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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 avr. 2025, n° 63386/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63386/16 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14457 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
Mansouri c. Italie (déc.) [GC] - 63386/16
Décision 29.4.2025 [GC]
Article 1
Juridiction des États
Responsabilité des États
Confinement d’un citoyen tunisien à bord d’un navire de croisière italien chargé de le réacheminer vers Tunis à la suite d’une décision de refus d’entrée des autorités italiennes : juridiction et responsabilité de l’État défendeur
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Conditions du réacheminement d’un citoyen tunisien vers Tunis durant sept jours à bord d’un navire de croisière italien, à la suite du refus d’entrée décidé par la police aux frontières italienne : irrecevable
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Recours disponibles en droit italien pour un citoyen tunisien ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée à la frontière maritime italienne se plaignant d’une privation de liberté illégale à bord du navire italien l’ayant réacheminé vers Tunis : irrecevable
En fait – Le requérant, un ressortissant tunisien né en 1976, résida régulièrement en Italie de 2014 au 3 avril 2016 en vertu d’un titre de séjour temporaire. Le 1er mai 2016, en rentrant d’un séjour en Tunisie, il fut contrôlé à la frontière maritime de Palerme à bord d’un navire de croisière italien en provenance de Tunis. Il avait son passeport, son titre de séjour expiré et la copie d’une demande de permis de séjour de longue durée datée du 16 octobre 2015. La police aux frontières italienne l’informa que cette demande avait été rejetée le 24 mars 2016, et constata qu’il n’était pas en possession d’un visa d’entrée. Elle lui opposa une décision de refus d’entrée. Le requérant ne fut pas autorisé à débarquer et le commandant du navire dû le reconduire à Tunis en vertu d’une « demande de prise en charge immédiate et de réacheminement vers un autre État d’un ressortissant étranger non admis sur le territoire italien ». Le trajet dura sept jours.
Le 3 mai 2016, l’avocat du requérant demanda à la police italienne l’annulation de la décision de refus d’entrée et exposa que le requérant se trouvait confiné à bord dans une cabine fermée de l’extérieur, en vain. Le 18 mai 2016, il écrivit au ministre de l’Intérieur, arguant que son client affirmait avoir été confiné pendant toute la durée de son voyage dans une cabine fermée de l’extérieur, sans possibilité de sortie. En réponse, le ministre rappela les dispositions du droit de l’Union européenne et du droit national imposant au transporteur l’obligation de reconduire vers le lieu de sa provenance, un citoyen étranger présent à son bord et non autorisé à entrer sur le territoire national. Il indiqua notamment que le requérant avait bénéficié d’une cabine privative avec salle de bain convenablement meublée, sa surveillance ayant été assurée par le personnel de bord spécialisé.
Devant la Cour, le requérant allègue qu’il a été illégalement privé de sa liberté à bord du navire et dénonce une violation des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaint des conditions matérielles de son séjour à bord du navire, qu’il qualifie d’inhumaines et dégradantes, et allègue qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne effective pour faire valoir ses griefs.
Le 20 février 2024, une chambre de la Cour s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.
En droit –
1) Questions préliminaires –
a) Juridiction – Le cas d’espèce constitue un cas d’exercice de la juridiction de l’Italie susceptible d’engager la responsabilité de cet État au sens de la Convention : i. les faits litigieux ont commencé dans l’espace maritime italien, se sont poursuivis en haute mer, et ont pris fin une fois le navire arrivé en Tunisie, celui-ci appartenant à une compagnie maritime italienne et battant pavillon italien, et se trouvant sous le contrôle de son commandant dont les attributions sont réglementées par le droit italien ; ii. la Cour a déjà conclu que des actes accomplis à bord de navires battant pavillon d’un État relevaient de la juridiction de celui-ci, et qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit international de la mer, un bateau naviguant en haute mer est soumis à la juridiction exclusive de l’État dont il bat pavillon, principe d’ailleurs transcrit en droit italien ; iii. le Gouvernement soutient que les faits échappent à la juridiction de l’Italie dès lors qu’ils ont pris fin sur le territoire d’un État tiers, mais cet argument est sans pertinence eu égard à la jurisprudence de la Cour, et l’article 27 § 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qu’il cite, ne modifie pas cette conclusion.
