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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2025, n° 13609/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13609/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle ; Contrôle à bref délai) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle) ; Violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté ; Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14488 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2025
Selahattin Demirtaş c. Türkiye (n° 4) - 13609/20
Arrêt 8.7.2025 [Section II]
Article 35
Article 35-3-a
Ratione materiae
Compétence de la Cour pour connaître des griefs formulés par le requérant dans le cadre de la présente nouvelle requête à la suite d’un arrêt de la Grande Chambre le concernant
Article 5
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Délai d’un peu plus de quatre ans devant la Cour constitutionnelle non considéré comme « bref », même compte tenu des circonstances particulières de l’affaire ; requérant en l’espèce non tenu d’attendre l’issue de la procédure devant la haute juridiction avant de saisir la Cour (article 35 § 1) : violation
Article 5-1-c
Raisons plausibles de soupçonner
Absence de soupçons plausibles à l’égard du requérant au moment de sa remise en détention et durant la phase initiale de sa détention : violation
Article 5-3
Caractère raisonnable de la détention provisoire
Absence de motifs pertinents et suffisants pour maintenir le requérant en détention provisoire pendant plus de quatre ans : violation
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
Détention provisoire poursuivant le but inavoué consistant à étouffer le pluralisme et limiter le libre jeu du débat politique : violation
En fait – Le requérant est actuellement détenu dans un centre pénitentiaire. Il était l’un des coprésidents du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. Du 22 juillet 2007 au 24 juin 2018, il fut député à la Grande Assemblée nationale de Türkiye.
Cette requête porte sur des enquêtes et poursuites engagées relativement à des faits appelés les « événements des 6‑8 octobre 2014 » au cours desquels un nombre important de décès et de blessures et troubles publics sont survenus.
Le 20 septembre 2019, le procureur de la République demanda au juge de paix de placer le requérant en détention provisoire parce qu’il était soupçonné d’être l’un des instigateurs de nombreuses infractions commises lors de ces événements. Le même jour, le juge de paix ordonna cette mesure
Ainsi, le 20 septembre 2019, le requérant, qui était déjà privé de sa liberté depuis le 4 novembre 2016, fut placé en détention provisoire pour des faits liés aux événements des 6-8 octobre 2014. Les recours qu’il a introduit auprès la Cour constitutionnelle pour se plaindre de sa remise en détention provisoire ordonnée le 20 septembre 2019 étaient pendants à la date d’adoption du présent arrêt. Le 16 mai 2024, une cour d’assises déclara le requérant coupable de onze chefs d’inculpation et le condamna à une peine d’emprisonnement de quarante-deux ans.
En droit –
Sur la compétence ratione materiae de la Cour – La Cour estime que les circonstances de l’espèce se recoupent partiellement avec celles examinées dans l’arrêt de la Grande Chambre Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, du 22 décembre 2020, et donc la question de savoir si la présente requête se fonde sur les mêmes faits que ceux exposés dans la requête no 14305/17 pourrait toucher à sa compétence ratione materiae. Partant, cette question appelle un examen d’office. La Cour reconnaît d’emblée que bien qu’elle puisse dans certains cas indiquer la mesure précise, compensatoire ou autre, que l’État défendeur devra prendre, c’est au Comité des Ministres, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, qu’il revient d’apprécier la mise en œuvre de ces mesures, à moins qu’elle ne soit saisie par cet organe en vertu de l’article 46 § 4. Néanmoins, la Cour peut tenir compte d’éléments factuels ultérieurs qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur ses constatations en vue, notamment, de déterminer l’éventuelle responsabilité du gouvernement défendeur dans les violations alléguées de la Convention postérieurement au 20 septembre 2019, date de la remise en détention provisoire du requérant, et au 22 décembre 2020, date de l’arrêt de la Grande Chambre.
Le 2 septembre 2019, le juge interne a ordonné la libération du requérant dans le cadre de la procédure pénale qui avait été l’objet de l’arrêt du 22 décembre 2020. Cependant, l’intéressé est resté en détention, de manière ininterrompue, dans le cadre d’une condamnation prononcée auparavant, jusqu’au 31 octobre 2019 et après cette date, en vertu de l’ordonnance de mise en détention provisoire du 20 septembre 2019, qui est l’objet de la présente affaire. En outre, dans l’arrêt de la Grande Chambre relatif à la requête no 14305/17, celle-ci a constaté une violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction, sans toutefois avoir examiné la mesure prise le 20 septembre 2019 dans le cadre de ce grief. Par ailleurs, depuis le 20 septembre 2019, de nombreuses décisions ont été adoptées et de nombreux recours ont été portés à l’examen des juridictions nationales (oppositions et recours individuels devant la Cour constitutionnelle). À cet égard, le requérant invoque l’article 5 § 1 et, pour la période en question, les articles 5 §§ 3 et 4, 10 et 18.
