Confirmation 3 novembre 2009
Cassation partielle 15 février 2011
Infirmation 9 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 9 déc. 2011, n° 11/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02326 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2009 |
Texte intégral
Renvoi de Cassation
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°680
R.G : 11/02326
M. B Y
C/
Société SEGILOG aux droits de laquelle s’est substituée la SA BERGER LEVRAULT
Renvoi de Cassation :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2011, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 décembre précédent par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de Cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel d’X du 3/11/2009 confirmant le jugement du CPH du Mans en date du 8/11/2008 :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence DENIZEAU, Avocat au Barreau de POITIERS
INTIMEE après renvoi de Cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel d’X du 3/11/2009 confirmant le jugement du CPH du Mans en date du 08/11/2008 :
La Société SERVICES ET GESTION INFORMATIQUES LOGICIELS (SEGILOG) aux droits de laquelle s’est substituée la SA BERGER LEVRAULT
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie LEROY, Avocat au Barreau de CHARTRES
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y, reconnu comme travailleur handicapé a été, le 8 octobre 1996 engagé par la société SEGILOG (service et gestion informatique logiciel) laquelle a pour activité le développement et l’installation de logiciels informatiques. Le 3 septembre 2001, Monsieur Y est promu analyste programmateur, statut cadre.
A compter de septembre 2005, Monsieur Y a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie jusqu’au 10 avril 2006 puis du 24 avril au 2 juin suivant avec reprise du travail jusqu’aux congés payés du 14 août au 1er septembre 2006.
Le 12 septembre 2006, le salarié est déclaré apte à son emploi, le médecin du travail préconisant de favoriser dans la mesure du possible un siège avec soutien lombaire (une étude de poste avec ergonome étant proposée) et de permettre au salarié de se lever de temps en temps, avis réitéré le 6 novembre 2006.
Le salarié a de nouveau été en novembre 2006 en arrêt de maladie jusqu’au 30 novembre 2007, période pendant laquelle, à la suite d’une étude de poste, le médecin du travail a proposé outre l’aménagement du poste, un travail à mi-temps thérapeutique que la société SEGILOC a déclaré ne pouvoir mettre en place.
Le 1er décembre 2007, Monsieur Y s’est vu octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité première catégorie tandis qu’aux termes des deux visites de reprise du 4 et 19 décembre 2007 (avec dans l’intervalle une nouvelle étude de poste au sein de l’entreprise), il a été déclaré inapte à son poste de travail mais apte à un poste sans déplacements clientèle en voiture avec certaines réserves.
Le 7 janvier 2008, l’employeur a engagé la procédure de licenciement lequel a été notifié le 29 janvier 2008 pour inaptitude d’origine non professionnelle au poste d’analyste programmateur et impossibilité de reclassement.
Contestant la validité de cette mesure, Monsieur Y a saisi le conseil de Prud’hommes du MANS lequel, par jugement du 8 novembre 2008, l’a débouté de ses demandes, décision confirmée le 3 novembre 2009 par la Cour d’appel d’X qui a également débouté Monsieur Y de sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour le respect de la clause de non concurrence illicite.
Suivant arrêt du 11 février 2011, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel D’X en ce qu’il avait débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de celle relative au non respect de la clause de non-concurrence illicite, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de RENNES.
'''
Vu les conclusions responsives et récapulatives déposées au greffe le 26 septembre 2011 par Monsieur Y demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser la somme de 64.000 euros à titre d’indemnité outre 6.750 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— le condamner à lui verser la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour respect de la clause de non-concurrence illicite,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’employeur aux dépens,
* * *
Vu les conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues lors des débats par la société BERGER LEVRAULT venant aux droits de la SAS SEGILOG, demandant à la cour de :
— 'juger’ qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter en sa demande de versement de la somme de 54.000 euros à titre d’indemnité et de 6.750 euros à titre d’indemnité de préavis,
— subsidiairement, réduire à de plus juste proportion le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur Y si la Cour déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau sur la claude de non-concurrence et le paiement d’une indemnité, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts réclamés par Monsieur Y au titre de la clause de non-concurrence illicite,
— débouter Monsieur Y de ses autres demandes,
— lui accorder en application de l’article 700 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du 'nouveau code de Procédure Civile',
— statuer de ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
MOTIFS DE LA COUR :
Sur le licenciement :
L’article L1226-2 du Code du Travail stipule :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.'
En l’occurrence, Monsieur Y souligne que la société SEGILOG s’est montrée déloyale et de mauvaise foi en ne recherchant pas un poste compatible avec les avis du médecin du travail mais en tenant compte de ses propres critères, à savoir ses facultés de concertation qu’elle estimait amoindries du fait de la prise de médicaments. Il relève que l’employeur disposait d’un service «assistance téléphonique» dont les postes étaient occupés par des salariés à tour de rôle et par groupe et qu’ainsi, il pouvait parfaitement travailler dans ce service avec un aménagement de poste et à temps partiel. Il affirme en outre que la société SEGILOG est dans l’incapacité de justifier d’une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite médicale d’inaptitude.
Par ailleurs, l’appelant fait grief à son employeur d’avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat du fait de la méconnaissance de l’article L46 24-1 du code du travail en s’abstenant de lui fournir le fauteuil prescrit par le médecin du travail sans le tenir informé sur l’aménagement de poste prétendument effectué dès avril 2006.
