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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 janv. 2025, n° 15783/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15783/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Requête abusive ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Türkiye) ; Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Expulsion) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Expulsion) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14463 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
A.R.E. c. Grèce - 15783/21
Arrêt 7.1.2025 [Section III]
Article 3
Expulsion
Allégations d’un refoulement depuis la région d’Évros en Grèce vers la Türkiye, par une requérante turque, suffisamment convaincantes et établies au-delà de tout doute raisonnable dans le contexte d’une pratique systématique de refoulement établie : violation
En fait – La requérante, ressortissante turque, indique être entrée en Grèce le 4 mai 2019, après avoir traversé le fleuve Évros depuis la Türkiye, pour y demander une protection internationale. Dans l’après-midi, alors qu’elle attendait un avocat N.O., elle aurait été arrêtée à Nea Vyssa puis conduite à un poste de gardes-frontières où elle aurait été retenue.
Après 19 h 00, le refoulement de la requérante vers la Türkiye aurait commencé. Elle aurait été transférée à un commissariat de police inconnu où ses affaires personnelles, dont son téléphone portable, auraient été confisquées. Puis, un camion l’aurait transportée avec d’autres personnes près du fleuve d’Évros où des personnes cagoulées les auraient fait descendre. Vers 23 h 00, la requérante et d’autres personnes auraient été embarquées dans un petit bateau gonflable afin d’être renvoyées en Türkiye.
Le 5 mai 2019, la requérante fut arrêtée par les autorités turques. Le lendemain, le tribunal pénal d’Izmir releva que, malgré l’interdiction de sortie du pays qui lui avait été imposée suite à sa condamnation en mars 2019 à six ans et trois mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation « FETÖ/PDY », la requérante s’était enfuie à l’étranger où un refoulement avait été effectué, et qu’elle avait été arrêtée dans la zone militaire interdite. La requérante fut détenue en prison.
En droit – 1) Le contexte spécifique de l’affaire – La présente espèce s’inscrit dans un contexte très spécifique, et se distingue d’autres affaires récentes relatives à un refoulement allégué sur le terrain de l’article 3 de la Convention et/ou une expulsion collective d’étrangers sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 4. En outre, elle soulève des questions extrêmement délicates concernant l’établissement des faits et, en particulier, la charge de la preuve. Le Gouvernement nie fermement toute implication des agents de l’État défendeur dans les événements litigieux et rejette dans son intégralité, comme vague, incohérente et non-étayée, la version des faits fournie par la requérante. En particulier, il conteste la présence même de la requérante sur le territoire grec et, partant, son refoulement vers la Türkiye, aux dates alléguées.
2) Les principes régissant le critère et la charge de la preuve – Les principes énoncés dans des affaires relatives notamment à une détention secrète paraissent en l’espèce appropriés. En outre, dans certaines affaires de refoulement allégué, des standards similaires ont été retenus.
Un requérant se prétendant victime d’un refoulement peut en principe satisfaire à la charge de la preuve sans avoir à alléguer que son refoulement s’inscrit dans le cadre d’une pratique systématique ou généralisée de refoulements ou à fournir des preuves de l’existence d’une telle pratique. Néanmoins, la Cour estime qu’il est justifié de suivre en l’espèce une démarche inversée. D’une part, la requérante a soutenu qu’une telle pratique systématique existait au moment de son propre refoulement. D’autre part, la détermination de l’existence ou non d’une telle pratique aidera la Cour à tenir compte, le cas échéant, du contexte général prévalant à l’époque concernée. Cependant, à la supposer établie, une pratique systématique de refoulement ne dispense pas un requérant du devoir d’apporter un commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans un tel cas, le requérant doit établir que le refoulement allégué est lié à cette pratique en étayant son récit, qui doit être détaillé, spécifique et cohérent, par des preuves concrètes, circonstanciées et concordantes sur la base desquelles la charge de la preuve sera renversée pour peser sur le Gouvernement défendeur.
Dans les affaires où le Gouvernement défendeur nie les faits allégués dans leur totalité, les requérants peuvent se retrouver dans une position intrinsèquement difficile en matière de preuve et être dans l’impossibilité d’établir la véracité de leur récit. En même temps, en l’absence de tout élément circonstancié, n’importe quel ressortissant d’un pays tiers pourrait se prétendre victime d’une violation de la Convention en façonnant son récit sur la pratique décrite dans les rapports provenant d’institutions nationales et internationales.
Concernant les éléments permettant d’établir un commencement de preuve et de renverser la charge de la preuve pour la faire peser sur le gouvernement défendeur, il convient d’attacher une importance particulière aux documents versés au dossier tels que les documents élaborés par d’autres États membres du Conseil de l’Europe, et notamment par l’État vers lequel l’intéressé allègue avoir été renvoyé. La question des preuves digitales fournies aux fins d’établir un refoulement n’a pas, à ce jour, donné lieu à un examen particulier de la part de la Cour. La question de l’authenticité et de la valeur probante du matériel audiovisuel peut s’avérer cruciale, notamment lorsque tout autre élément de preuve, qui pourrait directement ou indirectement étayer le récit de l’intéressé, fait défaut. Enfin, la Cour peut également prendre en compte n’importe quel autre élément de preuve invoqué par les requérants ou versé au dossier, comme les témoignages d’autres personnes, y compris ceux recueillis dans le cadre d’une procédure (pénale) interne.