Dès lors, dans la mesure où ils sont tirés de la poursuite de sa détention après le 20 septembre 2019, les griefs exposés par le requérant dans le cadre de la présente affaire n’ont pas été préalablement examinés par la Cour. Par conséquent, le « problème nouveau » est né de la persistance alléguée de la violation qui avait été constatée dans l’arrêt initial de la Cour. Cela dit, même s’il existe « des liens temporels et matériels étroits entre » la mise en détention du requérant le 4 novembre 2016 et son maintien en détention ultérieur ainsi que sa remise en détention provisoire le 20 septembre 2019 (Selahattin Demirtaş (no 2) [GC], § 440), il ne saurait y avoir empiètement sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46 là où la Cour connaît de faits nouveaux dans le cadre d’une nouvelle requête. En effet, si la Cour ne pouvait connaître des faits ultérieurs à la date indiquée, la mesure litigieuse serait soustraite à tout contrôle au titre de la Convention.
Conclusion : compétente ratione materiae pour examiner la requête pour autant qu’elle concerne la détention provisoire du requérant postérieurement au 20 septembre 2019 (unanimité).
Sur le respect de l’article 47 du règlement de la Cour – Le Gouvernement avance que le requérant a exposé ses griefs devant la Cour non pas dans le formulaire de requête, mais dans l’annexe à celle-ci. La Cour observe que, dans son formulaire de requête, le requérant a décrit tous les faits relatifs à ses griefs et indiqué clairement et en substance les violations de la Convention dont il se plaint. De plus, conformément à l’article 47 § 2 b) du règlement de la Cour, le requérant a complété ces informations en joignant au formulaire de requête un document d’une longueur de 15 pages exposant en détail les violations alléguées de la Convention et les arguments pertinents. Les griefs du requérant ont donc été soulevés conformément à l’article 47 § 1 du règlement de la Cour. Toujours est-il que, en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité tirée d’une méconnaissance de l’article 47 de son règlement, la Cour réaffirme que l’application de cette disposition relève de sa compétence exclusive pour ce qui est de l’administration des procédures conduites devant elle, les États contractants ne pouvant y puiser des motifs d’irrecevabilité pour soulever une exception sur le terrain de l’article 35 de la Convention. Il y a donc lieu d’écarter les arguments du Gouvernement sur ces points.
Article 5 § 4 :
Les recours introduits par le requérant contre l’ordonnance de détention provisoire du 20 septembre 2019 sont toujours pendants devant la Cour constitutionnelle et, en l’espèce, la durée d’examen au regard des critères posés par cet article est d’un peu plus de quatre ans. Le Gouvernement invoque principalement la charge de travail considérable de la haute juridiction après la déclaration de l’état d’urgence. La Cour a déjà souligné que la surcharge de travail de la Cour constitutionnelle ne pouvait éternellement justifier des délais extrêmement longs, tels que ceux constatés en l’espèce.
La Cour peut admettre que cette procédure était relativement complexe, d’un point de vue tant juridique que factuel, et les spécificités de la procédure constitutionnelle doivent être prises en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’exigence de « bref délai » a été respectée. Par ailleurs, le requérant s’est prévalu à maintes reprises de la possibilité offerte dans le système juridique turc de demander sa remise en liberté pendant toute sa détention et il a pu former opposition aux décisions de rejet. Dans un tel système, si la Cour peut tolérer que le contrôle devant la Cour constitutionnelle prenne plus de temps, cette dernière n’était pas pour autant exonérée de l’obligation découlant de l’article 5 § 4. La Cour observe notamment qu’une durée de quatre ans est incomparablement plus longue que les délais qu’elle a déjà considérés, dans le cadre exceptionnel des affaires relatives à l’état d’urgence, conformes aux exigences de l’article 5 § 4. De plus, alors que l’échange d’observations des parties s’est terminé le 9 juin 2020, la Cour constitutionnelle semble être restée inactive. La lenteur procédurale constatée en l’espèce est donc imputable aux autorités. Certes, le requérant a introduit deux nouveaux recours relativement aux mêmes faits, ce qui était susceptible de prolonger la procédure. Cependant, ces procédures semblent avoir pris fin elles aussi, en 2022. Or, la détention critiquée par le requérant a succédé à sa détention initiale qui avait débuté le 4 novembre 2016 et au sujet de laquelle la Cour avait conclu à la violation de l’article 5 § 1, isolément et en combinaison avec l’article 18 de la Convention. Dans un tel contexte, la Cour considère qu’un examen juridictionnel rapide par la haute juridiction constituait une garantie essentielle contre tout risque d’arbitraire dans la privation de liberté du requérant. Une telle diligence aurait également permis de répondre aux préoccupations exprimées par les tierces intervenantes quant à l’effectivité de la protection des droits fondamentaux au niveau national, tout en contribuant à renforcer la confiance du public dans la capacité de la Cour constitutionnelle à assumer pleinement son rôle de gardienne des droits garantis par la Convention. Au final, le délai en cause ne saurait être considéré comme « bref », même compte tenu des circonstances particulières de l’affaire.
