Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
- Article 233 du code de procédure pénale
- Articles 58 § 1, 58 § 3, 60 et 69 de la loi n° 4478/2017
- Article 336 § 1 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 13 févr. 2024, n° 38588/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38588/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Volet procédural) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-231225 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0213JUD003858821 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE X c. GRÈCE
(Requête no 38588/21)
ARRÊT
Art 3 et Art 8 • Obligations positives • Manquement des autorités d’enquête et judiciaires à réagir adéquatement à des allégations de viol et à accorder à l’affaire l’examen rigoureux requis • Absence d’application en pratique d’un cadre légal et réglementaire adéquat en raison de l’ineffectivité de l’enquête • Manquement des autorités d’enquête à prendre des mesures pour éviter à la requérante un nouveau traumatisme, à tenir suffisamment compte de ses besoins et à l’informer de ses droits en tant que victime, à la lumière des normes et recommandations internationales pertinentes • Absence d’analyse des circonstances de l’affaire par le parquet et la juridiction pénale sous l’angle des violences fondées sur le genre
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
13 février 2024
DÉFINITIF
13/05/2024
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire X c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, président,
Jolien Schukking,
Yonko Grozev,
Darian Pavli,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
la requête (no 38588/21) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante britannique, Mme X (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 juillet 2021,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3 et 8 § 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
la décision du gouvernement britannique de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête porte sur les allégations de la requérante selon lesquelles les autorités nationales n’ont pas satisfait aux obligations positives qui leur incombaient au titre des articles 3 et 8 de la Convention, à savoir mener une enquête effective et des poursuites pénales sur les accusations de viol formulées par elle, tout en protégeant ses droits en tant que victime de violences fondées sur le genre.
EN FAIT
2. La requérante est née en 2000 et réside à Dewsbury, au Royaume-Uni. À l’époque des faits, elle avait dix-huit ans. Devant la Cour, elle a été représentée par Me M. Polak, avocat à Londres.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme S. Trekli, conseillère au Conseil juridique de l’État.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
- LEs faits ALLÉGUÉs ET l’ENQUÊTE DE POLICE
5. Le 22 septembre 2019, la requérante arriva à Parga pour y passer des vacances avec sa mère. Le 25 septembre 2019, les deux femmes se rendirent au bar d’un hôtel proche de l’hôtel où elles séjournaient et elles y firent la connaissance de l’auteur allégué des faits, qui y était employé comme barman. Dans la soirée du 26 septembre 2019, vers 21 heures, la requérante et sa mère retournèrent à ce bar. Elles bavardèrent avec le barman tout en consommant des boissons. À un moment de la soirée, la mère de la requérante regagna sa chambre, tandis que la requérante resta en compagnie de l’auteur allégué, sans que personne d’autre ne fût présent. À 2 h 50 du matin, la requérante envoya un texto à sa mère pour lui dire que tout allait bien. Après quelque temps, elle retourna dans sa chambre et déclara à sa mère que l’auteur allégué l’avait forcée à avoir un rapport sexuel avec lui en usant de violence physique. Vers 4 heures du matin, la mère de la requérante appela la police de Parga et signala que sa fille avait été violée.
6. Selon la requérante, peu après l’appel deux policiers de sexe masculin arrivèrent et expliquèrent qu’ils ne pourraient rien faire avant 9 heures du matin. Sa mère insista pour qu’ils prennent des mesures. Finalement, ils firent monter les deux femmes dans le véhicule de police et circulèrent pendant un certain temps avant de retourner à l’hôtel où les faits se seraient produits, puis de conduire les deux femmes au poste de police. Selon la requérante, six autres policiers de sexe masculin étaient présents. On lui demanda si elle voulait parler à l’auteur allégué, qui se trouvait dans une autre pièce du poste de police, mais elle refusa. Sa mère alla parler à l’auteur allégué et, pendant ce temps, les policiers se tinrent debout, dos tourné à l’homme, et n’intervinrent pas. La requérante fut ensuite invitée à identifier l’auteur allégué de l’agression, en dehors de toute procédure officielle. On amena ce dernier dans la pièce et on demanda à la requérante de confirmer si c’était bien lui, ce qu’elle fit. Pendant qu’elle se trouvait au poste de police, de 7 heures à 11 heures environ, la requérante ne reçut rien à boire ni à manger. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur la version des faits livrée par la requérante.
7. Selon ses dires, la requérante demanda à faire sa déposition en présence d’un traducteur officiel, mais on lui répondit que personne n’était disponible, de sorte que le propriétaire de l’hôtel où elle séjournait prêta son assistance. D’après la requérante, cet homme avait un très faible niveau d’anglais, la déclaration fut rédigée en grec et, comme on ne la lui relut pas, elle ne put en confirmer l’exactitude. Selon le Gouvernement, la personne en question était un agent représentant la société de voyage qui avait organisé les vacances de la requérante ; il prêta serment et fut désigné comme interprète et traducteur de sa déposition.
8. La requérante livra sa déposition à un enquêteur de sexe masculin et à une policière dans le cadre de l’enquête préliminaire de police. Selon cette déposition, elle avait pris deux cocktails alcoolisés au bar. Elle avait bu un autre verre, que l’auteur allégué lui avait payé. Il avait quitté le comptoir et s’était assis à côté d’elle, puis avait posé le bras sur son épaule pour se rapprocher d’elle. À un moment, il avait dit « je vais vous montrer quelque chose », puis il l’avait emmenée au sous-sol de l’hôtel, qui comportait des toilettes et des douches. Là, dans le lobby, il avait retiré ses vêtements et ceux de la jeune femme. Comme elle avait la tête qui tournait à cause de l’alcool qu’elle avait bu, elle n’avait pas résisté mais lui avait dit d’arrêter, ce qu’il n’avait pas fait. Il l’avait alors fait mettre à genoux, en la poussant violemment avec ses mains, et l’avait empêchée de se relever. Il s’était approché d’elle par-derrière et lui avait imposé un rapport sexuel non consenti. Son visage avait été plaqué contre un porte-serviettes. Elle n’avait pas pu crier et la pression contre les serviettes lui avait fait mal au cou. Elle ignorait s’il avait mis un préservatif. Elle avait eu du sang sur elle, qu’elle avait lavé sous la douche. Puis ils s’étaient tous deux rhabillés et il avait proposé de la raccompagner jusqu’à son hôtel. Elle n’avait pas refusé parce qu’elle avait peur, et il l’avait amenée jusqu’à l’entrée de son hôtel. À la fin de sa déposition, la requérante déclara : « Je veux qu’il soit poursuivi et puni ». Elle porta plainte.
9. La mère de la requérante fit également une déposition. Elle déclara que sa fille et elle s’étaient assises au bar où travaillait l’auteur allégué et qu’elles avaient bavardé avec lui en buvant un verre. Elle avait ensuite laissé sa fille seule avec lui et avait regagné sa chambre. À 2 h 50 du matin, elle avait reçu un message de sa fille lui disant que tout allait bien. À un moment, sa fille était rentrée apeurée et lui avait dit que l’auteur allégué lui avait imposé un rapport sexuel non consenti ; la mère en avait informé la police.
10. La requérante et sa mère furent emmenées dans un véhicule de police au centre de soins de Parga. Selon la requérante, il fut procédé à des prises de sang mais on ne lui fournit d’informations ni sur le type d’examens médicaux effectués ni sur leur finalité. Selon le Gouvernement, des échantillons de sang et d’urine furent prélevés au centre de soins de Parga en vue de la détection d’alcool et de drogues. La requérante et sa mère furent ensuite conduites au service de médecine légale de l’hôpital universitaire de Ioannina. La requérante a déclaré que l’auteur allégué était dans la voiture qui circulait devant celle où elle avait pris place et qu’à certains moments du trajet leurs voitures se trouvaient côte à côte. Selon ses dires, elle se trouva également en sa présence à l’hôpital. On ne lui aurait donné aucune information sur les examens et aucune explication sur la procédure suivie à l’hôpital.
11. À l’hôpital, un médecin de sexe masculin pratiqua un examen clinique, qui révéla la présence d’une contusion (d’un diamètre maximum de 1,5 cm) sur la face interne antérieure de la cuisse gauche (au milieu), d’une contusion sur la face externe de la cuisse droite (d’un diamètre maximum de 1 cm, sur le tiers inférieur) et de deux contusions sur la face externe du tibia droit (d’un diamètre maximum de 2,5 cm et de 3 cm, respectivement, sur le tiers supérieur). Le médecin constata que les contusions présentes sur les cuisses étaient presque résorbées. Sur la face externe de l’articulation du genou droit, il observa une éraflure légère et récente. L’examen génital révéla une perforation de l’hymen, en particulier deux ruptures, à 5 heures et à 7 heures, accompagnées d’un gonflement et de rougeurs. De petites contusions rouge foncé furent relevées au niveau du vestibule vulvaire, à 3 heures et à 9 heures. Le médecin constata que ces lésions (κακώσεις) étaient récentes. À l’issue de son examen, il conclut que les constatations semblaient confirmer « l’entrée d’un objet contondant dans le vagin » et que « l’examen médicolégal ne permet[tait] ni d’infirmer ni de confirmer la survenue d’autres actes obscènes (ασελγείς πράξεις) ». L’écouvillon utilisé pour le frottis vaginal et les sous-vêtements de la requérante furent remis à la police.
12. La requérante indique qu’on ne lui a donné aucune explication, ni pendant ni après les examens, malgré les demandes exprimées en ce sens par sa mère. Elle ajoute que, lorsqu’elle attendait à l’hôpital, elle était assise juste en face de l’auteur allégué, que l’on n’avait pas éloigné d’elle. Plus tard, la police la ramena à l’hôtel en voiture, sans lui fournir d’informations ou de documents relatifs aux examens. On ne lui donna aucun médicament.
13. Selon la requérante, on l’informa que le lendemain on viendrait la chercher pour la conduire dans un autre hôpital, sans lui dire pourquoi. Le 28 septembre 2019, des policiers l’emmenèrent cependant au poste de police de Préveza, où on lui indiqua qu’elle devait signer des documents en grec, bien qu’elle ne bénéficiât ni d’une traduction officielle ni de l’assistance d’un traducteur officiel. Elle explique avoir signé les documents parce que ceux‑ci, selon les dires d’une femme qui travaillait au poste et à qui la police avait demandé de lui parler, constituaient des éléments de preuve. Elle avait peur et s’inquiétait de ce qui pourrait se passer si elle refusait.
- l’ENQUÊTE JUDICIAIRE ET la PROCÉDURE PÉNALE
14. Le 28 septembre 2019, le parquet près le tribunal pénal de première instance de Préveza pria le juge d’instruction de Préveza de mener l’enquête principale, et des poursuites pénales pour viol furent engagées contre l’auteur allégué des faits. Le 30 septembre 2019, celui-ci présenta sa défense. Il fut remis en liberté et frappé d’une interdiction de quitter le pays. Le même jour, l’ambassade du Royaume-Uni à Athènes informa la requérante que l’auteur allégué avait bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Le 6 juillet 2020, l’enquête principale fut close.