Conclusion : juridiction établie.
b) Compatibilité ratione personae – La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que le commandant du navire s’est acquitté de tâches privées par essence lors du réacheminement du requérant. En effet, i. le commandant du navire a un double statut en droit italien : il exerce des tâches de nature exclusivement privée en tant que représentant de l’armateur, et peut également être investi de l’autorité publique dans l’accomplissement de certaines fonctions, en particulier lorsqu’il exerce des missions de service public conférées par la loi ; ii. le commandant du navire était tenu d’exécuter la décision de refus d’entrée prononcée contre le requérant en application d’un décret législatif italien, le rôle et les devoirs et obligations du transporteur dans le contexte du contrôle de l’immigration étant également reconnus et réglementés par le droit européen et d’autres dispositions de droit international ; iii. le Gouvernement avance que les tâches du commandant du navire lors dudit réacheminement relevaient des prérogatives, dont il était investi, de maintien de l’ordre et de la discipline à bord, citant notamment l’article 1249 du code de la navigation ; or selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les missions exercées en matière disciplinaire par le commandant relèvent, parmi d’autres, de prérogatives de puissance publique, et selon l’article 186 du code de la navigation, le commandant du navire exerce son autorité sur toute personne à bord.
Bref, le commandant du navire était investi de prérogatives de puissance publique lorsqu’il a reçu pour mission de procéder au rapatriement du requérant, et ce pendant toute la durée du séjour de ce dernier à bord, y compris lorsque le navire se trouvait dans les eaux territoriales tunisiennes. Les faits à l’origine des griefs sont donc attribuables à l’État défendeur et de nature à engager sa responsabilité au regard de la Convention.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (incompatibilité ratione personae).
2) Article 5 §§ 1 et 2 :
Sur les voies de recours mentionnées par le Gouvernement (article 35 § 1) –
a) Recours compensatoire pour se plaindre d’une privation de liberté irrégulière et réclamer des dommages et intérêts (article 2043 du code civil (CC)) – Le Gouvernement n’a produit devant la Cour aucun exemple de jurisprudence mais renvoie à la Résolution CM/ResDH(2021)424 du 2 décembre 2021, par laquelle, soutient‑il, le Comité des Ministres a mis fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Khlaifia et autres c. Italie [GC] après avoir reconnu l’effectivité dudit recours compensatoire – combiné avec le recours préventif prévu par l’article 700 du code de procédure civile (CPC) – concernant les cas de détention d’étrangers. La Cour se penche sur les exemples de jurisprudence que le Gouvernement avait produits devant le Comité des Ministres dans le cadre de ladite procédure d’exécution, c’est-à-dire trois arrêts de la cour d’appel de Rome saisies en application de l’article 2043 précité. Pour la Cour, même si ces affaires diffèrent du cas d’espèce et sont postérieures aux faits de l’espèce, elles montrent avec un degré suffisant de certitude que les juridictions civiles statuant au titre de l’article 2043 du CC sont compétentes pour sanctionner les autorités étatiques pour des privations de liberté dont elles auraient constaté le caractère irrégulier à différents égards, et pour accorder, le cas échéant, une compensation en réparation du préjudice subi. Rien n’indique que dans le cas spécifique du requérant, un recours compensatoire n’aurait eu aucune perspective de succès si l’intéressé s’était plaint d’une privation de liberté consécutive à l’adoption d’une décision de refus d’entrée elle-même régulière. De plus, le requérant aurait pu introduire un recours compensatoire contre l’armateur ou le commandant du navire, l’article 2043 pouvant être utilisé aussi bien à l’égard des autorités étatiques qu’à l’égard de particuliers et de sociétés privées. L’absence de précédents jurisprudentiels dans le domaine spécifique des renvois immédiats d’étrangers à la frontière ne permet pas de conclure à un manque d’effectivité de cette voie de recours interne, qui n’est ni nouvelle ni spéciale, cette absence pouvant s’expliquer par le fait qu’elle n’a jamais été exercée par les justiciables dans ce contexte spécifique. La Cour considère qu’il a été suffisamment démontré que la voie de recours compensatoire que le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir utilisée ne saurait être écartée pour manque de disponibilité ou d’effectivité. Son exercice par le requérant aurait offert aux juridictions internes la possibilité non seulement d’établir si les circonstances de la cause s’analysaient en une « privation de liberté », mais aussi de contrôler la légalité de la privation de liberté alléguée et, le cas échéant, d’indemniser l’intéressé en cas de constat d’une violation de l’article 5 de la Convention.
