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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 avr. 2020, n° 62998/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62998/16, 9981/17, 23122/18, 23123/18, 23423/18, 23424/18, 23425/18, 23426/18, 23429/18, 23474/18, 23477/18, 49879/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-202828 |
Texte intégral
Communiquée le 30 avril 2020
Publié le 2 juin 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 62998/16
Abdallah LOURDJANE contre la France
et 11 autres requêtes
(voir liste en annexe)
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
- Affaire no 62998/16
3. Le requérant vit avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement de 18 m². Par une décision du 1er avril 2011, la commission de médiation de Paris les désigna comme prioritaires et devant être logés en urgence, aux motifs qu’ils logeaient dans un appartement sur-occupé.
4. En l’absence d’offre de relogement de la part du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 441 2‑3‑1 du code la construction et de l’habitation (CCH). Par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal constata qu’il n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de sa famille, sous une astreinte destinée au fond national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) de 450 euros (EUR) par mois de retard à compter du 1er juillet 2012.
5. Le 7 octobre 2015, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins notamment de voir ordonner au préfet d’utiliser ses droits de réservation pour le reloger. Par une ordonnance du 9 octobre 2015, le juge administratif rejeta sa requête au motif qu’il n’était pas recevable à saisir le juge des référés d’une demande d’injonction tendant à l’exécution de la décision de la commission.
6. Le 3 mai 2016, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du CCH « par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ».
- Affaire no 9981/17
7. La requérante vit en France depuis 2001. Elle est mère d’un enfant né en 2002. Depuis le 4 octobre 2016, ils sont sans domicile fixe. Auparavant, ils vécurent dans un logement de 25 m² situé dans une résidence sociale.
8. Par une décision du 15 octobre 2010, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence avec son fils, aux motifs qu’ils occupaient depuis plus de dix-huit mois un logement temporaire dans une résidence sociale.
9. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de son enfant, sous une astreinte destinée au FNAVDL de 300 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2011.
10. Le 10 septembre 2012, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal constata notamment que le jugement du 30 juin 2011 n’avait pas été exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 1 800 EUR. Le même jour, le tribunal d’instance de Paris ordonna l’expulsion de la requérante de son logement aux motifs qu’il s’agissait d’un hébergement temporaire.
11. Le 20 juillet 2015, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Le 4 octobre 2016, la requérante et son fils furent expulsés de leur logement. Par un jugement du 4 novembre 2016, le tribunal administratif constata notamment que le jugement du 30 juin 2011 n’était toujours pas exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 3 300 EUR en réparation de ses préjudices.
- Affaire no 23122/18
12. La requérante vit avec ses quatre enfants dans un logement de 34 m². Le 22 mai 1998, elle formula une demande de logement social.
13. Par une décision du 29 août 2008, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence avec ses enfants, aux motifs qu’elle vivait dans un logement sur‑occupé avec des enfants mineurs à charge.
14. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 29 octobre 2009, le tribunal constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de ses enfants, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 430 EUR par mois de retard à compter du 1er janvier 2010.
15. Par deux ordonnances des 30 juin 2010 et 30 novembre 2011, le tribunal administratif constata qu’elle n’avait pas été relogée et ordonna la liquidation de l’astreinte.
16. Le 15 octobre 2013, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal constata notamment que le jugement du 29 octobre 2011 n’avait pas été exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 5 000 EUR.
17. Le 31 juillet 2015, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 16 mars 2016, le tribunal constata notamment que le jugement du 29 octobre 2009 n’était toujours pas exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 5 500 EUR, en réparation des préjudices subis, postérieurs au jugement du 30 avril 2014.
18. Par deux courriers des 29 février 2016 et 22 mars 2017, le préfet de police de Paris avisa la requérante qu’un architecte de sécurité de la préfecture de police de Paris avait constaté la situation de péril dans lequel se trouvait son logement et qu’il avait demandé aux propriétaires de l’immeuble de remédier à la situation.
19. Le 7 novembre 2017, l’architecte indiqua que la requérante et sa famille se trouvaient en danger de mort et que les poutres et les étais, posés en urgence, n’étaient là que pour retarder un effondrement possible.
20. Le 30 novembre 2017, la requérante signa un avenant à son contrat de bail pour être temporairement logée dans un autre appartement de l’immeuble, d’une surface de 31 m².