15. Le 9 septembre 2020, la procureure rendit sa proposition, citant l’article 336 § 1 du code pénal, sur le viol (paragraphe 20 ci-dessous). Elle déclara ce qui suit :
« (...) Au niveau subjectif, pour établir l’existence d’un viol il faut qu’il y ait eu une intention (le dolus eventualis suffit), c’est-à-dire la volonté de l’auteur de contraindre autrui, au moyen de la force physique ou de la menace d’un danger grave et imminent, ou des deux à la fois, à se livrer à un acte sexuel ou à tolérer celui-ci, ainsi que la conscience (même dans le dolus eventualis) du non-consentement de l’autre personne (...) De plus, pour établir qu’il y a eu recours à la force, il n’est pas nécessaire que la victime ait opposé une résistance active ; il suffit que l’acte obscène ait été commis contre sa volonté, cette absence de volonté ayant été exprimée et ayant été perçue par l’auteur, d’une manière ou d’une autre. Il y a donc viol également lorsque la victime, par surprise ou par crainte des conséquences de sa résistance, ou en raison d’une faiblesse physique ou d’autres circonstances, a raisonnablement considéré que la résistance était impossible ou vaine et n’a pas résisté du tout à la violence physique de l’auteur. Il n’est pas nécessaire, a fortiori, que la violence physique et, par conséquent, la résistance à celle-ci aient été constantes, c’est‑à-dire aient duré jusqu’à la fin de l’acte. »
16. La procureure poursuivit ainsi :
« (...) Les éléments recueillis (...) font apparaître les faits suivants : (...) Le 25 septembre 2019, la plaignante et sa mère se rendirent au bar de (...) l’hôtel (...) ; elles y firent la connaissance de l’auteur allégué des faits, bavardèrent avec lui et un climat d’intimité s’instaura, en particulier entre l’auteur allégué et la plaignante. Plus tard, le 26 septembre 2019 vers [21 heures], les deux femmes retournèrent dans ce même bar ; lorsqu’il les vit, l’auteur allégué les salua et commença à bavarder avec elles. Remarquant que l’auteur allégué et la plaignante étaient en train de flirter, la mère de la plaignante suggéra à l’auteur allégué d’emmener sa fille boire et manger. Lorsque les autres clients quittèrent le bar et que le restaurant de l’hôtel ferma, la mère de la plaignante regagna sa chambre. Resté seul avec la plaignante, l’auteur allégué offrit à celle-ci un autre verre et quitta le comptoir pour se rapprocher d’elle. Il mit la main sur son épaule tout en exprimant son intention de l’embrasser, et la plaignante réagit sans manifester d’objection. L’auteur allégué proposa alors de descendre au sous-sol de l’hôtel pour y trouver plus d’intimité, ce à quoi elle consentit. Le fait que vers [2 h 50] la plaignante ait pris contact avec sa mère pour lui dire que tout allait bien montre que tout se déroulait sans problème et comme le souhaitaient des deux intéressés. Par la suite, lorsqu’ils descendirent au sous-sol de l’hôtel, qui comportait des toilettes, des douches et des espaces de stockage meublés, ils commencèrent à s’embrasser et eurent un rapport sexuel. Au cours de ce rapport, l’auteur allégué remarqua que la plaignante saignait en raison d’une rupture de l’hymen et il lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas dit qu’elle n’avait jamais eu de rapport sexuel auparavant, mais elle ne répondit pas, lui sourit et le serra dans ses bras. Ensuite, l’auteur allégué proposa de prendre une douche et, quand ils eurent fini, la plaignante recommença à l’embrasser, le mena dans les toilettes et ils eurent un nouveau rapport sexuel. Celui-ci une fois achevé, ils se rhabillèrent, l’auteur allégué conduisit la plaignante au bar et redescendit au sous-sol pour nettoyer les lieux. Après une dizaine de minutes, l’auteur allégué retourna au bar, il y trouva la plaignante qui l’attendait et il lui proposa de la raccompagner jusqu’à l’hôtel où elle séjournait, ce qu’il fit. De retour dans sa chambre d’hôtel, la plaignante dit à sa mère que l’auteur allégué l’avait contrainte à un rapport sexuel en recourant à la violence physique (...) Dans sa plainte, elle affirme que l’auteur allégué l’a conduite au sous-sol de l’hôtel, qu’il lui a retiré tous ses vêtements puis s’est lui-même déshabillé, et que, bien qu’elle lui ait dit d’arrêter, il a continué contre sa volonté à elle. Elle déclare également qu’il a fait usage de la violence physique et de sa force physique supérieure, qu’il l’a forcée à se mettre à genoux et qu’avec ses mains il l’a immobilisée de manière à ce qu’elle ne puisse pas se relever, qu’il s’est approché d’elle par-derrière et qu’il [lui] a imposé un rapport sexuel non consenti. Elle affirme que lorsque l’auteur allégué l’a maintenue à genoux, son visage a été plaqué contre un [porte-serviettes] et que, pour cette raison, elle n’a pas pu appeler à l’aide. Toutefois, les allégations ci-dessus de la plaignante sont dénuées de fondement. Ainsi, selon le rapport médicolégal (...), [le médecin] a relevé, sur la face interne antérieure de la cuisse gauche, sur la face externe de la cuisse droite et du tibia droit, la présence de contusions de 1,5 cm, de 2,5 cm et de 3 cm qui étaient presque résorbées (...) En outre, une éraflure légère et récente sur la face externe du genou droit et de petites abrasions tirant sur le rouge foncé ont été observées à 3 heures et à 9 heures au niveau du vestibule vulvaire, [ainsi qu’]un gonflement, des rougeurs et un hymen rompu. Or il ressort de ce qui précède que l’examen de la plaignante n’a débouché sur aucune conclusion objective de nature à confirmer ses accusations selon lesquelles l’auteur allégué l’aurait immobilisée et aurait vaincu sa résistance par une force physique supérieure, et que les constatations relatives à la zone périgénitale ne révèlent pas de violences physiques, mais cadrent avec la survenue d’un rapport sexuel et de la rupture de l’hymen. En outre, la requérante n’a pas fourni d’explication convaincante sur les conditions dans lesquelles elle s’était rendue du bar au sous-sol de l’hôtel et sur les raisons pour lesquelles l’auteur allégué, qui selon elle venait de la violer, l’avait raccompagnée à l’hôtel où elle séjournait avec sa mère. En revanche, les déclarations de l’auteur allégué selon lesquelles la plaignante a consenti au rapport sexuel sont considérées comme fondées.
Eu égard à tout ce qui précède, rien n’indique que l’auteur allégué ait commis un viol et, pour cette raison, votre chambre d’accusation devrait décider d’abandonner les charges portées contre lui (...) »
17. Le 2 octobre 2020, la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance de Préveza rendit la décision (βούλευμα) no 59/2020, qui commençait par citer la proposition de la procureure (paragraphes 14-16 ci‑dessus). Prenant en considération les éléments recueillis lors de l’enquête, en particulier les témoignages, le rapport médicolégal, des documents et l’exposé des moyens de défense de l’auteur allégué, la chambre d’accusation se référait ensuite aux faits tels qu’établis dans la proposition de la procureure et jugeait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour justifier une action publique contre l’auteur allégué pour l’infraction de viol visée à l’article 336 § 1 du code pénal et qu’il convenait d’abandonner les charges. Elle levait l’interdiction qui lui avait été faite de quitter le pays et déclarait par ailleurs qu’il ne fallait pas imputer de frais à la plaignante, considérant qu’il n’était pas établi que la plainte fût entièrement fausse en raison d’une intention, d’une négligence grave ou de la présentation trompeuse de faits dénaturés.
- FaiTS ULTÉRIEURS
18. Le 10 novembre 2020, le représentant de la requérante adressa au consul, à l’ambassade du Royaume-Uni à Athènes, un courriel dans lequel il sollicitait des informations actualisées et indiquait que la famille de la requérante avait du mal à obtenir des renseignements sur l’affaire. Le même jour, le consul répondit que d’après la police de Préveza le dossier était traité par le parquet de Préveza mais que celui-ci ne communiquerait à l’ambassade aucun détail sur l’affaire. Le 13 janvier 2021, le consul informa le représentant de la requérante que l’ambassade avait reçu des informations non confirmées selon lesquelles l’auteur allégué « avait été acquitté », et le représentant répondit que la famille n’était pas au courant de cela et que la requérante n’avait pas été invitée à témoigner. Le 14 janvier 2021, le représentant reçut un courriel du consul qui l’informait que, selon le parquet, la décision no 59/2020 du 2 octobre 2020 avait « absous l’auteur allégué », et il se vit adresser les coordonnées du tribunal pénal de première instance de Préveza et du parquet de Préveza. Par ailleurs, le consul conseilla à la famille de la requérante de désigner un avocat local et il leur communiqua une liste de noms. Le même jour, le représentant de la requérante adressa au tribunal et au parquet un courriel dans lequel il demandait des informations sur l’affaire.
19. Le 25 janvier 2021, la requérante envoya elle-même au parquet de Préveza un courriel dans lequel elle demandait l’ensemble des dossiers détenus par la police et l’hôpital, ainsi que des informations sur la procédure à suivre pour pouvoir les consulter. Le 29 janvier 2021, le parquet répondit qu’au regard du droit grec de la procédure pénale elle n’était pas partie civile dans l’affaire parce qu’elle n’avait pas déclaré son souhait de se constituer partie civile dans sa déposition, qu’elle n’avait pas payé les frais correspondants et qu’au demeurant le délai pertinent avait expiré. Elle ne pouvait donc pas obtenir copie du dossier. Le parquet l’informait toutefois de ce que, par la décision no 59/2020, la chambre d’accusation de Préveza avait rejeté au fond les accusations portées contre l’auteur allégué. Le 1er février 2021, dans un courriel adressé à l’ambassade du Royaume-Uni à Athènes, le parquet exposa à nouveau que, si la requérante n’avait pas été informée de cette décision, c’était parce que, dans sa déposition, elle n’avait pas déclaré qu’elle se constituait partie civile et qu’elle n’avait pas payé les frais correspondants. Il releva également qu’elle n’avait pas déposé devant le juge d’instruction au lendemain des faits, ni désigné un avocat pour la représenter. Il indiqua que le procureur près la cour d’appel de Ioannina avait été informé de la décision en question mais que, aucun appel n’ayant été interjeté, le dossier avait été renvoyé au parquet de Préveza, qui avait accepté de fournir copie de la décision à tout avocat qui serait désigné par l’ambassade.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- LE DROIT INTERNE PERTINENT
- Le code pénal
20. Les passages pertinents de l’article 336 du code pénal sur le viol, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellés :
« 1. Quiconque, par la violence physique ou la menace d’un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique, contraint autrui à se livrer à un acte sexuel ou à tolérer un acte sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix (10) ans.
(...)
4. Quiconque, en dehors du cas visé au paragraphe 1, se livre à un acte sexuel sans le consentement de la victime est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix (10) ans. »
- Le code de procédure pénale
21. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 82
Déclaration appuyant les accusations
« 1. Toute personne qui a le droit d’appuyer les accusations (...) devant le tribunal pénal (...) peut déclarer qu’elle s’associe à cet effet à la procédure.
(...)
3. Une déclaration appuyant les accusations ne remplace pas la plainte pénale dans les cas où [celle-ci] est nécessaire à l’exercice des poursuites (...), et la plainte pénale elle-même ne doit pas être considérée comme une déclaration appuyant les accusations.
4. Quiconque déclare s’associer à la procédure pour appuyer les accusations acquiert la qualité de partie à la procédure immédiatement après [le dépôt de sa] déclaration, [effectué] conformément aux exigences énoncées à l’article suivant. »
Article 83
Exigences relatives à la déclaration
« 1. Une déclaration appuyant les accusations doit être faite dans la plainte ou dans un document séparé, [pendant] l’enquête (...) auprès du procureur compétent, soit en personne, soit par le biais d’un avocat ayant procuration (...) La déclaration peut également être soumise à la personne chargée des investigations préliminaires ou de l’enquête, même au moment où l’individu ayant le droit [de déposer pareille déclaration] est entendu en qualité de témoin. »
Droits des parties
Article 89
Désignation et nombre de représentants des parties
« 1. Aucune partie ne peut être représentée (...) par plus de deux avocats pendant la phase préalable au procès, et par plus de trois avocats lors du procès.
2. Il est désigné un représentant pour la personne soupçonnée ou accusée ainsi que pour la personne [qui s’est associée à la procédure] pour appuyer les accusations (...) »
Article 92
Mesures au cours desquelles les parties peuvent être présentes
« 1. Les parties peuvent être représentées par un avocat lors de toute mesure d’enquête, sauf pendant l’audition des témoins et de la personne accusée (...) Les parties sont donc invitées en temps utile à se présenter elles-mêmes ou à se faire représenter par leurs avocats. »
Article 100
Droit d’accès aux pièces du dossier
« 1. Le juge d’instruction, dès que la personne accusée comparaît ou est amenée devant lui pour présenter sa défense, informe [celle-ci] du contenu de l’acte d’accusation et du dossier d’instruction. La personne accusée est également autorisée à consulter, par elle-même ou par l’intermédiaire de son représentant, l’acte d’accusation et le dossier d’instruction. Copie de l’acte d’accusation et du dossier d’instruction est remise à la personne accusée sur demande écrite [de celle-ci] et à ses frais. »
Article 107
Droits de la personne qui appuie les accusations
« Quiconque [s’est associé à la procédure] pour appuyer les accusations jouit des droits visés aux articles 92 et 100. Le droit garanti par l’article 100 peut s’exercer à partir du moment où la personne soupçonnée est invitée à fournir des explications, à partir du moment où la personne accusée est convoquée aux fins de la présentation de sa défense, ou à partir du moment où un mandat d’arrêt ou de comparution est délivré à son endroit. »
Article 233
Désignation d’un interprète
« 1. Une interprétation est fournie sans délai, à tout stade de la procédure pénale, juste avant l’audition d’une personne soupçonnée, d’une personne accusée ou d’un témoin qui ne parle pas la langue grecque ou ne la comprend pas suffisamment bien (...) Il est possible, le cas échéant, de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou Internet, sauf si la présence physique de l’interprète est jugée nécessaire par l’autorité chargée de l’enquête.
2. L’interprète est désigné à partir d’une liste que la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance établit chaque année, dans les dix derniers jours de septembre, sur proposition du procureur, parmi les personnes résidant ou travaillant dans la ville où siège le tribunal, de préférence des fonctionnaires (...) En cas d’extrême urgence et d’impossibilité de désigner un interprète parmi les personnes dont le nom est inscrit sur la liste, une personne qui n’y figure pas peut être désignée comme interprète (...)
