Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, n° 19/07665
TGI Montpellier 1 octobre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 18 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du taux d'incapacité

    La cour a estimé que les pathologies de Madame [Y] [S] ne justifiaient pas un taux d'incapacité supérieur à 79%, car elles ne rendaient pas très difficiles les déplacements ni n'empêchaient la réalisation d'actes essentiels de la vie quotidienne.

  • Rejeté
    Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

    La cour a jugé que Madame [Y] [S] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, car elle ne démontrait pas l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la preuve n'ayant pas été administrée par les parties.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 mai 2022, n° 19/07665
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07665
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 octobre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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