Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 20 nov. 2020, n° 17/19184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 2017, N° F17/01168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/271
Rôle N° RG 17/19184 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBL3Y
C/
Y G Y Z
Copie exécutoire délivrée le :
20 NOVEMBRE 2020
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01168.
APPELANTE
SARL AZUR CONFORT demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y G Y Z
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2018/008939 du 31/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Madame Nathalie FRENOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Nathalie FRENOY, Conseiller
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y G Y Z prétend avoir été engagé, en qualité de plombier par la société AZUR CONFORT à partir du 29 mars 2015.
Il soutient que le 12 novembre 2015, son employeur lui a indiqué qu’il ne souhaitait plus qu’il vienne travailler.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 26 septembre 2017, a :
' dit que la relation de travail entre les deux parties est prouvée par les pièces fournies au dossier et que les chèques émis démontrent bien qu’il n’y a pas eu de dissimulation volontaire de travail par l’employeur,
' condamné la société AZUR CONFORT à lui verser les sommes de :
*3000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*150 € au titre des congés payés y afférents,
*900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour les sommes accordées par application de l’article R 1454-14 du code du travail à hauteur maximale de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette
moyenne étant de 1500 €,
' ordonné à la société AZUR CONFORT la délivrance de tous les documents sociaux en concordance avec le jugement,
' débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes de travail dissimulé et d’exécution provisoire,
' débouté la société AZUR CONFORT de sa demande reconventionnelle,
' condamné la société AZUR CONFORT aux entiers dépens.
La société AZUR CONFORT a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2017.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2018, la société appelante demande à la cour de :
' dire recevable son appel,
' le dire bien fondé,
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
' débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de son appel incident,
in limine litis sur l’incompétence
' constater l’absence de lien de subordination entre l’intimé et la concluante,
' constater que l’intimé n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
' se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille,
sur le fond
' constater que Monsieur Y Z ne démontre aucunement avoir travaillé de manière dissimulée pour AZUR CONFORT,
' le débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions y compris sur la notion de licenciement abusif,
à titre principal
' constater que Monsieur Y Z ne démontre aucunement le fondement de ses calculs,
' débouter Monsieur Y Z de ses demandes indemnitaires hors proportion,
à titre subsidiaire
' ramener à de plus justes proportions les demandes de celui-ci compte tenu de la pauvreté des arguments et des calculs de Monsieur Y Z, de la courte période des relations des parties et
l’absence de preuve des préjudices allégués puisque les prétendues difficultés matérielles et financières invoquées n’ont nullement été causées par la concluante, mais résultent de choix de vie et de la difficulté rencontrée par tout expatrié à trouver une activité rémunératrice, salariée ou non, dans un nouveau pays,
' condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maud DAVAL-GUEDJ de la scp COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ qui y a pourvu.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, Monsieur Y Z demande à la cour de :
'débouter la société AZUR CONFORT de ses demandes, fins et prétentions,
'infirmer le jugement en date du 26 septembre 2017,
'condamner la société AZUR CONFORT à verser à M. Y Z la somme de 10 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire venant sanctionner le travail dissimulé prévue à l’article L8223-1 du code du travail,
'dire que le licenciement de M. Y Z est un licenciement abusif,
en conséquence,
'condamner la société AZUR CONFORT à verser à M. Y Z la somme de 10800 € au titre des dommages-intérêts, prévus à l’article L1235-3 du code du travail, sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamner la société AZUR CONFORT à verser à M. Y Z l’indemnité compensatrice due au titre de son préavis, soit la somme de 3 600 € et 360 € au titre des congés payés afférents,
'condamner la société AZUR CONFORT à payer à M. Y Z, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du présent conseil,
'condamner la société AZUR CONFORT aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
L’affaire, fixée à l’audience du 3 février 2020, a été renvoyée à la demande des conseils des parties, pour cause de grève des avocats, au 5 octobre 2020 à 14 heures.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes :
La société AZUR CONFORT soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes de Marseille au profit du tribunal de grande instance de Marseille, invoquant l’absence de contrat de travail entre les parties, Monsieur Y Z n’ayant jamais été dans un lien de subordination mais ayant assuré des prestations de service de plomberie à son compte en se présentant comme artisan plombier.
