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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 déc. 2024, n° 15067/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15067/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14465 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
G.R.J. c. Grèce (déc.) - 15067/21
Décision 3.12.2024 [Section III]
Article 3
Expulsion
Requérant afghan, mineur non accompagné, n’ayant pas apporté un commencement de preuve de sa présence en Grèce et de son refoulement vers la Türkiye depuis l’île de Samos dans le contexte d’une pratique systématique de refoulement établie : irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant afghan et mineur non accompagné, déclara avoir quitté son pays en 2018 par crainte d’être persécuté par les Talibans et être entré clandestinement en Iran, puis en Türkiye en vue de se rendre en Europe pour y demander l’asile. Le 8 septembre 2020, il serait arrivé sur l’île de Samos en Grèce depuis la Türkiye à bord d’un bateau pneumatique qui transportait d’autres migrants. Il se serait rendu au camp de réfugiés de Samos où il aurait exprimé son souhait de demander une protection internationale en Grèce. Le lendemain, les garde-côtes l’auraient forcé à monter sur un radeau et l’auraient abandonné dans la mer Égée. Par la suite, il aurait été récupéré par les garde-côtes turcs.
En droit – Article 3 :
1) Le contexte spécifique de l’affaire – La présente espèce s’inscrit dans un contexte très spécifique, et se distingue d’autres affaires récentes relatives à un refoulement allégué sur le terrain de l’article 3 de la Convention et / ou une expulsion collective d’étrangers sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 4. En outre, elle soulève des questions extrêmement délicates concernant l’établissement des faits et, en particulier, la charge de la preuve. Le Gouvernement nie fermement toute implication des agents de l’État défendeur dans les événements litigieux et rejette dans son intégralité, comme vague, incohérente et non-étayée, la version des faits fournie par le requérant. En particulier, il conteste la présence même du requérant sur le territoire grec et, partant, son refoulement vers la Türkiye, aux dates alléguées.
2) Les principes régissant le critère et la charge de la preuve – Les principes énoncés dans des affaires relatives notamment à une détention secrète paraissent en l’espèce appropriés. En outre, dans certaines affaires de refoulement allégué, des standards similaires ont été retenus.
Un requérant se prétendant victime d’un refoulement peut en principe satisfaire à la charge de la preuve sans avoir à alléguer que son refoulement s’inscrit dans le cadre d’une pratique systématique ou généralisée de refoulements ou à fournir des preuves de l’existence d’une telle pratique. Néanmoins, la Cour estime qu’il est justifié de suivre en l’espèce une démarche inversée. D’une part, la requérante a soutenu qu’une telle pratique systématique existait au moment de son propre refoulement. D’autre part, la détermination de l’existence ou non d’une telle pratique aidera la Cour à tenir compte, le cas échéant, du contexte général prévalant à l’époque concernée. Cependant, à la supposer établie, une pratique systématique de refoulement ne dispense pas un requérant du devoir d’apporter un commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans un tel cas, le requérant doit établir que le refoulement allégué est lié à cette pratique en étayant son récit, qui doit être détaillé, spécifique et cohérent, par des preuves concrètes, circonstanciées et concordantes sur la base desquelles la charge de la preuve sera renversée pour peser sur le Gouvernement défendeur.
Concernant les éléments permettant d’établir un commencement de preuve et de renverser la charge de la preuve pour la faire peser sur le gouvernement défendeur, il convient d’attacher une importance particulière aux documents versés au dossier tels que les documents élaborés par d’autres États membres du Conseil de l’Europe, et notamment par l’État vers lequel l’intéressé allègue avoir été renvoyé. La question des preuves digitales fournies aux fins d’établir un refoulement n’a pas, à ce jour, donné lieu à un examen particulier de la part de la Cour. La question de l’authenticité et de la valeur probante du matériel audiovisuel peut s’avérer cruciale, notamment lorsque tout autre élément de preuve, qui pourrait directement ou indirectement étayer le récit de l’intéressé, fait défaut. Enfin, la Cour peut également prendre en compte n’importe quel autre élément de preuve invoqué par les requérants ou versé au dossier, comme les témoignages d’autres personnes, y compris ceux recueillis dans le cadre d’une procédure (pénale) interne.
3) Sur l’existence d’une pratique systématique de refoulements de la Grèce vers la Türkiye, y compris depuis les îles grecques – Eu égard au grand nombre, à la diversité et à la concordance des sources pertinentes, la Cour conclut qu’elle dispose d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis les îles grecques vers la Türkiye. Le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les indices en question en fournissant une explication alternative satisfaisante et convaincante.
4) Sur les éléments de preuve fournis par le requérant et les autres pièces du dossier – Le récit du requérant correspond largement au modus operandi constaté dans les rapports des institutions nationales et internationales compétentes relatifs aux refoulements depuis la Grèce vers la Türkiye, y compris depuis les îles grecques. Cependant cette circonstance ne suffit pas à prouver le refoulement allégué par l’intéressé en l’espèce. Il est en effet nécessaire, en sus, non seulement de démontrer que le requérant est entré en Grèce puis s’est retrouvé en Türkiye aux dates alléguées, mais aussi d’établir un lien entre ces deux faits, pour pouvoir s’assurer de la réalité du refoulement allégué. La Cour ne perd toutefois pas de vue que même lorsqu’il est avéré qu’une personne est entrée en Grèce à une date donnée et qu’elle s’est retrouvée en Türkiye le lendemain, mettre en évidence ce qui s’est produit entretemps, et en particulier un renvoi par des agents de l’État défendeur de l’intéressé en Türkiye, relève d’une preuve extrêmement difficile à apporter en raison de la nature par définition secrète et officieuse des agissements en cause.
Des indices sérieux laissent présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements depuis les îles grecques vers la Türkiye. Néanmoins, le requérant, dont les déclarations et allégations apparaissent par moments contradictoires et incohérentes, n’a pas apporté un commencement de preuve de sa présence en Grèce et de son refoulement vers la Türkiye depuis l’île de Samos aux dates alléguées, et il ne saurait dès lors se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione personae).
(Voir Abu Zubaydah c. Lituanie, 46454/11, 31 mai 2018, Résumé juridique ; M.A. et autres c. Lituanie, 59793/17, 11 décembre 2018, Résumé juridique ; N.D. et N.T. c. Espagne [GC], 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020, Résumé juridique ; M.K. et autres c. Pologne, 40503/17 et al., 23 juillet 2020, Résumé juridique ; D c. Bulgarie, 29447/17, 20 juillet 2021, Résumé juridique ; A.A. et autres c. Macédoine du Nord, 55798/16 et al., 5 avril 2022, Résumé juridique ; al‑Hawsawi c. Lituanie, 6383/17, 16 janvier 2024, Résumé juridique ; A.R.E. c. Grèce, 15783/21, 7 janvier 2025, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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