3. Le ministre de la Justice (...) détermine quelles sont les qualifications requises pour qu’une personne puisse être inscrite sur la liste. »
- La loi no 4478/2017 transposant la directive 2012/29/UE dans le droit grec
22. Les dispositions pertinentes de la loi no 4478/2017, qui a transposé la directive relative aux droits des victimes (2012/29/UE) dans le droit grec, étaient ainsi libellées à l’époque des faits :
Article 56 – Droit de la victime de comprendre et d’être comprise (article 3 de
directive 2012/29/UE)
« 2. Dès le premier contact avec la victime, la police ou toute autre autorité compétente emploie un langage simple et accessible pour communiquer avec elle, oralement ou par écrit (...) À cette fin, il est mis à disposition un guide des droits, rédigé dans les langues les plus couramment parlées ainsi qu’en braille. »
Article 58 – Droit de la victime lors du dépôt d’une plainte (article 5 de la directive 2012/29/UE)
« 1. La victime reçoit, si elle le demande, une copie de la plainte qu’elle a déposée. À cette fin, l’agent qui enregistre la plainte est tenu d’informer la victime de ce droit.
(...)
3. La victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue grecque reçoit gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu’elle comprend du document visé au paragraphe 1. »
Article 59 – Droit de la victime de recevoir des informations relatives à l’affaire (article 6 de la directive 2012/29/UE)
« 1. La victime est informée sans retard inutile de son droit à recevoir des informations, si elle le demande, sur la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte relative à une infraction pénale, en particulier en ce qui concerne :
a) toute décision de ne pas inculper ou de clore les poursuites ou de ne pas poursuivre l’auteur de l’infraction, notamment les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs ;
b) la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l’auteur de l’infraction ;
c) des informations relatives à la procédure pénale engagée et à la décision définitive rendue, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à condition que la victime soit légalement partie à la procédure pénale.
(...)
2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être envoyées à une adresse électronique fournie par la victime ou être remises à la victime en personne ou à l’avocat désigné pour représenter la victime si celle-ci a déclaré son souhait de se constituer partie civile dans la procédure.
3. La victime peut à tout moment révoquer sa demande relative à l’exercice (...) des droits énoncés dans le présent article, à l’exception du droit à l’information découlant de sa qualité de partie civile. »
Article 60 – Droit à l’interprétation et à la traduction (article 7 de la directive 2012/29/UE)
« 8. (...) La victime peut soulever une contestation contre une décision selon laquelle il n’y a pas lieu de fournir une interprétation ou contre l’insuffisante qualité de l’interprétation. Une contestation est tranchée par le procureur au cours de l’enquête préliminaire, par la chambre d’accusation au cours de l’enquête principale ou par le tribunal au cours de la procédure principale. »
Article 65 - Droit à ce que tout contact soit évité entre la victime et l’auteur de l’infraction (article 19 de la directive 2012/29/UE)
« 1. (...) La victime peut demander par écrit que des mesures soient prises pour éviter tout contact entre elle et, si nécessaire, sa famille et l’auteur de l’infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule. Le tribunal pénal de première instance statue sur cette demande par une décision définitive (...), à tout stade de la procédure (...) »
Article 68 - Évaluation personnalisée de la victime afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection (article 22 de la directive 2012/29/UE)
« 1. (...) Les autorités répressives, de poursuite et judiciaires devant lesquelles une affaire est portée informent la victime et l’orientent, si elle le demande, vers les (...) services qui procèderont en temps utile à une évaluation personnalisée de l’intéressée afin de déterminer s’il existe des besoins spécifiques en matière de protection et si, et dans quelle mesure, la victime peut bénéficier de mesures spéciales en la matière dans le cadre de la procédure pénale (...) »
Article 69 - Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection dans le cadre de la procédure pénale (articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE)
« 2. d) à moins que l’audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale. »
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
- Droit et textes de l’Union européenne
- La directive relative aux droits des victimes (2012/29/UE)
- Droit et textes de l’Union européenne
23. Le 25 octobre 2012 a été adoptée la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (« la directive relative aux droits des victimes »), en remplacement de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil. Elle a été transposée dans le droit grec par la loi no 4478/2017 (paragraphe 22 ci-dessus). Les parties pertinentes de cette directive sont ainsi libellées :
Considérant 19
« Une personne devrait être considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l’éventuel lien de parenté qui les unit (...) »
Considérant 22
« Le moment où une plainte est déposée devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme relevant du cadre de la procédure pénale. Cela devrait également concerner les situations dans lesquelles les autorités engagent d’office une procédure pénale lorsqu’une personne subit une infraction pénale. »
Considérant 37
« Le soutien devrait être prévu dès que les autorités compétentes sont informées de l’existence d’une victime et durant toute la procédure pénale ainsi que pendant une période appropriée après celle-ci, en fonction des besoins de la victime et conformément aux droits énoncés dans la présente directive (...) »
Considérant 53
« Il convient de limiter le risque que la victime subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, soit du fait de l’auteur de l’infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d’une manière coordonnée et respectueuse, permettant aux victimes de nouer des liens de confiance avec les autorités. L’interaction avec les autorités compétentes devrait être aussi aisée que possible, et le nombre d’échanges inutiles entre celles-ci et la victime limité, par exemple en recourant à l’enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter de mettre la victime dans une situation pénible durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d’un contact visuel avec l’auteur de l’infraction, la famille de ce dernier, ses complices ou des membres du public. À cette fin, les États membres devraient être encouragés à mettre en place, en particulier dans les tribunaux, les locaux de la police et de la gendarmerie, des mesures réalisables et pratiques pour que les établissements prévoient des aménagements tels que des entrées séparées et des zones d’attente distinctes pour les victimes. En outre, les États membres devraient, dans la mesure du possible, organiser la procédure pénale de manière à éviter les contacts entre la victime et les membres de sa famille, d’une part, et l’auteur de l’infraction, d’autre part, en convoquant par exemple la victime et l’auteur de l’infraction à des audiences fixées à des dates différentes. »
Article 3 – Droit de comprendre et d’être compris
« 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu’elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité.
2. Les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise.
(...) »
Article 4 – Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente
« 1. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans la présente directive :
a) le type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
b) les procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
c) les modalités et les conditions d’obtention d’une protection, y compris de mesures de protection ;
d) les modalités et les conditions d’accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil ;
e) les modalités et les conditions d’obtention d’une indemnisation ;
f) les modalités et les conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
g) si la victime réside dans un État membre autre que celui où l’infraction pénale a été commise, toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique qui sont disponibles pour assurer la protection de ses intérêts dans l’État membre où a lieu le premier contact avec l’autorité compétente ;
h) les procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés par l’autorité compétente agissant dans le cadre d’une procédure pénale ;
i) les coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ;
j) les services de justice réparatrice disponibles ;
k) les modalités et les conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés.
2. L’étendue ou le niveau de précision des informations visées au paragraphe 1 peut varier en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l’infraction. Des informations supplémentaires peuvent également être fournies ultérieurement en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations. »
Article 5 – Droit de la victime lors du dépôt d’une plainte
« 1. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa plainte officielle déposée auprès de l’autorité compétente d’un État membre, indiquant les éléments essentiels relatifs à l’infraction pénale concernée.
2. Les États membres veillent à ce que la victime qui souhaite déposer une plainte concernant une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l’autorité compétente soit habilitée à déposer la plainte dans une langue qu’elle comprend ou reçoive l’assistance linguistique nécessaire.
3. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l’autorité compétente reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu’elle comprend du récépissé de sa plainte prévu au paragraphe 1. »
Article 6 – Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire
« 1. Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, et à ce qu’elle reçoive, si elle les demande, ces informations :
a) toute décision de ne pas continuer l’enquête ou de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l’auteur de l’infraction ;
b) la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l’auteur de l’infraction.
2. Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, et à ce qu’elle reçoive, si elle les demande, ces informations :
a) tout jugement définitif au terme d’un procès ;
b) toute information permettant à la victime de connaître l’état de la procédure pénale, sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l’affaire.
3. Les informations prévues au paragraphe 1, point a) (...) comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs (...)
4. L’autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification.
5. Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d’être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d’évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime (...)
(...) »
Article 7 – Droit à l’interprétation et à la traduction
« 1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d’une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l’instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l’audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d’une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.
2. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, il est possible de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre la procédure.
3. Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu’elle comprend de toute information indispensable à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l’infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs (...)
(...)
6. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
7. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente évalue si la victime a besoin d’une interprétation ou d’une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d’interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national.
8. L’interprétation et la traduction, ainsi que l’examen éventuel d’une contestation visant une décision de ne pas fournir d’interprétation ou de traduction en vertu du présent article ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable. »
Article 8 – Droit d’accès aux services d’aide aux victimes
« 1. Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d’aide aux victimes confidentiels, agissant dans l’intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d’aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l’infraction pénale commise à l’encontre de la victime.
2. Les États membres facilitent l’orientation de la victime, par l’autorité compétente qui a reçu la plainte ou par d’autres entités compétentes, vers des services d’aide aux victimes.
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d’aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d’aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d’aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l’infraction pénale commise à l’encontre de la victime.
4. Les services d’aide aux victimes et les éventuels services d’aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu’organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.
5. Les États membres veillent à ce que l’accès aux services d’aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d’une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d’une autorité compétente. »
Article 9 – Soutien auprès des services d’aide aux victimes
« 1. Les services d’aide aux victimes, visés à l’article 8, paragraphe 1, fournissent au moins :
a) des informations, des conseils et un soutien pertinents concernant les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l’accès aux régimes d’indemnisation nationaux des victimes d’infractions pénales et le rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d’assister au procès ;
b) des informations concernant tout service d’aide spécialisé compétent existant ou une orientation directe vers ces services ;
c) un soutien moral et, éventuellement, psychologique ;
d) des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l’infraction subie ;
e) des conseils sur le risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles et sur les moyens de les empêcher, à moins que ces conseils ne soient fournis par d’autres services publics ou privés.
2. Les États membres encouragent les services d’aide aux victimes à accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction.
3. À moins qu’ils ne soient fournis par d’autres services publics ou privés, les services d’aide spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 3, mettent en place et fournissent au moins :
a) des refuges ou tout autre hébergement provisoire approprié pour les victimes ayant besoin d’un endroit sûr en raison d’un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles ;
b) un soutien ciblé et intégré aux victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre et de violences domestiques, y compris un soutien post-traumatique et des conseils. »
Article 19 – Droit d’éviter tout contact entre la victime et l’auteur de l’infraction
« 1. Les États membres établissent les conditions permettant d’éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l’auteur de l’infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n’impose un tel contact.
(...) »
Article 20 – Droit de la victime à une protection au cours de l’enquête pénale
« Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l’enquête pénale :
a) les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l’autorité compétente ;
b) le nombre d’auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’enquête pénale ;
c) la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée ;
d) les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale. »
Article 22 – Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection
« 1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles.
(...)
3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d’exploitation sexuelles, ou d’infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération.
(...)
6. Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte de ses souhaits, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 23 et 24.
(...) »
Article 23 – Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale
« 1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d’une évaluation personnalisée prévue à l’article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l’évaluation personnalisée n’est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s’il existe un besoin urgent d’auditionner la victime, le défaut d’audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.
2. Pendant l’enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l’article 22, paragraphe 1 :
a) la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet ;
b) la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci ;
c) la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice ;
d) à moins que l’audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale. »
(...) »
Article 25 – Formation des praticiens
« 1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec la victime, par exemple les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent une formation générale et spécialisée, d’un niveau adapté aux contacts qu’ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci et leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect et professionnalisme.
(...) »
- Enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la violence à l’égard des femmes
24. En 2015, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) de l’Union européenne (UE) a publié un rapport fondé sur des entretiens menés auprès de 42 000 femmes issues des 28 États membres de l’UE d’alors. La FRA a indiqué que ce rapport présentait les premiers résultats de l’enquête la plus complète réalisée jusqu’alors à l’échelle de l’UE sur les diverses expériences que font les femmes de la violence. Le rapport révèle un tableau de graves abus qui touchent la vie de nombreuses femmes mais dont le signalement aux autorités reste faible. Par exemple, depuis l’âge de 15 ans, une femme sur 10 a subi une forme de violence sexuelle et une femme sur 20 a été violée. Un peu plus d’une femme sur 5 a subi une forme de violence physique et/ou sexuelle perpétrée par un(e) partenaire actuel(le) ou ancien(ne) et un peu plus d’une femme sur 10 indique avoir subi, avant l’âge de 15 ans, une forme de violence sexuelle perpétrée par un(e) adulte. Pourtant, seulement 14 % des femmes ont signalé à la police le fait de violence le plus grave commis par un(e) partenaire intime et 13 % le fait de violence le plus grave commis par une autre personne.
