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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 juin 2025, n° 41120/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41120/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14468 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
K.V. Mediterranean Tours Limited c. Türkiye - 41120/17
Arrêt 10.6.2025 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
La participation d’une fondation religieuse aux procédures suivies devant la Commission des biens immobiliers en qualité de tiers intervenant ne méconnaît pas l’équité procédurale : irrecevable
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de continuer à faire des efforts cohérents sur le long terme pour accélérer les procédures suivies devant la Commission des biens immobiliers et mettre en place un recours effectif permettant l’obtention d’une véritable réparation en cas de retards
En fait – La société requérante possède en Chypre du nord un complexe immobilier qu’elle a dû abandonner en 1974 à la suite de l’opération de l’armée turque. En juillet 2010, elle a saisi la Commission des biens immobiliers (« l’IPC »), lui demandant de lui octroyer une indemnité pour la perte de l’usage de sa propriété majorée des intérêts légaux en vigueur, de lui restituer sa propriété, de la dédommager de son préjudice moral, de lui allouer une somme au titre des dommages et intérêts légaux et de lui rembourser ses frais de justice. La procédure suivie devant l’IPC est pendante depuis près de quinze ans.
L’actuelle propriétaire en titre du bien en question, la Direction de l’Evkaf, une fondation islamique, a été autorisée à intervenir dans la procédure.
Devant la Cour, la société requérante se plaignait du manque d’effectivité et de la durée – à ses yeux excessive – de la procédure suivie devant l’IPC. Elle soutenait également que l’intervention de la Direction de l’Evkaf dans la procédure en question excluait toute possibilité de restitution du bien litigieux dès lors, selon elle, que l’article 7 de la loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution de biens immeubles (« la loi n° 67/2005 ») frappait d’inaliénabilité les biens appartenant à des fondations religieuses. Elle avançait enfin qu’en autorisant la Direction de l’Evkaf à intervenir dans la procédure, les autorités avaient ipso facto reconnu à cette fondation religieuse la qualité de propriétaire légitime du bien en question.
En droit – Article 6 :
Sur la participation de la tierce intervenante à la procédure suivie devant l’IPC (procès équitable) – L’article 7 de la loi n° 67/2005 impose à l’IPC l’obligation d’inviter les personnes auxquelles la législation de la « République turque de Chypre du nord » (« la RTCN ») confère un droit de propriété ou d’usage sur un bien faisant l’objet d’une réclamation à intervenir dans la procédure suivie devant elle.
La Cour estime que lorsqu’une procédure pendante est susceptible d’avoir des conséquences pour des tiers, ceux-ci doivent bénéficier d’un mécanisme leur permettant d’y participer. Un tel mécanisme est indispensable à un règlement juste et adéquat de l’affaire sur la base des principes d’équité et d’égalité des armes. La Cour relève que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 67/2005 ont introduit un tel mécanisme dans la procédure suivie devant l’IPC. On ne saurait dès lors considérer que ce mécanisme rompt l’équilibre entre les intérêts des demandeurs qui s’adressent à l’IPC et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice. En outre, ces dispositions ne constituent pas un obstacle procédural.
La Cour conclut que la société requérante n’est pas parvenue à démontrer de manière convaincante en quoi la tierce intervention de la Direction de l’Evkaf aurait rendu la procédure inéquitable. Elle relève à cet égard que l’IPC est demeurée compétente pour statuer sur les actions en revendication de propriété, qu’elle n’a pas automatiquement attribué à la fondation religieuse intervenante la propriété du bien litigieux et que la requérante a pu contester les revendications de celle-ci sur le bien en question.
La participation de la Direction de l’Evkaf en qualité de tierce intervenante dans la procédure suivie devant l’IPC était nécessaire à l’équité du procès. La question de la tierce intervention a fait l’objet d’un examen approfondi non seulement par l’IPC, mais aussi par les tribunaux. Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucun signe d’arbitraire en l’espèce. Rien n’indique que la tierce intervention litigieuse ait entraîné un manque d’équité de la procédure dans son ensemble.
Dans ces conditions, force est de constater que les allégations formulées par la société requérante sur le terrain de l’article 6 ne sont pas étayées.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 1 du Protocole n° 1 :
La lenteur de la procédure est principalement due à l’attitude passive de l’IPC et aux atermoiements des autorités de la « RTCN ». En l’espèce, l’IPC n’a pas fait preuve de cohérence et de diligence et n’a pas assuré un déroulement suffisamment rapide de l’examen des demandes de la société requérante.
La Cour rappelle que ses conclusions se limitent au cas d’espèce et que la saisine de l’IPC demeure en principe un recours à exercer par les autres requérants désireux de faire valoir devant la Cour leurs droits conventionnels.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : Le problème de la durée excessive des procédures suivies devant l’IPC n’est pas nouveau et fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
La Cour prend note des efforts déployés par les autorités turques pour mettre la procédure suivie devant l’IPC en conformité avec les exigences de la Convention et constate que les statistiques produites montrent que le traitement des actions en revendication de propriété engagées par les Chypriotes grecs est en progrès. Toutefois, elle relève que la présente affaire démontre clairement la nécessité, pour les autorités, de continuer à faire des efforts cohérents sur le long terme pour se conformer aux exigences de la Convention, en particulier pour accélérer la procédure (notamment en ce qui concerne les réponses apportées par les autorités compétentes de la « RTCN » aux actions en revendication de propriété engagées devant l’IPC), et pour mettre en place un recours effectif permettant l’obtention d’une véritable réparation en cas de retards dans la procédure suivie devant l’IPC.
Article 41 : demande pour dommage matériel réservée ; 7 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], 46113/99 et al., 1er mars 2010, Résumé juridique ; Joannou c. Turquie, 53240/14, 12 décembre 2017)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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