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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 mars 2019, n° 3566/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3566/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-192714 |
Texte intégral
Communiquée le 27 March 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 3566/16
Douaa ALKHATIB et autres
contre la Grèce
introduite le 28 décembre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont l’épouse et les enfants mineurs de Belal Tello, un ressortissant syrien décédé le 18 décembre 2015.
Selon les requérants, le 22 septembre 2014, Belal Tello embarqua dans le bateau IMREN I, avec onze autres ressortissants syriens, et arriva en Grèce afin de demander l’asile. Le bateau fut détecté par le bateau de patrouille grec PLS 1012 (ΠΛΣ 1012) avec un équipage de deux garde-côtes. Lorsque le bateau IMREN I ne s’arrêta pas aux signales des garde-côtes, ces derniers ont tiré feu à vingt reprises, au début en guise d’avertissement et puis afin d’immobiliser le bateau. Deux passagers du bateau furent blessés, dont Belal Tello, par une balle sur la tête. Le 18 décembre 2015, il décéda des suites de ses blessures lors de son hospitalisation en Suède.
Selon le rapport d’expertise du 22 septembre 2014, la cause la plus probable de la blessure était le ricochet d’une balle, qui avait touché le moteur du bateau. Selon les conclusions de l’enquête administrative, les responsables pour la blessure de Belal Tello étaient l’opérateur du bateau IMREN I et son assistant. Le 18 juin 2015, le procureur du tribunal maritime du Pirée classa l’affaire, considérant, sur la base des déclarations des passagers et des garde-côtes, ainsi que du rapport d’expertise, que les responsables pour la blessure de Belal Tello étaient les deux opérateurs d’IMREN I. Il ajouta que les garde-côtes avaient agi conformément aux règles d’engagement (décision no 241/2015). Le 29 juin 2015, le procureur du tribunal de révision souscrivit à la décision du procureur du tribunal maritime du Pirée (décision no 6223/2015).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Étant donné l’obligation des États, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 105, 18 juin 2013), est-ce que le droit à la vie de Belal Tello a été violé en l’espèce ? En particulier, l’opération litigieuse, y compris l’usage des armes, était-elle encadrée par des règles, et, dans l’affirmative, quelles étaient les règles d’engagement applicables en l’espèce ? L’opération litigieuse était-elle organisée de manière à réduire autant que possible les risques de faire perdre la vie au proche des intéressés ? Le décès de Belal Tello est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) de l’article 2 ? Était-il absolument nécessaire aux fins de l’article 2 § 2 a), b), c), de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie du proche des requérants ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite au décès de Belal Tello a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
ΑΝΝΕΧΕ
No | Prénom NOM | Date de naissance | Nationalité |
Douaa ALKHATIB | 28/01/1991 | syrienne | |
Lana TELLO | 15/07/2012 | syrienne | |
Nourredin TELLO | 28/01/2011 | syrienne |
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