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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 juin 2025, n° 23963/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23963/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings ; Article 6-1 - Fair hearing ; Article 6-3-c - Defence through legal assistance) ; Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage ; Just satisfaction) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14472 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
Krpelík c. République tchèque - 23963/21
Arrêt 12.6.2025 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Condamnation pénale d’une personne atteinte d’une déficience intellectuelle sur le fondement de ses déclarations antérieures au procès, faites en l’absence d’un avocat et interprétées comme une renonciation à son droit d’être représentée : violation
En fait – Le 19 mai 2016, la police arrêta le requérant à la suite de plusieurs cambriolages et l’interrogea en tant que suspect. Le 20 mai 2016, la police et le requérant se rendirent sur les lieux des cambriolages ; l’intéressa livra diverses précisions concernant ses actes. Le même jour, il fut interrogé en qualité d’inculpé.
Le requérant, qui présentait plusieurs signes de difficultés intellectuelles, ne fut pas représenté par un avocat lors de la phase préalable au procès. Il ne fut informé de ses droits procéduraux qu’au moyen d’un formulaire préimprimé, qu’il signa après chaque interrogatoire et après la visite des lieux.
Le 22 mai 2016, après que le tribunal eut émis une ordonnance de placement en détention, le requérant renonça à son droit de faire appel et demanda à être assisté par un avocat commis d’office, ce qui lui fut accordé.
Il fut reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Ses recours furent rejetés bien que son avocat eût plaidé que, compte tenu de sa déficience intellectuelle, ses aveux livrés avant le procès, en l’absence d’un avocat, n’auraient pas dû être admis comme preuve de culpabilité.
En droit – Article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 :
Compte tenu de la vulnérabilité du requérant liée à sa déficience intellectuelle et au déséquilibre des forces découlant de la nature même de la procédure pénale, une renonciation de sa part à un droit important énoncé à l’article 6 ne pouvait être admise qu’à condition d’avoir été exprimée de manière non équivoque et après que les autorités eurent pris toute mesure raisonnable pour s’assurer que l’intéressé était pleinement informé de ses droits et était apte, autant que possible, à mesurer les conséquences de sa conduite.
Toutes les informations relatives aux droits procéduraux du requérant ont été fournies à celui-ci par le seul biais des premières pages des formulaires préimprimés sur lesquels ses déclarations antérieures au procès ont été consignées. Le texte en question était difficile à comprendre, même pour des personnes dotées de bonnes capacités intellectuelles, et était d’autant plus complexe qu’il comportait des renvois à différentes dispositions juridiques qui s’appliquaient en fonction du statut de l’intéressé au cours de la procédure. Eu égard aux circonstances de l’espèce – le requérant ayant été atteint d’un certain degré de déficience intellectuelle et ayant été interrogé en l’absence de toute assistance, juridique ou autre –, il était peu probable que de simples informations reprenant les termes du droit interne fussent suffisantes pour lui permettre de saisir de façon satisfaisante la nature de ses droits et de les exercer de manière effective.
Il s’ensuit que, avant de livrer sa déposition à la police, le requérant n’a pas été pleinement informé de son droit à être représenté par un avocat. De plus, eu égard au fait qu’il n’a été assisté ni par un avocat ni par aucune autre personne, il était peu probable qu’il eût raisonnablement pu mesurer les conséquences d’un interrogatoire mené en l’absence d’un avocat, notamment le fait que cela pouvait être interprété comme une renonciation à ses droits.
Conscientes des difficultés du requérant, les autorités auraient dû veiller activement, par tout moyen approprié, à ce qu’il comprît ses droits, par exemple en lui fournissant une version simplifiée des informations pertinentes ou en faisant intervenir un intermédiaire pour faciliter la communication et rendre les informations accessibles à l’intéressé.
Force est à la Cour de conclure que la renonciation du requérant au droit à être représenté par un avocat n’a pas été entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Son droit à l’assistance d’un avocat s’est donc trouvé indûment restreint les 19 et 20 mai 2016, dates auxquelles il a été interrogé en l’absence d’un avocat et a formulé des aveux. Aucune raison impérieuse ne justifiait pareille restriction.
La Cour a donc ensuite examiné les conséquences que l’absence d’un avocat à ces dates avait eues sur l’équité globale de la procédure pénale.
Si les juridictions internes ont apprécié la capacité du requérant à subir un procès et à se défendre de manière effective, elles n’ont pas évalué sa capacité à renoncer valablement à son droit à l’assistance d’un avocat.
Le tribunal de première instance a souligné que le requérant avait aussi réitéré ses aveux lors de l’audience du 11 août 2016 relative à sa mise en détention, à laquelle son avocat avait assisté. Lors de cette audience, le requérant s’était cependant borné à déclarer qu’il avait déjà livré sa déposition à la police et qu’il ne souhaitait pas la modifier. En revanche, il a affirmé plusieurs fois devant la juridiction de jugement qu’il n’avait rien fait de mal.
Dès lors, la Cour conclut que, bien que le requérant ait bénéficié d’une procédure contradictoire lors de laquelle il a été représenté par un avocat commis d’office, le préjudice subi par lui avant le procès n’a pas été redressé dans le cadre de cette procédure, au cours de laquelle ses aveux ont été jugés admissibles à titre de preuves.
Dans ces conditions, la Cour juge que les circonstances dans lesquelles le requérant est censé avoir renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat pendant la phase préalable au procès, l’insuffisant contrôle de cette renonciation par les tribunaux et l’absence de remède à cette lacune par toute autre garantie procédurale, combinés au fait que la juridiction de jugement a utilisé pour condamner l’intéressé les déclarations qu’il avait livrées avant le procès, ont eu pour effet de rendre le procès inéquitable dans son ensemble.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral. Si le requérant a encore la possibilité de demander la réouverture de la procédure, il demeure qu’il a dû subir un préjudice moral né de la détresse et de la frustration éprouvés, ce qui appelait une réparation.
(Voir Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13 septembre 2016, Résumé juridique ; A.- M.V. c. Finlande, 53251/13, 23 mars 2017, Résumé juridique ; Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9 novembre 2018, Résumé juridique ; Bogdan c. Ukraine, 3016/16, 8 février 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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