La Cour ne juge ni nécessaire ni opportun de revenir sur sa jurisprudence constante selon laquelle le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, prévu à l’article 19 de la Constitution pour contester la privation de liberté, constitue en principe un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En l’espèce, toutefois, au regard des circonstances particulières de la présente affaire, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle s’étant avéré inapte à satisfaire aux exigences de célérité requises par l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant n’était pas tenu d’en attendre l’issue avant de saisir la Cour de Strasbourg.
Conclusion : exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes rejetée et violation (unanimité).
Article 5 §§ 1 c) et 3 :
Pour les besoins de ces articles, la détention provisoire à examiner est d’un peu plus de quatre ans.
a) Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (article 5 § 1 c) – Pour la Cour, les accusations portées contre le requérant, qui était le coprésident du HDP et qui, en cette qualité, jouait un rôle important au cours de la période considérée, ne peuvent être examinées en faisant abstraction du contexte spécifique des évènements en cause.
– Sur la connexité entre les faits et les chefs d’accusation retenus contre le requérant – Selon le requérant, sa détention fondée sur l’ordonnance de mise en détention du 20 septembre 2019 ne reposait que sur une requalification pénale des mêmes faits que ceux que la Grande Chambre avait précédemment examinés dans son arrêt du 22 décembre 2020. Le Gouvernement le conteste.
Dans son arrêt Selahattin Demirtas (no 2) [GC] du 22 décembre 2020, dans son analyse sur le terrain de l’article 18 combiné avec son article 5 § 1, la Grande Chambre de la Cour a considéré qu’il existait « divers éléments factuels et des liens temporels et matériels étroits » entre la mise en détention du requérant le 4 novembre 2016 et celle ordonnée le 20 septembre 2019 et elle a ajouté qu’« elle ne [pouvait] donc pas ignorer le fait que l’intéressé a[vait] été placé en détention provisoire [le 20 septembre 2019] sur le fondement d’une nouvelle qualification juridique des « actes et incidents » relatifs à la période du 6‑8 octobre 2014 qui faisaient déjà partie des motifs invoqués pour justifier la privation de liberté qui [était] précisément visée dans sa requête et qui a[vait] pris fin le 2 septembre 2019 » (voir ci-dessus).
La Cour observe que si, selon le Gouvernement, l’ordonnance de détention provisoire du 20 septembre 2019 n’était pas fondée sur les mêmes faits, les mêmes éléments de preuve et les mêmes chefs d’accusation que ceux examinés par la Grande Chambre de la Cour relativement à l’ordonnance du 4 novembre 2016, il est manifeste qu’il existait, ne fût-ce que partiellement, des liens temporels et matériels étroits entre ces deux détentions.
Bien que certains faits et accusations à l’origine des mesures du 4 novembre 2016 et du 20 septembre 2019 présentent une connexité manifeste, le juge ayant adopté l’ordonnance du 20 septembre 2019, n’a nullement pris en compte l’argument du requérant tiré de cette connexité juridique et de l’identité partielle des faits.
Dans son arrêt précité du 22 décembre 2020 [GC], rendu après la mise en détention provisoire du requérant le 20 septembre 2019, la Grande Chambre de la Cour a conclu, sur la première détention du requérant, que « [l]es violences survenues du 6 au 8 octobre 2014, aussi regrettables soient-elles, ne [pouvaient] pas être interprétées comme une conséquence directe des tweets en question [ni] justifier le placement en détention provisoire du requérant pour les infractions en question ». De même, examinant ces éléments ainsi que les autres faits reprochés au requérant, elle a conclu à l’absence de raison plausible de soupçonner celui-ci d’avoir commis les infractions reprochées.
