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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 mai 2012, n° 17475/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17475/09 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-111605 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 17475/09
Vincenzo VARVARA
contre l’Italie
introduite le 23 mars 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Vincenzo Varvara, est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Gravina di Puglia. Il est représenté devant la Cour par Me A. Gaito et Me N.A. Dello Russo, avocats à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le projet de lotissement
Souhaitant construire des logements à proximité de la forêt de Mercadante, le requérant présenta un projet de lotissement (piano di lottizzazione) à la ville de Cassano delle Murge. Le 31 octobre 1984, la ville approuva le projet. Le 1er mars 1985, le requérant conclut une convention de lotissement (convenzione di lottizzazione) avec la ville et obtint les permis de construire pour un premier groupe de bâtiments.
Le 6 février 1986, un arrêté ministériel du 1er août 1985 fut publié au bulletin des lois. Cet arrêté déclarait que les terrains entourant la forêt de Mercadante devaient bénéficier de protection paysagère et comme tels être assujettis aux dispositions de la loi no 1497/1939. Le requérant attaqua l’arrêté ministériel devant le tribunal administratif des Pouilles et eut partiellement gain de cause. La décision du 10 mars 1993 n’est pas versée au dossier.
Par ailleurs, la loi no 431/1985, entre-temps entrée en vigueur avait attribué aux régions la compétence exclusive de légiférer en matière de protection du paysage. La loi régionale no 30/1990 était entrée en vigueur. Aux termes de celle-ci, les terrains sis à proximité des forêts étaient assujettis à des contraintes sauf pour les cas où le projet de lotissement avait été approuvé avant le 6 juin 1990. Par l’effet combiné de ces lois, les projets devant être approuvés après cette date devaient recevoir l’avis favorable du comité régional compétent en matière d’urbanisme.
En 1994, le requérant présenta à la ville de Cassano delle Murge une variante au projet déjà approuvé en 1984, afin de compléter le lotissement avec un deuxième groupe de bâtiments. Cette variante fut approuvée par la ville de Cassano delle Murge le 30 mai 1994.
Le 19 août 1994, le requérant conclut une convention de lotissement avec la ville. Cette dernière lui délivra les permis de construire.
La ville de Cassano delle Murge déclara, le 21 juin 2007, que les ouvrages construits par le requérant étaient « compatibles avec le paysage ».
2. La procédure pénale
Une procédure pénale pour lotissement abusif fut ouverte à l’encontre du requérant. A une date non précisée, les terrains et les constructions furent mis sous saisie conservatoire.
Par un jugement du 1er juin 1998, le juge d’instance d’Acquaviva delle Fonti releva que le requérant avait construit 17 logements conformément à la variante approuvée en 1994 et aux permis de construire délivrés par la ville de Cassano delle Murge. Toutefois, le juge estima que cette variante n’était pas un simple amendement au projet de 1984, mais qu’elle constituait un nouveau projet de lotissement, qui devait être assujetti aux dispositions entrées en vigueur depuis. Etant donné que les dispositions en question prévoyaient l’obligation de demander et d’obtenir l’avis favorable du comité régional compétent en matière d’urbanisme, et que le requérant ne l’avait pas fait, les permis de construire délivrés par la ville devaient passer comme n’ayant pas déployé d’effets. La situation litigieuse revenait dès lors à un lotissement abusif, ayant entraîné la détérioration d’un site naturel protégé (article 20 lettres a) et c) de la loi no 47/1985 ; article 734 du code pénal). Après avoir tenu compte des circonstances atténuantes, le juge condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis et à une amende. Il ordonna la confiscation, au bénéfice de la ville d’Acquaviva delle Fonti, des terrains et des bâtiments concernés par le projet de lotissement litigieux.
Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 22 janvier 2001, la cour d’appel de Bari accueillit le recours du requérant et l’acquitta sur le fond (perché il fatto non sussiste). La cour estima qu’il n’y avait qu’un seul projet de lotissement, autorisé en 1984, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel de 1985 et de la loi no 431/1985. Elle considéra qu’en 1994, le requérant avait présenté un simple amendement au projet déjà approuvé. Les terrains du requérant n’étaient dès lors pas sous le coup d’une mesure de protection du paysage et il n’y avait pas de lotissement abusif.
Le ministère public et l’avocat de l’Etat se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 17 mai 2002, la Cour de cassation annula avec renvoi la décision attaquée.
Par un arrêt du 5 mai 2003, la cour d’appel de Bari condamna le requérant pour lotissement abusif, estimant que la variante au projet de lotissement constituait un projet nouveau et autonome.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 10 décembre 2004, la Cour de cassation accueillit le recours du requérant et annula avec renvoi la décision attaquée. Par un arrêt du 23 mars 2006, la cour d’appel de Bari acquitta le requérant au motif que les infractions étaient prescrites depuis fin 2002. Par ailleurs, elle ordonna la confiscation des terrains et des constructions érigées sur ceux-ci au sens de l’article 1 de la loi no 47/1985.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 11 juin 2008, déposé au greffe le 1er octobre 2008, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, §§ 49-52 et 59-66, 20 janvier 2009.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’application au cas d’espèce de la mesure de confiscation prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985.
2. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que la confiscation litigieuse a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens. Il soutient que la confiscation est non seulement illégale mais aussi disproportionnée, et argue que les immeubles confisqués n’ont pas été détruits et qu’ils sont utilisés par l’administration communale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, 20 janvier 2009), la confiscation prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985, ayant frappé les biens du requérant, est‑elle compatible avec l’article 7 de la Convention ?
2. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
3. La confiscation litigieuse est-elle conforme à l’article 1 du Protocole no 1 ?
Les parties sont invitées à préciser l’étendue des terrains ainsi que le nombre et volumes des immeubles confisqués.
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