Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 juin 2019, n° 17/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 3 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE
la SCP PRIETO – DESNOIX
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 25 JUIN 2019
Minute N° 194/2019
N° R.G. : N° RG 17/02420 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FQPQ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 03 Juillet 2017
ENTRE
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Miguel PRIETO, substitué par Me Lucile PAPET, de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAIN E
[…]
[…]
Représentée par M. David COELHO en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 AVRIL 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur A X était salarié de 1973 à 2012 comme ouvrier agricole de la société BLANC CHAMPIGNON, aux droits de laquelle vient la société SYLVAN SOMYCEL, exploitant une activité de fabrication de mycélium de champignons, sise à […] et Loire).
Le 14 novembre 2013, il a déclaré à la caisse de Mutualité sociale agricole Berry Touraine (la MSA) une maladie professionnelle en présentant un certificat médical initial du 24 octobre 2013 constatant un adénocarcinome pulmonaire du lobe supérieur droit.
Il est décédé le 8 mars 2014.
Par décision du 16 mai 2014, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Mme Y X, venant aux droits de son époux décédé, a formé un recours amiable contre cette décision qui a été rejeté par la commission de recours amiable le 23 janvier 2015, décision lui étant notifiée le 10 mars 2015.
Par requête du 22 avril 2015, elle a saisi la formation agricole du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son conjoint décédé.
Elle faisait valoir que la MSA avait méconnu le principe du contradictoire et les délais prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et que l’expiration de ces délais ouvrait droit à une reconnaissance implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle sollicitait subsidiairement l’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal a confirmé la décision de la MSA du 16 mai 2014 et celle de sa commission de recours amiable du 23 janvier 2015, a sursis à statuer sur la demande d’expertise et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes, rappelant que l’intéressée peut déposer auprès de la MSA des observations annexées au dossier destiné à lui être transmis.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la décision en date du 16 mai 2014 a été prise dans les délais d’instruction prévus par les articles R.751-115 et R.575-121 du code rural et de la pêche maritime, que le CRRMP n’a été saisi que postérieurement à la décision du 16 mai 2014 de sorte que le dernier alinéa de ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, qu’en revanche, la MSA n’établit pas avoir informé Mme X de la saisine du CRRMP, ni ne justifie lui avoir notifié sa décision de rejet résultant de l’avis négatif de ce comité, que celle-ci n’avait donc pas été en mesure de présenter ses observations, de sorte que l’avis du comité devait être annulé.
Ayant reçu notification du jugement le 8 juillet 2017, Mme X en a relevé appel par déclaration en date du 1er août 2017.
Elle conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a confirmé les décisions de la MSA en date du 16 mai 2014, et de la commission de recours amiable (CRA) du 23 janvier 2015 et demande à la cour de dire que l’instruction de la déclaration par la MSA est irrégulière, que l’annulation des décisions équivaut à une absence de décision dans le délai maximum de 6 mois et que le caractère professionnel de la maladie doit être implicitement reconnu.
Subsidiairement, elle conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il confirmé les décisions de la MSA en date du 16 mai 2014, et de la CRA du 23 janvier 2015, et demande l’annulation de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X pour violation du principe du contradictoire. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de la MSA à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne que les notifications émises par la MSA l’informant de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 novembre 2013 ne faisaient pas état de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , dont l’avis a pourtant été sollicité par l’organisme et a été retenu à l’appui du rejet de son recours amiable.
Elle soutient que la MSA aurait dû saisir le CRRMP avant de prendre une décision de rejet, cette obligation étant prescrite par les articles L.461-1 et D.461-30 du code de la sécurité sociale et que l’argumentation de la MSA est frappée d’une contradiction puisqu’elle a procédé à cette saisine à l’occasion du recours amiable. Elle critique, par ailleurs, la validité de l’avis du CRRMP rendu le 7 octobre 2014 qui ne porte pas mention du décès de M. X survenu le 8 mars précédent 2014 alors que sa saisine est postérieure. Elle affirme que l’annulation des décisions de la MSA en date du
16 mai 2014 et de la CRA du 23 janvier 2015 obligera la cour à constater un défaut de décision et donc une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la victime peut déposer des observations au dossier soumis au CCRMP, que le défaut d’information par la caisse de la saisine du CRRMP constitue une violation du principe du contradictoire, que la sanction en résultant n’affecte pas seulement la décision de rejet de son recours amiable mais aussi la procédure initiale d’instruction de la caisse et justifie leur annulation.
