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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35844/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) ; Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) ; Violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) ; Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14481 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
Seydi et autres c. France - 35844/17
Arrêt 26.6.2025 [Section V]
Article 14
Discrimination
Allégations de discrimination lors de contrôles d’identité dans la rue : non-violations ; violation
En fait – Les six requérants, qui se présentent comme étant d’origine africaine ou nord-africaine, ont fait l’objet entre 2011 et 2012 de contrôles d’identité sur la voie publique, dans la rue, par les forces de l’ordre. Cinq requérants ont fait l’objet de fouilles, et l’un d’eux a subi trois contrôles en l’espace de dix jours dont deux la même journée. D’après les requérants, ces contrôles n’ont été effectués qu’en raison de la couleur de leur peau, c’est-à-dire pour des motifs raciaux, seraient donc discriminatoires et porteraient atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
Ils exercèrent le recours indemnitaire prévu par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) afin d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sans succès. Par six arrêts de novembre 2016, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois en excluant l’existence d’une faute lourde et d’une discrimination.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 :
À la lumière des arrêts récents concernant le profilage racial (Basu c. Allemagne, Muhammad c. Espagne, et Wa Baile c. Suisse), l’affaire est examinée sous l’angle de ces deux articles jugés applicables en l’espèce.
1) Volet procédural – Sur la violation alléguée de l’obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité – La procédure interne en l’espèce se distingue de celles des arrêts précités portant sur le même sujet, dans la mesure où ce sont les juridictions civiles, saisies par les requérants, qui ont recherché, dans le cadre du régime probatoire prévu à l’article 9 du code de procédure civile si les comportements qu’ils dénonçaient étaient constitutifs ou non d’une faute lourde imputable à l’État au sens de l’article L. 141-1 du COJ. Dès lors, les critiques que les requérants formulent doivent être examinées à la lumière des spécificités des recours qu’ils ont choisis. À cet égard, la Cour relève que des arrêts de la Cour de cassation rendus également en 2016, et de la cour d’appel datant de 2021, ont conduit à engager la responsabilité de l’État pour faute lourde sur le fondement de la reconnaissance d’une discrimination, ce qui démontre l’efficacité du recours prévu à l’article L. 141-1 du COJ et l’effectivité des contrôles exercés par les juridictions internes. Bref, alors même que la caractérisation d’une faute lourde suppose d’établir l’existence d’une déficience avérée découlant d’un fait ou d’une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la voie de droit empruntée par les requérants était en principe adéquate. Leurs demandes ont été examinées par un tribunal, la cour d’appel et la Cour de cassation, qui ont adopté des solutions similaires dans des décisions concordantes après un examen attentif des éléments produits au soutien d’allégations de discrimination. En particulier, la cour d’appel et la Cour de cassation ont analysé les situations dénoncées à la lumière d’instruments internationaux prohibant la discrimination, notamment la Convention et la jurisprudence de la Cour. Elles ont notamment estimé qu’il était nécessaire d’aménager la charge de la preuve. Les juges internes ont considéré que les requérants pouvaient établir l’existence d’un commencement de preuve d’une différence de traitement caractérisant une présomption de discrimination par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes et ont ajouté que dans un tel cas, il revenait à l’autorité publique de démontrer le caractère justifié de la différence de traitement. Ledit faisceau pouvait être constitué notamment par des rapports statistiques d’ordre général, par des circonstances de fait et de droit entourant les contrôles et par des témoignages de tiers ayant assisté aux contrôles, liés ou non à la personne contrôlée.
La Cour considère que les juridictions internes se sont acquittées, dans des décisions particulièrement motivées, de leur obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité. Les requérants ont ainsi bénéficié d’un examen attentif et effectif de leur allégation de profilage racial et le cœur de l’analyse a reposé sur la recherche d’une attitude discriminatoire fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique. Les juridictions ont fait une analyse équilibrée, objective et globale des cas qui leur étaient soumis, en tenant dument compte des spécificités liées à l’administration de la preuve en la matière. Jugeant que, dans chaque cas d’espèce, aucun des témoignages produits ne mettait en évidence une différence de traitement, elles ont considéré que les éléments apportés ne suffisaient pas à établir que les requérants avaient été victimes, à titre personnel et dans les circonstances de temps et de lieu qu’ils alléguaient, d’un comportement discriminatoire de la part de la police.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2) Volet matériel – Sur le caractère prétendument discriminatoire des contrôles d’identité –
a) La question de l’existence d’un cadre juridique et administratif adéquat – La Cour constate que les contrôles d’identité par les forces de l’ordre sont encadrés par l’article 78-2 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoit trois types de contrôles et dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cet article prévoit un cadre strict détaillant les différentes situations et conditions dans lesquelles il est possible, pour les forces de l’ordre, de procéder à des contrôles d’identité dans un but de prévention et de lutte contre les infractions. Ceci est de nature à permettre d’éviter le développement de pratiques de contrôles d’identité généralisées, discrétionnaires et sans cadre. Le Conseil constitutionnel a précisé que l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions peut justifier que soient engagées des procédures de contrôle d’identité et que s’il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, une telle pratique généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir. Le code de déontologie de la police nationale prévoyait déjà à l’époque des faits que les agents devaient exercer leur mission dans le respect de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois et se comporter d’une manière exemplaire dans le respect absolu des personnes. La Cour note que les garanties offertes par le cadre juridique interne ont été renforcées depuis les faits litigieux et considère que le cadre applicable à l’époque des faits était déjà compatible avec les exigences conventionnelles de l’article 14 combiné avec l’article 8.