Pour la Cour, la conclusion de la Grande Chambre relativement aux événements du 6 au 8 octobre 2014 rend, en principe, superflue la recherche d’un éventuel lien de causalité entre les faits invoqués par l’accusation et les violences survenues du 6 au 8 octobre 2014, question à laquelle la Grande Chambre a déjà répondu par la négative dans son arrêt précité.
Néanmoins, la Cour estime nécessaire de continuer à examiner s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une nouvelle infraction pénale, dont les autorités n’auraient pas eu connaissance au moment de la mise en détention initiale de l’intéressé. Autrement dit, il faut rechercher s’il existe des éléments factuels nouveaux étayés par des preuves crédibles susceptibles de justifier la mise en détention du requérant le 20 septembre 2019.
– Sur les éléments de preuve présentés par le parquet – Le Gouvernement cite de nombreux éléments de preuve susceptibles, selon lui, de justifier la mesure incriminée. La Cour passe ainsi en revue : les preuves obtenues avant le placement en détention du requérant et examinées dans l’arrêt de la Grande Chambre, les preuves obtenues avant le placement en détention du requérant et non mentionnées dans l’arrêt de Grande Chambre, et les preuves obtenues après le placement en détention du requérant. Après examen des éléments des diverses décisions adoptées relativement à la détention du requérant, la Cour n’est pas convaincue qu’ils permettaient de fonder une raison plausible de soupçonner que le requérant avait commis les infractions en question.
– Conclusion – La Cour observe que, dans le rapport de procédure préliminaire du 7 janvier 2021, la cour d’assises, après avoir examiné l’arrêt de la Grande Chambre et le dossier de l’affaire, a ordonné le maintien en détention provisoire du requérant. Dans ce rapport, après avoir noté le grand nombre des accusations portées contre le requérant dans le cadre de sa détention initiale du 4 novembre 2014, elle a considéré que la détention ordonnée le 20 septembre 2019 n’entrait pas dans l’objet de l’arrêt de la Grande Chambre, soulignant que la procédure pendante devant elle concernait les activités antérieures et postérieures du requérant en relation avec les événements des 6‑8 octobre 2014.
À ce sujet, la Cour apporte les conclusions suivantes. Tout d’abord, les faits générateurs du soupçon de l’infraction d’incitation à commettre une infraction, au sens de l’article 214 § 1 du code pénal et examinés dans l’arrêt précité de la Grande Chambre, sont identiques aux faits à l’origine de la mesure de détention provisoire du 20 septembre 2019. Quant aux éléments de preuve mentionnés par les autorités compétentes, elle a constaté que certains d’eux étaient déjà examinés dans l’arrêt en question et que les autres, obtenus avant ou après l’ordonnance de détention du 20 septembre 2019, ne pouvaient convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait pu commettre les infractions pour lesquelles il avait été placé en détention provisoire.
La Cour accorde du poids aux conclusions de la cour d’assises selon lesquelles les événements des 6-8 octobre 2014 s’inscrivaient dans un contexte tendu. Dans de telles circonstances, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de provoquer des conflits sociaux violents. De plus, compte tenu de la situation que connaît la Türkiye depuis de nombreuses années en matière de terrorisme, un lien avéré entre un parti politique légal et une organisation terroriste peut être considéré objectivement comme une menace pour la démocratie.