25. Selon le rapport, en ce qui concerne l’« impact psychologique résultant de l’incident de violence le plus grave subi depuis l’âge de 15 ans » (tableau 3.1), presque toutes les répondantes ont déclaré avoir eu une ou plusieurs réactions émotionnelles. Ainsi, les violences sexuelles commises par « un non-partenaire » provoquent chez les femmes de la peur dans 62 % des cas, de la colère dans 56 % des cas et un sentiment de choc dans 50 % des cas. Les répondantes étaient également enclines à déclarer qu’elles éprouvaient honte (dans 49 % des cas), embarras (dans 37 % des cas) et/ou culpabilité (dans 32 % des cas). De l’irritation et de l’agressivité ont été ressenties dans 30 % et 23 % des cas respectivement.
26. En ce qui concerne les « blessures physiques résultant de l’incident de violence le plus grave subi depuis l’âge de 15 ans » (tableau 3.3), 35 % des victimes présentaient des contusions et des égratignures, 7 % des plaies, des entorses ou des brûlures, 1 % des fractures ou des dents cassées, 2 % des commotions cérébrales ou autres lésions cérébrales, 5 % des lésions internes et 5 % d’autres lésions. Le rapport souligne que près de la moitié des victimes de violences sexuelles commises par un non-partenaire n’ont subi aucune lésion à la suite de l’incident de violence le plus grave.
- Le Conseil de l’Europe
27. Par sa Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, le Comité des Ministres a invité les États membres du Conseil de l’Europe à adopter et mettre en œuvre une série de mesures. Les parties pertinentes du paragraphe 35 de l’annexe à la recommandation sont ainsi libellées :
« [Les États membres devraient] prévoir dans la législation nationale les mesures et sanctions appropriées permettant d’agir rapidement et efficacement contre les auteurs de violences ainsi que de réparer les torts causés aux femmes victimes de violences. En particulier, les législations nationales devraient :
(...)
– incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance ;
(...) »
28. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul ») a été adoptée le 5 mai 2011 et est entrée en vigueur le 1er août 2014. La Grèce l’a signée le 11 mai 2011 et ratifiée le 18 juin 2018 par la loi no 4531/2018. La convention est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 1er octobre 2018. En ses parties pertinentes, elle se lit ainsi :
Article 15 – Formation des professionnels
« 1. Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.
2. Les Parties encouragent l’inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1, d’une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ d’application de la présente Convention. »
Article 18 – Obligations générales
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.
3. Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre :
– soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime ;
– soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large ;
– visent à éviter la victimisation secondaire ;
– visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence ;
– permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux ;
– répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
4. La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.
5. Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international. »
Article 19 – Information
« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent. »
Article 20 – Services de soutien généraux
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats. »
Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
« Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes. »
Article 22 – Services de soutien spécialisés
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention.
2. Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants. »
Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle
« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils. »
Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;
b) les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
c) le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
(...) »
Article 49 – Obligations générales
« 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention. »
Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves. »
Article 55 – Procédures ex parte et ex officio
« 1. Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention. »
Article 56 – Mesures de protection
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
a) en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation ;
b) en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement ;
c) en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue ;
d) en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés ;
e) en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
f) en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises ;
g) en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités ;
h) en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve ;
(...) »
29. Le rapport explicatif de la Convention d’Istanbul donne ces précisions au sujet de l’article 19 :
« 124. Les victimes qui viennent de subir une agression ne sont pas toujours en état de prendre des décisions en connaissance de cause et nombreuses sont celles qui ont besoin d’être soutenues. Cette disposition insiste sur la nécessité d’informer les victimes sur les divers services de soutien et les mesures juridiques dont elles disposent. Il s’agit de fournir des informations indiquant où la victime peut chercher tel ou tel type d’aide, fournies si nécessaire dans une langue autre que la ou les langues nationales et ce, en temps utile, c’est-à-dire quand les victimes en ont besoin. Cela n’oblige toutefois pas les Parties à la convention à fournir des informations dans une langue spécifique, mais à privilégier les plus couramment parlées dans leur pays, et ce sous une forme accessible. Le terme d’« information adéquate » désigne des informations qui répondent suffisamment aux questions que la victime se pose. Ainsi, au lieu de mentionner le seul nom d’une organisation qui offre des services de soutien, il convient de distribuer un dépliant indiquant ses coordonnées, ses heures d’ouverture, et des renseignements précis sur les services proposés. »
30. La Recommandation CM/Rec(2019)1 aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme, adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2019, observe que le sexisme et les stéréotypes de genre dans les systèmes de justice civile, administrative et pénale et de maintien de l’ordre constituent des obstacles au bon fonctionnement de la justice. Elle ajoute que cela peut amener les personnes prenant des décisions à statuer de façon mal informée ou discriminatoire sur la base de préjugés plutôt qu’en se fondant sur des faits pertinents. Elle invite les gouvernements des États membres à examiner des mesures telles que : assurer une formation régulière et adéquate de tous les juges et magistrats aux droits humains et à l’égalité entre les femmes et les hommes (II.F.1) ; former l’ensemble du personnel des forces de l’ordre à la violence à l’égard des femmes et faciliter le signalement de tels agissements à la police (II.F.2) ; veiller à ce que les systèmes de signalement des violations et l’accès aux services répressifs soient sécurisés, disponibles et adaptés ; alléger les charges financières ou les autres aspects dissuasifs qui empêchent les victimes de signaler les cas de sexisme ou d’engager des poursuites devant l’instance judiciaire appropriée, et prendre des mesures pour réduire le risque de revictimisation (II.F.4).
31. Le 14 novembre 2023, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a publié son Rapport d’évaluation de référence sur la Grèce (GREVIO/Inf(2023)23), dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« 116. En vertu de la loi no 4478/201790, les femmes victimes de violence en Grèce doivent être dûment informées de leurs droits, dans une langue simple et accessible, dès leur premier contact avec les autorités. En outre, conformément à cette même loi, les autorités doivent fournir à toutes les victimes d’infractions pénales des informations concernant la procédure de dépôt de plainte, ainsi que les modalités d’accès à une aide juridictionnelle, à des services d’interprétation et à d’autres mesures juridiques disponibles. Cependant, le GREVIO a appris que nombre des femmes victimes de violence fondée sur le genre ne reçoivent pas d’informations complètes sur leurs droits, ni sur les services de soutien vers lesquels elles peuvent se tourner.
(...)
120. Le GREVIO encourage vivement les autorités grecques à assurer une diffusion plus large et en temps utile d’informations aisément accessibles sur les services de soutien et les mesures juridiques à la disposition des femmes victimes de toutes les formes de violence visées par la Convention d’Istanbul, dans une langue qu’elles comprennent (...)
(...)
261. Le GREVIO encourage vivement les autorités grecques à prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la réponse des autorités répressives aux femmes victimes de toutes les formes de violence couvertes par la Convention d’Istanbul. Elles devraient en particulier : a. fournir à toutes les autorités répressives les ressources, les connaissances et les pouvoirs nécessaires pour répondre de manière rapide et appropriée à toutes les formes de violence visées par la Convention d’Istanbul, en particulier à la violence sexuelle, au mariage forcé et au harcèlement ; b. élaborer des procédures opérationnelles standard pour les forces de l’ordre en ce qui concerne toutes les formes de violence à l’égard des femmes entrant dans le champ d’application de la Convention d’Istanbul, sur la base d’une évaluation de la mise en œuvre concrète des lignes directrices existantes sur la violence domestique ; c. identifier et traiter tout facteur pouvant contribuer à un faible taux de signalement des violences sexuelles ; d. envisager de modifier les pratiques actuelles pour permettre l’examen médicolégal et la collecte de preuves dans les cas de violence sexuelle et de viol, que la victime ait ou non signalé les faits à la police.
(...)
263. Le GREVIO a été informé qu’il n’y a pas de protocoles de collaboration entre les parquets, les organisations de soutien aux victimes et les prestataires publics de services sociaux (...) Il n’existe pas de procédures opérationnelles normalisées concernant la coopération entre les juridictions civiles et pénales, de procédures adéquates pour l’audition de la victime ou de protocoles de coopération avec les barreaux, ni de mécanisme de coordination interinstitutionnelle impliquant le pouvoir judiciaire.
264. Le GREVIO est préoccupé par les taux élevés de déperdition qui ressortent d’une analyse des données limitées disponibles sur les taux de signalement et de condamnation dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes (...) Les chiffres concernant les viols montrent également un écart important entre les rapports de police et les condamnations. Alors que 202 femmes ont signalé un viol en 2020, les données disponibles n’indiquent que huit condamnations. Ainsi, en 2020, les taux de condamnation (...) n’atteignaient pas 4 % dans les cas de viols.
265. Des taux de condamnation aussi faibles suggèrent soit que les procédures d’enquête sont inefficaces, soit qu’un seuil déraisonnablement élevé est appliqué pour parvenir à une condamnation (...)
(...)
295. La loi 4478/2017 prévoit un ensemble complet de droits pour les victimes d’infractions. Elle comprend des normes telles que le fait que les entretiens avec les victimes au cours des enquêtes pénales doivent être menés dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet. Elle prévoit également que tous les entretiens doivent, dans la mesure du possible, être menés par la même personne, qui doit être une femme si la victime est une femme victime de violences fondées sur le genre, sauf si l’entretien est mené par un procureur ou un juge (...)
296. Malgré l’existence de ces mesures de protection, des informations concordantes portées à l’attention du GREVIO indiquent que la plupart des dispositions de la loi 4478/2017 ne sont pas pleinement mises en œuvre dans la pratique, et que l’expérience du système de justice pénale reste très traumatisante pour de nombreuses femmes et filles victimes de violence fondée sur le genre. »
- Les Nations unies
32. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) dans le cadre de la résolution 40/34 du 29 novembre 1985, indique que les victimes de la criminalité doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité (article 4) et qu’elles doivent être informées de leur droit de chercher à obtenir réparation au moyen de mécanismes judiciaires et administratifs (article 5). Elle ajoute qu’il convient d’améliorer la capacité de l’appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes, notamment : a) en informant les victimes de son rôle et des possibilités de recours qu’il offre, des dates et du déroulement des procédures et de l’issue de leurs affaires, spécialement lorsqu’il s’agit d’actes criminels graves et lorsqu’elles ont demandé ces informations ; b) en permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays ; c) en fournissant l’assistance voulue aux victimes pendant toute la procédure ; et d) en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles (article 6).
33. Le 2 septembre 2022, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution 76/304 sur la coopération internationale pour l’accès des personnes rescapées de violences sexuelles à la justice, aux voies de recours et à l’assistance. Le texte condamne toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre et exhorte les États membres à prendre des mesures efficaces, dans le cadre de leur système juridique national et conformément au droit international, pour permettre aux victimes et aux personnes rescapées de la violence sexuelle et fondée sur le genre d’avoir accès à la justice, aux voies de recours et à l’assistance, notamment en s’attachant à : a) fournir une protection juridique pertinente, globale et centrée sur les victimes et les personnes rescapées, qui tienne compte des questions de genre et respecte pleinement les droits humains ; b) veiller à ce que ces personnes puissent accéder rapidement et sans entrave à la justice et à une aide juridique efficace, de sorte qu’elles soient en mesure de prendre des décisions éclairées concernant, entre autres, les procédures judiciaires, afin que toutes les affaires de violence soient portées devant la justice ; d) mettre sur pied des services, des programmes et des dispositifs multisectoriels qui soient centrés sur les victimes et les personnes rescapées, qui soient si possible disponibles dans une langue qu’elles comprennent et dans laquelle elles peuvent communiquer et qui prévoient une action efficace et coordonnée de la police et de la justice, des services d’aide juridictionnelle, des services de santé, de l’assistance médicale et psychologique et des services de conseil et de protection ; e) combattre toutes les formes de violence en appliquant une démarche multisectorielle et coordonnée pour ce qui est d’enquêter sur les cas de violence, de poursuivre et de punir les responsables et de mettre fin à l’impunité, ainsi que d’assurer la protection des victimes et personnes rescapées et leur accès, sur un pied d’égalité, à des voies de recours et de réparation ainsi qu’à des services sociaux, à des soins de santé complets et à une aide juridictionnelle ; f) établir des protocoles et des procédures relatifs aux interventions des agents, conseillers et autres professionnels des tribunaux, du système judiciaire, de la police, des services de santé et des services sociaux, ou renforcer ceux qui existent, afin que toutes les dispositions voulues soient coordonnées et prises pour protéger toutes les victimes et personnes rescapées de cette violence et répondre à leurs besoins ; g) élaborer des programmes de sensibilisation afin de prévenir l’impunité et fournir aux victimes et aux personnes rescapées des informations sur l’accès à la justice, aux voies de recours, aux réparations et à l’assistance.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
34. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante allègue que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective au sujet des accusations de viol formulées par elle et des défaillances de la procédure pénale dirigée contre l’auteur allégué des faits et qu’à cet égard elle a été exposée à des expériences traumatisantes qui ont porté atteinte à son intégrité personnelle. Les passages pertinents des dispositions concernées sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8 § 1
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) »
- Sur la recevabilité
- Sur la question de l’épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties
35. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’elle ne s’est pas associée à la procédure pénale pour appuyer les accusations. Il expose que le droit grec établit de façon claire et prévisible les simples formalités que la victime d’une infraction doit accomplir pour être partie à une procédure pénale et pouvoir dans ce cadre contester la thèse de l’auteur allégué. Il ajoute que le droit d’appuyer les accusations est le bon moyen pour une victime d’avancer ses arguments. Il précise que cette procédure était accessible à la requérante non seulement quand elle se trouvait en Grèce, lorsqu’elle a déposé au poste de police puis devant le juge d’instruction, mais aussi après son retour dans son propre pays, où elle aurait pu désigner un avocat lors de l’enquête ou à un stade ultérieur. Il explique que l’intéressée aurait pu faire une déclaration à cet effet lorsque l’affaire était pendante devant le parquet et jusqu’au 9 septembre 2020, date à laquelle la procureure a présenté sa proposition (paragraphe 15 ci‑dessus).