3) Sur l’appréciation des preuves et l’établissement des faits –
a) Sur l’existence d’une pratique systématique, dans la région d’Évros, de refoulements de la Grèce vers la Türkiye – Eu égard au grand nombre, à la diversité et à la concordance des sources pertinentes, la Cour conclut qu’elle dispose d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis la région d’Évros vers la Türkiye. Le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les indices en question en fournissant une explication alternative satisfaisante et convaincante.
b) Sur les éléments de preuve fournis par la requérante et les autres pièces du dossier – La requérante a fourni plusieurs éléments – preuves documentaires, matériel audiovisuel et témoignages – susceptibles de constituer, y compris pris séparément, un commencement de preuve en faveur de sa version des faits. Le Gouvernement n’a avancé aucun argument ou autre élément de preuve propre à le réfuter. Par conséquent, les allégations de la requérante sont suffisamment convaincantes et établies au-delà de tout doute raisonnable.
Articles 3 et 13 combiné avec l’article 3 :
La requérante a été renvoyée dans son pays d’origine, la Türkiye, qu’elle fuyait, sans qu’un examen des risques qu’elle courait au regard de l’article 3 de la Convention, et donc de sa demande de protection internationale, ait été préalablement effectué. Alors même qu’elle avait exprimé des craintes concernant des mauvais traitements qu’elle risquait de subir en cas de retour en Türkiye, les autorités grecques ont ignoré sa demande de protection internationale.
Conclusion : violations de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3 (unanimité).
Article 5 §§ 1, 2 et 4 :
Il ressort des rapports pertinents, ainsi que des observations de certains tiers intervenants, que l’arrestation, puis la détention, voire une espèce de disparition forcée temporaire, des migrants illégaux fait partie du modus operandi constaté concernant la pratique de refoulement. La requérante a été arrêtée par les autorités grecques, puis transférée au poste de gardes-frontières à la date alléguée, sa position ayant été partagée en direct avec l’avocat N.O., qui pour sa part a envoyé l’épingle de localisation au frère de l’intéressée. Le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les allégations de la requérante. La Cour estime qu’elle a été victime d’une détention en vue de son refoulement dépourvue de tout fondement juridique.
Conclusion : violation (unanimité).
Articles 2, 3 et 13 combiné avec les articles 2 et 3 :
Les allégations factuelles de la requérante concernant la violation des articles 2 et 3 de la Convention lors du refoulement dénoncé correspondent largement au modus operandi décrit dans les rapports d’institutions nationales et internationales pertinents. Néanmoins, tout en concédant qu’apporter la preuve desdites violations en l’espèce apparaît extrêmement difficile, la Cour considère que les violations en question ne peuvent être établies au-delà de tout doute raisonnable, faute d’éléments de preuve précis et concordants. La requérante n’a pas fourni un commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle sa vie aurait été effectivement mise en danger lors de son renvoi en Türkiye via le fleuve Évros. Les modalités de son refoulement n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement subi par l’intéressée puisse être qualifié d’inhumain ou de dégradant.
L’ordre juridique national n’offrait aucun recours effectif concernant les allégations de violations des articles 2 et 3 de la Convention qui aurait été commises lors d’un refoulement. En outre, l’enquête menée par les autorités nationales à la suite de la plainte pénale déposée par l’intéressée a été loin de satisfaire aux exigences d’effectivité posées par la Convention.
Conclusion : non-violation des articles 2 et 3 (six voix contre une) ; violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 (unanimité).
Article 41 : 20 000 EUR pour préjudice moral. Compte tenu de la gravité des violations constatées et de l’absence de toute possibilité pour l’intéressée d’obtenir réparation au niveau interne, la présente espèce révèle des circonstances exceptionnelles qui appellent l’octroi d’une satisfaction équitable pour préjudice moral, malgré le caractère tardif de la demande formulée à ce titre.
(Voir Abu Zubaydah c. Lituanie, 46454/11, 31 mai 2018, Résumé juridique ; M.A. et autres c. Lituanie, 59793/17, 11 décembre 2018, Résumé juridique ; N.D. et N.T. c. Espagne [GC], 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020, Résumé juridique ; M.K. et autres c. Pologne, 40503/17 et al., 23 juillet 2020, Résumé juridique ; D c. Bulgarie, 29447/17, 20 juillet 2021, Résumé juridique ; A.A. et autres c. Macédoine du Nord, 55798/16 et al., 5 avril 2022, Résumé juridique ; al‑Hawsawi c. Lituanie, 6383/17, 16 janvier 2024, Résumé juridique ; G.R.J. c. Grèce, 15067/21, 7 janvier 2025, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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