Cependant, la Cour observe notamment que les autorités judiciaires semblent avoir ordonné la remise en détention provisoire du requérant en se basant sur plusieurs présomptions, dont la principale se résumait à ce que les attaques des forces de Daech à Kobané se seraient inscrites dans le cadre d’une guerre entre deux organisations terroristes, Daech et le PYD, ce dernier étant rattaché au PKK. Lesdites autorités ont dit que cette guerre n’était pas censée intéresser, en principe, les citoyens turcs et que, si certains d’eux avaient manifesté et commis des actes de violence à l’occasion des événements de Kobané, c’était à l’instigation, entre autres, du requérant. Par ailleurs, selon elles, de tels actes tendaient également vers l’objectif ultime du PKK. De même, selon le Gouvernement, le requérant était en mesure de prévoir que la guerre civile en Syrie constituait une menace pour la sécurité nationale de la Türkiye et que, dans le contexte du conflit armé, les appels en question risquaient de provoquer des actes de violence généralisés et de troubler l’ordre public en Türkiye. Or, en septembre et octobre 2014, Daech a lancé une offensive sur la ville syrienne de Kobané et cette agression militaire a provoqué un élan de solidarité internationale et donné lieu à de nombreuses manifestations. Même à supposer que le PKK ait voulu faire dégénérer les manifestations en question en vue de tirer parti de cet élan et ainsi d’atteindre ses objectifs, la mobilisation contre cette agression constituait également l’autre aspect de ces manifestations, qui pouvaient être considérées, pour autant que leur déroulement fût pacifique, comme relevant du droit garanti par l’article 11 de la Convention. De plus, le requérant dit que, sans faire aucun appel à la violence, en sa qualité d’acteur majeur de la scène politique turque, il a œuvré contre cette agression, que c’est dans cette optique que son parti a posté les tweets en cause, qu’il a prononcé les discours mentionnés par l’accusation et qu’il s’est entretenu avec de nombreux responsables intervenus dans le conflit armé à Kobané pendant que Daech assiégeait cette ville. Les éléments du dossier ne permettent pas de réfuter ces affirmations.
Pour la Cour, considérés dans leur ensemble, les éléments indiqués par l’accusation montraient que le requérant, en tant que coprésident d’un parti politique pro-kurde, s’était entretenu, avec l’autorisation des autorités de l’État et dans le cadre de la loi no 6551, avec les acteurs du conflit et avait lancé un appel pour que Daech soit stoppé aux portes de Kobané. Or, rien dans les mots employés dans les appels et les discours en cause, qui invitaient à manifester pour exprimer un mécontentement face à la situation à Kobané et à protester contre l’inertie du Gouvernement sur ce point, ne permet de dire qu’il s’agissait d’incitations ou d’instigations en vue de la perpétration d’actes de violence. Les autorités semblent avoir présenté ces appels à la manifestation comme une instigation à une insurrection et à d’autres infractions graves (homicide, coups et blessures, etc.), sans disposer d’indices dans ce sens. De même, le raisonnement des autorités nationales intervenues en l’espèce semble aussi consister à dire que, puisque des actes de violence étaient survenus lors de ces manifestations, les appels à celles-ci devaient être qualifiés d’instigations à ces violences. Pour la Cour, une telle approche ne peut que justifier un lien temporel entre les appels et les actes violents en cause, mais elle ne saurait raisonnablement constituer la base d’un soupçon plausible au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui doit se fonder sur des éléments pertinents et convaincants permettant d’établir un lien de causalité entre ces appels et ces infractions.
Par ailleurs, la Cour ne peut faire abstraction du fait que le requérant, mis en liberté provisoire le 2 septembre 2019 pour des chefs similaires, a été arrêté de nouveau environ cinq ans après les événements des 6-8 octobre 2014 et après l’ouverture de l’instruction pénale en 2014. Il ne ressort pas du dossier que les autorités judiciaires intervenues juste après ces événements aient qualifié les appels lancés par le requérant et les autres responsables du HDP à manifester contre Daech d’instigation aux infractions qui ont été retenues par la suite dans le dossier du parquet. De même, il n’est pas allégué que, dans les arrêts des cours d’assises portant condamnation des manifestants qui avaient été déclarés coupables d’actes de violences commis lors de ces événements, les juridictions de jugement aient décelé un éventuel lien susceptible de constituer la base des infractions que le parquet a reprochées au requérant cinq ans après ces actes et agissements. Certes, le Gouvernement soutient que ce laps de temps considérable entre les faits à l’origine des soupçons et la mise en détention du requérant s’explique par l’obtention des nouvelles preuves établissant un lien de causalité entre la commission de nombreuses infractions et les agissements du requérant. Or, comme indiqué ci-dessus, ces éléments ne permettaient pas d’établir une quelconque volonté ou intention du requérant visant à faire dégénérer les manifestations pacifiques en actes de rébellion et, a fortiori, à instiguer la commission des actes violents.
Pour ce qui est des entretiens menés par le requérant avec les acteurs du conflit à Kobané, le parquet semble soutenir que ces entretiens, dont l’existence avait été établie par des déclarations de témoins, constituaient des éléments de preuve susceptibles d’établir que le requérant avait agi sur l’instruction du PKK. Or, les éléments du dossier ne comportent pas d’éléments suffisants pour convaincre un observateur objectif de l’existence de raisons plausibles justifiant la mesure privative de liberté pendant la période considérée.