36. Le Gouvernement argue en outre que la requérante a décidé de ne pas poursuivre la procédure. Il expose qu’elle ne s’est pas associée à la procédure au moyen d’une déclaration appuyant les accusations et que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas été informée de l’évolution de l’affaire et de la décision de ne pas inculper l’auteur allégué. Il indique que la démarche pour ce faire était pourtant accessible puisque, dit-il, les frais correspondants sont insignifiants et qu’une aide juridictionnelle peut être fournie sur demande, et qu’elle était prévisible et apte à répondre aux demandes de la requérante, qui souhaitait être informée de l’affaire et de son avancement, avoir accès aux éléments du dossier, participer à la procédure et produire des éléments de preuve. Il convient que la requérante ne connaissait pas la procédure interne, mais observe qu’elle était majeure à l’époque des faits et en tout état de cause accompagnée de sa mère, et qu’elle aurait pu facilement désigner un avocat grec pour l’assister, que l’ambassade britannique le lui avait conseillé et lui avait fourni une liste de noms. Il indique que selon le droit grec de la procédure pénale, n’importe qui ne peut pas consulter les pièces du dossier et que l’article 100 du code de procédure pénale précise expressément quelles personnes le peuvent. Il avance que si la requérante s’était associée à la procédure pour appuyer les accusations, elle aurait eu pleinement accès au dossier, elle aurait pu produire tous les éléments qu’elle estimait cruciaux et elle aurait pu demander l’audition de témoins. Il ajoute qu’elle aurait également pu avoir accès à la proposition de la procureure de classer l’affaire, en recevoir une copie et déposer des observations.
37. Le Gouvernement déclare en outre que la requérante n’a pas soulevé au niveau interne ses griefs faisant état, en substance, d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention. Il dit qu’elle s’est tournée directement vers la Cour pour se plaindre d’une série de défaillances dans l’enquête et les poursuites. Il avance qu’elle n’a jamais soulevé ces griefs devant une autorité interne et qu’elle aurait pu le faire au cours de l’enquête préliminaire de police ou de l’instruction consécutive à la décision du juge d’instruction si elle avait obtenu la qualité de partie à la procédure. Il rappelle que tous les États membres possèdent des règles et des procédures pour les plaintes pénales et qu’en Grèce les victimes d’infractions sexuelles ont de larges possibilités de faire protéger leurs droits et de participer aux poursuites pénales. Il estime que la requérante a tenté de faire peser toute la charge sur les autorités au lieu d’utiliser des voies de recours qui étaient rapides, suffisantes, accessibles, simples et aptes à offrir un redressement. Il considère qu’elle n’a pas donné aux autorités la possibilité de connaître de ses griefs et que si elle l’avait fait cela aurait pu avoir une incidence sur les décisions rendues par elles. Il dit en outre qu’elle a ainsi perdu la possibilité de saisir le parquet près la cour d’appel d’un recours contre la décision de classement sans suite prise à l’endroit de l’auteur allégué.
38. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et observe qu’on ne lui a fourni aucune information qui lui aurait permis de décider de s’associer ou non à la procédure pénale. Elle explique que personne ne lui a exposé, de manière à ce qu’elle pût le comprendre, qu’elle devait payer des frais et demander à s’associer à la procédure pour appuyer les accusations afin de pouvoir protéger ses droits et que, faute pour elle d’agir ainsi, elle perdrait toute possibilité de participer à l’affaire. Elle ajoute que les obligations incombant à l’État au titre des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention d’Istanbul, à savoir mener une enquête adéquate, permettre aux victimes d’infractions sexuelles de participer à l’enquête, et rendre justice équitablement à l’égard de ces victimes, ne sont pas écartées par les dispositions du code de procédure pénale autorisant les victimes à participer à la procédure pénale, et que les obligations relatives à un traitement approprié des victimes, à l’enquête et aux poursuites ne sont pas anéanties par la procédure invoquée par le Gouvernement.
39. La requérante souligne que la procédure interne est complexe, qu’elle exige le paiement de frais et qu’il est irréaliste de penser qu’une personne peut y recourir sans l’aide d’un avocat, en particulier si elle ne parle pas la langue concernée, et elle considère que l’État ne devrait pas pouvoir « se soustraire » à la nécessaire protection des victimes. Par ailleurs, elle rejette l’allégation selon laquelle elle n’a pas comparu devant le juge d’instruction, qu’elle déclare mensongère et non étayée par les éléments du dossier (paragraphe 19 ci‑dessus), et souligne que dans sa déposition elle a expressément indiqué son souhait de participer à la procédure pénale. Elle expose que lorsqu’elle a été informée de l’issue de l’affaire, il n’y avait donc pas de recours internes à exercer et que la seule voie qui s’offrait à elle était celle d’une requête à la Cour.
b) Appréciation de la Cour
40. Dans des contextes certes quelque peu différents, la Cour a dit que l’obligation pour les autorités de mener une enquête effective ne dépend pas de l’initiative d’un plaignant qui prendrait la responsabilité d’engager une procédure d’enquête (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 119, CEDH 2015, C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, § 69, 13 novembre 2012, et L.E. c. Grèce, no 71545/12, § 68, 21 janvier 2016). La Cour note par ailleurs que l’article 55 § 1 de la Convention d’Istanbul dispose que l’enquête ou les poursuites pour viol ne doivent pas dépendre entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime.
41. En outre, la Cour observe que le Gouvernement ne prétend pas que la requérante ait reçu des informations sur ses droits et sur les mesures juridiques qui s’offraient à elle. Il se borne à soutenir qu’elle ne s’est pas associée à la procédure pénale au moyen d’une déclaration appuyant les accusations portées contre l’auteur allégué alors que, selon lui, il s’agissait là d’une procédure accessible qui était établie par le droit grec d’une manière claire et prévisible et qui constituait pour l’intéressée le bon moyen de présenter ses arguments. Il ressort du dossier que les autorités n’ont pris aucune mesure pour informer la requérante du droit dont elle disposait de faire une déclaration, pendant l’enquête et jusqu’à ce que la procureure fît connaître sa proposition, ni des conséquences de l’absence d’une telle déclaration. Pareille approche était incompatible avec le droit interne relatif aux droits des victimes, puisque l’article 56 § 2 de la loi no 4478/2017 prévoit que celles-ci doivent pouvoir disposer d’un guide des droits rédigé dans les langues les plus couramment parlées (paragraphe 22 ci-dessus). En ce qui concerne les normes internationales, la Cour note que la Convention d’Istanbul impose aux Parties contractantes de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent, et pour assurer l’accès à des conseils juridiques et à des informations sur le mécanisme de plainte applicable, ainsi que l’accès à ce mécanisme (voir les articles 19, 20 et 21 de la Convention d’Istanbul, paragraphe 28 ci-dessus ; voir également l’article 4 de la directive relative aux droits des victimes, combiné avec le considérant 19 traitant du droit de recevoir des informations sur le soutien que les victimes peuvent obtenir, les procédures de plainte concernant une infraction pénale et leur rôle, l’accès à des conseils juridiques et à l’aide juridictionnelle, paragraphe 23 ci-dessus). Les victimes doivent être en état de prendre des décisions en connaissance de cause et l’État doit veiller à ce qu’elles reçoivent des informations sur les mesures juridiques dont elles disposent, quand elles en ont besoin et dans une langue qu’elles comprennent (voir aussi le paragraphe 29 ci-dessus, qui cite les commentaires du rapport explicatif de la Convention d’Istanbul sur l’article 19).
42. La Cour n’est donc pas convaincue que la requérante ait eu une possibilité effective de recevoir des informations sur la faculté de s’associer à la procédure au moyen d’une déclaration appuyant les accusations et sur les conséquences de l’absence d’une telle déclaration, informations qui lui auraient permis de prendre des décisions éclairées. Concernant le fait que l’ambassade du Royaume-Uni ait conseillé à la requérante de désigner un avocat et lui ait envoyé une liste de noms, la Cour observe que l’État ne saurait être exonéré de ses obligations positives en matière d’enquête sur les violences fondées sur le genre en considération de cette initiative prise volontairement par l’ambassade de l’État dont la requérante possède la nationalité.
43. Par ailleurs, la Cour note que, selon l’article 82 du code de procédure pénale, la plainte pénale de la requérante ne pouvait pas elle-même être traitée comme une déclaration appuyant les accusations. Il est toutefois significatif que, dans sa déposition livrée à la police, l’intéressée ait explicitement indiqué son souhait que l’auteur allégué fût poursuivi et puni (paragraphe 8 ci‑dessus). Or les autorités n’ont pris aucune mesure pour l’informer de la procédure applicable, alors que l’article 83 du code de procédure pénale dispose que la déclaration en question peut être soumise à la personne chargée de l’enquête, même pendant la période où l’individu ayant le droit de déposer pareille déclaration est entendu en qualité de témoin (paragraphe 21 ci‑dessus).
44. La Cour observe en outre que si la requérante s’était jointe à la procédure pour appuyer les accusations, elle aurait été partie à la procédure. Elle aurait pu, par l’intermédiaire d’un représentant, participer à chaque mesure d’enquête, elle aurait été informée du contenu de l’acte d’accusation et du dossier d’instruction et elle aurait été autorisée à les consulter, comme le prévoient les articles 92 et 100 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessus), droits qu’au regard de la législation interne elle ne possédait pas en tant que témoin et plaignante. Les griefs de la requérante concernant le traitement que les autorités lui ont réservé étaient cependant plus larges (voir, mutatis mutandis, Y. c. Slovénie, no 41107/10, § 79, CEDH 2015 (extraits)).
45. La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à ce qui précède, le fait que la requérante n’ait pas soulevé ses griefs, en substance, en tant que partie à la procédure ne saurait être retenu contre elle ; en effet, en déposant une plainte pénale elle avait formulé ses griefs devant les autorités nationales compétentes et demandé des poursuites, mais elle n’avait pas été informée de la possibilité de faire une déclaration appuyant les accusations portées contre l’auteur allégué (voir aussi Z c. Bulgarie, no 39257/17, § 81, 28 mai 2020, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 59, 14 décembre 2000). Il y a donc lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
- Sur le délai de six mois
a) Thèses des parties
46. Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-respect de la règle des six mois car, dit-il, lorsque la requérante l’a introduite devant la Cour le 7 juillet 2021, plus de six mois s’étaient écoulés depuis le 2 octobre 2020, date à laquelle la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance de Préveza avait rendu la décision no 59/2020. Il expose que si elle avait désigné un avocat, l’intéressée aurait eu connaissance de l’issue de l’affaire et du contenu de cette décision et qu’elle aurait pu en demander une copie. Reprochant une faute à la requérante, qui selon lui est restée totalement inactive et n’a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir des informations sur le dénouement de l’affaire, il estime qu’elle ne devrait pas être exonérée de l’obligation de respecter la règle en question.
