Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 mai 2025, n° 21660/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21660/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione loci ; (Art. 35-3-a) Ratione personae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14473 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
S.S. et autres c. Italie (déc.) - 21660/18
Décision 20.5.2025 [Section I]
Article 1
Juridiction des États
Absence de juridiction extraterritoriale de l’Italie concernant des opérations de secours de migrants irréguliers lors du naufrage en haute mer de leur embarcation provenant des côtes libyennes
En fait – Le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) de Rome recueillit le message de détresse d’une embarcation, ayant fait naufrage en haute mer, qui provenait des côtes libyennes et transportait des migrants irréguliers de nationalité nigériane et ghanéenne. Conformément aux règles fixées par la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime (Convention SAR), le MRCC de Rome informa le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime (JRCC) de Tripoli et demanda aux unités navales qui se trouvaient à proximité de l’embarcation d’intervenir pour procéder au sauvetage des rescapés. Le navire libyen Ras Jadir, parvenu le premier sur les lieux, prit le contrôle des opérations de secours. À l’issue de ces dernières, deux des dix-sept requérants furent embarqués sur le navire Ras Jadir et furent renvoyés en Libye. Les autres requérants montèrent à bord du navire néerlandais SW3 et furent transportés en Italie.
Les requérants considèrent que les faits relèvent de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention. Ils allèguent des violations des articles 2, 3, 4 et 13 de la Convention et 4 du Protocole no 4.
En droit – Article 1 :
Pour établir s’il existe des circonstances permettant de conclure à l’exercice extraterritorial par un État de sa juridiction dans une affaire donnée, la Cour doit déterminer s’il y avait, au moment des faits, une quelconque forme de contrôle effectif dudit État sur la zone litigieuse, et/ou si les autorités de l’État dont il s’agit ont exercé un pouvoir ou un contrôle sur la personne des requérants.
1) Sur le contrôle effectif sur la zone en question – La présente affaire n’est en rien comparable à celles dans lesquelles la Cour a reconnu, par le passé, l’exercice par un État de sa juridiction extraterritoriale ratione loci. Dans ces affaires, les États contractants exerçaient un contrôle effectif sur une zone située en dehors de leur territoire national par suite d’une action militaire – légale ou non –, que ce soit directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée. Rien n’indique que la présence des forces navales italiennes et l’ampleur des opérations menées par celles-ci à l’époque des faits aient été telles que l’on puisse considérer la zone maritime en question comme ayant été de facto sous le contrôle effectif de l’État italien.
Par ailleurs, le soutien économique et technique apporté par l’Italie à l’État libyen dans le cadre des accords bilatéraux passés entre les deux pays n’est pas de nature à amener la Cour à présumer que les autorités libyennes étaient dans une situation de dépendance à un degré tel que la zone maritime internationale située au large des côtes libyennes se trouvaient sous le contrôle effectif et sous l’influence décisive de l’Italie. La Cour ne décèle pas non plus d’éléments permettant de considérer qu’à la suite de ces accords bilatéraux, l’Italie aurait assumé les prérogatives de puissance publique de la Libye en matière d’immigration en vertu d’une forme de consentement, d’invitation ou d’acquiescement du gouvernement libyen.
Ainsi, la Cour ne saurait conclure que la zone dans laquelle les requérants ont été interceptés, et plus généralement les eaux internationales situées en mer Méditerranée centrale, étaient sous un contrôle effectif de l’Italie, propre à établir sa juridiction ratione loci en l’espèce.
2) Sur l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État – Aucun des navires impliqués dans le sauvetage des requérants ne battait pavillon italien, ni n’était sous le contrôle de facto d’agents italiens. La présente affaire se distingue ainsi de celles dans lesquelles la Cour a conclu que la juridiction d’un État pouvait être engagée pour des faits ayant eu lieu en haute mer au motif que les requérants s’étaient trouvés sous le contrôle absolu et exclusif, de jure ou au moins de facto, d’agents de l’État défendeur.
Le commandant et l’équipage du navire libyen ont agi de manière autonome, refusant de répondre aux appels que les autres navires qui se trouvaient sur les lieux et l’hélicoptère de la marine militaire italienne leur adressaient aux fins de la coordination des manœuvres de sauvetage. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les agents du MRCC de Rome avaient un contrôle sur l’équipage du Ras Jadir et étaient en mesure d’influer, d’une manière ou d’une autre, sur son comportement.
La procédure visant à porter secours aux requérants a été engagée conformément aux dispositions du droit international maritime relatives à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer. En tant que destinataire du message de détresse, le MRCC de Rome avait l’obligation de déclencher les opérations de sauvetage, en lançant l’alerte, et de les coordonner avec les centres de coordination de sauvetage des autres États côtiers.
