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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 juin 2025, n° 21180/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21180/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Interdiction de la torture ; Obligations positives) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14470 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
Spivak c. Ukraine - 21180/15
Arrêt 5.6.2025 [Section V]
Article 3
Enquête effective
Obligations positives
Absence, à l’époque des faits, de mise en place et d’application effective d’un cadre légal et réglementaire régissant les mesures médicales obligatoires dans les établissements psychiatriques et l’examen des plaintes introduites relativement à de telles mesures : violation
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Administration quotidienne forcée et prolongée de neuroleptiques, sous différentes formes et à différentes doses, sans plan de traitement et contre la volonté du requérant : violation
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Arrestation ou détention régulières
Maintien en internement en dépit d’une décision de justice ordonnant l’arrêt du traitement psychiatrique obligatoire : violation
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Impossibilité de contester la légalité de l’internement psychiatrique et défaut manifeste de diligence du contrôle judiciaire périodique effectué d’office : violation
En fait – Le requérant fut interné d’office à des fins de traitement psychiatrique à l’Hôpital Psychiatrique de Haute Sécurité de Dnipro (« l’hôpital »), un établissement public, de décembre 2012 à octobre 2014, après qu’une juridiction pénale eut jugé qu’il avait commis une tentative d’homicide en 2011 mais que, s’étant alors trouvé dans un état de conscience crépusculaire, il n’était pas pénalement responsable. Cette juridiction conclut que même si un rapport d’expertise psychiatrique de mars 2012 avait indiqué que le requérant ne souffrait d’aucune maladie mentale avant les faits et qu’il était psychiquement sain au moment de son examen d’expertise comme de son procès, il devait être considéré comme particulièrement dangereux pour autrui compte tenu des circonstances et de la nature de l’infraction, de la survenue soudaine de son état crépusculaire au moment des faits et de l’absence d’éléments établissant de manière certaine que cet état ne se reproduirait pas. Au cours de son hospitalisation, l’intéressé se vit administrer un traitement neuroleptique quotidien, sous des formes variées et contre son gré. Ultérieurement, en mars 2013, le collège des psychiatres de l’hôpital diagnostiqua chez lui un trouble organique de la personnalité. Se fondant sur ce diagnostic, le collège demanda la poursuite de son traitement médical obligatoire à l’hôpital, ce que le tribunal de district approuva à trois reprises entre avril 2013 et avril 2014, en l’absence et sans la participation du requérant. Le 13 octobre 2014, cette fois en la présence du requérant, le tribunal de district refusa cependant d’accueillir la quatrième demande de l’hôpital. Ce jugement devint définitif le 24 octobre 2014, mais l’intéressé se vit toutefois imposer le traitement jusqu’à sa sortie de l’hôpital le 28 octobre 2014.
Le requérant intenta une action civile contre l’hôpital à laquelle il fut partiellement fait droit : son internement entre le 24 et le 28 octobre 2014 fut jugé irrégulier car dépourvu de toute base légale et une indemnité d’un montant environ égal à 256 EUR lui fut octroyée.
En droit – Article 5 § 1 :
En ce qui concerne la recevabilité du grief du requérant relatif à son internement entre le 24 et le 28 octobre 2014, la Cour juge que l’intéressé pouvait toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 1, le montant de l’indemnité qui lui a été allouée étant bien inférieur à celui que la Cour octroie généralement dans des affaires comparables. On ne saurait donc considérer qu’il s’agissait d’un redressement approprié. En outre, l’hôpital en cause est un établissement public et les actes et omissions de son personnel engagent la responsabilité de l’État défendeur au titre de la Convention. Sur le fond, la Cour juge que, compte tenu des conclusions des juridictions internes constatant l’irrégularité de la détention du requérant pendant la période considérée, son maintien en détention malgré l’ordonnance du tribunal enjoignant de mettre fin à son internement obligatoire pour traitement psychiatrique a constitué une atteinte grave au droit à la liberté consacré par l’article 5.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
Article 5 § 4 :
Dans l’affaire Gorshkov c. Ukraine, la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 5 § 4 au motif que le système interne de contrôle de la régularité de l’internement psychiatrique obligatoire ne garantissait pas aux patients internés d’office dans un hôpital psychiatrique un droit indépendant à introduire une requête individuelle devant un tribunal. Si un tel droit a bien été introduit dans la législation interne en 2017, cette modification n’est intervenue qu’après les faits de la présente affaire. La situation est aggravée par le fait que l’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique ordonnée par une juridiction pénale est comprise comme incluant l’autorisation automatique de traiter le patient en question, même contre sa volonté. Sur ce point également, le patient ne disposait d’aucun recours immédiat.
