Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 21/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/01079
N° Portalis 352J-W-B7F-CTVJL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H]-[O] [K]
Madame [T] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P188
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET DASSONVILLE ET FRON, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI DELVOLVE – PONIATOWSKI – SUAY Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H]-[O] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] sont propriétaires indivis des lots n°1, n°2, n°3, n°4 et du lot n°14 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Ils ont sollicité, lors d’une assemblée générale réunie le 26 novembre 2020, l’autorisation de réaliser à leurs frais, des travaux de rénovation de la toiture du lot n°3, laquelle a été refusée par une résolution n°21.
Par acte en date du 25 janvier 2021, les époux [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d’obtenir l’autorisation judiciaire d’effectuer, à leur frais, les travaux demandés et, subsidiairement, l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 26 novembre 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux demandes des époux [K] et a demandé reconventionnellement la condamnation sous astreinte de ces derniers à déposer les coffrages installés devant les réseaux et canalisations de l’immeuble dans la cave correspondant au lot de copropriété n°14 et à déposer l’ensemble des cloisons et coffrages obstruant les aérations communes des caves de l’immeuble.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 juillet 2022 a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires retenant l’existence d’un lien suffisant avec les demandes initiales formées par les époux [K].
Par conclusions au fond notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, au visa des articles 25 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
DIRE ET JUGER parfaitement légitime la décision de refus du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] d’autoriser Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] à procéder au remplacement de la couverture du toit de la cour à usage privatif ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] ne justifient d’aucun abus de majorité ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées
À titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] à déposer les coffrages installés devant les réseaux et canalisations de l’immeuble dans la cave correspondant au lot de copropriété n°14 et à déposer l’ensemble des cloisons et coffrages obstruant les aérations communes des caves de l’immeuble et plus généralement, à procéder à tous travaux nécessaires à la remise des lieux dans leur état initial suivant les préconisations à intervenir de l’Expert judiciaire que le Juge de la mise en état ne manquera pas de désigner et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] à reconstruire le mur porteur démoli par leurs soins, déposer l’équipement de climatisation installé par leurs soins sans autorisation et plus généralement à procéder à tous travaux nécessaires à la remise des lieux dans leur état initial suivant les préconisations à intervenir de l’Expert judiciaire que le Juge de la mise en état ne manquera pas de désigner et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants et 789 du code de procédure civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DESIGNER TEL EXPERT qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Convoquer les parties et ce, dans le respect du principe du contradictoire,
o Se rendre dans les lots n°1, 2, 3, 4 et 14, ainsi que le cas échéant, s’il l’estime utile, dans les parties communes dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Examiner les travaux invoqués dans les présentes conclusions d’incident, ainsi que les désordres, dysfonctionnements, non conformités, non façons et malfaçons qui en résulteraient, les décrire précisément ;
o Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remettre les lieux dans leur état initial, ainsi que le cas échéant, pour remédier aux désordres, dysfonctionnements, malfaçons ou défauts de conformité qui en résulteraient, en chiffrer le coût, ainsi que la durée de réalisation ;
o Fournir d’une façon générale tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilité encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ou à subir de ce fait;
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux nécessaires à la sécurisation des lieux.
DIRE que l’Expert commis sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H]-[O] [N] [K] et Madame [T] [R] [L] épouse [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, les époux [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 70 du code de procédure civile, de :
Constater l’absence de lien suffisant entre le litige d’origine et les demandes reconventionnelles au fond, formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et tendant à la condamnation de Monsieur [K] et de Madame [L] à procéder sous astreinte à la remise en état (pour le mur) et la dépose (pour le climatiseur).
Constater l’absence de toute habilitation judiciaire donné au syndic par le SDC [Adresse 1], pour former les demandes reconventionnelles précitées.
Par conséquent, déclarer le SDC [Adresse 1], irrecevable ses demandes reconventionnelles, tendant à la condamnation de Monsieur [K] et de Madame [L] à procéder sous astreinte à la remise en état (pour le mur) et la dépose (pour le climatiseur).
