Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 janv. 2022, n° 18/09671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09671 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 17 mai 2018, N° 11-18-000203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/5
N° RG 18/09671 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSSX
SARL FDL LOCAMER
C/
X-C Y
SA ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier AVRAMO
Me X-Michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18- 000203.
APPELANTE
SARL FDL LOCAMER, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur X-C Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me X-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Me X-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame C-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame C-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. X-C Y est propriétaire d’un navire de plaisance nommé « PATSY » immatriculé « TLD20198 », assuré auprès de la société ALLIANZ IARD par contrat n°55432241.
M. X-C Y a conclu une convention d’hivernage avec la société FDL LOCAMER le 20 octobre 2006.
Entre le 13 et le 25 juillet 2016 un vol par effraction a été commis et l’embrase motrice du bateau se trouvant alors dans le parc de la société FDL LOCAMER, a été dérobée.
Le 26 juillet 2016, une plainte a été déposée au commissariat de Sanary et le vol de l’embrase complète de marque CRUISER de type Bravo 3 a été déclarée par le gérant de la société FDL LOCAMER, M. A B.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par l’expert le 13 septembre 2016.
Par acte du 29 décembre 2017, Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD ont fait assigner la société FDL LOCAMER devant le tribunal d’instance de Toulon.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal d’instance de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné la société FDL LOCAMER à régler à la société d’assurances SA ALLIANZ IARD la somme de 7.687,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, et capitalisation des intérêts,
- condamné la société FDL LOCAMER à payer à M. X-C D la somme de 404,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la société FDL LOCAMER à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FDL LOCAMER a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 octobre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société FDL LOCAMER demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L110-4 dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les articles 1137,1789,1915,1719 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article L212-1 du code de la consommation (ancien article L132-1 du code de la consommation),
La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Dire et juger que les demandes de la société ALLIANZ IARD et M. X-C Y sont irrecevables car prescrites,
Dire et juger que les demandes de la société ALLIANZ IARD et M. X-C Y sont infondées,
En conséquence,
Débouter la société ALLIANZ IARD et M. X-C Y de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
Les condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier AVRAMO.
Elle fait valoir notamment que :
- L’action introduite par Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD est prescrite, car elle a été introduite plus d’un an après les faits de vol ou après le dépôt du rapport d’expertise, alors que le contrat relève du commerce maritime et que la responsabilité de la société FDL LOCAMER est soumise à la prescription spéciale d’une année,
- Le contrat d’hivernage qui comprend une clause dérogeant à l’obligation de conservation de la chose, exclut toute responsabilité de la société FDL LOCAMER à ce titre, et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, le parc étant clôturé et fermé par un portail,
- La situation est exclusive de toute responsabilité de sa part, et ce quel que soit la qualification du contrat retenu, contrat de dépôt ou contrat de louage, dans la mesure où il y a force majeure, s’agissant d’un vol commis par effraction et où elle avait pris des mesures pour empêcher l’intrusion de tiers.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD et M. X-C Y demandent à la cour de :
(A) In limine litis
Vu l’article L 110-4 du Code commerce
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu la nature de la demande des concluants, soit une action en responsabilité contractuelle,
CONSTATER l’absence de prescription de l’action engagée par Monsieur Y et ALLIANZ et rejeter la fin de non-recevoir opposée.
(B) Sur le fond
V u l’article 2224 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1710 du Code civil
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1719 du Code civil, V
Vu les articles L212-1, L241-1, et R212-1 du Code de la consommation
(B.1) DIRE abusive et inopposable la clause exonératoire de responsabilité dont a cru pouvoir faire état FDL LOCAMER.
(B.2) CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
(B.2.1) Retenu la responsabilité de la SARL FDL LOCAMER dans la survenance du préjudice subi par Monsieur Y (B.2.2) Condamné la SARL FDL LOCAMER à payer à la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD la somme de 7.687, 64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2017
(B.2.3) Ordonné la capitalisation des intérêts
(B.2.4) Condamné la SARL FDL LOCAMER aux entiers dépens
(B.3) ET STATUANT A NOUVEAU :
(B.3.1) Condamner la SARL FDL LOCAMER à payer la somme de 4.216,46 euros de dommages-intérêts supplémentaires à monsieur Y en réparation de l’intégralité de son préjudice.
(B.3.2) Dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
(B.3.3) Condamner la SARL FDL LOCAMER à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD font valoir que :
L’action n’est pas une action en paiement mais une action en responsabilité fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, de sorte que l’article L110-4 du code de commerce est inapplicable,
La convention d’hivernage est un contrat de louage d’ouvrage et la société FDL LOCAMER est présumée responsable du dommage causé au bien qui lui a été confié, à moins qu’elle ne parvienne à apporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce,
A titre subsidiaire, la société FDL LOCAMER a engagé sa responsabilité de dépositaire du navire, et à titre infiniment subsidiaire sa responsabilité en tant que bailleresse de l’emplacement loué,
La force majeure ne saurait être retenue, la survenance du vol n’étant ni imprévisible, ni irrésistible, étant précisé qu’en l’espèce, il a suffi au voleur de briser une simple chaine et un cadenas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD
L’article L.110-4 en son paragraphe I du code de commerce énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En son paragraphe II, il prévoit une prescription annuelle pour certaines actions en paiement pour la nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, la fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillement du navire, pour ouvrages faits.
