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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er juil. 2025, n° 56532/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56532/22, 56889/22, 3739/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Extradition) (Conditional) (the United States of America) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14487 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2025
Hayes c. Royaume-Uni - 56532/22, 56889/22 et 3739/23
Arrêt 1.7.2025 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Extradition
Absence de risque d’une condamnation à la réclusion à perpétuité incompressible de facto et de jure sans possibilité de libération conditionnelle au cas où les requérants seraient extradés et condamnés aux États-Unis : non-violation
En fait – Les requérants sont des ressortissants des États-Unis d’Amérique (« les États-Unis ») actuellement détenus en Écosse (Royaume-Uni). Le gouvernement américain a demandé l’extradition des requérants, accusés aux États-Unis d’association de malfaiteurs en vue d’enlever des enfants et d’assassiner des témoins et de tentative de mise à exécution de ce projet d’assassinat sous la menace d’une arme à feu, crimes relevant de la juridiction fédérale. Le deuxième chef d’accusation, à savoir l’association de malfaiteurs en vue d’assassiner des témoins, est passible aux États-Unis d’une peine minimale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les requérants ont contesté leur extradition en première instance et en appel, en vain.
En application de l’article 39 de son règlement, la Cour a indiqué au gouvernement du Royaume-Uni que les requérants ne devaient pas être extradés pendant la durée de la procédure conduite devant elle.
En droit – Article 3:
1) Sur la question de savoir si les requérants sont exposés à un risque réel de condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle – Les juridictions internes se sont concentrées sur le deuxième critère énoncé dans l’arrêt Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], à savoir la question de la compressibilité des peines, présumant semble-t-il que le premier critère énoncé dans le même arrêt – l’existence ou non d’un risque réel de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle – était satisfait. Bien qu’il appartînt en principe aux requérants de prouver qu’une peine de perpétuité réelle serait prononcée, ceux-ci se sont apparemment bornés à faire valoir qu’ils encourraient une peine obligatoire de réclusion à perpétuité au titre du deuxième chef d’accusation. Dans l’arrêt Sanchez-Sanchez, la Cour a dit que l’existence d’un tel risque était « d’autant plus facile à établir » lorsque le requérant encourrait une peine obligatoire de réclusion à perpétuité, mais qu’elle ne l’était pas automatiquement. Toutefois, elle a observé qu’il était difficile de savoir quelle autre preuve le requérant était censé apporter pour établir l’existence d’un tel risque compte tenu des restrictions limitant le pouvoir discrétionnaire des juges dans ce type d’affaires. Elle a déclaré que le type de preuves examinées par elle dans l’affaire Sanchez-Sanchez – à savoir les pratiques de condamnation et le traitement appliqué aux co-conspirateurs et à d’autres accusés présentant des antécédents similaires à ceux des requérants – revêtait beaucoup plus d’importance lorsqu’une infraction était passible d’une peine non pas obligatoire mais discrétionnaire d’emprisonnement à perpétuité. Observant que les requérants encourent en l’espèce une peine obligatoire de réclusion à perpétuité en cas de condamnation pour assassinat de témoins (au titre du deuxième chef d’accusation), la Cour conclut à l’existence d’une présomption réfragable de satisfaction du premier critère énoncé dans l’arrêt Sanchez-Sanchez. Il s’ensuit qu’il incombe au Gouvernement de démontrer que, eu égard aux faits de l’espèce, la peine minimale obligatoire ne sera pas appliquée.