Bien que les considérations ci-dessus suffisent à conclure à une violation de l’article 5 § 4, la Cour, eu égard à la formulation des griefs du requérant, au cas particulier de l’internement en hôpital psychiatrique, et au caractère crucial du contrôle juridictionnel de la régularité des internements pour la protection effective contre les privations arbitraires de liberté et pour la garantie de la dignité et de l’intégrité physique des personnes concernées, estime devoir examiner la qualité du contrôle juridictionnel périodique exercé d’office, dont le Gouvernement a affirmé qu’il avait constitué une procédure effective dans le cas du requérant.
À cet égard, la Cour juge que l’examen par le tribunal de district de l’affaire du requérant, en son absence, jusqu’au 13 octobre 2014, a été caractérisé par un manque manifeste de diligence de la part de cette juridiction et qu’il était incompatible avec les exigences élémentaires de la justice.
En particulier, avant la date susmentionnée, le tribunal de district, pour faire droit aux demandes de l’hôpital tendant à la poursuite du traitement obligatoire du requérant fondées sur le diagnostic établi à l’hôpital en mars 2013, n’a pas procédé à un examen critique des observations soumises par l‘établissement. Ses décisions, quasiment identiques entre elles, étaient dépourvues de motivation détaillée et reprenaient pour l’essentiel les conclusions des évaluations de l’hôpital sans procéder à une analyse indépendante pour déterminer si l’intéressé souffrait effectivement d’un trouble mental d’une nature et d’une intensité justifiant son maintien en internement. Le tribunal de district a en outre pris ses décisions sans avoir ni auditionné personnellement le requérant, ni observé son comportement, ni entendu son point de vue, alors que les règles procédurales internes exigeaient en principe sa présence aux audiences. Ses demandes tendant à ce que les audiences se déroulassent en son absence paraissent avoir été prérédigées ; aucune raison n’a été donnée pour expliquer qu’il n’eût pas pu ou voulu assister aux audiences, ni pour justifier leur tenue en son absence. Au contraire, les éléments du dossier étayent les allégations du requérant selon lesquelles il a été contraint de renoncer à son droit de participer aux audiences.
En outre, le tribunal de district n’a pas examiné la fiabilité des arguments sur la base desquels le requérant, bien qu’ayant été déclaré exempt de toute maladie psychiatrique par des experts médicolégaux et la juridiction pénale, s’est ensuite vu diagnostiquer un trouble psychiatrique par les médecins de l’hôpital, qui contrôlaient sa liberté et son traitement. Il n’a pas non plus été demandé à un second médecin indépendant de confirmer ou de réfuter les conclusions de l’hôpital quant à l’état mental du requérant. La Cour a déjà dit que la possibilité de bénéficier d’un second avis psychiatrique indépendant constitue une garantie importante contre les risques d’arbitraire dans les décisions de maintien en internement forcé.
De plus, le tribunal de district n’a pas tenu compte du fait que l’état de conscience crépusculaire du requérant – qui est survenu une seule fois, un an avant l’admission de l’intéressé à l’hôpital – ne s’est jamais reproduit, et n’a pas non plus examiné son dossier médical pour comprendre correctement son état et vérifier s’il représentait bien un danger pour autrui, comme le suggérait l’hôpital.
Enfin, la Cour note que la médiatrice ukrainienne, dans ses rapports de 2014 et 2015, a constaté que le fait de priver des patients de leur droit de participer aux audiences judiciaires relatives à l’examen de leur cause constituait un problème systémique, relevant qu’en une seule journée, le tribunal de district en cause avait examiné quarante-cinq affaires, en l’absence des patients concernés et en se fondant uniquement sur les rapports des établissements hospitaliers. Cela témoigne encore des limites du contrôle juridictionnel et de la réticence des juges à remettre en question les conclusions médicales.
