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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 nov. 2025, n° 46911/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46911/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14541 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2025
Renouard c. France - 46911/21
Arrêt 27.11.2025 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Octroi de l’immunité de juridiction aux Émirats Arabes Unis (EAU) rendant irrecevable une demande concernant l’absence de rémunération du requérant pour sa qualité d’intermédiaire auprès des autorités françaises pour la création d’une université aux EAU : non-violation
En fait – Le requérant soutient être intervenu en qualité d’intermédiaire des Émirats Arabes Unis (EAU) auprès des autorités françaises politiques et universitaires dans le projet d’implantation d’une antenne de l’université La Sorbonne (Paris) à Abu Dhabi. Les autorités émiriennes auraient accepté de le rémunérer 2 000 000 d’euros (EUR) à cet égard. L’accord final sur la création de l’Université de Paris-Sorbonne Abou Dhabi (UPSAD) fut signé en 2006.
Se plaignant du non-paiement de ses services nonobstant le succès de sa mission, le requérant saisit le tribunal de grande instance (TGI) pour obtenir la condamnation solidaire du ministère des affaires présidentielles des EAU, du secrétaire général de ce ministère, de l’Abu Dhabi Education Council et de l’UPSAD à lui payer le montant de la rémunération de ses services préalablement accepté et 1 800 000 EUR pour le préjudice moral subi.
Le 19 décembre 2013, le TGI rejeta les demandes dirigées contre l’Abu Dhabi Education Council, l’UPSAD et le secrétaire général du ministère des affaires présidentielles des EAU. Il déclara irrecevables les demandes dirigées contre le ministère des affaires présidentielles des EAU en raison de l’immunité de juridiction dont il bénéficiait. Le TGI estima que le mandat que lui aurait confié ce ministère participait à l’exercice par l’État des EAU de sa mission de service public d’éducation. L’acte litigieux n’était pas un acte de gestion administrative (excluant l’État de l’immunité de juridiction), mais un acte accompli dans l’intérêt du service public permettant à un État étranger ou son émanation, de se prévaloir du bénéfice de l’immunité de juridiction.
Le 30 octobre 2015, la cour d’appel confirma le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté le requérant de ses demandes dirigées contre l’Abu Dhabi Education Council et l’UPSAD. Elle l’infirma en ce qui concernait les demandes dirigées contre le ministère des affaires présidentielles des EAU et son secrétaire général, et rejeta la fin de non-recevoir fondée sur l’immunité de juridiction. Elle condamna solidairement le ministère des affaires présidentielles des EAU et son secrétaire général à payer au requérant la somme de 2 000 000 EUR au titre de ses honoraires, ainsi que la somme de 500 000 EUR en indemnisation de son préjudice moral.
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt, sauf en ce qu’il rejetait les demandes dirigées contre l’Abu Dhabi Education Council et l’UPSAD, et elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Le 28 mai 2019, la cour d’appel mit hors de cause l’Abu Dhabi Education Council et l’UPSAD et confirma le jugement de première instance pour le surplus. Le 3 mars 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
En droit – Article 6 § 1 :
L’octroi de l’immunité de juridiction aux EAU poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d’un autre État.
Reste à trancher la question de savoir si la restriction litigieuse au droit d’accès du requérant à un tribunal avait une base légale suffisante et était proportionnée au but poursuivi.
L’immunité de juridiction des États est régie par le droit international coutumier, dont la codification a été réalisée par la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (CNUIJE) du 2 décembre 2004. Les dispositions d’un traité international qui reflètent le droit coutumier s’appliquent à l’État défendeur, même s’il n’a pas ratifié ce traité, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé. En l’espèce, si la CNUIJE n’est pas entrée en vigueur à ce jour, la France a non seulement signé cette convention le 17 janvier 2007, mais elle l’a également ratifiée le 28 juin 2011.
En outre, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juridictions internes excluent, au visa des principes de droit international, l’immunité de juridiction des États étrangers dès lors que l’acte ayant donné lieu au litige est un acte de gestion. Si, pour ce faire, elles ne se réfèrent pas spécifiquement aux dispositions de la CNUIJE, elles se prononcent au regard des critères énoncés dans l’article 2 de cette convention pour déterminer si l’acte litigieux peut se voir qualifier d’acte de gestion.
Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a aucune raison de se départir de la conclusion des juridictions internes selon laquelle les articles 2 et 10 de la CNUIJE, pertinents en l’espèce, s’appliquent à l’État défendeur, au titre du droit coutumier.
La Cour va donc examiner les décisions rendues par les juridictions internes dans la présente affaire à la lumière de ces règles internationales et au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
Se référant à la définition de la « transaction commerciale » prévue à l’article 2 de la CNUIJE, la Cour considère que, le critère du but (ou de la finalité) de la transaction étant utilisé en droit français, celui-ci doit être pris en considération en l’espèce, en plus de celui de la nature de la transaction.
À cet égard, dans la présente affaire, les juridictions internes se sont constamment référées à ces deux critères pour déterminer si la mission confiée au requérant par l’État émirien dans le cadre de la création de l’UPSAD devait être qualifiée de « transaction commerciale » au sens de l’article 10 de la CNUIJE et dès lors exempter les EAU de l’immunité de juridiction.
S’agissant du poids accordé au critère du but de la transaction, l’absence d’écrit rendait plus difficile en l’espèce l’analyse de la nature du mandat allégué (en particulier, le contenu précis de la mission et l’existence éventuelle de clauses exorbitantes du droit commun), alors que la finalité de l’opération était largement documentée. Les juridictions internes n’ont cependant pas omis de prendre en considération la nature de la transaction litigieuse. En effet, dans son arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel a d’abord constaté que le mandat confié au requérant avait pour objet d’œuvrer auprès des autorités françaises pour la réalisation d’un projet d’implantation à Abou Dhabi d’une antenne de l’université La Sorbonne. Elle a ensuite répondu de manière détaillée au requérant qui soutenait que le montant élevé des frais d’inscription à l’UPSAD établissait la nature marchande ou commerciale de l’opération, en mettant en évidence les liens étroits existant entre l’UPSAD et les autorités émiriennes. À cet égard la cour d’appel ne s’est pas contentée d’affirmations, mais elle a justifié sa décision en se référant aux documents et faits portés à sa connaissance.
La Cour constate ainsi que les juridictions internes ont procédé en l’espèce à une analyse approfondie de la transaction litigieuse, s’appuyant sur des éléments tenant à la fois à la nature et au but de la mission litigieuse pour considérer que celle-ci participait à l’exercice de la souveraineté des EAU. Après avoir répondu à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, elles en ont conclu, par des décisions motivées en fait et en droit, que l’immunité de juridiction des EAU s’appliquait en l’espèce. De l’avis de la Cour, cette approche qui n’est pas incompatible avec les règles internationales coutumières consacrées aux articles 2 et 10 de la CNUIJE, n’est entachée d’aucun arbitraire ni d’aucune interprétation déraisonnable dans la manière dont les juridictions internes ont appliqué ces règles au cas d’espèce.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que les juridictions françaises ne se sont pas écartées, dans la présente affaire, des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États et que l’on ne saurait considérer la restriction au droit du requérant d’accéder à un tribunal comme disproportionnée au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir McElhinney c. Irlande [GC], 31253/96, 21 novembre 2001, Résumé juridique ; Cudak c. Lituanie [GC], 15869/02, 23 mars 2010, Résumé juridique ; Sabeh El Leil c. France [GC], 34869/05, 29 juin 2011, Résumé juridique ; Oleynikov c. Russie, 36703/04, 14 mars 2013, Résumé juridique ; Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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