Elle rappelle que les éléments caractéristiques du contrat de travail sont la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique, critère décisif dont la preuve incombe au salarié, preuve que Monsieur Y Z ne rapporte pas en l’espèce. Elle note que l’intimé a fourni des prestations de plomberie sur des chantiers et a été réglé par chèque à la fin de chacun des chantiers pour des montants différents, sans toutefois qu’une embauche ait été effective, ce que le seul témoignage adverse ne peut démontrer. Elle relève que si l’intimé avait été engagé en qualité de salarié, il aurait dû recevoir un chèque chaque mois pour son salaire, alors qu’il a reçu des chèques de montants différents et à des dates différentes correspondant à sa prestation de plombier indépendant, payé en fin de chantier. Elle fait valoir que dans le témoignage produit, dont l’auteur est un ancien salarié – électricien- pour qui il était impossible d’être présent en continu auprès de l’intimé durant plusieurs mois sur les mêmes chantiers, la promesse d’une embauche est évoquée, ce qui signifie que l’intimé n’a pas été embauché. L’appelante souligne que cette seule attestation de complaisance ne peut être probante du lien de subordination allégué, la preuve d’ordres, de directives de sa part n’étant pas rapportée, d’autant que l’intéressé n’a jamais protesté relativement à ses salaires impayés alors qu’il percevait des chèques de montants divers.
En l’absence de toute preuve du lien de subordination propre au contrat de travail, alors que Monsieur Y Z est intervenu en qualité d’artisan plombier, la société AZUR CONFORT demande que la juridiction saisie se déclare incompétente.
Monsieur Y G Y Z , de nationalité italienne, arrivé sur le territoire français avec sa famille, affirme avoir été engagé en qualité de plombier à partir du 29 mars 2015 sur différents chantiers de l’entreprise, dans le 14e arrondissement de Marseille de mars à avril 2015, avenue de la Timone dans le 10e arrondissement de Marseille en mai 2015, rue Kruger dans le 15e arrondissement de Marseille du 20 mai au mois d’août 2015, sur le Boulevard National à Marseille durant 15 jours et sur un chantier à Fos-sur-Mer du 1er octobre au 12 novembre 2015. Il indique que la continuité de la relation de travail n’a jamais été remise en cause, pas plus que les dates et lieux des chantiers et que des chèques lui ont été remis. Il relate qu’après avoir indiqué ne pas le connaître, la société AZUR CONFORT a soutenu qu’il intervenait en qualité de travailleur indépendant, restant cependant incapable de fournir les factures, les devis ou un document contractuel pouvant justifier de la réalité de son activité de sous-traitance. La relation de travail au vu de l’ensemble de ces éléments étant difficilement contestable, Monsieur Y Z conclut au rejet de l’exception d’incompétence.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur concerné.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
Monsieur Y Z verse au débat l’attestation de Monsieur A X , électricien, affirmant avoir 'accompagné Monsieur Y Z G qui cherchait un travail chez le responsable de la société AZUR Confort, le gérant Monsieur B C situé au […], je déclare sur l’honneur d’avoir vu Monsieur H Z G embaucher et travailler dans cette société comme plombier depuis le 29 mars 2015 jusqua le 12 novembre 2015, et travailler 8 heures par jours. Le gérant de la société m’avait promis qu’il va déclarer Monsieur Y Z G', la copie de trois chèques émis par la société AZUR CONFORT le 5 mai, le 1er juillet et le 12 novembre 2015 respectivement d’un montant de 1365 €,
1800 € et 1819,56 €, ainsi qu’un relevé de livret A à son nom portant mention de diverses remises de chèques.