Dès lors, le requérant n’a pas pu obtenir une réponse judiciaire adéquate aux fins de l’article 5 § 4 et son droit d’introduire un recours devant les juridictions nationales pour faire statuer sur la légalité de sa détention a été méconnu. L’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui a été jointe au fond, est donc rejetée.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (épuisement des voies de recours internes) ; violation (à l’unanimité).
Article 3 :
1) Sur la question de savoir si le traitement psychiatrique imposé au requérant contre son gré dans un établissement fermé était contraire à l’article 3 –
a) Sur la tâche de la Cour en l’espèce – Les parties contestaient la nécessité médicale du traitement neuroleptique administré au requérant et l’affirmation selon laquelle celui-ci souffrait de problèmes de santé mentale nécessitant son internement prolongé à l’hôpital.
À cet égard, la Cour observe que l’un des principes fondamentaux de la déontologie médicale moderne et du droit international des droits de l’homme – tel qu’il est largement exposé dans divers instruments internationaux, dont ceux du Conseil de l’Europe – impose qu’aucune intervention médicale n’ait lieu sans le consentement libre et éclairé du patient. La question du consentement éclairé devient plus complexe dans les affaires impliquant des mesures médicales obligatoires imposées par une décision de justice. La notion même de « mesures médicales obligatoires » paraît en contradiction avec le principe de l’autonomie personnelle. Dans le même temps, la justification de telles mesures réside souvent dans la nécessité de protéger soit la santé de l’individu soit la sécurité publique – des considérations dont il est estimé qu’elles l’emportent sur l’exigence habituelle d’un consentement libre et éclairé. Néanmoins, même lorsque des mesures médicales obligatoires sont jugées nécessaires, elles doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux afin de prévenir d’éventuels abus et de garantir que l’atteinte à l’autonomie personnelle soit proportionnée et justifiée. En particulier, il est essentiel que le traitement dispensé soit approprié et nécessaire. En l’absence de telles garanties, l’autorisation automatique d’administration d’un traitement sans consentement risque de porter atteinte aux droits de l’individu d’une manière qui peut être incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique.
b) Sur l’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire approprié de protection et d’enquête – La Cour déduit de la législation et de la réglementation internes pertinentes qu’en Ukraine, la décision d’une juridiction pénale ordonnant qu’une personne soit soumise à des mesures médicales coercitives (telles qu’une hospitalisation dans un établissement psychiatrique) devait être considérée comme constituant une autorisation automatique d’administrer un traitement sans le consentement de cette personne.
En outre, l’absence d’accès effectif à un examen psychiatrique complémentaire privait les patients d’une garantie cruciale contre l’arbitraire médical – en particulier dans les cas de diagnostics ou de traitements dont il est allégué qu’ils sont biaisés ou inexacts. Cette absence nuisait également de manière significative à la capacité des patients de faire valoir leur position et de défendre leur propre santé et leur liberté dans le cadre des procédures judiciaires relatives à la poursuite du traitement obligatoire. Faute d’un tel accès, les patients déjà vulnérables se trouvaient dans une position plus vulnérable encore puisqu’ils n’avaient pas la possibilité de contester efficacement les évaluations de l’hôpital qui les traitait. Ces considérations valent aussi pour le droit de faire participer un psychiatre spécialiste externe aux travaux du collège de psychiatres de l’hôpital d’accueil qui se prononçait sur la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique : en l’absence d’un cadre procédural mettant en œuvre ce droit, la garantie restait entièrement théorique.
De plus, les réexamens tels qu’ils étaient prévus à l’époque des faits, à savoir tous les six mois seulement, ne pouvaient constituer une garantie effective contre d’éventuels abus dans le processus de diagnostic ou de traitement, alors que de surcroît il n’existait pas de disposition permettant aux patients de solliciter eux‑mêmes un réexamen anticipé. Le fait de laisser un patient sans possibilité d’obtenir un réexamen rapide de l’exactitude de son diagnostic et de l’opportunité d’un traitement administré sans consentement pendant une période aussi longue pouvait avoir des conséquences potentiellement graves pour le patient – notamment des dégradations de son état mental et de son comportement – et l’exposer à des préjudices inutiles.