- Affaire no 23123/18
21. La requérante est mère de quatre enfants. Ils résident depuis courant 2008 dans un appartement de 45 m².
22. Par une décision du 22 février 2013, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence avec ses enfants, aux motifs qu’elle avait formulé une demande de logement social en octobre 2001, soit depuis une durée supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral.
23. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal remarqua, notamment, que deux constats d’insalubrité concernant son logement avaient été dressés les 28 mars 2014 et 23 mars 2015. Il constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement et fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de ses enfants, sous une astreinte destinée au FNAVDL de 1 000 EUR par mois de retard à compter du 1er octobre 2015.
24. Le 15 septembre 2016, les services de la ville mirent en demeure le bailleur de faire des travaux au vu des désordres déjà constatés les 28 mars 2014 et 23 mars 2015. Le 6 décembre 2016, le préfet avisa la requérante que le diagnostic réalisé par ses services avait révélé un risque d’accessibilité au plomb dans les peintures du logement. Il la mit en garde contre les risques de saturnisme infantile.
25. Le 24 octobre 2016, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal constata notamment que le préfet ne lui avait pas proposé de relogement et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 500 EUR.
26. Par un jugement du 22 février 2016, le tribunal d’instance de Paris ordonna l’expulsion de la requérante de son logement en raison, notamment, de loyers impayés. Le 28 septembre 2016, un commandement de quitter les lieux lui fut délivré. Le 14 février 2017, le préfet l’avisa que l’huissier de justice avait requis la force publique.
- Affaire no 23423/18
27. Le requérant est marié et père de quatre enfants, nés en 2005, 2008, 2010 et 2012, dont l’un d’entre eux a été reconnu handicapé. Ils vivent dans un appartement d’une superficie de 28 m² depuis 2001. Le 6 mai 2008, le requérant formula une demande de logement social.
28. Par une décision du 18 mars 2011, la commission de médiation de Paris désigna le requérant prioritaire et devant être logé en urgence avec ses enfants au motif qu’il vivait, avec sa famille, dans un logement sur‑occupé.
29. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 16 février 2012, le tribunal constata qu’il n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 500 EUR par mois de retard à compter du 1er mai 2012.
30. Le 21 juillet 2017, lors d’une visite du logement du requérant, le service technique de l’habitat de la ville de Paris constata divers désordres. Elle prescrivit au propriétaire du logement de réaliser des travaux pour y remédier.
- Affaire no 23424/18
31. La requérante est mère de quatre enfants, nés en 2006, 2014, 2015 et 2017. Ils vivent dans un appartement de 30 m². Le 1er novembre 2002, elle formula une demande de logement social.
32. Par une décision du 26 octobre 2012, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence avec son enfant aux motifs qu’elle avait formulé une demande de logement social en novembre 2002, soit depuis une durée supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral.
33. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 13 juin 2014, le tribunal constata que la requérante vivait désormais avec sa mère et qu’elle avait donné naissance à son deuxième enfant. Il constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement et fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de sa mère et ses deux enfants sous une astreinte destinée au FNAVDL de 450 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2014.
34. Le 25 novembre 2014, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal constata notamment que le jugement du 13 juin 2014 n’avait pas été exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 2 000 EUR.
35. Le 5 avril 2017, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal constata notamment que le jugement du 29 octobre 2009 n’était toujours pas exécuté et que depuis la naissance de ses deux derniers enfants, en 2015 et 2017, la requérante vivait dans un logement sur‑occupé et insalubre. Il condamna l’État à verser à la requérante la somme de 1 300 EUR en réparation de ses préjudices postérieurs au jugement du 21 mai 2015.
36. La Fondation Abbé Pierre remit un rapport de visite à domicile à la requérante, faisant état notamment de problèmes d’humidité et de ventilation.
37. Selon deux certificats médicaux du 7 août 2017, l’aîné des enfants souffrait d’asthme et la cadette présentait des lésions sur le corps de piqûres de punaises de lit. Le docteur mentionna la nécessité d’un relogement en urgence dans un habitat sans humidité.
- Affaire no 23425/18
38. Le requérant vit seul. Le 27 juillet 2007, il formula une demande de logement social.
39. Par une décision du 6 novembre 2009, la commission de médiation de Paris désigna le requérant prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il avait été expulsé de son logement sans solution de relogement.
40. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal constata qu’il n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er février 2012.
41. Par une ordonnance du 17 mai 2013, le tribunal administratif constata qu’il n’avait pas été relogé, ordonna la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er février 2012 au 30 avril 2013 et condamna l’État à verser la somme de 3 000 EUR au FNAVDL.