Au final, la Cour estime qu’aucune des décisions relatives au placement et au maintien en détention provisoire du requérant pendant la phase initiale de sa détention provisoire ne contenait d’éléments de preuve susceptibles de marquer un lien suffisant entre les actes de l’intéressé – à savoir principalement ses discours à caractère politique et ses entretiens pendant les affrontements armés à Kobané en octobre 2014 – et les infractions en question pour lesquelles il a été privé de sa liberté. Le Gouvernement n’a pas démontré que les éléments dont disposaient les juridictions nationales au moment de la mise en détention provisoire du requérant, le 20 septembre 2019, et durant la phase initiale de celle-ci, répondaient au critère des « soupçons plausibles » exigé par l’article 5. La Cour en conclut à l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pendant la période considérée.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Sur l’absence alléguée de motivation des décisions relatives à la détention provisoire et sur la durée de cette mesure (article 5 § 3) – La Cour recherche si les autorités nationales ont pu justifier par des motifs pertinents et suffisants le maintien en détention. Ayant déjà conclu que les pièces présentées ne l’autorisait pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard du requérant au moment de son placement en détention le 20 septembre 2019 et pendant la phase initiale de sa détention et qu’il n’y avait donc pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, il est superflu d’examiner si les autorités ont satisfait à leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants pendant cette période initiale de la détention du requérant.
S’agissant des décisions ultérieures de maintien en détention provisoire, la Cour observe, notamment, que dans le rapport de procédure préliminaire du 7 janvier 2021, la cour d’assises a considéré qu’il existait un risque de fuite et un risque de pressions sur les témoins et les victimes, ajoutant que les autres mesures de contrôle juridictionnel, notamment l’interdiction de quitter le pays, seraient insuffisantes au regard de la nature de l’enquête et de l’état des preuves. Ces motifs ont été invoqués par la cour d’assises lorsqu’elle a décidé de maintenir le requérant en détention provisoire jusqu’au la date de sa condamnation en mai 2024.
Le requérant se trouve depuis le 4 novembre 2016 en détention, entre autres, pendant la grande partie de cette durée, pour des chefs liés aux événements des 6-8 octobre 2014. Les soupçons d’incitation publique à commettre une infraction en lien avec ces événements avaient déjà été jugés insuffisants par la Grande Chambre dans son arrêt du 22 décembre 2020. Par la suite, le requérant a été de nouveau placé en détention provisoire, cette fois pour instigation à commettre des infractions en rapport avec les mêmes faits, soit cinq ans après la survenance des événements à l’origine de ces soupçons. Pour la Cour, dans de telles circonstances, le maintien du requérant en détention provisoire pendant plus de quatre ans ne pouvait être justifié que par des motifs particulièrement forts. Or tel n’était manifestement pas le cas pour les motifs qui suivent.
Aucune justification convaincante n’a été apportée quant à la manière dont une personne placée en détention provisoire depuis novembre 2016 aurait pu altérer des preuves dans une procédure pénale engagée à la suite d’une enquête ouverte en 2014. En outre, les mesures d’enquête complémentaires menées après septembre 2019 visaient principalement à recueillir des témoignages, les autorités ayant pris des dispositions pour protéger, voire anonymiser, l’identité des témoins concernés. Par ailleurs, le risque de fuite invoqué par les juridictions internes, fondé notamment sur une interview donnée plusieurs années avant le placement en détention du requérant et sur la fuite alléguée d’autres coaccusés, apparaît hypothétique, non étayé par une évaluation individualisée, et reposant sur des éléments anciens et indirects. Dès lors, pour la Cour, cette justification peut difficilement répondre aux exigences de rigueur et de concrétude requises par l’article 5 § 3.
De surcroit et en particulier, à supposer même que les risques examinés ci-dessus aient été correctement établis et demeurent avérés, les autorités judiciaires internes ont omis de prendre en compte la possibilité de mettre en place des mesures alternatives à la détention provisoire et d’expliquer en quoi pareilles mesures n’auraient pas pu être mises en œuvre dans la présente espèce et n’auraient pas pu prévenir le risque d’entrave à la justice – ce qui aurait permis d’établir que la détention provisoire avait été décidée en dernier recours. Or, en application de l’article 109 du code de procédure pénale (CPP), les juridictions nationales avaient la possibilité d’ordonner le placement du requérant sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner son maintien en détention. L’article 100 § 1 du CPP imposait au juge d’envisager d’abord l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté, mais ces mesures n’ont pas été envisagées en l’espèce, au mépris du droit interne. Bref, les motivations avancées par les juridictions nationales dans leurs décisions relatives à la détention provisoire du requérant ne permettent pas de penser que cette mesure a été utilisée – au regard de la situation de l’intéressé – en dernier recours, contrairement à ce qu’exigeait le droit interne.
