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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2024, n° 19/07098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/02122 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/07098 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDES
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 10 Février 1968 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEURS
S.A.S. [21]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Maître [X] [R], liquidateur judiciaire de la société [14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Clarisse BANULS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [D], liquidateur judiciaire de la société [14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2014, Monsieur [F] [E], salarié de la société [23], devenue [21], en qualité de conducteur spécialisé, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 31 octobre 2014 comme suit : " Activité de la victime lors de l’accident : Chargement de camions – secteur expéditions (binôme aide au sol) ; Nature de l’accident : Pincement de la cheville gauche entre la fourche et le bloom ; Objet dont le contact a blessé la victime : la fourche du chariot ; Siège des lésions : cheville gauche ; Nature des lésions : fracture ouverte ".
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par l’hôpital de la Conception mentionne : " Hémisection de la cheville gauche, fracture complexe du tibia et péroné gauche + lésion cutanée ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Monsieur [F] [E] consolidé le 25 janvier 2019, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 35 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2019, Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], ainsi que celle de la société [14], dans la survenance de l’accident du travail du 30 octobre 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 28 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
Monsieur [F] [E], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner la majoration maximale de la rente selon le taux fixé après consolidation en réparation du préjudice subi en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;Sur l’indemnisation complémentaire du préjudice et avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de déterminer l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident du 30 octobre 2014 ;dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le jour de l’accident, il exerçait les fonctions d’aide au sol et qu’il était affecté au chargement de barres d’acier dites « blooms » à l’intérieur de la remorque d’un camion poids-lourd sur le site de la société [14] pour le compte de laquelle les opérations de chargement étaient organisées. Il précise que son travail consistait à guider le cariste chargé d’entreposer les barres d’acier dans la remorque et que, lors de l’opération de chargement alors qu’il se trouvait à l’intérieur de la remorque, son pied a été écrasé par les fourches du chariot élévateur conduit par un autre salarié de l’entreprise. Il fait valoir que l’employeur, bien qu’ayant conscience du danger lié aux opérations de chargement des barres d’acier en raison des risques de heurts avec le chariot élévateur ou des risques liés à la chute de barres d’acier, n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa sécurité et que l’ensemble des mesures nécessaires a finalement été pris par l’employeur postérieurement à son accident pour réduire les risques liés à ces opérations parmi lesquelles l’élaboration de protocoles de sécurité.
La SAS [21] n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 octobre 2023.
Maître [X] [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [14], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
ordonner sa mise hors de cause ;condamner Monsieur [F] [E] au règlement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ludovic TANTIN sur son affirmation de droit ;condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la société [14] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 février 2018. Il précise que la société [21] était sous-traitante de la société [14] pour l’exécution de diverses prestations de manutention et de logistique. Il fait valoir que Monsieur [F] [E] ne demande pas la caractérisation d’une faute inexcusable imputable à la société [14] et sollicite, à ce titre, sa mise hors de cause. Il ajoute que la société [21], en tant qu’employeur de Monsieur [F] [E], est la seule entité à l’encontre de laquelle peut être reconnue une faute inexcusable et considère que, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée à l’encontre de la société [21], il reviendrait à celle-ci – dans le cadre d’une action récursoire – d’établir la responsabilité de la société [14] dans la survenance du dommage. Il précise que quand bien même une faute de la société [14] serait établie, l’action récursoire de l’employeur serait forclose en raison du défaut d’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [14].
La SASU [17], représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ;à titre principal, constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [E] à son encontre ;en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [E] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [F] [E] ne demande pas la caractérisation d’une faute inexcusable qui lui serait imputable et sollicite, à ce titre, sa mise hors de cause. Elle indique que du fait de la liquidation judiciaire de la société [14], c’est la société [15] qui a poursuivi le contrat de sous-traitance et a lancé un appel d’offre pour la période à compter du 1er janvier 2020. Elle précise que la société [21] a candidaté et que la société [17] a été retenue pour la poursuite du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que l’accident du travail s’est produit le 30 octobre 2014 et que la société [21] était l’employeur de Monsieur [F] [E] jusqu’au 3 novembre 2019 inclus. Elle indique qu’à compter du 4 novembre 2019, elle a assuré les prestations de sous-traitance pour le compte de la société [15] et, en conséquence, a poursuivi le contrat de travail de Monsieur [F] [E] précisant que son contrat de travail était à cette date suspendu à la suite de son accident du travail. Elle soulève enfin qu’aucune convention n’est intervenue entre la société [21] et la société [17] pour encadrer les modalités de cette poursuite de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, elle n’est pas débitrice, envers les salariés repris, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur antérieurement à la reprise des contrats de travail intervenue le 4 novembre 2019.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Si la faute est reconnue, elle demande au tribunal de dire qu’elle majorera la rente de 35 %. Elle ajoute qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de provision et ne s’oppose pas à la demande expertise précisant que l’expertise ne pourra être réalisée que sur les seules lésions concernées par l’accident du travail, l’état de Monsieur [F] [E] étant consolidé à la date du 25 janvier 2019. Enfin, elle demande que la société [21] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, mise en délibéré au 13 mars 2024, a été prorogée au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal relève que la SAS [21], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé la réception, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 10 janvier 2024 de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de mises hors de cause de la société [14] et de la société [17]
Le tribunal rappelle que selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
L’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être exercée que contre l’employeur qui demeure tenu des obligations résultant d’une telle faute.