Pareille procédure ne saurait être comparée à celle ayant fait naître un lien juridictionnel entre les requérants et l’État défendeur dans l’affaire Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC]. La procédure était pénale, avait été ouverte à l’initiative des autorités turques (contrôlant la « République turque de Chypre du Nord ») et elle concernait les obligations procédurales de la Turquie sous l’angle de l’article 2 de la Convention, lesquelles faisaient également l’objet du grief porté devant la Cour. D’ailleurs, pour pouvoir déclencher un lien juridictionnel, une procédure doit porter sur la violation alléguée dénoncée devant la Cour et avoir un impact direct sur le point de savoir si les griefs matériels soulevés devant elle relèvent de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la simple ouverture de la procédure de recherche et de sauvetage à l’initiative du MRCC de Rome ne saurait avoir eu pour résultat de placer les requérants sous la juridiction de l’État italien. Conclure autrement pourrait d’ailleurs revenir à dissuader les États d’intervenir sur le fondement de leurs obligations internationales en matière de sauvetage de personnes en détresse en mer, dès lors qu’ils se trouveraient alors tenus, sur cette seule base, de garantir les droits protégés par la Convention à l’égard de celles-ci alors même qu’elles n’auraient aucun rattachement avec eux et ne seraient pas sous leur « contrôle » effectif.
Les actes accomplis par les États contractants en dehors de leur territoire, ou produisant des effets hors de celui-ci, ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction, au sens de l’article 1. La Cour a ainsi toujours rejeté le raisonnement selon lequel l’impact d’une décision prise au niveau national sur la situation d’une personne se trouvant à l’étranger serait en soi de nature à établir la juridiction de l’État concerné à l’égard de l’individu en question. Ce constat est valable non seulement pour les décisions prises par les autorités, mais aussi lorsqu’il est allégué que l’État avait la capacité de prendre pareille décision ou mesure de nature à avoir une incidence sur la situation du requérant à l’étranger.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction extraterritoriale ratione personae de l’Italie n’est pas davantage engagée en l’espèce. Par conséquent, les requérants ne sauraient soutenir que les circonstances de la cause étaient de nature à les placer sous la juridiction de l’Italie.
3) Conclusion – Au vu des circonstances de l’espèce, les requérants ne relevaient pas de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention concernant les faits dénoncés par eux sur le terrain des articles 2, 3 et 4 de la Convention et 4 du Protocole no 4. En conséquence, le même constat s’impose relativement au grief de violation de l’article 13.
Conclusion : irrecevable (compétences ratione loci et ratione personae).
(Voir Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8 juillet 2004, Résumé juridique ; Medvedyev et autres c. France [GC], 3394/03, 29 mars 2010, Résumé juridique ; Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, 23 février 2012, Résumé juridique ; Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], 43370/04 et al., 19 octobre 2012, Résumé juridique ; Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015, Résumé juridique ; Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29 janvier 2019, Résumé juridique ; Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021, Résumé juridique ; H.F. et autres c. France [GC], 24384/19 et 44234/20, 14 septembre 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Sentence ·
- Sport ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Arbitrage international ·
- Résumé ·
- Tribunal arbitral ·
- Juridiction ·
- Grief
- Correspondance ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Ingérence ·
- Prison ·
- Restriction ·
- Gouvernement ·
- Application
- Ukraine ·
- Territoire occupé ·
- Fédération de russie ·
- Forces armées ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Unanimité ·
- Destruction ·
- Gouvernement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désinformation ·
- Ingérence ·
- Election ·
- Royaume-uni ·
- Russie ·
- Menaces ·
- Protocole ·
- Électeur ·
- Démocratie ·
- Gouvernement
- Consentement ·
- Chirurgie ·
- Formulaire ·
- Résumé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Technique ·
- Cancer ·
- Objectif ·
- Espagne ·
- Modification
- Enquête ·
- Viol ·
- Cour suprême ·
- Victime ·
- Chypre ·
- Rétractation ·
- Résumé ·
- Fait ·
- Défaillance ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Résumé ·
- Vol ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ingérence ·
- Changement climatique ·
- Tableau ·
- L'etat
- Perpétuité ·
- Réclusion ·
- États-unis ·
- Peine ·
- Amendement ·
- Royaume-uni ·
- Libération conditionnelle ·
- Critère ·
- Résumé ·
- Gouvernement
- Détention provisoire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Politique ·
- Soupçon ·
- Discours ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résumé ·
- Chef d'entreprise ·
- Police ·
- Déclaration ·
- Turquie ·
- Absence ·
- Avocat ·
- Extorsion ·
- Cour constitutionnelle ·
- Restriction
- Hongrie ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Serbie ·
- Ambassade ·
- Frontière ·
- Protection ·
- Accès ·
- Protocole ·
- Permis de séjour
- Contrôle d'identité ·
- Discrimination ·
- Résumé ·
- Présomption ·
- Donnée statistique ·
- Traitement discriminatoire ·
- Faute lourde ·
- Cadre ·
- Différences ·
- Unanimité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.