Vu que la privation de liberté alléguée avait déjà pris fin au moment de l’introduction de la requête, les caractéristiques du recours compensatoire seraient suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Néanmoins, puisque le Gouvernement affirme que les voies de recours qu’il indique auraient aussi permis d’obtenir une décision ordonnant la remise en liberté du requérant, la Cour estime utile d’en examiner l’effectivité sous cet aspect également.
b) Saisine du juge ordinaire d’une demande en référé en application de l’article 700 du CPC – Cette voie de recours confère au juge le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires d’urgence dans le but de préserver un droit susceptible d’être lésé et d’éviter des dommages imminents et irréparables. Selon le Gouvernement, un recours introduit sur ce fondement, associé notamment à une action compensatoire au titre de l’article 2043 du CC, aurait pu garantir le prononcé d’une mesure de référé visant la remise en liberté du requérant. Il produit trois décisions judiciaires ayant fait droit à des recours en référé de demandeurs de protection internationale, mais reconnaît qu’il n’y a à ce jour aucun exemple de cas où un juge saisi au titre de l’article 700 CPC aurait ordonné la remise en liberté de l’intéressé. S’agissant de cette absence de précédents jurisprudentiels en droit interne, la Cour réitère ses considérations formulées ci-dessus au sujet du recours compensatoire. Si le requérant avait des doutes quant à la possibilité d’obtenir une mesure d’urgence visant sa remise en liberté, il lui appartenait de les dissiper en s’adressant aux juridictions nationales.
Par ailleurs, la Cour ne voit pas en l’espèce d’obstacle à l’accessibilité des recours en question.
En résumé, le requérant est resté en défaut d’utiliser des voies de recours disponibles et effectives.
La Cour estime que dans le domaine de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des non-nationaux, il est d’autant plus important d’offrir aux juridictions nationales la possibilité d’interpréter le droit interne et de prévenir ou redresser dans l’ordre juridique national les violations de la Convention.
Enfin, la Cour note que la requête touche de près à des questions qui relèvent du droit de l’Union européenne, les circonstances en cause s’inscrivant dans le processus de non-admission sur le territoire national régi par les dispositions du code Schengen et de son annexe V. Au vu du fonctionnement du système de contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen, le réacheminement d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée par le transporteur – lequel est tenu de prendre les mesures nécessaires pour le réacheminement sous peine de sanctions – fait partie intégrante dudit processus de non-admission sur le territoire national et trouve son origine dans la décision de refus d’entrée. Dès lors, la question se pose entre autres de savoir si ladite décision constitue le fondement juridique des restrictions que le requérant allègue avoir subies dans le cadre de son réacheminement, à supposer même que celles-ci s’analysent en substance en une « privation de liberté ». Or, en l’absence d’une procédure pendante devant elles, les juridictions italiennes n’ont eu l’opportunité d’apprécier, ni sur la base d’arguments avancés par les parties ni d’office, aucun point lié à l’interprétation des dispositions du code Schengen et de son annexe V et à sa compatibilité avec le respect des droits fondamentaux, le cas échéant par la voie d’un renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Conclusion : exception préliminaire retenue ; irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes, à supposer même que l’article 5 trouve à s’appliquer en l’espèce). Le grief tiré de l’article 5 § 4 reposant sur les mêmes faits et ne soulevant aucune question distincte de celles examinées sous l’angle de l’article 5 § 1 ci-dessus est irrecevable pour le même motif. Compte tenu de l’irrecevabilité desdits griefs, le grief tiré de l’article 5 § 5 est incompatible ratione materiae.
3) Article 3 :
Le requérant n’avait pas de vulnérabilité particulière, que ce soit du fait de son parcours migratoire, de son âge ou de son état de santé. Sa cabine, d’une superficie de onze mètres carrés, avait des dimensions et des conditions d’hygiène acceptables, était équipée d’un hublot permettant sa ventilation et un accès à la lumière naturelle. Rien n’indique qu’il ait souffert d’un manque ou d’une qualité défaillante de nourriture ou d’eau potable. Il n’a été privé ni de ses effets personnels ni de son téléphone portable, avec lequel il a pu communiquer avec l’extérieur et sans restriction avec son avocat et ses proches. Quant à l’accès à l’air libre, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’est vu refuser toute sortie de la cabine, comme il l’allègue. Rien ne permet de conclure de manière définitive que l’accès à l’air libre et à la lumière naturelle ait été restreint au point de rendre la rétention contestée incompatible avec l’article 3. Bref, les conditions générales d’accueil à bord du navire n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour que la rétention de sept jours du requérant puisse tomber sous le coup de l’article 3. Le grief est donc manifestement mal-fondé, ainsi que celui tiré de l’article 13 de la Convention qui lui est lié.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, 23 février 2012, Résumé juridique ; Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et al., 25 mars 2014, Résumé juridique ; Khlaifia et autres c. Italie [GC], 16483/12, 15 décembre 2016, Résumé juridique ; M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], 3599/18, 5 mai 2020, Résumé juridique ; Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (déc.) [GC], 39371/20, 9 avril 2024, Résumé juridique ; Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (Convention de Montego Bay) ; Résolution CM/ResDH(2021)424 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Khlaifia et autres contre Italie, adoptée le 2 décembre 2021)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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