Si l’attestation de Monsieur X , dont le statut d’ancien salarié de la société AZUR CONFORT n’est pas contesté par cette dernière, est imprécise quant aux circonstances dans lesquelles il a pu connaître l’amplitude horaire de l’intimé pendant la durée de la relation de travail, elle évoque de façon détaillée les circonstances dans lesquelles d’une part l’embauche a été faite et d’autre part la promesse d’une déclaration aux organismes sociaux a été donnée, et ce nonobstant l’irrégularité des paiements intervenus au profit de Monsieur Y Z.
Ces éléments, en l’absence de tout document produit par la société AZUR CONFORT prouvant la qualité de travailleur indépendant de Monsieur Y Z et son autonomie dans les prestations de travail -dont elle ne conteste pas la réalité- , permettent de vérifier l’existence d’un contrat de travail entre les parties du 29 mars au 12 novembre 2015.
La juridiction prud’homale était donc compétente pour statuer sur le litige dans ce cadre.
Sur le travail dissimulé:
La société AZUR CONFORT nie tout travail dissimulé et conclut au rejet de la demande de son adversaire de ce chef.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si Monsieur Y Z assurait des prestations de plomberie pour son compte, il n’a jamais informé quiconque de ce qu’il travaillait de manière intentionnelle sans que les formalités requises aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche). Elle considère qu’il ne démontre aucunement avoir travaillé de manière dissimulée pour elle et conclut au rejet de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions compte tenu de la pauvreté des arguments de l’intimé.
Monsieur Y Z sollicite la somme de 10'800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où aucun contrat de travail ne lui a été proposé, aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré, alors qu’au moment de son embauche la société AZUR CONFORT lui avait promis de le déclarer.
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,'prévoit: 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits
prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Il n’est pas justifié par la société AZUR CONFORT de l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de Monsieur Y Z en qualité de salarié, ni de la remise à ce dernier de bulletins de salaire mentionnant le nombre d’heures de travail accomplies.
Eu égard à la promesse faite par la société appelante, dont Monsieur X a été témoin, de l’accomplissement de ces formalités, le caractère intentionnel de la dissimulation résulte notamment de la durée de la relation contractuelle.
Sur la base du salaire de 1500 € allégué par le salarié, sans élément démentant cette somme objectivement, il convient d’accueillir la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de
9 000 €.
Sur le licenciement:
Face à Monsieur Y Z qui considère que son contrat à durée indéterminée a été rompu à l’initiative de l’employeur sans les formalités procédurales légales, unilatéralement et sans remise des documents de fin de contrat, la société AZUR CONFORT conclut au rejet des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de la relation de travail conclue sans écrit, et partant au regard du contrat à durée indéterminée ayant existé entre les parties, il convient de constater que la rupture de la relation de travail -en l’absence de tout élément au soutien d’une cessation des fonctions ou d’une démission, qui n’est même pas invoquée par la société AZUR CONFORT -, se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à la durée de la relation de travail (du 29 mars au 12 novembre 2015), à l’âge de Monsieur Y Z (52 ans), à son salaire mensuel moyen et en l’absence de tout justificatif de la situation professionnelle du salarié ou de ses recherches actives d’emploi consécutivement à la rupture (lequel ne produit qu’un bulletin de salaire pour le mois de mai 2017), il convient de fixer à 1500 € la juste réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article L 1234-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficiant d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, il convient d’accueillir la demande à hauteur de 1500 €, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 150 €, par confirmation du jugement de première instance.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a ordonné à la société AZUR CONFORT de délivrer tous les documents sociaux en concordance avec ses dispositions.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 5 décembre
2015), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur le surplus à compter du présent arrêt .
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel, Monsieur Y Z étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La société AZUR CONFORT, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à la délivrance des documents de fin de contrat, aux dépens et rejetant la demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Y G Y Z et la société AZUR CONFORT,
Condamne la société AZUR CONFORT à payer à Monsieur Y G Y Z les sommes de :
— 9 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 5 décembre 2015 sur les créances salariales, à compter du 26 septembre 2017 sur les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société AZUR CONFORT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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