À cet égard, le Gouvernement avance en premier lieu que le procureur américain chargé de l’affaire a donné aux autorités britanniques l’assurance que les requérants se verraient proposer une transaction pénale et qu’ils pourraient éviter la peine à perpétuité obligatoire s’ils plaidaient coupables. En second lieu, il allègue que le juge chargé de la fixation de la peine aurait le pouvoir de réduire une peine de perpétuité, même obligatoire, si les requérants apportaient une « aide substantielle » aux autorités de poursuite. Toutefois, la Cour ne peut fonder son appréciation du risque sur la peine qui serait probablement infligée aux requérants s’il plaidaient coupable. Il s’ensuit que la perspective de conclusion d’une transaction pénale en cas de reconnaissance de culpabilité ne peut entrer ligne de compte aux fins de cette appréciation. La Cour reconnaît que des facteurs antérieurs au procès, tels que l’acceptation d’une coopération avec le gouvernement des États-Unis, pourraient avoir une incidence sur la durée de la peine d’emprisonnement encourue par les requérants. Toutefois, aucune indication n’a été fournie quant à l’éventuelle coopération attendue des requérants par les autorités américaines et ceux-ci ne semblent guère en mesure de coopérer de quelque manière que ce soit avec elles puisque le quatrième membre de l’association de malfaiteurs présumée a été arrêté et a plaidé coupable. Il est probable que ce dernier a amplement coopéré avec les autorités et qu’il témoignera à charge contre les requérants lors du procès à venir. Faute pour lui d’avoir démenti ces hypothèses, le Gouvernement n’a pas renversé la présomption selon laquelle les requérants se verraient appliquer la peine minimale de réclusion à perpétuité s’ils étaient reconnus coupables du deuxième chef d’accusation. En conséquence, et compte tenu du fait que les juridictions internes n’ont pas examiné l’affaire au regard du premier critère énoncé dans l’arrêt Sanchez-Sanchez, la Cour conclut que les requérants seraient exposés à un risque réel de condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en cas d’extradition vers les États-Unis.
2) Sur la question de savoir si les mécanismes de réexamen en vigueur aux États-Unis satisfont au deuxième critère énoncé dans l’arrêt Sanchez-Sanchez – Les requérants bénéficieraient de deux mécanismes de réexamen – la libération pour motifs d’humanité et la grâce présidentielle – s’ils étaient condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour observe que la loi « First Step » de 2018 a sensiblement étendu les possibilités de libération pour motifs d’humanité, conférant aux tribunaux le pouvoir de réduire les peines lorsque les conditions pertinentes sont réunies. En vertu du titre 18 du code des États-Unis (« U.S.C. »), la libération pour motifs d’humanité peut être accordée aux détenus âgés d’au moins soixante-dix ans qui ont purgé au moins trente ans d’emprisonnement et qui ne représentent pas un danger pour la sécurité d’autrui ou de la société, ou lorsque des raisons extraordinaires et impérieuses justifient une réduction de peine. L’éligibilité à une libération pour motifs d’humanité est examinée dans les deux cas à l’aune des critères énoncés dans la section 3553a) de l’U.S.C. La Cour suprême des États-Unis a précisé que le fait qu’un détenu montre des gages d’amendement après sa condamnation revêtait un « poids très important » pour l’appréciation des critères énumérés dans la section 3553 a).