47. La requérante affirme que nulle information, et certainement aucune information donnée en anglais ou reçue par l’intermédiaire d’un interprète, ne lui a été fournie concernant la marche à suivre pour s’associer à la procédure. Par ailleurs, elle explique qu’elle a participé à toutes les mesures d’enquête et qu’en partant elle a laissé ses coordonnées à la juridiction, mais qu’elle n’a reçu aucune information qui lui eût permis de contester la proposition de la procureure et la décision du tribunal lorsqu’elles ont été rendues. Elle expose que les autorités n’ont pas pris contact avec elle, ne l’ont pas informée de l’évolution de son affaire et ne lui ont donné le nom d’aucune personne de référence, et qu’en soi cela s’analyse en une violation de la Convention. Elle soutient que l’État ne doit pas pouvoir tirer profit de son manquement à la tenir informée de l’avancement de sa cause – ce qui constitue un aspect de son grief – et faire déclarer celle-ci irrecevable. Elle ajoute que son représentant et la Haute Commission britannique en Grèce ont à plusieurs reprises demandé aux autorités de leur fournir des informations actualisées sur l’affaire, en vain. Elle déclare qu’elle a donc introduit sa requête dans le délai prescrit, après avoir appris que les charges portées contre l’auteur des faits avaient été abandonnées.
b) Appréciation de la Cour
48. Concernant la règle des six mois, la Cour rappelle que les exigences de l’article 35 § 1 relatives à l’épuisement des voies de recours internes et au délai de six mois sont étroitement liées (Kitanovska et Barbulovski c. Macédoine du Nord, no 53030/19, § 41, 9 mai 2023). Lorsqu’un requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai expire six mois après la date des actes ou mesures dont il se plaint (Hazar et autres c. Turquie (déc.), no 62566/00 et 14 autres, 10 janvier 2002). La Cour a également jugé que, dans les affaires concernant une enquête, les requérants doivent faire preuve de diligence et prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès lors qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’aucune enquête pénale effective n’est menée (voir, mutatis mutandis, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 263-269, CEDH 2014 (extraits)).
49. Le représentant de la requérante a eu des contacts véritables avec l’ambassade du Royaume-Uni à Athènes, à laquelle il a fait savoir que la famille de l’intéressée avait du mal à obtenir des informations sur l’affaire. Le 10 novembre 2020, alors que la décision définitive avait été rendue huit jours plus tôt, l’ambassade lui a donné des indications tangibles selon lesquelles, d’après la police, la procédure pénale était encore en cours (paragraphe 18 ci‑dessus). Le 13 janvier 2021, le consul a avisé le représentant de la requérante que selon des renseignements non officiels l’auteur allégué avait été mis hors de cause. Le lendemain, 14 janvier 2021, le représentant a pris contact avec le tribunal et le parquet pour obtenir plus d’informations. Le 25 janvier 2021, la requérante s’est elle-même adressée au parquet, qui le 29 janvier 2021 lui a répondu que, du fait qu’elle ne s’était pas associée à la procédure pénale pour appuyer les accusations, elle ne pourrait pas recevoir copie du dossier. Il l’a toutefois informée de la décision no 59/2020 d’abandonner les charges qui avait été rendue le 2 octobre 2020 (paragraphe 19 ci‑dessus).
50. La Cour note à cet égard que l’article 56 § 1 c) de la Convention d’Istanbul précise que les mesures nécessaires pour protéger les droits des victimes consistent notamment à informer celles-ci, selon les conditions prévues par le droit interne, des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue. L’article 59 § 1 a) de la loi no 4478/2017 énonce en outre le droit de la victime à être informée sans retard de son droit à recevoir des informations, si elle le demande, sur toute décision de ne pas inculper l’auteur de l’infraction, notamment et au moins par un bref résumé des motifs. Cette obligation n’est pas subordonnée à la condition que la victime ait la qualité de partie à la procédure (voir la disposition en question, combinée avec l’article 59 §§ 1 c), 2 et 3 ; voir aussi l’article 6 § 4 de la directive relative aux droits des victimes, qui précise que l’autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale). Or la requérante ne s’est pas vu notifier son droit à recevoir des informations sur sa cause, et l’on ne saurait retenir contre elle le fait qu’elle n’a pas été avertie plus tôt de la décision no 59/2020.
51. Compte tenu de ces éléments et des considérations relatives à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (paragraphes 40-45 ci-dessus), la requérante ayant introduit sa requête le 7 juillet 2021, c’est-à-dire moins de six mois après le 13 janvier 2021, date à laquelle elle avait été informée de façon non officielle de la décision de classer l’affaire, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter l’exception de tardiveté formulée par le Gouvernement.
52. La Cour constate par ailleurs que cette requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Elle la déclare donc recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) La requérante
53. La requérante soutient que le traitement qu’elle a subi de la part des autorités, depuis le signalement du viol dénoncé jusqu’au moment où les charges ont été abandonnées sans qu’elle en ait été informée, a emporté violation des articles 3 et 8 de la Convention. Elle explique que les autorités n’ont pas enquêté sur les accusations de viol formulées par elle, qu’elles n’ont pas mené de poursuites à cet égard et qu’elles ont manqué à leur obligation de fournir une protection juridique effective contre les abus sexuels et de la protéger en tant que victime, dès lors que, dit-elle, elle n’a bénéficié d’aucun conseil juridique et a été exposée à un traumatisme attentatoire à son intégrité personnelle.
54. Elle déclare en particulier que, alors même qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle grave dans un pays dont elle ne parlait pas la langue et ne connaissait pas le droit interne, elle n’a pas bénéficié d’une interprétation fournie par une personne objective. Elle indique que l’interprétation a été assurée par le propriétaire de l’hôtel où elle séjournait et que celui-ci, en tant que personne travaillant dans le secteur du tourisme au sein d’une petite ville, avait intérêt à dissimuler les faits afin d’éviter tout préjudice porté au tourisme local. Elle dit aussi qu’on ne lui a pas permis de vérifier l’exactitude de sa déposition.
55. Elle expose que la procédure d’identification au poste de police, au cours de laquelle elle aurait été mise en contact direct avec son agresseur, témoigne d’un défaut de protection des victimes d’infractions sexuelles. Elle ajoute que pendant le trajet en direction de l’hôpital elle a vu plusieurs fois l’auteur des faits et qu’à l’hôpital elle s’est trouvée assise juste en face de lui et a été conduite dans la salle d’examen sous ses yeux. Elle indique qu’aucun effort n’a été entrepris pour le maintenir à l’écart et qu’elle s’est sentie extrêmement mal à l’aise et angoissée.
56. Elle soutient qu’on ne lui a fourni aucune explication ni aucun document concernant les actes médicaux et les analyses qu’elle a subis. Elle déclare qu’elle n’a bénéficié d’aucune traduction pendant le déroulement des actes en question et que, en tant que jeune fille dans un pays étranger, elle a vécu cela comme une expérience pénible et inquiétante. Elle précise aussi que sa mère n’a pas été autorisée à l’accompagner dans la salle d’examen et qu’aucune explication ne leur a été donnée à ce sujet. Elle expose qu’on lui avait dit que des spécialistes allaient photographier ses contusions, mais qu’en fait ils ont procédé à un examen interne à l’aide d’une tige métallique. Elle considère que ces actes n’ont pas été pratiqués avec l’attention que l’on pouvait escompter à l’égard d’une jeune femme qui se plaignait d’un viol tout récent. Elle indique qu’elle n’a reçu aucun médicament, malgré les demandes de sa mère, ni aucun soutien. Elle estime avoir été traitée comme si elle dérangeait, et non comme la jeune victime d’une grave infraction.
57. Elle explique en outre que sa mère et elle se sont senties désorientées, que les autorités n’ont pas pris la plainte au sérieux, qu’elle n’a reçu aucune précision ni information sur la suite de la procédure et que cela l’a portée à croire que les autorités allaient la contacter et l’inviter à témoigner.
58. Elle considère que ses droits découlant des articles 3 et 8 de la Convention ont aussi été violés en raison de l’abandon ultérieur des charges contre l’auteur des faits. Elle est d’avis que les éléments du dossier ne plaidaient pas pour une telle décision. Elle estime que la procureure n’a pas suivi une méthode objective, qu’elle a présenté une version des faits qui, faute de témoins oculaires, semblait reposer uniquement sur la déposition de l’auteur des faits, et qu’elle ne s’en est pas expliquée. Pour la requérante, l’existence de l’intimité et du flirt évoqués ne se trouvait pas corroborée par les dépositions qu’elle et sa mère ont livrées. La description des actes de l’auteur des faits, au bar, et la réaction prétendument positive de la requérante contrediraient les déclarations de celle-ci. De plus, il n’y aurait pas eu d’explications sur les raisons pour lesquelles la version de l’auteur sur les conditions dans lesquelles la requérante et lui étaient descendus au sous-sol de l’hôtel – qui selon l’intéressée était contraire à sa propre déposition – a été acceptée sans vérifications. Pour la requérante, conclure que le message envoyé par elle à sa mère à 2 h 50, avant le viol, pour lui dire que tout allait bien, indiquait que tout se déroulait comme souhaité par l’un et l’autre témoigne d’une vision partiale des éléments de preuve. De plus, selon elle, la description du viol et des faits ultérieurs est en contradiction avec le récit livré par elle.
59. En outre, la requérante assure que le médecin légiste n’a pas formulé la conclusion qui a été avancée par la procureure et invoquée par le tribunal, à savoir que l’absence de lésions internes était un élément probant quant à l’existence ou non d’un viol subi par elle. Elle déclare que la procureure s’est référée aux éléments de preuve concernant son enveloppe corporelle et sa zone génitale pour contredire sa version selon laquelle elle avait fait l’objet d’un recours à la force et d’un viol. Elle affirme que le rapport médicolégal ne contient pourtant aucune conclusion en ce sens. Elle a présenté un avis médical, soutenant qu’il reflète le consensus scientifique mondial, étayé par les statistiques de plusieurs études, selon lequel une femme peut ne pas avoir de lésions internes après une pénétration vaginale non consentie. Elle considère toutefois que les contusions externes qui ont été relevées ne contredisent pas son récit, mais viennent au contraire le corroborer. Pour la requérante, requérir l’existence de violences pour conclure qu’il y a eu viol est en soi contraire aux articles 3 et 8 de la Convention.
60. Enfin, la requérante observe que le tribunal de première instance de Préveza a pris pour argent comptant la mauvaise appréciation des éléments de preuve faite par la procureure et qu’il s’y est référé sans procéder à une autre analyse. À ses yeux, les erreurs commises dans l’appréciation des preuves ont débouché sur un processus bien éloigné de la protection des victimes d’infractions sexuelles que prévoit la Convention.
b) Le Gouvernement
61. Le Gouvernement souligne qu’une disposition précise du droit pénal grec réprime le viol et qu’il existe une abondante jurisprudence en la matière. Il considère que les autorités ont promptement répondu à leur obligation de mener une enquête effective. Il indique que les dépositions de la requérante et de sa mère ont été recueillies le 27 septembre 2019, date du dépôt de la plainte pénale. Il expose qu’un agent de tourisme et représentant de la société qui avait organisé les vacances de la requérante a été désigné comme interprète pour l’audition de l’intéressée et de sa mère, et qu’il leur a traduit les dépositions enregistrées. Le Gouvernement rejette l’allégation de la requérante selon laquelle le propriétaire de l’hôtel lui a fourni une traduction insuffisante du procès-verbal de sa déposition et il argue à ce sujet qu’il ressort des dépositions que la traduction a été faite suivant la procédure prévue par le droit interne et avec l’assistance d’un interprète ayant prêté serment.
62. Le Gouvernement note que, le 27 août 2019, la requérante a été emmenée dans un véhicule de police au centre de soins de Parga, où des échantillons de sang et d’urine ont été recueillis, puis au service de médecine légale de l’hôpital universitaire de Ioannina pour des examens. Il indique qu’un médecin légiste a établi un rapport et qu’à tous les stades la requérante était accompagnée par sa mère.
63. Il expose également que les policiers ont rapidement fait venir l’auteur allégué et qu’ils ont tenu informée la procureure près le tribunal de première instance de Préveza ; que l’homme a été arrêté et qu’une enquête a été ouverte à son endroit pour viol ; que, le 28 septembre 2019, la procureure a prié le juge d’instruction de procéder à l’enquête principale et que des poursuites pénales ont été engagées contre l’auteur allégué ; que, le 30 septembre 2019, celui-ci a présenté sa défense et s’est vu interdire de quitter le pays ; qu’une personne qui travaillait avec lui a été entendue comme témoin de la défense ; que, le 6 juillet 2020, l’enquête principale a été clôturée ; que le dossier a ensuite été transmis à la procureure, qui le 9 septembre 2020 a fait connaître sa proposition ; que, le 29 septembre 2020, la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance de Préveza s’est réunie et que, le 2 octobre 2020, elle a rendu la décision no 59/2020. Pour le Gouvernement, l’affaire a donc été examinée avec célérité et avec soin.
