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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 mai 2021, n° 25625/20;26768/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25625/20, 26768/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210613 |
Texte intégral
Publié le 14 juin 2021
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 25625/20 et 26768/20
Christophe MAILLARD contre la France
et Nadia BACLET contre la France
introduites respectivement
le 23 juin 2020 et le 24 juin 2020
communiquées le 26 mai 2021
OBJET DES AFFAIRES
Ces deux requêtes concernent principalement le droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La liste des requérants figure en annexe.
Les requêtes sont relatives à l’application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative d’appel.
Dans l’arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Le Conseil d’État a précisé qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (CJA), le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, fixé à un an en règle générale, sous réserve de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. La finalité de cette règle étant de garantir la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, le Conseil d’État a décidé qu’il appartenait au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention d’une atteinte à leur droit d’accès à la justice et au principe de sécurité juridique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’application immédiate de règles relatives aux délais de recours issues d’un revirement de jurisprudence à des procédures pendantes devant les juridictions internes, et conduisant au rejet pour tardiveté des recours, a‑t‑elle porté atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, l’atteinte éventuelle au droit d’accès des requérants à un tribunal dépend-elle du stade de la procédure auquel la règle issue de ce revirement de jurisprudence a été opposée aux requérants (voir notamment Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII et, Ronald Vermeulen c. Belgique, no 5475/06, 17 juillet 2018) ?
2. Y‑a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’application de cette jurisprudence aux instances en cours ? Plus particulièrement, le stade de la procédure auquel le revirement de jurisprudence a été opposé aux requérants a‑t‑il une incidence ?
ANNEXE
No | Requête no | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité |
1. | 25625/20 | Christophe MAILLARD | 1958 | Français |
2. | 26768/20 | Nadia BACLET | 1956 | Française |
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