Il n’y avait donc pas de motifs pertinents et suffisants pour maintenir le requérant en détention provisoire pendant plus de quatre ans. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner sous ses autres volets le grief de violation de l’article 5 § 3.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 5 § 4 :
Ni le requérant ni ses avocats, privés d’accès au dossier d’enquête sans justification valable, n’ont eu la possibilité de contester de manière satisfaisante les motifs invoqués pour justifier la détention provisoire de l’intéressé.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 18 combiné avec l’article 5 § 1 :
Selon le requérant, sa détention provisoire ordonnée le 20 septembre 2019 poursuivait le but inavoué décelé par la Cour dans l’arrêt du 22 décembre 2020 relativement à sa détention initiale postérieurement au 4 novembre 2014, à savoir le réduire au silence en raison du rôle joué par lui sur la scène politique en Türkiye.
Pour la Cour, le cas du requérant ne peut pas être considéré comme un incident isolé car il doit être replacé dans le contexte de la détention d’autres opposants politiques, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes qui ont été détenus et inculpés dans une large mesure d’infractions pénales manifestement amplifiées. La Cour estime que la présente affaire s’inscrit dans ce contexte global puisque la combinaison des faits pertinents propres au cas d’espèce est analogue à ce qui a été constaté dans de précédents arrêts contre ce pays, où la preuve d’un but inavoué découlait d’une juxtaposition de l’absence de soupçons et de facteurs contextuels.
– En premier lieu, une analyse de la détention du requérant postérieure au 20 septembre 2019 sur le terrain de l’article 18 ne saurait en l’espèce se dissocier de la conclusion de la Grande Chambre de la Cour en ce qui concerne sa détention initiale, jugée contraire à l’article 18 combiné avec l’article 5 (Selahattin Demirtas (no 2) [GC]). En particulier, dans cet arrêt, lorsque la Grande Chambre a examiné la question de respect de l’article 18, elle a tenu compte non seulement de la détention provisoire du requérant entre le 4 novembre 2016 et le 7 décembre 2018, mais aussi des circonstances entourant sa remise en détention provisoire le 20 septembre 2019, objet de la présente requête. La Grande Chambre a notamment conclu que, compte tenu du retour immédiat en détention provisoire du requérant le 20 septembre 2019 et du discours prononcé le lendemain après par le président de la République, les autorités nationales ne semblaient guère intéressées par l’implication présumée du requérant dans une infraction prétendument commise entre le 6 et le 8 octobre 2014, soit environ cinq ans auparavant, mais plutôt par son maintien en détention, qui l’empêchait d’exercer ses activités politiques.
À cet égard, les conclusions de la Cour relativement à la plausibilité des soupçons pesant sur l’intéressé dans le cadre de la présente affaire sont de nature à corroborer les considérations de la Grande Chambre. En particulier, comme indiqué, nonobstant la connexité manifeste entre certains des faits et accusations ayant donné lieu à la mesure du 4 novembre 2016 – examinés dans l’arrêt précité de Grande Chambre – et celle du 20 septembre 2019, les autorités responsables de la seconde détention provisoire du requérant n’ont fourni aucun motif juridique fondé sur les conclusions de l’arrêt précité de la Grande Chambre permettant d’expliquer ce changement dans la qualification des infractions imputées au requérant, de « l’incitation » à une infraction à « l’instigation » à une infraction. De même, alors que le requérant avait été accusé d’infractions graves, les éléments constitutifs essentiels de ces infractions ne pouvaient être raisonnablement considérés comme réunis au regard des faits existants.
– En second lieu, la Cour considère aussi comme un élément crucial le fait qu’environ cinq ans se soient écoulés entre les événements à l’origine de la détention du requérant et sa remise en détention provisoire le 20 septembre 2019. La Cour relève des éléments qui sont de nature à corroborer la thèse des tiers intervenants qui mettent l’accent sur le contexte général de répression visant différents groupes opposés à la politique officielle en Türkiye et consistant à requalifier des faits substantiellement identiques en nouvelles infractions pour justifier les mesures répressives.