64. Le Gouvernement soutient que la conclusion du tribunal, qui a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour justifier une action publique contre l’auteur allégué pour viol et qu’il convenait d’abandonner les charges, reposait sur les éléments du dossier. Il concède que l’existence éventuelle d’autres éléments aurait probablement pu déboucher sur une conclusion différente. Au sujet du motif tiré d’une absence de constat objectif indiquant des violences physiques, le Gouvernement relève que les faits dénoncés par la requérante se rapportent à son défaut de résistance et à l’usage de la violence contre elle par l’auteur allégué.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
65. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le viol et les agressions sexuelles graves s’analysent en des traitements qui tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention. Le viol et les agressions sexuelles graves mettant généralement en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la « vie privée », la Cour a aussi examiné des affaires relatives à l’obligation positive d’enquêter sur les cas de viol au regard de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 149‑153, CEDH 2003‑XII, et Y c. Bulgarie, no 41990/18, §§ 62-65, 20 février 2020, avec la jurisprudence qui y est citée). Compte tenu de la nature et de la substance des griefs formulés par la requérante, la Cour estime qu’il convient de les examiner conjointement sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
66. Combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers. Eu égard à ce qui précède, les États ont l’obligation positive, inhérente à l’article 3, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 149-153). La Cour rappelle que les obligations positives qui résultent des articles 3 et 8 de la Convention doivent être interprétées à la lumière des obligations découlant des autres instruments internationaux applicables (X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, §§ 179 et 192, 2 février 2021) et que, dans sa jurisprudence relative à la violence à l’égard des femmes, elle s’est souvent inspirée des normes de droit international en la matière (voir, par exemple, J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 63‑69, 27 mai 2021).
67. Par ailleurs, les obligations positives de l’État sont inhérentes au droit au respect effectif de la vie privée au sens de l’article 8 ; ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures même dans la sphère des relations des individus entre eux. Si le choix des moyens d’assurer le respect de l’article 8 dans le domaine de la protection contre les actes d’individus relève en principe de la marge d’appréciation de l’État, une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces (M.C. c. Bulgarie, précité, § 150). La Cour n’exclut pas que l’obligation positive qui incombe à l’État au titre de l’article 8 de protéger l’intégrité physique de l’individu puisse s’étendre aux questions concernant l’effectivité d’une enquête pénale (ibidem, § 152).
68. La Cour admet également que les obligations positives découlant des articles 3 et 8 englobent la protection des droits des victimes dans le cadre de poursuites pénales et que ces obligations exigent l’adoption de mesures visant à éviter une victimisation secondaire (Y. c. Slovénie, précité, §§ 97 et 101‑104, et J.L. c. Italie, précité, § 119). En outre, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les États membres au regard des articles 3 et 8 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 156-166).
69. Pour être effective, l’enquête menée doit être suffisamment approfondie et objective. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, par exemple en recueillant des dépositions de témoins, des expertises et des éléments médicolégaux (voir, parmi d’autres références, M.N. c. Bulgarie, no 3832/06, § 39, 27 novembre 2012, et W. c. Slovénie, no 24125/06, § 64, 23 janvier 2014). Toute enquête doit en principe être apte à conduire à l’établissement des faits de la cause et à permettre d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables de l’infraction en question. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat mais de moyens. Si cette exigence n’impose pas que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte (W. c. Slovénie, précité, § 64, M.N. c. Bulgarie, précité, § 46, A, B et C c. Lettonie, no 30808/11, § 149, 31 mars 2016, et J.L. c. Italie, précité, § 118). Par ailleurs, il ne revient pas à la Cour de s’immiscer dans les pistes suivies par les autorités nationales, sauf si elles sont arbitraires ou ne reposent manifestement pas sur des éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence peut toutefois compromettre de façon décisive l’effectivité de l’enquête (Y. c. Bulgarie, précité, § 82).
70. La Cour a déjà dit à plusieurs reprises que la procédure pénale devait se dérouler de manière à ne pas mettre indûment en péril la vie, la liberté ou la sécurité des témoins, et en particulier celles des victimes appelées à déposer, ou les droits tombant de manière générale sous l’empire de l’article 8 de la Convention. Les intérêts de la défense doivent donc être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays‑Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II). Les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu (Y. c. Slovénie, précité, § 103).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
71. Les griefs de la requérante se rapportent à la question de savoir si les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de mener une enquête effective sur des allégations de viol et d’exercer des poursuites pénales, tout en protégeant l’intégrité personnelle de l’intéressée et en tenant suffisamment compte de ses droits en tant que victime d’un tel acte. La Cour doit rechercher si oui ou non la législation et la pratique pertinentes, ainsi que leur application en l’espèce, associées aux insuffisances alléguées de l’enquête, ont été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur au titre des articles 3 et 8 de la Convention. Elle n’est pas appelée à se prononcer sur les allégations d’erreurs ou d’omissions particulières de l’enquête ; elle ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait pas non plus statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur présumé (M.C. c. Bulgarie, §§ 167‑168, et J. L. c. Italie, § 122, tous deux précités).
72. La Cour estime nécessaire de souligner qu’elle est attentive – et qu’elle approuve la sensibilisation croissante – à l’importance de protéger les droits des victimes, eu égard à la compréhension fondée sur le genre de la violence, et qu’elle tiendra compte de ces droits dans son appréciation du respect par l’État de ses obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention. La Convention d’Istanbul s’applique à toutes les formes de violence envers les femmes et fournit un cadre global pour prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes (paragraphe 28 ci-dessus). Par ailleurs, la directive 2012/29/UE sur les droits des victimes renforce les droits des victimes de la criminalité en établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection de ces personnes et en imposant aux États membres les obligations correspondantes (paragraphe 23 ci-dessus). Des obligations similaires résultent également d’autres textes internationaux, tels que ces deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies : la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 du 29 novembre 1985 – voir paragraphe 32 32 ci-dessus et J.L. c. Italie, précité, § 63) et la résolution sur la Coopération internationale pour l’accès des personnes rescapées de violences sexuelles à la justice, aux voies de recours et à l’assistance (résolution 76/304 du 2 septembre 2022 – paragraphe 33 ci-dessus).
73. La Cour partage d’emblée l’avis du Gouvernement selon lequel, une fois informées des faits en cause, les autorités ont promptement satisfait à leur obligation d’enquêter. Elles ont directement procédé à la prise de dépositions et aux examens médicaux, obtenu une expertise médicolégale et arrêté l’agresseur présumé. Après le dépôt par la requérante de sa plainte pénale, l’enquête préliminaire de la police et l’enquête principale ont été ouvertes et menées à leur terme ; la proposition de la procureure et la décision du tribunal pénal ont alors été rendues sans délai. Au total, la procédure a duré environ un an (paragraphes 6-17 ci-dessus).
- L’enquête de police
74. Pour autant que la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une interprétation impartiale effectuée par un interprète qualifié et de ne pas avoir pu vérifier l’exactitude de sa déposition, la Cour relève qu’un interprète a participé à l’enquête après avoir prêté serment et qu’il a traduit à la requérante le contenu de sa déposition. Elle note toutefois que, selon le droit interne, les interprètes sont normalement désignés à partir d’une liste dressée chaque année par le tribunal pénal de première instance, sur proposition du procureur, parmi les personnes possédant certaines qualifications et résidant ou travaillant dans la ville où siège le tribunal, de préférence des fonctionnaires. En cas d’extrême urgence, et lorsqu’il est impossible de désigner un interprète parmi les personnes dont le nom figure sur la liste, il est possible de désigner comme interprète une personne qui n’y figure pas (paragraphe 21 ci-dessus, article 233 du code de procédure pénale).
75. Il ressort du dossier que la personne en question était un agent de tourisme et un représentant de la société qui avait organisé les vacances de la requérante. Cet élément n’exclut pas qu’il ait aussi été le propriétaire de l’hôtel où la requérante séjournait, ce dont le Gouvernement n’a pas apporté la preuve contraire. Celui-ci n’a fourni aucune information ni aucun document sur l’existence d’une liste, sur d’éventuelles explications précises des autorités quant à l’existence d’un « cas d’extrême urgence » ou à des efforts de leur part pour utiliser la liste en question, qui était impartiale et indiquait les qualifications (vérifiées) de chaque personne inscrite, en vue de désigner un interprète (voir aussi l’article 56 § 1 h) de la Convention d’Istanbul). Les autorités n’ont pas non plus informé la requérante de son droit de contester la qualité de l’interprétation, prévu par la législation interne (article 60 de la loi no 4478/2017).
76. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté les affirmations de la requérante concernant, d’une part, la procédure d’identification menée au poste de police et, d’autre part, la circonstance qu’à l’hôpital elle aurait été assise en face de l’auteur allégué et aurait été conduite dans la salle d’examen sous les yeux de celui-ci (paragraphes 55-56 ci‑dessus), ce qui donne à penser que les autorités n’ont pas pris de dispositions afin d’éviter les contacts entre l’auteur allégué et la requérante et de garantir le respect de la vie privée de l’intéressée en recourant à une méthode d’identification et de collecte des preuves propre à prévenir les situations d’intimidation et de détresse tout en préservant l’effectivité de l’enquête (voir l’article 56 § 1 a), f) et g) de la Convention d’Istanbul et le paragraphe 66 ci-dessus).
77. La requérante a livré sa déposition à un policier de sexe masculin en présence d’une policière qui faisait office de second enquêteur, ce qui est contraire à la règle de droit interne voulant que l’audition d’une victime de violences sexuelles soit menée par une personne du même sexe qu’elle, dès lors que cela ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale (article 69 de la loi no 4478/2017).
78. Enfin, la requérante se plaint de n’avoir reçu aucune information relativement aux examens médicaux ou à la procédure d’enquête pénale dans une langue comprise par elle, d’avoir eu du mal à suivre l’ensemble de la procédure et d’avoir eu l’impression qu’on l’induisait en erreur. Le Gouvernement ne réfute pas ces arguments. La Cour relève que, selon le droit interne, l’autorité qui recueille la plainte d’une victime d’infraction est tenue d’informer celle-ci de son droit de recevoir une copie ainsi qu’une traduction gratuite de la plainte (article 58 § 1 et 3 de la loi no 4478/2017). Or, rien n’indique que les autorités compétentes aient remis à la requérante une copie de la traduction de sa plainte et il ne semble pas qu’après avoir été contactées par l’intéressée elles aient pris la moindre mesure pour lui fournir les informations pertinentes sur ses droits et sur le cheminement général de sa plainte (voir l’article 56 § 1 c) de la Convention d’Istanbul et le paragraphe 66 ci-dessus).
- La proposition de la procureure et la décision du tribunal pénal
79. La Cour reconnaît que les autorités judiciaires se sont trouvées confrontées à la difficile tâche de devoir trancher une affaire de viol à partir de deux versions contradictoires des faits et elle ne sous-estime pas les efforts qui ont été déployés par la procureure et par le tribunal. Comme elle l’a déjà dit dans des affaires similaires, l’existence de deux versions inconciliables des faits commande une appréciation de la crédibilité des déclarations obtenues par rapport aux circonstances de l’espèce, lesquelles doivent être vérifiées (M.C. c. Bulgarie, précité, § 177). À cet égard, la Cour observe que la mère de la requérante, qui était avec sa fille juste après le viol allégué, et un collègue de l’auteur allégué, dont la déposition n’a pas été fournie à la Cour, ont été interrogés en qualité de témoins (paragraphe 63 ci-dessus). Or la procureure et les tribunaux internes n’ont pas fait référence à ces dépositions. En outre, ils ne se sont aucunement penchés sur l’état psychologique de la requérante après les faits, ni sur la crédibilité de la version livrée par l’auteur allégué, en ayant égard par exemple à l’âge et à l’inexpérience de la requérante ou à l’existence d’une raison pour laquelle elle aurait pu porter de fausses accusations contre lui.
80. Il semble que, faute de témoins oculaires de l’agression alléguée, la procureure ait admis sans réserve la version des faits donnée par l’auteur allégué (paragraphe 16 ci-dessus), qui n’a pas été communiquée à la Cour, tout en qualifiant d’infondées les accusations portées par la requérante. La référence à un flirt entre la requérante et l’auteur allégué, qui aurait été observé par la mère, laquelle aurait suggéré à ce dernier d’emmener sa fille boire et manger, semble provenir de la version de celui-ci et elle n’est pas corroborée par les dépositions de la mère et de la fille. Il a été conclu que le message envoyé par la requérante à sa mère à 2 h 50 pour lui dire que tout allait bien indiquait que tout se déroulait comme souhaité par l’un et l’autre ; or cette conclusion est contraire aux déclarations de la requérante, qui a affirmé qu’ils étaient encore au bar à ce moment-là, et aucune attention n’a été accordée à ses dires selon lesquels l’agression dénoncée était postérieure à l’envoi du message.