En outre, le Gouvernement n’a pas établi qu’il existait des dispositions ou garanties juridiques régissant l’utilisation de médicaments comme moyens de contention chimique. Il n’a pas non plus démontré que le droit général pour les patients de porter plainte auprès du directeur de l’hôpital, des autorités supérieures, des organes administratifs ou des tribunaux contre toute décision, action ou inaction du personnel médical, pouvait permettre une intervention rapide d’une autorité indépendante ayant le pouvoir d’intervenir directement dans le processus de diagnostic ou l’administration du traitement, et de détecter et prévenir les risques d’arbitraire ou d’abus. De fait, les griefs du requérant n’ont pas été dûment consignés ni traités par le médecin-chef ou le directeur de l’hôpital, comme ils auraient dû l’être et, pour la plupart d’entre eux, ils ont pour l’essentiel donné lieu à des ordonnances de poursuite du traitement antipsychotique, voire d’augmentation du dosage.
La Cour n’est pas non plus convaincue que le requérant ait été autorisé à adresser une plainte à une autorité extérieure pendant son séjour à l’hôpital, ni qu’à l’époque il ait existé à l’hôpital un service de courrier approprié ou d’autres moyens de communication avec le monde extérieur qui fussent dûment protégés par des garanties spécifiques et pratiques assurant le caractère privé des communications. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’une plainte formée par un patient interné dans un hôpital psychiatrique au sujet de son traitement psychiatrique, ou de toute autre question, à laquelle il ait été fait droit. En tout état de cause, compte tenu de l’absence d’enquête sur les allégations du requérant (après sa libération) selon lesquelles il avait été mal diagnostiqué et inutilement soumis à un traitement obligatoire par neuroleptiques, la Cour n’est pas convaincue que son grief aurait eu des chances réalistes de succès.
La Cour juge donc que le cadre juridique interne en vigueur à l’époque des faits ne satisfaisait pas à l’exigence inhérente à l’obligation positive de l’État d’établir et d’appliquer effectivement, au bénéfice des patients soumis à un traitement médical obligatoire dans les établissements de soins psychiatriques, un système de protection contre les atteintes à leur intégrité. L’absence de garanties juridiques adéquates a privé le requérant du degré minimum de protection auquel il avait droit au titre de la prééminence du droit dans une société démocratique.
c) Sur le traitement qui a été administré au requérant à l’hôpital – Eu égard à l’absence de garanties procédurales, aux défaillances de la procédure suivie devant le tribunal de district jusqu’en octobre 2014 et de la procédure d’indemnisation, ainsi qu’au fait que les autorités pénales n’ont pas dûment enquêté sur les allégations pertinentes du requérant après sa libération, la Cour ne peut tirer profit d’aucune appréciation ou conclusion qui aurait pu être faite au niveau interne quant à l’existence d’une nécessité thérapeutique justifiant le séjour prolongé du requérant en hôpital psychiatrique et son traitement. Elle se fonde donc sur les positions des parties et sur les éléments dont elle dispose.
Le rapport d’expertise psychiatrique établi en mars 2012 indiquait que le requérant était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie mentale, et concluait que l’état de conscience crépusculaire qu’il avait connu en décembre 2011 était un épisode isolé et résolu qui avait été déclenché par une intoxication alcoolique, sur fond de blessures à la tête subies par le passé. Cette conclusion claire n’a pas été contestée par la juridiction pénale, qui semble avoir ordonné l’hospitalisation d’office du requérant à titre essentiellement préventif, estimant que, malgré l’absence de maladie mentale, le requérant demeurait dangereux pour autrui en l’absence de garanties que son état crépusculaire ne se reproduirait pas. Il ressort du dossier d’admission à l’hôpital que « l’état de conscience crépusculaire (résolu) » est resté l’unique diagnostic clinique jusqu’en mars 2013, lorsque le collège de l’hôpital a déclaré que le requérant souffrait de troubles psychiques. Le motif médical justifiant son maintien à l’hôpital jusqu’au mois de mars 2013 n’était pas donc clair. De plus, l’administration quotidienne de neuroleptiques, sous différentes formes, à différentes doses, sans plan de traitement et sans le consentement du requérant, a persisté tout au long de son hospitalisation, même après que la cessation des mesures médicales coercitives eut été ordonnée.