Il estime ainsi que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société SEGILOG fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en considération des recommandations du médecin du travail et ce, en fonction de la structure existante lors du licenciement puisqu’elle était une société autonome comportant deux établissements. Elle soutient qu’il n’existait pas de possibilité de télétravail et qu’elle ne disposait d’aucun poste sédentaire même à temps partiel dans la mesure où un poste de développeur ou d’analyste ou de programmeur nécessitait des déplacements en voiture. Elle conteste avoir méconnu la recommandation du médecin du travail relatif au siège ergonomique, au demeurant non impérative, alors que des fauteuils adaptés étaient mis à la disposition des salariés. Elle estime ainsi que le licenciement est parfaitement régulier.
Il convient d’observer que dans la mesure où l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, Monsieur Y ne peut se prévaloir de ce que les délégués du personnel ont été consultés avant la date du deuxième avis d’inaptitude ni de ce qu’il n’aurait pas été informé des motifs relatifs à l’impossibilité de reclassement.
S’agissant du non respect de l’obligation de sécurité, il est exact que l’employeur n’a pas fourni au salarié le siège avec le soutien lombaire visé par le médecin de travail dans les avis d’aptitude des 12 septembre et 6 décembre 2006, les fauteuils dont faisait bénéficier la société à ses salariés ne correspondant aucunement à un siège ergonomique. D’ailleurs, la société SEGILOG s’est abstenue en 2006 de faire procéder à l’étude du poste par un ergonome comme le préconisait également le médecin du travail. Il convient de souligner que le fait pour celui-ci de mentionner «favoriser dans la mesure du possible siège avec soutien lombaire (étude de poste avec ergonome proposée» implique que cette recommandation pouvait ne pas être suivie d’effet mais seulement dans la mesure où l’employeur avait effectué les démarches pour l’appliquer dans l’hypothèse de sa compatibilité avec le poste de travail. La société SEGILOG ne peut donc se prévaloir de ce que cette recommandation n’était pas impérative.
S’il est incontestable que la méconnaissance par la société SEGILOG de ces avis d’aptitude a causé un préjudice au salarié et contribué à la dégradation de son état de santé, de manière limitée toutefois compte tenu de la période de travail du salarié après l’avis de septembre 2006 (étant rappelé que l’intéressé s’est trouvé en arrêt maladie à compter de novembre 2006), elle n’est pas directement à l’origine de l’aptitude laquelle est principalement liée à l’interdiction des déplacements du salarié.
Le deuxième avis d’inaptitude du 19 décembre 2007 est ainsi libellé :
« inapte au poste actuel
apte à un poste :
— sans déplacements voiture en clientèle
— sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente)
— avec siège ergonomique
Un poste privilégiant le télétravail au poste sédentaire, à temps partiel, peuvent, par exemple, être proposés.
Étude de poste faite le 28/08/07 et validée le 14/12/07 »
Si au vu des explications de la société SEGILOG, l’organisation d’un poste en télétravail, même s’il arrivait au salarié d’emporter du travail à domicile, était exclue pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il n’en est pas de même en ce qui concerne un poste sédentaire sans déplacements en clientèle. En effet, selon les attestations produites par l’employeur, le travail était effectué en groupe ce qui permettait en conséquence à d’autres salariés de se rendre chez les clients d’autant que selon l’étude de poste produite (pièce 82 de l’intimée), ces déplacements pour démonstration ou analyse n’intervenaient que deux à trois fois par mois sur une durée de un à deux jours. Les témoignages des salariés confirment également la tenue de réunions de travail régulières mais la société SEGILOG n’indique pas en quoi cela obligeait Monsieur Y à se déplacer alors que les dites réunions pouvaient se dérouler sur son lieu de travail.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que la société SEGILOG ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement recherché un poste de reclassement.
Le licenciement de Monsieur Y est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Il lui sera alloué l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée, soit 6.750 euros outre 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies au regard de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, il y a lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur la clause de non-concurrence :
Les parties ont conclu le 3 septembre 2001 un avenant au contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence d’une durée de deux ans sans contrepartie financière ce qui la rend nulle.
Il n’est pas contesté que le respect d’une clause de non concurrence illicite justifie l’octroi de dommages et intérêts pour la période pendant laquelle le salarié a respecté cette clause.
En l’espèce, Monsieur Y a crée une entreprise concurrente de la société SEGILOG en ce qu’elle a pour objet la formation sur des logiciels alors que la société SEGILOG est elle-même créatrice de logiciels et assure la formation des acheteurs de ces logiciels.
L’entreprise de Monsieur Y a été crée sous forme d’EURL A2LYS dont les statuts ont été déposés le 2 avril 2009 avec un début d’activité au 2 février 2009.
Le préjudice du salarié sera en conséquence évalué à la somme de 5.000,00 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Dans la mesure où elle succombe en ses prétentions, la société SEGILOG supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA BERGER LEVRAULT venant aux droits de la société SEGILOG à verser à Monsieur Y les sommes de :
— 6.750,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la clause de non concurrence illicite,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la société BERGER LEVRAULT venant aux droits de la société SEGILOG des indemnités de chômage versées à Monsieur Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 2 mois d’indemnités,
Condamne la société BERGER LEVRAULT venant aux droits de la société SEGILOG aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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