La MSA conclut à la confirmation du jugement critiqué, au rejet des demandes de Mme X et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise avoir saisi le CRRMP après avoir eu connaissance du décès de M. X mais qu’à réception de la déclaration de la maladie par celui-ci, aucune texte ne lui imposait de saisir le CRRMP pour avis. Elle affirme que la maladie déclarée ne figure pas sur un tableau de maladies professionnelles agricoles. Se fondant sur les articles R.751-115 et R-751-121 du code rural et de la pêche maritime, elle rappelle que, s’agissant des maladies professionnelles, le délai d’instruction qui lui est alloué est de 3 mois, augmenté d’un délai complémentaire d’une même durée de 3 mois. En l’espèce, elle considère que la décision de refus de prise en charge est intervenue avant l’expiration des délais d’instruction et qu’aucune disposition ne prévoit l’annulation de sa décision de refus de prise en charge, dans l’hypothèse où la décision de la commission de recours amiable serait annulée par la cour pour non respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que la maladie déclarée n’étant pas inscrite sur un tableau de maladies professionnelles, la déclaration de la maladie professionnelle n’a pas été instruite en rapport avec les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 qui imposent de saisir le CRRMP pour avis, que la décision de refus initiale, en date du 16 mai 2014, n’avait pas plus à être précédée de cette saisine suivant l’alinéa 4 du même article, de sorte que sa décision devra être déclarée régulière. Elle ajoute avoir transmis à l’appelante, avant la date de sa décision, le dossier complet à partir duquel elle a rejeté la prise en charge, que le recours de Mme X devant la commission de recours amiable atteste de sa possibilité effective de faire valoir ses observations et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour méconnaissance du principe du contradictoire.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT, LA COUR :
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Attendu que sont applicables aux salariés du régime agricole les dispositions des articles R.751-115 et R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime fixant les délais pour l’instruction de la déclaration d’une maladie professionnelle ;
Que selon le premier de ces textes, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie;
Qu’aux termes du second de ces textes, 'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.';
Attendu qu’en l’espèce, M. X a adressé le 14 novembre 2013 à la MSA une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire du lobe supérieur droit que celle-ci a reçue le 21 novembre 2013 ;
Que la réception par la MSA de la déclaration et du certificat médical initial constitue le point de départ du délai d’instruction visé aux dispositions de l’article R.751-115 précité;
Attendu que la MSA a recouru au délai complémentaire d’instruction de 3 mois, prévu par l’article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime , ce dont elle a avisé M. X par un courrier en date du 17 février 2014 ;
Que par décision du 16 mai 2014, elle a retenu que la maladie de M. X ne remplissait pas les conditions de prise en charge , la déclaration de l’assuré ayant alors été instruite uniquement en rapport avec les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles prévues par l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’au regard de ces éléments, c’est avec raison que le tribunal a constaté que la décision de la MSA de refus de prise en charge en date du 16 mai 2014 est intervenue avant l’expiration du délai total de 6 mois, ce dont il résulte que la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X ne peut qu’être écartée ;
Que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la MSA étant postérieure à cette décision , qui a été régulièrement notifiée, elle est sans incidence sur le cours du délai prévu à l’article R.751-121 précité ;
Sur l’obligation de la MSA de saisir un CRRMP durant l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle :
Attendu qu’en application de l’ article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ;
Que lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu’une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) ;
Qu’il est également possible que la maladie ne figurant pas sur l’un des tableaux puisse être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente (IPP) au moins égale à 25 % (articles L.461-1 et R. 461-8 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) ;
Attendu que l’article L. 461-1, avant dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que "dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1" ;
Attendu que la cour constate que la décision de refus de prise en charge de la MSA en date du 16 mais 2014 a été prise 'dans le cadre des maladies désignées aux tableaux’ des maladies professionnelles, sans que la motivation de cette décision ne permette de connaître avec exactitude les éléments empêchant le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ;
Attendu qu’il est acquis que M. X est décédé le 8 mars 2014, décès que la MSA connaissait nécessairement puisqu’elle a notifié sa décision de refus de prise en charge en date du 16 mai 2014 au notaire chargé de la succession de M. X ;
Qu’on ne peut pour autant en déduire que la MSA , tenue par les délais d’instruction ci-dessus rappelés, aurait dû saisir un CRRMP avant de rejeter la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée ;
Qu’en effet, aucun élément ne permet de confirmer que la MSA était en mesure de connaître le lien du décès de M. X survenu le 8 mars 2014 avec la maladie déclarée avant sa décision du 16 mai 2014 et qu’elle disposait donc effectivement des éléments pour lui permettre d’ instruire la déclaration initiale de maladie professionnelle sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la décision de la MSA du 16
mai 2014 ;
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015:
Attendu que , suivant l’article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime, sont également applicables au régime agricole les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du code rural et de la pêche maritime ;
Que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier et que l’article D.461-30 du même code impose à la caisse d’aviser la victime ou ses ayants droit de ce qu’elle saisit le CRRMP, cette information ayant pour objectif de permettre aux intéressés de formuler et déposer leurs observations devant ce comité , dans le respect du principe du contradictoire ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas plus justifié en appel que devant les premiers juges d’une information par la MSA de Mme X préalablement à la saisine du CRRMP dans le cadre du recours amiable formé par celle-ci contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par son époux , ce dont il résulte qu’il y a bien eu méconnaissance du principe du contradictoire aux dépens de Mme X ; qu’en outre, l’avis rendu le 7 octobre 2015 par le comité saisi par la caisse ne porte pas mention du décès de l’assuré mais étrangement d’un taux prévisionnel d’IPP de 25%, circonstance propre à priver cet avis de la moindre pertinence ;
Que c’est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi rendu était nul; qu’il sera ajouté au jugement sur ce point, le tribunal ayant omis de le reprendre dans le dispositif de sa décision;
Que , pour autant, c’est à tort que le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui est fondée sur un avis rendu dans de telles conditions ;
Que le jugement déféré doit par conséquent être infirmé sur ce point et la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015 sera par conséquent annulée en ce qu’elle se fonde sur un acte
nul;
Et attendu que si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la Caisse s’est prononcée, au vu de ce dernier, sur la prise en charge de la maladie, l’article R. 142-17-2 (ancien article R.142-24-2 ) du code de la sécurité sociale prévoit que: 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches';
Qu’ il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer et ordonné la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. A X peut avoir une origine professionnelle ;
Qu’il sera ajouté que conformément aux dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP doit être motivé au vu des éléments du dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du même code ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X ;
Que l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure étant abrogé, les dépens d’appel seront supportés par la MSA, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a validé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2015 ,
L’INFIRMANT sur ce seul point,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2015,
Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme Y X de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée par son époux, A X,
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la MSA , rendu le 7 octobre 2015, est nul faute de respect des dispositions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la MSA Berry Touraine aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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