L’accident de travail dont il s’agit a eu lieu le 30 octobre 2014 alors que la société [21] était l’employeur de Monsieur [F] [E], de sorte qu’elle seule peut répondre des conséquences de la faute inexcusable soulevée.
La société [14] et la société [17] seront par conséquent mises hors de cause.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Enfin, il est constant que l’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4321-1 du code du travail dispose que « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ».
L’article R. 4323-41 du même code ajoute que « Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes ».
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a été blessé lors de l’accident du travail survenu le 30 octobre 2014 alors qu’il participait en tant qu’aide au sol/chef de manœuvre à une opération de chargement d’un camion effectuée à l’aide d’un chariot élévateur conduit par un autre salarié de l’entreprise, Monsieur [I] [P]. Son pied gauche a été écrasé entre la fourche du chariot et le chargement.
Les circonstances de l’accident peuvent être déterminées au vu des éléments suivants :
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 octobre 2014 qui mentionne la survenue d’un accident le 30 octobre 2014 pendant les horaires de travail du salarié fixés ce jour de 13h00 à 21h00, dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l’accident : Chargement de camions – secteur expéditions (binôme aide au sol) ;
Nature de l’accident : Pincement de la cheville gauche entre la fourche et le bloom ;
Objet dont le contact a blessé la victime : la fourche du chariot ;
Nature des lésions : Fracture ouverte ".
Monsieur [I] [P] est désigné comme témoin.
Le procès-verbal de l’inspection du travail daté du 18 mars 2016 lequel précise : " Monsieur [I] [P], cariste de l’entreprise [23], témoin de l’accident, nous en explique les circonstances. Monsieur [F] [E], exerçant les fonctions d’aide au sol, et lui-même avaient pour mission de charger trois poutres métalliques dans la remorque. Vers 14h30, à l’aide du bon de chargement, Monsieur [F] [E] a procédé à l’identification des poutres d’acier à charger sur l’aire de stockage. Monsieur [I] [P] conduisait le chariot élévateur. Afin de surveiller le chargement, Monsieur [F] [E] est monté dans la remorque et s’est positionné à l’extrémité de celle-ci, côté attelage. Le chauffeur du camion, Monsieur [O] [T] se tenait à proximité de la remorque. La dernière poutre ayant été chargée, Monsieur [F] [E] a déclaré le chargement correct et s’est déplacé vers l’arrière de la remorque. Au même moment, Monsieur [O] [T] a fait des gestes que Monsieur [I] [P] a compris comme étant une demande de repousser les poutres. Pour ce faire, Monsieur [I] [P] a actionné le chariot élévateur sans voir où était précisément Monsieur [F] [E]. Les fourches du chariot ont heurté les jambes de Monsieur [F] [E]. […] Monsieur [F] nous confirme le déroulé des faits tels qu’exposés par Monsieur [I] [P]. […]
Le chariot élévateur automoteur à conducteur porté de marque KONECRANES n°SMV16-1200B CHF8, conduit par Monsieur [I] [P], lors de l’accident, est un équipement servant au levage de charge.
Lorsque les fourches du chariot sont relevées pour permettre de charger les poutres d’acier dans une remorque de camion, la visibilité du conducteur du chariot est réduite. Le conducteur du chariot n’a donc pas de possibilité d’observer le trajet entier de la charge ni de positionner seul correctement la charge dans la remorque.
Lors de l’accident, Monsieur [F] [E] en tant qu’aide au sol-expéditionnaire guidait Monsieur [I] [P] dans les manœuvres afin d’assurer le chargement à l’aide du chariot élévateur et assurait ainsi les fonctions de chef de manœuvre prévues par l’article R.4323-41 du code du travail.