42. Par la suite, entre courant 2014 et 2017, le requérant résida chez une amie, qui donna congé de son bail le 18 février 2017. Il se maintint dans les lieux malgré le refus du propriétaire de reprise du contrat de bail à son nom. Il devint alors occupant sans droit ni titre de ce logement. Une procédure d’expulsion fut engagée. Cette procédure était en cours lors du dépôt de la requête.
- Affaire no 23426/18
43. La requérante vit avec son fils majeur. Courant 2004, elle formula une demande de logement social.
44. Par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal d’instance de Paris ordonna son expulsion du logement qu’elle occupait.
45. Par une décision du 5 février 2010, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence avec son fils aux motifs qu’elle se trouvait sous la menace d’une expulsion du logement qu’elle occupait.
46. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 18 février 2011, le tribunal constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de son fils, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 300 EUR par mois de retard à compter du 1er avril 2011.
47. Par un jugement du 21 juillet 2011, le juge de l’exécution accorda à la requérante un délai de trois mois pour quitter le logement dont elle était expulsée. Par un jugement du 14 septembre 2012, il refusa de lui accorder un nouveau délai.
48. Le 23 août 2012, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal constata notamment que le jugement du 18 février 2011 n’avait pas été exécuté et condamna l’État à verser à la requérante la somme de 2 000 EUR.
49. Le 4 juin 2015, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 4 juillet 2016, le tribunal constata notamment que le jugement du 18 février 2011 n’était toujours pas exécuté. Il rejeta la demande d’indemnisation, au motif que la requérante, qui n’avait pas été expulsée de son logement et ne vivait pas dans un logement sur-occupé, ne démontrait pas avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’administration.
50. Le 23 mai 2017, la requérante fut expulsée de son logement. Le lendemain, son médecin établit un certificat médical selon lequel son état de santé nécessitait un suivi régulier impliquant un relogement à Paris.
51. Le 26 juillet 2017, le bailleur social rejeta la candidature de la requérante proposée par le préfet le 1er juin 2017, au motif que le loyer du logement qui s’était libéré était trop important au regard de ses ressources.
52. Selon deux rapports des services sociaux des 22 novembre et 15 décembre 2017, la requérante et son fils vivent dans un garage.
- Affaire no 23429/18
53. Le requérant vit avec sa compagne et leurs quatre enfants nés en 1994, 1996, 1999 et 2008 dans un logement de 43 m². Le 11 octobre 1995, il formula une demande de logement social.
54. Par une décision du 27 mai 2011, la commission de médiation de Paris désigna le requérant prioritaire et devant être logé en urgence avec sa famille au motif notamment qu’il vivait dans un logement sur-occupé.
55. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal constata qu’il n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de compagne et de ses quatre enfants, sous une astreinte destinée au FNAVDL de 550 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2012.
56. Le 24 décembre 2013, le requérant saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal constata notamment que le jugement du 3 mai 2012 n’avait pas été exécuté. Il condamna l’État à verser au requérant la somme de 2 100 EUR.
57. Le 17 novembre 2015, les services de la ville de Paris mirent en demeure les propriétaires du logement occupé par le requérant d’effectuer des travaux, à la suite des désordres constatés par un inspecteur de salubrité.
58. Par un arrêté du 9 février 2016, le préfet prescrivit aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement du requérant.
59. Le 10 juillet 2015, le requérant saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 4 juillet 2016, le tribunal constata notamment que le jugement du 3 mai 2012 n’était toujours pas exécuté. Il releva que malgré les travaux entrepris par les propriétaires dans le logement, des problèmes d’humidité persistaient et les installations électriques étaient obsolètes. Il considéra toutefois que le défaut d’exécution du jugement du 3 mai 2012 n’était pas imputable à l’État à partir du 16 septembre 2015, date du refus du requérant d’élargir sa demande de logement social à d’autres communes que Paris. Il condamna l’État à verser la somme de 1 067 EUR respectivement au requérant, à son épouse et à chacun de ses deux enfants majeurs, ainsi que la somme de 1 166 EUR aux deux enfants mineurs en réparation des préjudices subis lors de la période du 3 juillet 2014 au 16 septembre 2015.
60. Par acte d’huissier du 4 octobre 2017, les propriétaires du logement occupé par le requérant et sa famille donnèrent congé du logement pour le 29 avril 2018.
- Affaire no 23474/18
61. La requérante est veuve, elle vit avec ses trois enfants dans un logement de 35 m². Le 12 octobre 1995, elle formula une demande de logement social.