Constater l’absence de lien suffisant entre le litige d’origine et la demande de désignation d’Expert, formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et portant sur le mur et la climatisation.
Constater l’absence de toute habilitation judiciaire donnée au syndic par le SDC [Adresse 1], pour former la demande d’incident afin d’ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance au fond.
Par conséquent, déclarer le SDC [Adresse 1], irrecevable ses demandes de désignation d’Expert,
Débouter le SDC [Adresse 1], de toutes ses demandes fins et prétentions élevées au titre du présent incident,
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
***
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024 et mise en délibéré le 3 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Les époux [K] soutiennent qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les demandes reconventionnelles portant sur le mur et la climatisation du lot n°1et leur demande initiale portant sur la toiture du lot °3 ; qu’il n’est en outre justifié d’aucune habilitation du syndic à agir en justice pour former ces demandes reconventionnelles qui ne sont en rien nécessaires à sa défense dans le cadre du litige qu’ils ont initié.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les époux [K] ont effectué dans le lot n°1 des travaux de rénovation portant atteinte aux parties communes ; qu’il formule donc une demande d’expertise pour constater l’ampleur desdits travaux et remettre les lieux dans leur état initial ; qu’il existe un lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle qui porte sur des lots appartenant également aux époux [M] et situés dans le même immeuble ; qu’il est utile de les instruire ensemble en raison de la bonne administration de la justice ; que la recevabilité de sa demande reconventionnelle n’est aucunement conditionnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
La seule identité de parties et d’immeuble ne suffit en l’espèce pas à établir un lien suffisant, au sens des dispositions précitées, alors que les demandes reconventionnelles portant sur des travaux prétendûment réalisés par les époux [K] dans leur lot n°1 n’ont aucun rapport avec les prétentions originaires de ces derniers qui ont saisi la présente juridiction afin d’être autorisés à réaliser des travaux en toiture de leur lot n°3.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation des consorts [K]-[L] à procéder sous astreinte à la remise en état du mur et à la dépose du climatiseur situés dans le lot n°1.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires expose que l’analyse des photographies publiées sur la plateforme AIRBNB démontre que les époux [K] ont réalisé des travaux de démolition d’un mur porteur situé au droit de la cage d’escalier dans leur lot n°1 sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; qu’ils ont également équipé les locaux d’une installation de climatisation; qu’il a dès lors le plus grand intérêt à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de voir constater la matérialité desdits travaux ainsi que la nature et le coût des travaux permettant de remettre les lieux dans leur état initial.
Au visa des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, les époux [K]-[L] opposent que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande d’expertise, laquelle ne s’inscrit nullement dans le cadre dérogatoire d’une procédure de référé autorisant une action sans habilitation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 :
“Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.”
Il n’est en l’espèce pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu’il ne dispose d’aucune autorisation de l’assemblée générale habilitant le syndic à agir en justice à l’encontre des époux [K] pour obtenir une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés dans le lot n°1.
Ainsi que l’indiquent à juste titre ces derniers, la demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état ne s’inscrit nullement dans le cadre dérogatoire d’une procédure de référé spécifiquement prévue par les dispositions de l’article 55 comme ne nécessitant pas d’habilitation préalable.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent également déclaré irrecevable en sa demande d’expertise.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante,le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît enfin pas équitable de laisser à M. [H]-[O] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] la charge de leurs frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déclarons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation des consorts [K]-[L] à procéder sous astreinte à la remise en état du mur et à la dépose du climatiseur situés dans le lot n°1
Déclarons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de l’incident.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [H]-[O] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 janvier 2025 à 10 heures pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries.
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Adresses
- Comptable ·
- Expertise judiciaire ·
- Production ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Cheval ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Preneur
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Contrat de maintenance ·
- Loyer ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.