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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 mars 2020, n° 25/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-202649 |
Texte intégral
Communiquée le 31 mars 2020
Publié le 25 mai 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 25/19
Marie Claude HENROTIN-LE FLOC’H et autres
contre la France
introduite le 19 décembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la demande de restitution par l’État d’une statue en albâtre, « Le pleurant no 17 », provenant du tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1342-1404), dont les trois requérantes ont hérité à la suite du décès de leur mère en 2013. Les requérantes se seraient acquittées des droits de succession sur cette œuvre. À la suite d’une tentative infructueuse de vente de l’objet au musée des Beaux-Arts de Dijon, elles en confièrent l’aliénation à une maison de vente aux enchères. Le 21 octobre 2014, cette dernière déposa une demande de certificat d’exportation auprès du ministère de la culture en vue de la vente de la statue à l’étranger. Elle se vit refuser la délivrance d’un tel certificat au motif que le bien appartenait au domaine public de l’État, imprescriptible et inaliénable, et les requérantes furent priées de restituer la statue à l’État. Ces dernières demandèrent l’annulation de cette décision.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris considéra que si la possession de fait de la statue par les requérantes constituait un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, ce dernier appartenait au domaine public et « l’intérêt public du point de vue de l’histoire, du patrimoine et de la culture qui s’attache à la conservation par l’État de ce bien d’une très grande valeur historique justifiait que l’État puisse faire valoir à tout moment sa propriété sur ce bien ». Par un arrêt du 13 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris considéra que les autorités publiques avaient, de manière continue depuis 1789, entendu protéger l’ensemble des pleurants entourant le tombeau tant de la destruction que de l’aliénation, et les affecter à l’utilité publique. Elle indiqua qu’il en était ainsi du « pleurant no 17 » « irrégulièrement » soustrait du domaine public, quelle que soit la bonne foi des requérantes : ni la possession de fait, ni l’inaction prolongée de l’État ne pouvaient faire obstacle à ce que ce dernier fasse valoir son droit de propriété sur l’objet litigieux. Par un arrêt du 21 juin 2018, le Conseil d’État jugea que l’appartenance du « pleurant no 17 » au domaine public justifiait qu’il soit rendu à l’État, sans que soit méconnue l’exigence du respect d’un équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art.
La requête soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
La décision d’ordonner la remise de la statue « Le pleurant no 17 » aux services de l’État, sans indemnisation, constitue-t-elle une atteinte au droit des requérantes au respect de leur bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
En particulier, à la lumière des arrêts Beyeler c. Italie ([GC], no 33202/96, CEDH 2000‑I), Debelianovi c. Bulgarie (no 61951/00, 29 mars 2007) et Kozacıoğlu c. Turquie ([GC], no 2334/03, 19 février 2009),
- cette ingérence ou privation a-t-elle imposé aux requérantes une charge excessive ?
- les pouvoirs publics ont-ils réagi en temps utile, de façon correcte et avec cohérence (Beyeler, précité, § 120) ?
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Date de naissance | Lieu de résidence |
1. | Marie Claude HENROTIN-LE FLOC’H | 09/10/1952 | Neuilly-sur-Seine |
2. | Catherine GORGEU | 06/02/1958 | Hauteluce |
3. | Christine HENROTIN | 12/05/1949 | Neuilly-sur-Seine |
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