62. Par une décision du 31 octobre 2018, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle vivait dans un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge.
63. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 12 mai 2010, le tribunal constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement et à celui de ses trois enfants, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 380 EUR par mois de retard à compter du 1er juin 2010.
64. Par une ordonnance du 30 juin 2011, à la demande de la requérante, le tribunal administratif ordonna la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2011. Il condamna l’État à verser au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL a somme de 4 940 EUR.
65. Le 18 juillet 2011, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal constata notamment que le jugement du 12 mai 2010 n’avait pas été exécuté. Il condamna l’État à verser à la requérante la somme de 3 200 EUR en réparation de ses préjudices.
66. Le 15 décembre 2015, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 27 septembre 2016, le tribunal constata notamment que le jugement du 12 mai 2010 n’était toujours pas exécuté. Il constata que la requérante vivait avec ses enfants dans un logement insalubre qui n’était pas adapté à sa situation familiale. Il condamna l’État à verser à la requérante la somme de 2 000 EUR en réparation des préjudices subis pour la période du 4 juillet 2013 au 27 septembre 2016.
67. Le 20 juillet 2017, le préfet proposa la candidature de la requérante à un bailleur social pour l’attribution d’un logement.
68. Par un courrier du 2 août 2017, le bailleur social avisa la requérante que la commission d’attribution des logements avait rendu une décision de non‑attribution selon le motif suivant : « Refus du candidat : « manque une chambre » ».
- Affaire no 23477/18
69. La requérante vit seule dans un logement de 17 m². Le 26 décembre 2002, elle formula une demande de logement social.
70. Par une décision du 30 avril 2010, la commission de médiation de Paris désigna la requérante prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle avait déposé une demande de logement social depuis plus de six années.
71. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 11 mai 2012, le tribunal constata qu’elle n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement, sous une astreinte destinée au FNAVDL de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er août 2012.
72. Le 10 décembre 2013, la requérante saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal constata notamment que le jugement du 12 mai 2010 n’avait pas été exécuté, que les carences de l’État étaient constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il jugea que la requérante n’avait pas subi de préjudice, puisqu’elle ne vivait pas dans un logement dont la superficie traduisait un état de sur-occupation.
73. Le 17 juin 2016, la requérante saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 19 septembre 2017, le tribunal constata notamment que le préfet n’avait pas proposé de relogement dans le délai de six mois suivant la décision de la commission du 30 avril 2010. Il releva que la chambre dans laquelle vivait la requérante n’était pas équipée de salle d’eau, ne disposait pas d’un système adapté de ventilation ni d’une alimentation en eau chaude. Il condamna l’État à verser à la requérante la somme de 3 000 EUR en réparation des préjudices subis.
- Affaire no 49879/18
74. Le requérant vit seul. Le 7 avril 2009, il formula une demande de logement social.
75. Par un jugement du 27 octobre 2009, le tribunal d’instance ordonna son expulsion du logement qu’il occupait.
76. Par une décision du 12 mars 2010, la commission de médiation de Paris désigna le requérant comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement.
77. En l’absence d’une offre de relogement de la part du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 31 décembre 2010, le tribunal constata qu’il n’avait reçu aucune offre de logement. Il fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de procéder à son relogement, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain devenu le FNAVDL de 200 EUR par mois de retard à compter du 1er février 2011.
78. Le 13 avril 2012, le requérant saisit le tribunal administratif d’une action en responsabilité de l’État en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Le 7 mai 2012, il fut expulsé de son logement. Par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal constata, notamment, que le jugement du 31 décembre 2010 n’avait pas été exécuté. Il condamna l’État à verser au requérant la somme de 1 200 EUR en réparation de ses préjudices subis.
79. Le 22 juillet 2014, le requérant saisit le tribunal administratif d’une nouvelle action en responsabilité de l’État. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal constata notamment que le jugement du 31 décembre 2010 n’était toujours pas exécuté. Il constata que le requérant avait été expulsé et qu’il vivait dans une chambre d’hôtel. Il condamna l’État à lui verser la somme de 1 000 EUR en réparation des préjudices subis pour la période du 23 avril 2013 au 30 juin 2015.
80. Le 14 novembre 2016, le requérant introduisit un troisième recours en responsabilité de l’État. Par un jugement du 23 juin 2017, le tribunal administratif constata que le jugement du 31 décembre 2010 n’était toujours pas exécuté. Il condamna l’État à verser au requérant la somme de 800 EUR au titre des préjudices subis pour la période du 30 juin 2015 au 23 juin 2017.
81. Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi formé par le requérant, considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre de son pourvoi.
82. À la date d’introduction des requêtes aucun des requérants n’était relogé.
- Le droit et la pratique internes pertinents
83. S’agissant du droit applicable à l’époque des faits, il est renvoyé à cet égard à l’arrêt Tchokontio Happi c. France (no 65829/12, §§ 11-33, 9 avril 2015) et à la décision Bouhamla c. France ((déc.), no 31798/16 §§ 13-20, 25 juin 2019).
GRIEFS
84. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inexécution des jugements définitifs des tribunaux administratifs enjoignant, sous astreinte destinée au FNAVDL, aux préfets de les loger ou de les reloger.
QUESTION GÉNÉRALE
L’inexécution des jugements définitifs prononcés par les tribunaux administratifs en faveur de chacun des requérants et enjoignant aux préfets de les reloger ainsi que leur famille, sous astreinte destinée au fond national d’accompagnement vers et dans le logement, constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
No | No de requête | Date d’introduction | Nom du requérant Année de naissance Nationalité Lieu de résidence | Représentant | Date du jugement du TA enjoignant au préfet de reloger le/la requérante(e) | Date du/des jugement(s) condamnant l’État à indemniser le/la requérant(e) et montant des sommes allouées en réparation des préjudices subis | Durée d’inexécution et composition du foyer familial |
62998/16 | 27/10/2016 | Abdallah LOURDJANE 1966 française Paris | Jean Emmanuel NUNES | - 3 avril 2012 | 7 ans et 9 mois deux adultes et deux enfants | ||
9981/17 | 02/02/2017 | Olga VISHNYAKOVA 1975 russe Paris | - 30 juin 2011 | - 28/06/2013 : 1800 EUR - 04/11/2016 : 3300 EUR | 8 ans et 7 mois un adulte et un enfant | ||
23122/18 | 12/05/2018 | Jema TOUIL 1968 française Paris | - 29 octobre 2009 | - 30/04/2014 : 5000 EUR - 16/03/2016 : 5500 EUR | 10 ans et 3 mois un adulte et quatre enfants | ||
23123/18 | 12/05/2018 | Hadidja IBRAHIMA 1976 française Paris | - 9 juillet 2015 | - 30/01/2018 : 500 EUR | 4 ans et 6 mois un adulte et quatre enfants | ||
23423/18 | 12/05/2018 | Dougoutigui SYLLA 1974 sénégalaise Paris | - 16 février 2012 | 7 ans et 11 mois deux adultes et quatre enfants | |||
23424/18 | 12/05/2018 | Damania DIMITROVA 1979 française Paris | - 13 juin 2014 | - 21/05/2015 : 2000 EUR - 08/12/2017 : 1300 EUR | 5 ans et 7 mois un adulte et quatre enfants | ||
23425/18 | 12/05/2018 | Ismaila SANGARE 1981 ivoirienne Paris | - 30 décembre 2011 | 8 ans et 1 mois un adulte | |||
23426/18 | 12/05/2018 | Jaffa PARTOUCHE COHEN 1969 française Paris | - 18 février 2011 | - 28 /06/2013 : 2000 EUR - 04/07/2016 : absence de préjudice de préjudice | 8 ans et 11 mois deux adultes | ||
23429/18 | 12/05/2018 | Abdelmajid BAALOUCHE 1962 tunisienne Paris | - 3 mai 2012 | - 03/07/2014 : 2100 EUR - 04/07/2016 : 5434 EUR | 7 ans et 8 mois deux adultes et quatre enfants | ||
23474/18 | 12/05/2018 | Nalinies SHASEEHARAN 1962 française Paris | - 12 mai 2010 | - 04/07/2013 : 3200 EUR - 27/09/2016 : 2000 EUR | 9 ans et 8 mois un adulte et trois enfants | ||
23477/18 | 12/05/2018 | Chama BERGHA 1947 française Paris | - 11 mai 2012 | -03/07/2014 : absence de préjudice - 19 /09/2017 : 3000 EUR | 7 ans et 8 mois un adulte | ||
49879/18 | 19/10/2018 | Huseyin ALTINOK 1955 française Paris | - 31 décembre 2010 | - 23/04/2013 : 1200 EUR - 30/06/2015 : 1000 EUR - 23/06/2017 : 800 EUR | 9 ans et 1 mois un adulte |
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