– En troisième lieu, se référant à des textes internationaux, le requérant et les tiers intervenants mettent l’accent notamment sur le contrôle que l’exécutif exercerait sur la justice et le requérant appelle l’attention de la Cour, en particulier, sur deux discours prononcés les 9 et 23 décembre 2020 par le plus haut responsable du pays. Certes, pour la Cour, les décisions juridiques citées par le Gouvernement rendues en faveur du requérant montrent qu’il serait excessif de remettre en cause l’indépendance de tout le système judiciaire national et l’on ne saurait affirmer que le pouvoir judiciaire agissait sur les instructions du pouvoir exécutif. À cet égard, la Cour peut également souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle des déclarations émanant de hauts responsables du pays, faites bien après l’adoption de l’ordonnance de détention du 20 septembre 2019, ne sauraient constituer à elles seules la preuve d’un but inavoué à l’origine de sa mise en détention provisoire.
Cependant, les discours en question et la chronologie de l’affaire, pris ensemble, présentent une certaine pertinence. La Cour se réfère aux constats de la Commission de Venise relatives à l’indépendance de la justice. À cet égard, elle ne peut faire abstraction du fait qu’au moment où les discours des 9 et 23 décembre 2020 ont été prononcés, le requérant, qui était en détention provisoire depuis plus d’un an dans le cadre de la présente affaire et depuis plus de deux ans dans le cadre de la détention que la Grande Chambre a examinée – et qui présenterait partiellement un lien avec les faits de la présente affaire –, n’avait toujours pas été officiellement inculpé par le parquet. Or, c’est le 30 décembre 2020 que le parquet a déposé son acte d’accusation, c’est-à-dire peu de temps après les discours susmentionnés.
– En quatrième lieu, dans l’acte d’accusation précité, le parquet s’est référé à de nombreux discours politiques tenus par le requérant en tant que coprésident d’un parti politique entre 2013 et 2019 sur différents sujets d’actualité, sans pour autant indiquer en quoi ces éléments auraient été pertinents au regard des accusations qu’il portait, ce qui est aussi de nature à étayer la thèse du requérant. Pour la Cour, la mention de ces éléments nuit à la crédibilité de l’accusation et pourrait être considérée comme étant de nature à confirmer la thèse du requérant selon laquelle les mesures prises contre lui poursuivaient un but inavoué, à savoir limiter le libre jeu du débat politique.
Ainsi, l’ensemble de ces circonstances montre que les mesures prises par les autorités étaient motivées d’une façon inappropriée et qu’elles poursuivaient un but inavoué, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. Ainsi, la restriction de liberté du requérant postérieurement au 20 septembre 2019 a été imposée à des fins autres que celles prescrites par l’article 5.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 46 : Le requérant rappelle que, dans son arrêt du 22 décembre 2020, la Grande Chambre ordonnait sa libération immédiate, mais estime que les autorités ont ignoré cette obligation en prolongeant sa détention sur la base des mêmes faits, sous de nouvelles qualifications juridiques. Il soutient que les poursuites devraient être closes et leurs effets effacés. Il demande notamment également à la Cour d’indiquer des mesures générales.
La Cour observe que la condamnation du requérant à une peine privative de liberté par la cour d’assises le 16 mai 2024 emporte un changement de fondement juridique de la privation de liberté du requérant : celle-ci relève désormais de l’article 5 § 1 a) de la Convention, relatif à la détention consécutive à une condamnation régulière, et ne se rattache donc plus directement à l’objet du présent litige, lequel concerne principalement la régularité et la justification de la détention provisoire antérieure. En outre, cette décision n’a pas encore acquis un caractère définitif, étant toujours susceptible de recours. Conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres demeure chargé de la surveillance de l’exécution de l’arrêt du 22 décembre 2020, procédure qui est actuellement toujours en cours devant cet organe. Dès lors, et eu égard à l’évolution de la situation du requérant, la Cour estime qu’il ne lui revient pas, à ce stade, d’indiquer des mesures individuelles ou générales.
La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément sur le fond le grief de violation de l’article 10.
Article 41 : 3 245 EUR pour dommage matériel ; 32 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir Kavala c. Turquie, 28749/18, 10 décembre 2019, Résumé juridique ; Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], 14305/17, 22 décembre 2020, Résumé juridique ; Kavala c. Türkiye (recours en manquement) [GC], 28749/18, 11 juillet 2022, Résumé juridique ; Yüksekdağ Şenoğlu et autres c. Türkiye, 14332/17 et al., 8 novembre 2022)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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