût pas de moyens de subsistance suffisants et que la mendicité fût sa seule possibilité d’assurer sa survie ou qu’elle constituât pour lui un mode de vie particulier adopté dans le but de surmonter une situation inhumaine et précaire, et ainsi de protéger sa dignité humaine. Elle a considéré que la mendicité constituait pour lui une source de revenu, ou à tout le moins une source supplémentaire de revenu.
En second lieu, la Cour a noté que, contrairement à l'affaire Lacatus, la présente affaire ne concernait pas une interdiction générale de la mendicité. Elle a relevé qu’en droit danois, la mendicité était autorisée sous certaines conditions et qu’une personne ne pouvait être condamnée pour mendicité que si la manière dont elle la pratiquait causait des désagréments au public et qu’elle en avait déjà été avertie ou qu’elle s’y livrait dans les rues piétonnes, dans les gares, à l'intérieur ou à l'extérieur des supermarchés ou dans les transports publics. Elle a constaté que rien n’indiquait que le requérant eût été régulièrement condamné pour mendicité ou absolument empêché de mendier au Danemark et qu’il pouvait continuer à mendier à Copenhague, et ailleurs au Danemark, en dehors de zones bien précises et à condition de ne pas causer de désagréments au public.
En conséquence, la Cour a conclu que l'article 8 n'était pas applicable aux faits de l’espèce.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).
(Voir aussi Lacatus c. Suisse, 14065/15, 19 janvier 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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