81. Dans sa proposition, la procureure se référait également à l’expertise médicolégale et elle concluait comme suit : d’une part, que les examens effectués sur la requérante n’avaient débouché sur aucune constatation objective apte à confirmer les affirmations de la jeune femme, à savoir qu’elle aurait été immobilisée par l’auteur allégué et que sa résistance aurait été vaincue par la force physique supérieure de celui-ci ; d’autre part, que l’examen de la zone périgénitale n’avait pas révélé de traces de violences physiques mais cadrait avec la survenue d’un rapport sexuel et de la rupture de l’hymen. La Cour ne saurait cependant ignorer que l’expertise ne renferme aucune conclusion sur une immobilisation de la requérante et sur la circonstance que la résistance de celle-ci aurait été vaincue par une force physique supérieure, et qu’elle ne contient aucun élément de nature à contredire les propos de la requérante selon lesquels l’auteur allégué l’aurait fait mettre à genoux, poussée violemment vers le bas et empêchée de se lever. L’expertise a relevé la présence de deux contusions presque résorbées sur les cuisses de la requérante, d’une légère éraflure de date récente sur la face externe de l’articulation du genou droit et de deux contusions sur la face externe du tibia droit, mais il n’a pas été précisé à quand elles remontaient. Elle a également constaté que la requérante présentait des lésions (κακώσεις) récentes au niveau génital, sans émettre de conclusion définitive sur la question même d’un viol (paragraphe 11 ci‑dessus).
82. Par ailleurs, la proposition de la procureure exposait que la requérante n’avait pas fourni d’explication convaincante quant aux conditions dans lesquelles elle s’était rendue du bar au sous-sol de l’hôtel et aux raisons pour lesquelles l’auteur allégué, qui selon ses dires venait de la violer, l’avait raccompagnée à l’hôtel où elle séjournait avec sa mère. La proposition concluait donc au contraire que l’affirmation de l’auteur allégué selon laquelle la plaignante avait consenti au rapport sexuel était fondée. La Cour attache une importance particulière au fait que la procureure ait formulé une conclusion insuffisamment étayée et ait présumé que la requérante avait consenti à l’acte en cause, déduisant cela de la circonstance que l’intéressée était descendue au sous-sol. La procureure n’a pas non plus suffisamment évalué la crédibilité de la déclaration de la requérante selon laquelle c’était par peur qu’elle s’était laissé raccompagner jusqu’à l’entrée de son hôtel, et elle n’a pas pris en compte l’état psychologique qui pouvait être le sien en tant que victime de violences sexuelles. À cet égard, la Cour renvoie au rapport de la FRA, qui évoque l’« Impact psychologique résultant de l’incident le plus grave subi depuis l’âge de 15 ans » et qui révèle que, dans le contexte de violences sexuelles infligées par un(e) non-partenaire, la plupart des femmes éprouvent de la peur ou un état de choc et que des sentiments de honte, d’embarras ou de culpabilité sont aussi très souvent signalés (paragraphe 25 ci-dessus).
83. La Cour relève en outre que la proposition de la procureure n’évaluait pas l’état d’esprit de la requérante – celle-ci ayant elle-même reconnu avoir consommé trois boissons alcoolisées et avoir eu la tête qui tournait (paragraphe 8 ci-dessus) – et ne contenait aucune mention des résultats des analyses de sang et d’urine effectuées (paragraphe 10 ci-dessus). N’a pas non plus été prise en compte la situation personnelle de la requérante, notamment son jeune âge et son inexpérience sexuelle.
84. De même, le tribunal, qui s’est référé à la proposition de la procureure pour l’établissement des faits et leur appréciation judiciaire, a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour justifier une action publique contre l’auteur allégué pour l’infraction de viol avec violence physique visée à l’article 336 § 1 du code pénal et qu’il convenait d’abandonner les poursuites. La Cour estime par conséquent que les autorités judiciaires n’ont pas usé de toutes les possibilités qui s’offraient à elles pour établir les circonstances des actes dont il s’agit et qu’elles n’ont pas suffisamment évalué la crédibilité des différentes versions des faits.
- Conclusion
85. À la lumière de ce qui précède, la Cour note que l’État défendeur a adopté des dispositions pénales concernant le viol, contre lequel il a prévu des poursuites et des sanctions effectives. Certaines règles relatives aux procédures à suivre, qui doivent être efficaces et respecter l’intégrité physique et psychologique de la victime, sont également ménagées par le droit interne ainsi que les textes internationaux par lesquels la Grèce est liée. La Cour constate que la Grèce dispose d’un cadre légal et réglementaire adéquat qui s’applique aux circonstances particulières de l’espèce. Elle estime toutefois que, dans les faits, les autorités ne l’ont pas appliqué au moyen d’une enquête effective. En outre, dans la mise en œuvre des mécanismes de droit pénal, les autorités auraient dû être attentives aux droits de la victime alléguée et éviter toute victimisation secondaire.
86. Eu égard au caractère intime du sujet en cause, au jeune âge de la requérante et au fait qu’elle se plaignait d’avoir été violée pendant ses vacances dans un pays étranger, l’affaire revêtait une sensibilité particulière dont les autorités auraient dû tenir compte. À la suite du dépôt de plainte de la requérante, les autorités d’enquête n’ont pas pris de mesures pour empêcher qu’elle ne subisse un nouveau traumatisme et elles n’ont pas suffisamment pris ses besoins en considération. Elles n’ont pris aucune disposition pour l’informer de ses droits en tant que victime, tels le droit à une assistance ou à des conseils juridiques ainsi qu’à un soutien psychologique, le droit à recevoir des informations et le droit d’émettre des objections quant à l’interprétation. De plus, les autorités d’enquête n’ont pas pris de mesures adéquates pour atténuer ce qui pour la requérante était à l’évidence une épreuve, à savoir l’audition, la confrontation directe avec l’auteur allégué, la procédure d’identification et l’examen médical, qui auraient dû faire l’objet d’une évaluation plus attentive (voir, mutatis mutandis, Y. c. Slovénie, précité, § 106).
87. En outre, ni le parquet ni le tribunal n’ont analysé les circonstances de l’affaire sous l’angle de la violence fondée sur le genre. Ils n’ont pas usé de toutes les possibilités qui s’offraient à eux pour établir les circonstances des actes en cause (voir, par exemple, M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 177-182) ; ils n’ont pas non plus pris en compte les facteurs psychologiques propres aux affaires de viol telles que celle-ci, ni procédé à une appréciation de la crédibilité des différentes déclarations par rapport au contexte pertinent. Il n’y a pas eu d’efforts sérieux pour éclaircir les divergences ou évaluer l’état d’esprit et la situation personnelle de la requérante. Ces éléments, combinés à la manière dont le parquet et le tribunal ont apprécié l’expertise médicolégale, qui ne contredisait pas réellement la version des faits livrée par la requérante, ne sont pas des erreurs isolées mais d’importantes lacunes.
88. Au vu de ce qui précède, la Cour, sans se prononcer sur une éventuelle culpabilité de l’auteur allégué, juge que le fait que les autorités d’enquête et les autorités judiciaires n’aient pas réagi adéquatement aux accusations de viol montre qu’elles n’ont pas accordé à l’affaire l’examen rigoureux auquel elles étaient tenues pour s’acquitter correctement de leurs obligations positives découlant de la Convention.
89. Ces considérations sont également étayées par le récent rapport du GREVIO sur la Grèce publié en novembre 2023 (paragraphe 31 ci-dessus), ci‑dessus), qui souligne que de nombreuses femmes victimes de violences fondées sur le genre ne reçoivent pas d’informations complètes sur leurs droits ou sur les services de soutien en place, qu’il n’existe pas de dispositifs de coopération entre les parquets et les services de soutien, ou avec les barreaux, et qu’il n’y a pas de mécanisme de coordination interinstitutionnelle englobant le système judiciaire. Dans ce rapport, le GREVIO exprime sa préoccupation face à la faiblesse des taux de condamnation (seulement huit condamnations pour 202 viols signalés en 2020), qui tend à indiquer soit que les procédures d’enquête sont ineffectives, soit qu’il faut atteindre un seuil excessivement élevé pour parvenir à une condamnation. Il relève que, bien que la loi no 4478/2017 reconnaisse un ensemble complet de droits aux victimes de la criminalité, la plupart de ses dispositions ne sont pas pleinement mises en œuvre dans la pratique et que l’expérience du système de justice pénale est encore très traumatisante pour de nombreuses femmes et filles victimes de violences fondées sur le genre. Il encourage les autorités grecques à assurer, notamment, une plus large diffusion des informations sur les mesures juridiques et les services de soutien, et à faire en sorte que les services répressifs améliorent leur prise en charge des femmes victimes de violences en intégrant la dimension de genre.
90. La Cour conclut que l’absence de réponse adéquate des autorités d’enquête et des autorités judiciaires face aux allégations de viol formulées en l’espèce s’analyse en une violation des obligations positives incombant à l’État au titre des articles 3 et 8 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage et frais et dépens
92. Dans une lettre datée du 18 mai 2023, la requérante a demandé à la Cour de lui allouer, « en équité et en vertu du pouvoir d’appréciation que lui confère la Convention, une somme en réparation du préjudice moral ». Elle réclame également 3 600 livres sterling (GBP) pour frais et dépens exposés devant la Cour. À l’appui de cette demande, elle a produit une facture d’un montant de 3 000 GBP, qui correspondrait aux honoraires de son représentant, plus 600 GBP de TVA.
93. Dans ses observations complémentaires du 4 mai 2023, le Gouvernement a relevé que la requérante n’avait soumis aucune demande de satisfaction équitable dans ses observations du 30 mars 2023. Concernant les prétentions contenues dans la lettre du 18 mai 2023, il souligne qu’elles n’ont pas été présentées dans les délais et dans le respect des exigences de forme prescrites par la Convention et le règlement de la Cour. Il ajoute que le constat d’une violation devrait en soi constituer une satisfaction équitable suffisante et que la demande soumise pour frais et dépens est excessive et injustifiée.
94. Selon l’article 60 § 2 du règlement, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Si le requérant ne respecte pas ces exigences, la Cour peut rejeter tout ou partie de ses prétentions (article 60 § 3 du règlement).
95. Dans sa lettre du 25 novembre 2022, la Cour a invité la requérante à envoyer des observations écrites et toute demande de satisfaction équitable avant le 6 janvier 2023 et elle a attiré son attention sur l’instruction pratique relative aux demandes de satisfaction équitable, accessible sur le site Internet de la Cour. Dans sa lettre du 16 février 2023, la Cour a imparti à la requérante un nouveau délai, à savoir le 31 mars 2023, pour la présentation de ses observations et de toute demande de satisfaction équitable. Dans sa réponse du 30 mars 2023, la requérante n’a formulé aucune demande au titre de la satisfaction équitable et des frais et dépens. Dans sa lettre du 18 mai 2023, dans laquelle elle présentait une demande de satisfaction équitable (paragraphe 92 ci-dessus), elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne l’avait pas soumise dans les délais.
96. Eu égard à l’article 60 du règlement, la demande de satisfaction équitable n’ayant pas été présentée dans les délais, la Cour décide de ne pas allouer de somme pour dommage moral et pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation des obligations positives découlant pour l’État défendeur des articles 3 et 8 de la Convention ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 février 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Espionnage ·
- Service de sécurité ·
- Cour suprême ·
- Témoin ·
- Auteur ·
- Collecte ·
- Allemagne ·
- Secret
- Objecteur de conscience ·
- Service militaire ·
- Objection de conscience ·
- Gouvernement ·
- Force de sécurité ·
- Réserve ·
- Chypre ·
- Armée ·
- Service civil ·
- Question
- Ingérence ·
- Protocole ·
- Location ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Redevance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressource financière ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité ·
- Congé de maternité ·
- Salaire ·
- Protocole ·
- Roumanie ·
- Arges ·
- Cour d'appel ·
- Discrimination ·
- Refus ·
- Donnée statistique
- Sanction administrative ·
- Gouvernement ·
- Principe ·
- Imposition ·
- Procédure pénale ·
- Infraction administrative ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Infractions pénales
- Traitement ·
- Effacement ·
- Données personnelles ·
- Information ·
- Fichier ·
- Logiciel ·
- Procédure ·
- Conservation ·
- Infraction ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Comparution ·
- Juge d'instruction ·
- Mise en examen ·
- Garde à vue ·
- Privation de liberté ·
- Droit interne ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Détention provisoire ·
- Garde
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Voies de recours ·
- Disposer ·
- Respect ·
- Croatie ·
- Surpopulation ·
- Téléphone ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Commission ·
- Procuration ·
- Rejet ·
- Asile ·
- Grief ·
- Pourvoi en cassation ·
- République italienne ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Nigeria
- Statut ·
- Liberté syndicale ·
- Décret ·
- Code militaire ·
- Police militaire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Liberté d'association ·
- République tchèque ·
- Traitement discriminatoire ·
- Transfert
- Portugal ·
- Réforme agraire ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Conjoint ·
- Procédure administrative ·
- Perte financière ·
- Agriculture ·
- Expropriation ·
- Question
Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.