L’entreprise [23] aurait donc dû en application de ce même article prendre les mesures d’organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes. Or, Monsieur [F] a justement été victime d’une collision, sa jambe gauche ayant été pincée entre les fourches du chariot et les barres d’acier. Il ressort de l’analyse de l’accident du travail deux causes principales : le mouvement du chariot alors que le cariste n’avait pas en vue son chef de manœuvre et l’interprétation par le cariste des signes du chauffeur comme une demande de rectification du chargement […] ".
Les auditions de Messieurs [F] [E] – victime, [I] [P] – chauffeur cariste, [O] [T] – chauffeur poids lourd, et [U] [N] [L] – directeur de la société [23], devenue [21]- respectivement les 10 et 12 août 2016, 30 octobre 2014 et 7 septembre 2016 dans le cadre de l’enquête pénale.
Le dossier technique de scène d’infraction.
La survenue des faits suffit à démontrer l’incurie de l’employeur en ce que :
d’une part, le plan de prévention des risques daté du 11 décembre 2013, signé pour la période du 6 janvier 2014 au 6 janvier 2015, qui évoque les travaux de chargement de la remorque, fait état non seulement du risque de heurt avec les engins et le métal manutentionné mais également du risque de chute du métal manutentionné à l’égard du chauffeur du camion mais ne transcrit ni n’analyse ces mêmes risques pour le poste de travail d’aide au sol/chef de manœuvre, alors que l’aide au sol a pour fonction de diriger le cariste tout en étant à proximité directe de l’engin et du chargement ;d’autre part, l’évaluation des risques du poste de cariste, mise à jour le 30 juin 2013, énumère l’ensemble des risques liés au poste de travail de cariste mais ne prévoit aucun risque pour le poste de travail d’aide au sol/chef de manœuvre ;enfin, le mode opératoire intitulé « expéditions de produits et gestion des camions » ne fait mention d’aucun risque particulier pour le poste de travail d’aide au sol/chef de manœuvre et conseille simplement que l’aide au sol se situe du côté de la cabine et en dehors de la remorque sans formellement interdire sa présence à l’intérieur de la remorque.
Il s’ensuit que la société [21] avait manifestement conscience du danger lié aux risques de heurt et de collision et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la sécurité et la santé de Monsieur [F] [E] en ne procédant pas à l’évaluation précise des risques liés à la présence de l’aide au sol/chef de manœuvre à l’intérieur de la remorque lors des opérations de chargement.
Dès lors, l’accident du travail sera déclaré imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 12 février 2019 la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [F] [E] que son taux d’IPP a été fixé à 35 %, et qu’une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [F] [E] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [F] [E] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [F] [E] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000 euros et verse aux débats :
le protocole opératoire du 30 octobre 2014 ;le certificat d’hospitalisation du 30 octobre 2014 au 6 novembre 2014 ;le certificat médical initial établi le 17 novembre 2014 précisant que Monsieur [F] [E] « a été hospitalisé dans notre service suite à son admission aux urgences le 30/10/2014 pour Bilan radiologique : Traumatisme du quart inférieur des deux os de la jambe gauche ouverte cauchois II avec délabrement cutané important » ;une ordonnance de soins post opératoire du 6 novembre 2014 ;un courrier du Docteur [M] [A] du 5 janvier 2015 ;un compte-rendu opératoire de l’intervention en date du 17 février 2015 ;un courrier du Docteur [M] [A] du 24 octobre 2016 ;un courrier du Docteur [S] [Y] du 25 octobre 2017 ;un courrier du Docteur [S] [Y] du 9 octobre 2018 ;un courrier du Docteur [S] [Y] du 5 mars 2019 ;une attestation de Monsieur [J] [W] -masseur kinésithérapeute- du 10 janvier 2020.
Monsieur [F] [E] a subi un traumatisme de la cheville gauche responsable d’une amputation ayant nécessité plusieurs opérations et une greffe d’os.
Monsieur [F] [E] a été consolidé à la date du 25 janvier 2019 soit plus de quatre ans après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [F] [E] une provision d’un montant de 5.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [21] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [21] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise, et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu de l’ancienneté et des circonstances de l’espèce, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [F] [E] recevable en son action ;
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [F] [E] a été victime le 30 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
MET HORS de la cause en la personne de son mandataire liquidateur la société [14] ;
MET HORS de la cause la société [17] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [E] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [G] [Z] ([Adresse 18] – [Localité 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 20]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [E] résultant de l’accident du travail du 30 octobre 2014 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 25 janvier 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [F] [E] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [F] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [E] à l’encontre de la société [21] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DIT n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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