Il ressort du dossier médical du requérant que des neuroleptiques lui ont été administrés en réponse à son comportement et non dans le cadre de son plan de traitement. Comme l’a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district le 13 octobre 2014, aucun élément crédible n’indiquait l’existence de symptômes psychotiques aigus pendant le séjour de l’intéressé à l’hôpital, tels que des hallucinations, des crises de délire, un comportement dangereusement agressif ou un état crépusculaire récurrent. Au lieu de cela, il apparaît que l’administration de neuroleptiques – et les changements de mode d’administration et de dosage – a coïncidé avec le refus du requérant de reconnaître sa culpabilité pour son crime au motif qu’il en avait oublié les détails, avec ses déclarations répétées selon lesquelles il était psychiquement sain, avec ses remises en cause persistantes de la nécessité de poursuivre son hospitalisation et son traitement, ainsi qu’avec ses plaintes relatives aux « problèmes de détention » et avec l’expression de sa frustration à cet égard. Aucune explication satisfaisante n’a été fournie quant aux raisons pour lesquelles la frustration du requérant avait été traitée de cette manière. Bien que tout à fait normales pour une personne se trouvant dans la situation du requérant, ces réactions ont été présentées par l’hôpital comme des manifestations dangereuses de maladie mentale justifiant un traitement prolongé dans un établissement de haute sécurité et lui ont valu de se voir administrer des neuroleptiques en continu.
Il existe suffisamment d’éléments indiquant que le maintien du requérant à l’hôpital et son traitement ont été utilisés comme des moyens de représailles et que ce traitement n’était pas thérapeutique mais visait à contrôler son comportement.
L’allégation du requérant selon laquelle les neuroleptiques étaient couramment utilisés par le personnel médical comme moyen de sanction et de contrôle a été corroborée par les déclarations d’autres patients de l’hôpital mentionnées dans divers rapports publiés en 2015 et 2018.
La nécessité médicale du maintien du requérant en internement et de son traitement par neuroleptiques n’a donc pas été démontrée de manière convaincante. De plus, la décision du tribunal de district ordonnant la cessation des mesures médicales coercitives, qui a été ignorée par l’hôpital jusqu’à l’intervention de la médiatrice et du procureur, tend à corroborer cette conclusion. La Cour estime donc qu’elle peut en tirer des conclusions à l’appui de la version des faits présentée par le requérant.
Compte tenu des effets significatifs des neuroleptiques sur le système nerveux central et du risque d’effets secondaires graves – notamment des troubles métaboliques, des troubles moteurs et la sédation – leur utilisation est problématique en l’absence de diagnostic confirmé d’un trouble psychotique grave susceptible de présenter un danger pour le patient ou pour autrui. Les instruments juridiques et rapports adoptés par les Nations unies indiquent que l’administration de neuroleptiques sans nécessité médicale est susceptible de s’analyser en un mauvais traitement prohibé par la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Si le requérant n’a pas allégué que l’usage de neuroleptiques avait eu des effets durables ou irréversibles sur sa santé, le simple fait qu’il ait été soumis à un traitement psychiatrique par neuroleptiques contre sa volonté, pendant près de deux ans et sans nécessité médicale établie – combiné avec l’absence de garanties juridiques effectives contre l’arbitraire et les abus du personnel médical, et en tenant compte des effets cognitifs immédiats des neuroleptiques – était de nature à susciter chez le requérant un sentiment de peur, d’anxiété et d’infériorité propre à l’humilier et à l’avilir. Ce traitement, qui témoigne d’un mépris fondamental de la dignité humaine du requérant, s’analyse en un traitement inhumain et dégradant.
2) Conclusion générale – La Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison de l’absence de mise en place du cadre légal et réglementaire requis pour régir les mesures médicales obligatoires dans les établissements psychiatriques, notamment en ce qui concerne l’examen des plaintes relatives à ces mesures, et à raison du traitement auquel le requérant a en pratique été soumis, notamment de l’absence de réaction adéquate des autorités aux problèmes soulevés par lui et d’adoption de mesures opérationnelles destinées à assurer sa protection.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à l’hôpital. Enfin, elle conclut à la violation de l’article 13 à raison de l’inexistence d’un recours interne effectif permettant au requérant de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3.
Article 41 : 25 000 EUR pour dommage moral.
(Voir Gorshkov c. Ukraine, 67531/01, 8 novembre 2005; Pindo Mulla c. Espagne [GC], 15541/20, 17 septembre 2024; Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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