b) La question de la preuve d’une discrimination –
i) Méthodologie – Des rapports et décisions d’instances nationales et internationales ont conclu que même si des cas de contrôles discriminatoires peuvent exister en France, ils ne s’inscrivent en rien dans le cadre d’un système généralisé. Les juridictions internes, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour pour rechercher s’il existait, pour chaque requérant, un commencement de preuve de l’existence d’une différence de traitement constitué par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, ont pris en compte les rapports et données statistiques produits avant de considérer qu’ils n’étaient pas en eux-mêmes suffisants pour caractériser l’existence d’une discrimination dans chaque cas d’espèce.
La Cour devra déterminer si pour chaque contrôle d’identité, dont l’existence n’est pas contestée par le Gouvernement même en l’absence de trace officielle enregistrée par les autorités, le requérant est parvenu à apporter un commencement de preuve individualisé d’avoir été traité différemment d’une personne placée dans une situation analogue ou comparable. Pour la Cour, en présence d’un cadre précis prévu par l’article 78-2 du CPP, qui n’institue en lui-même aucune différence de traitement, et qui prévoit que les contrôles doivent reposer sur des motifs objectifs, la seule circonstance d’avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité, même combiné à la fois avec la perception d’avoir été visé en raison de son origine supposée ou de sa couleur de peau, et avec des données statistiques tendant à refléter l’existence de profilage racial lors des contrôles d’identité en France, ne suffit pas à constituer, sans examen des circonstances de chaque contrôle, une présomption de discrimination.
ii) Examen de la question savoir si les faits concernant les requérants appréciés dans le contexte général prévalant en France, s’agissant tant des modalités dans lesquelles les contrôles ont été effectués que les circonstances environnantes les ayant entourées, caractérisent ou non l’existence d’une présomption de traitement discriminatoire –
- dans cinq contrôles d’identité, qui reposaient tous sur au moins une base légale identifiée, les requérants n’ont pas apporté de commencement de preuve individualisé d’un traitement différencié à l’aide d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants à même de créer une présomption de traitement discriminatoire. Partant, le seuil d’exigence nécessaire à la caractérisation d’une présomption en faveur de la thèse selon laquelle les contrôles d’identité (fouilles et palpations comprises lorsqu’elles ont eu lieu) ont été effectués pour des motifs discriminatoires n’a pas été atteint.
Conclusion : non-violation (unanimité) (M. Bocar Niane, M. Mounir Seydi, M. Dia Abdillahi et MM. Amine Mohamed Dif et Lyes Kaouah).
- S’agissant de M. Karim Touil, il produit des statistiques d’ordre général révélant qu’est « sur contrôlée » une certaine catégorie de la population à laquelle il dit appartenir. Il a fait l’objet de trois contrôles d’identité en l’espace de dix jours, dont deux la même journée et pour l’un, aucune base légale n’a été avancée. Au final, s’écartant sur ce point de l’appréciation des juridictions internes, la Cour considère que bien que le requérant n’ait pas expressément invoqué un quelconque groupe de comparaison qui aurait été traité différemment lorsqu’il a été contrôlé, et même si les autres personnes qui l’accompagnaient ont également fait l’objet d’un contrôle d’identité, l’ensemble des circonstances entourant les trois contrôles le visant, dont l’un a été réalisé en dehors de toute base légale, combinées à la fois entre elles et avec les rapports et données statistiques officiels dénonçant l’existence de cas de profilage racial dans les contrôles d’identité en France, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à créer une présomption de discrimination. La charge de la preuve est donc transférée au Gouvernement, lequel n’a apporté pour aucun des trois contrôles d’identité ayant visé ce requérant de justification objective et raisonnable au choix de le viser. Bref, il existe une présomption de traitement discriminatoire à son égard. Or le Gouvernement n’est pas parvenu à la réfuter.
Conclusion : violation (six voix contre une) (M. Karim Touil).
La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 14.
(Voir Basu c. Allemagne, 215/19, 18 octobre 2022, Résumé juridique ; Muhammad c. Espagne, 34085/17, 18 octobre 2022, Résumé juridique ; Wa Baile c. Suisse, 43868/18 et 25883/21, 20 février 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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