La Cour observe que si le premier critère d’éligibilité à la libération pour motifs d’humanité est de toute évidence lié à l’âge des détenus, il n’exige pas que ceux-ci présentent des signes de dégénérescence physique ou mentale. Après avoir purgé trente ans d’emprisonnement au titre d’une condamnation à la réclusion à perpétuité, les requérants seraient tous âgés d’au moins soixante-dix ans et pourraient alors solliciter une libération pour des motifs d’humanité sur le fondement de ce premier critère. En ce qui concerne le deuxième critère, les lignes directrices fédérales des États-Unis en matière de peines précisent que l’existence de « raisons extraordinaires et impérieuses » propres à justifier une libération pour motifs d’humanité peut résulter de diverses circonstances isolées ou combinées. La libération pour motifs d’humanité peut aussi être accordée à des détenus condamnés à des peines exceptionnellement longues qui ont purgé au moins dix ans d’emprisonnement. Les tribunaux doivent tenir dûment compte de la situation individuelle du détenu, et il ressort clairement de la jurisprudence que les gages d’amendement qu’un détenu peut montrer après sa condamnation revêtent un certain poids aux fins de cette appréciation. Si l’amendement des détenus ne constitue pas à lui seul une raison extraordinaire et impérieuse, il apparaît que les tribunaux américains tiennent effectivement compte des progrès des détenus sur la voie de l’amendement pour statuer sur leurs demandes de libération pour motifs d’humanité. Il est avéré que ces tribunaux s’appuient largement sur les progrès des détenus sur la voie de l’amendement pour réduire des peines (y compris des peines de réclusion à perpétuité). En outre, les tribunaux appelés à statuer sur une demande de libération pour des motifs d’humanité doivent étayer leurs décisions par une motivation « renforcée » et « individualisée » lorsqu’un détenu est en mesure de produire des « preuves tangibles et abondantes d’amendement après condamnation ». Le rejet d’une telle demande n’empêche pas le détenu concerné de la renouveler.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que si la libération pour des motifs d’humanité ne peut être accordée sur le seul fondement de l’amendement du détenu concerné, elle n’en constitue pas moins un mécanisme de réexamen par lequel les autorités nationales peuvent « prendre en compte les progrès d’un détenu sur la voie de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur le comportement de celui-ci ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation individuelle ». Dans ces conditions, la Cour conclut que la libération pour des motifs d’humanité satisfait au deuxième critère énoncé dans l’arrêt Sanchez‑Sanchez et qu’il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur la question de savoir si la grâce présidentielle y satisfait également.
3) Sur la question de savoir si la peine obligatoire de réclusion à perpétuité encourue par les requérants au titre du deuxième chef d’accusation est manifestement disproportionnée –
La Cour souscrit à la conclusion des juridictions internes selon laquelle l’infliction d’une peine de réclusion à perpétuité ne serait pas nettement disproportionnée compte tenu de la gravité des accusations portées contre les requérants. Bien que ces derniers ne soient pas accusés d’homicide, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à rendre leur affaire « rare et exceptionnelle » et à lui faire atteindre le seuil d’exceptionnalité élevé qui caractérise la nette disproportionnalité. Il est reproché aux requérants d’avoir projeté de se procurer des armes à feu, d’entrer avec ces armes dans deux résidences privées, d’enlever cinq enfants (tous âgés de moins de huit ans) et d’assassiner leurs quatre parents pour empêcher ces derniers de témoigner. Ils ont commencé à mettre leur projet à exécution en braquant une arme à feu sur l’un des parents en question, qu’ils s’apprêtaient à abattre lorsque la police est intervenue. Le fait que personne n’ait été tué et que l’intervention de la police ait empêché les requérants d’aller jusqu’au bout de leur projet meurtrier n’atténue guère le caractère criminel des actes qui leur sont reprochés. Dans ces conditions, la décision du Congrès des États-Unis de réprimer de tels actes par la plus lourde des peines existantes – la réclusion à perpétuité – n’excède pas les limites des « différences d’appréciation légitimes et raisonnables » pouvant se faire jour entre les états ».
4) Conclusion – Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que l’extradition des requérants vers les États-Unis n’emporterait pas violation de l’article 3 au cas où ils seraient condamnés à la peine incompressible – de jure ou de facto – de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou à la peine obligatoire de réclusion à perpétuité pour le deuxième chef d’accusation, qui ne serait pas nettement disproportionnée.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 39: la Cour dit que les mesures provisoires indiquées au Gouvernement au titre de l’article 39 de son règlement doivent continuer de s’appliquer jusqu’à ce que son arrêt devienne définitif ou qu’elle prenne une nouvelle décision à cet égard.
(Voir Harkins et Edwards c. Royaume-Uni Babar, 9146/07 and 32650/07, 17 janvier 2012, Résumé juridique ; Ahmad et autres c. Royaume-Uni, 24027/07, 10 Avril 2012, Résumé juridique ; Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 9 juillet 2013, Résumé juridique ; Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], 22854/20, 3 novembre 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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