L’action dont s’agit ne constitue pas une action en paiement et le délai de prescription d’un an invoqué ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la qualification du contrat liant les parties et ses conséquences au regard de la responsabilité de la société FDL LOCAMER
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elle. La responsabilité de l’entrepreneur est une responsabilité pour faute présumée.
Le contrat de dépôt est le contrat par lequel le dépositaire s’engage à titre principal à garder la chose confiée par l’autre, le déposant, à charge de lui restituer en nature à première demande.
Aux termes de l’article 1709, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Le contrat de stationnement comporte la mise à disposition temporaire d’un emplacement, aux risques et périls de l’usager.
La qualification en contrat d’hivernage, contrat d’entreprise, permet de retenir un contrat de dépôt salarié. Elle emporte obligation de garde et de restitution à la charge du dépositaire, alors que le loueur d’emplacement n’est pas débiteur d’une obligation de garde et de conservation de la chose en vue de sa restitution.
En l’espèce, aux termes de la convention qui reflète la commune intention des parties, la société FDL LOCAMER a plusieurs obligations :
- stationnement du navire dans un emplacement pour le stockage à terre,
- prestations d’hivernage, soit manutention de sortie d’eau, lavage du bateau, désarmement total du bateau, transport vers la mise à l’eau, hivernage/déshivernage du moteur essence,
lavage carène karcher et passage acide pour coquillage, peinture sous-marine, mise sous cocon, manutention de calage sur parking.
Le contrat prévoit également que la société FDL LOCAMER prend en charge le bateau à son port d’attache pour l’y ramener pour la saison estivale, effectuant la sortie d’eau et la remise à l’eau, et sa mise en place au port de Bandol.
Il s’infère de ces éléments que les obligations pesant sur la société FDL LOCAMER ne visait pas seulement la mise à disposition d’un emplacement pour le bateau pendant la saison hivernale, monsieur Y pouvant amener et retirer son bateau à sa convenance. La société FDL LOCAMER prenait en charge de façon complète le bateau durant sa période de désarmement. Ce contrat s’analyse dès lors à titre principal en un contrat d’entreprise. A la date du vol, soit entre le 23 juillet et le 25 juillet 2016, le bateau n’avait pas été remis à flot dans son port d’attache à Bandol et se trouvait sur un terrain clos accessible à la seule société FDL LOCAMER. Son propriétaire n’avait pas un accès libre et permanent à son bateau, ni ne disposait d’information sur le lieu de stationnement. Ainsi au moment du vol, le contrat d’entreprise était en cours d’exécution.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société FDL LOCAMER a alors agi en qualité de dépositaire salarié avec obligation de garde et de restitution.
Cette obligation est toutefois exclue en cas de force majeure, pour autant que le dépositaire ait apporté dans la garde et la conservation de la chose déposée, les mêmes soins que pour les choses qui lui appartiennent.
Il ressort du rapport d’expertise que le parc de la société FDL LOCAMER sur lequel se trouvait le bateau est situé dans une zone assez retirée, est clôturé et fermé par un portail, sans gardien, ni surveillance vidéo. Il a été constaté qu’à l’arrière du parc, le grillage avait été endommagé et que les voleurs avaient pu accéder à proximité avec un véhicule.
Il appartenait à la société FDL LOCAMER en bon père de famille de prendre des mesures spécifiques telles que gardiennage ou système d’alarme compte tenu de la valeur des biens entreposés dans son parc, uniquement protégé par une clôture en grillage, qui apparaît avoir été simplement endommagée par les voleurs. Le vol dans un lieu où sont entreposés des matériels ayant de la valeur, dans ces conditions, n’apparaît pas imprévisible lors de la conclusion du contrat, ni irrésistible dans son exécution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé la société FDL LOCAMER responsable du sinistre, et a condamné cette société à payer à la société d’assurance ALLIANEZ IARD la somme de 7.687,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2017, et capitalisation des intérêts.
Sur l’appel incident
M. X-C Y qui obtenu en première instance la somme de 404,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, sollicite en outre la somme de 4.216,46 euros de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de l’intégralité de son préjudice.
Il ne justifie pas de la valeur à neuf de son bateau.
C’est dès lors à bon droit que le jugement a estimé qu’en principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, monsieur X-C Y se trouvait fondé à solliciter uniquement l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 404,61 euros aux fins d’aboutir à l’indemnisation de son entier préjudice à hauteur de la somme de 8.092,15 euros, valeur du bateau avec vetusté déduite retenu par l’expert.
Le jugement sera confirmé et cette demande rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FDL LOCAMER, partie perdante est condamnée à payer à Monsieur Z une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon le 17 mai 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société FDL LOCAMER à payer à la société ALLIANZ IARD et monsieur X-C Y une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
- CONDAMNE la société FDL LOCAMER aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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