Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2302747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 7 octobre 2024, la société Lithos Aménagement, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement comprenant 23 lots sur un terrain situé 42 bis rue de la Paix à Ossey-les-Trois-Maisons ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— elle observe une modulation de la règle de la constructibilité limitée dans le département de l’Aube selon l’identité du pétitionnaire ;
— le motif indiquant que le ban communal est composé d’habitations implantées le long des voies principales est entaché d’erreur de fait ;
— le motif tiré de ce que le projet ne permet pas la préservation des espaces agricoles est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme lequel énumère exhaustivement les exceptions à la règle de constructibilité limitée ; en tout état de cause, ce motif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’avis émis le 8 juin 2023 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été émis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme à défaut de s’être prononcé sur la délibération du 23 mars 2023 du conseil municipal d’Ossey-les-Trois-Maisons ; à défaut d’avis exprès se prononçant sur la base de cette délibération, la commission est réputée avoir émis un avis favorable le 10 avril 2023 et n’était donc plus saisie à la date à laquelle elle s’est prononcée, le 8 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Erkel, représentant la société Lithos Aménagement, et de M. A, représentant la préfète de l’Aube.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lithos Aménagement a déposé le 13 février 2023, une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement comprenant 23 lots sur un terrain situé 42 bis rue de la Paix à Ossey-les-Trois-Maisons (Aube). Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète de l’Aube a rejeté cette demande. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de permis d’aménager de la société requérante, la préfète de l’Aube s’est fondée sur un motif tiré de ce que le ban communal est composé d’habitations implantées le long des voies principales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Ossey-les-Trois-Maisons comprend plusieurs compartiments comportant des maisons en second rideau et en retrait des principales voies de circulation, notamment le long des rues Linard Hubert et des Tilleuls. L’intéressée est dès lors fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur matérielle.
3. Toutefois, la préfète de l’Aube s’est également fondée sur les motifs tirés, tout d’abord, de ce que le projet en litige est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, ensuite, de ce que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis conforme défavorable à ce projet au regard de la consommation excessive des terres et des caractéristiques de la commune, du rythme de construction constaté les années précédentes et des préconisations de sobriété foncières contenues dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est et, enfin, de ce que le projet, en l’état, ne respecte pas la préservation des espaces agricoles au regard du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il est constant que le territoire de la commune d’Ossey-les-Trois-Maisons n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de lotissement est encadré par trois axes d’urbanisation au nord, à l’ouest et au sud ainsi que par des constructions dispersées à l’est. Ce terrain s’inscrit toutefois dans un vaste espace naturel d’une superficie supérieure à 22 ha qui ne supporte aucune construction. Il doit ainsi être regardé comme étant situé en limites des parties urbanisées de la commune d’Ossey-les-Trois-Maisons, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la division et la viabilisation dudit terrain en vue de créer un lotissement comprenant 23 lots. Ainsi, compte tenu du nombre et de la densité des constructions qu’implique l’exécution du permis d’aménager en litige, la société Lithos Aménagement n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aube a méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 précité en estimant que le terrain d’assiette est situé dans les parties non urbanisées de la commune, que le projet aura pour effet d’étendre. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu’elle observe une modulation de la règle de la constructibilité limitée dans le département de l’Aube selon l’identité du pétitionnaire, elle n’assortit pas cette allégation de suffisamment de précisions pour en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. () ». En vertu du second alinéa de l’article L. 111-5 du même code : « La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. ». Aux termes de l’article R. 111-20 de ce code : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération motivée du 23 mars 2023, le conseil municipal de Ossey-les-Trois-Maisons a souhaité accorder à la société Lithos aménagement une dérogation au principe d’interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 précité.
9. D’une part, la société requérante soutient que la CDPENAF ne s’est pas prononcée sur cette délibération dans le délai d’un mois suivant son adoption de sorte que cet organisme doit être regardé comme ayant émis un avis conforme favorable à l’ouverture à l’urbanisation des parcelles, rendant ainsi irrégulier l’avis défavorable émis par cette même commission le 7 juin 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-20 du code de l’urbanisme que le délai d’un mois à compter duquel cette commission, saisie sur le fondement du second alinéa de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, est réputée émettre un avis conforme favorable sur la délibération motivée mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 du même code ne commence à courir qu’à compter de la saisine de cet organisme par le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la préfète de l’Aube aurait transmis la délibération du 23 mars 2023 plus d’un mois avant que la CDPENAF ne se prononce le 7 juin suivant sur la dérogation ainsi sollicitée par le conseil municipal d’Ossey-les-Trois-Maisons. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 7 juin 2023 qu’après avoir rappelé les motifs de la délibération du 23 mars 2023, cette commission a estimé que le projet entraînerait une « consommation excessive des terres au regard des caractéristiques de la commune, du rythme de la construction constaté ces dernières années et des préconisations de sobriété foncière contenues dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, la CDPENAF s’est ainsi prononcée sur la délibération du conseil municipal en tenant compte des intérêts mentionnés au 4° de l’article L. 111-4 du code l’urbanisme, notamment de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que des objectifs visés à l’article L. 101-2 du même code et de leurs modalités d’application précisées par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Grand Est. Dans ces conditions, la société Lithos Aménagement n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme défavorable émis par cet organisme le 7 juin 2023 est intervenu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions du 4° de l’article L. 111-4 et de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la préservation des espaces agricoles figure au nombre des objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, auquel renvoient les dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du même code.
11. Enfin, si la société requérante soutient que son projet permettra d’éviter la fermeture d’une classe dans l’école communale et de consolider la cantine scolaire ainsi que la garderie gérées en régie par la commune, elle ne conteste pas qu’il entrainera également une consommation de plus de 22 ha d’espaces naturels dans une commune peuplée de 600 habitants, dépourvue de plan local d’urbanisme et non couverte par un schéma de cohérence territoriale. Ce projet entre ainsi en contrariété avec les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est. Dès lors, et à supposer même que le motif tiré de ce que le projet ne permet pas la préservation des espaces agricoles serait entaché d’erreur de fait ou d’appréciation, la préfète de l’Aube, qui s’est appropriée les motifs énoncés dans l’avis conforme émis le 7 juin 2023 par la CDPENAF, n’a pas méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en rejetant la demande de permis d’aménagement en litige.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Lithos aménagement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 13 juin 2023. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lithos Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lithos Aménagement, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, et à la commune d’Ossey-les-Trois-Maisons.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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