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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 juin 2025, n° 42881/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42881/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14476 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
Bülent Bekdemir c. Türkiye - 42881/18
Arrêt 17.6.2025 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Restriction, prévue par la loi, du droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue, et condamnation fondée sur des déclarations obtenues en l’absence d’un avocat : violation
En fait – Le 13 mars 1998, le requérant fut interpellé, fouillé et arrêté par la police après avoir été découvert en possession d’un pistolet, de cartouches, d’un « reçu de don », d’une partie d’un document manuscrit et d’une banderole affiliée au Parti communiste de Turquie (Marxiste-Léniniste) - Armée ouvrière et paysanne de libération de la Turquie (« TKP-ML/TIKKO »). Les 18 et 20 mars, il fit des déclarations à la police et au procureur respectivement, en l’absence d’un avocat, comme le permettait l’article 31 de la loi no 3842 qui était en vigueur à l’époque et qui renfermait une interdiction légale ayant pour effet de limiter le droit de l’intéressé à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
En avril 2009, une juridiction de jugement déclara le requérant coupable d’appartenance à une organisation terroriste armée et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Saisie, la Cour de cassation annula la condamnation : elle dit que le requérant s’était rendu coupable d’extorsion en demandant de l’argent à des chefs d’entreprises – « un acte grave », commis pour le compte de l’organisation terroriste –, et elle conclut que les actes commis par l’intéressé s’analysaient en une infraction plus grave, à savoir une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Par la suite, le tribunal de première instance reconnut le requérant coupable de cette infraction plus grave et le condamna à la réclusion à perpétuité. Pour ce faire, il s’appuya sur les déclarations que le requérant avait faites à la police et au procureur en l’absence d’un avocat.
Tous les recours que le requérant forma furent rejetés. Examinant le recours individuel dont l’intéressé l’avait saisie, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y avait pas eu violation du droit du requérant à un procès équitable combiné avec son droit à l’assistance d’un avocat.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c) :
a) Sur l’existence d’une restriction au droit à un avocat – Le requérant s’est vu refuser l’accès à un avocat du 13 mars au 20 mars 1998 en raison de l’interdiction légale prévue à l’article 31 de la loi no 3842. En conséquence, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lorsqu’il a fait ses déclarations à la police et au procureur.
b) Sur l’existence de raisons impérieuses propres à justifier la restriction en cause – Aucune raison impérieuse n’était de nature à justifier la restriction imposée au droit de l’intéressé à un avocat.
c) Sur l’équité de la procédure dans son ensemble – Ni la juridiction de jugement ni la Cour de cassation n’ont procédé à une appréciation des conséquences que l’absence d’un avocat avait pu avoir sur les droits de la défense ou sur l’équité globale de la procédure. L’article 148 § 4 du code turc de procédure pénale prévoyait expressément qu’une déclaration recueillie en l’absence d’un avocat ne pouvait constituer le fondement d’une condamnation que si le suspect ou l’accusé confirmait cette déclaration devant un juge ou un tribunal. Or, lors de ses dépositions ultérieures devant le procureur et le juge d’instruction, mais aussi lors du procès, le requérant en l’espèce a systématiquement démenti les déclarations qu’il avait faites à la police. Les juridictions internes n’ont pas appliqué l’article 148 § 4 et n’ont donc pas exclu les déclarations litigieuses. De plus, la Cour constitutionnelle n’a pas appliqué les principes établis dans la jurisprudence de la Cour lorsqu’elle a examiné le grief du requérant. Elle a conclu que la déclaration faite par le requérant en l’absence d’un avocat n’avait pas constitué le fondement unique ou décisif de sa condamnation. Elle a en effet considéré i) qu’il existait d’autres éléments de preuve dans le dossier, ii) que lors du procès, certains chefs d’entreprise avaient confirmé reconnaître le requérant, et iii) qu’il n’existait aucun signe de nature à prouver que des mauvais traitements eussent été infligés au requérant pendant sa garde à vue.
Concernant la « solidité des autres éléments de preuve », le requérant avait dans un premier temps été reconnu coupable, notamment, d’appartenance à une organisation terroriste armée. Cette condamnation se fondait, entre autres, sur les objets qui avaient été trouvés en sa possession et sur les déclarations qu’il avait faites à la police et au procureur en l’absence d’un avocat. Les actes et activités pour lesquels il avait été condamné correspondaient à ceux qu’il avait décrits dans sa déclaration à la police. Toutefois, la Cour de cassation a annulé cette condamnation et a conclu que, pris ensemble, les actes imputés au requérant devaient être considérés comme étant constitutifs d’une infraction plus grave, à savoir d’une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Par la suite, la juridiction de jugement a suivi l’arrêt de la Cour de cassation, a déclaré le requérant coupable de l’infraction la plus grave et l’a condamné à la réclusion à perpétuité en s’appuyant à nouveau, parmi d’autres éléments de preuve, sur les déclarations que l’intéressé avait faites à la police et au procureur en l’absence d’un avocat.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément crucial de l’infraction de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel résidait dans les actes d’extorsion que le requérant avait été reconnu coupable d’avoir commis en demandant de l’argent à certains chefs d’entreprises pour le compte de l’organisation TKP-ML/TIKKO. À cet égard, les éléments de preuve trouvés en la possession du requérant au moment de son arrestation n’étaient pas de nature à permettre de remédier à la lacune procédurale ayant eu une incidence sur l’équité globale de la procédure pénale. En ce qui concerne les actes d’extorsion, c’est lorsque le requérant a fait sa déclaration à la police en l’absence d’un avocat que les autorités internes ont été informées pour la première fois des nombreux cas où l’intéressé avait demandé de l’argent à des chefs d’entreprise. En fait, ce n’est que quelques jours après cet interrogatoire que les policiers ont recueilli auprès des chefs d’entreprise en question des déclarations dans lesquelles ils incriminaient le requérant et l’identifiaient sur les photographies qui leur avaient été présentées.
Dès lors, la déclaration du requérant faite en l’absence d’un avocat revêtait une valeur probante importante, puisque, d’une part, elle a permis aux autorités d’apprendre ce qui s’était passé et, d’autre part, en ce qui concerne l’infraction de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, elle semble avoir encadré le processus de collecte des preuves dans la procédure pénale dirigée contre lui. En conséquence, ni le fait que certains chefs d’entreprise aient identifié le requérant par la suite, au cours du procès, ni l’absence de signes de nature à démontrer que le requérant avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue, ne pouvaient suffire à garantir l’équité globale de la procédure. Partant, l’équité globale de la procédure pénale a été irrémédiablement compromise par la restriction légale apportée au droit du requérant à un avocat et par l’utilisation ultérieure des déclarations faites par celui-ci en l’absence d’un avocat.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR pour dommage moral. La Cour considère en outre que le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant, conformément aux exigences de l’article 6.
(Voir Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27 novembre 2008, Résumé juridique ; Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13 septembre 2016, Résumé juridique ; Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9 novembre 2018, Résumé juridique ; Mehmet Zeki Çelebi c. Turquie, 27582/07, 28 janvier 2020)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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