Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2020, n° 18/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26 MAI 2020
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 18/00023 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5CR
SA FONTANILLE SCOP
/
Y Z A-B X
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. FONTANILLE SCOP
agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY
APPELANTE
ET :
M. Y Z A-B X
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
Madame VALLEE Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 09 mars 2020, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé le 5 mai 2020, prorogé ce jour, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la
période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a été embauché par la société FONTANILLE, fabrique de dentelles et rubans, à compter du 13 juin 1994 suivant un contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996.
En suite du placement en liquidation judiciaire de la société FONTANILLE, son activité a été reprise par une partie des salariés qui se sont organisés en société coopérative ouvrière de production ( SCOP).
Le 3 décembre 2012, la SA FONTANILLE SCOP a ainsi engagé M. X au poste de pliage Michelin.
M. X a été licencié pour motif économique par courrier du 9 novembre 2016.
Contestant la validité de son licenciement, M. X a, par requête du 9 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY, afin de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir à ce titre la condamnation de son employeur au versement d’une indemnité.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2017, cette juridiction a :
— dit que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— dit que la SA FONTANILLE SCOP n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement;
— condamné la SA FONTANILLE SCOP à payer à M. X:
* la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement ;
* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la créance indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la SA FONTANILLE SCOP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA FONTANILLE SCOP aux entiers dépens ;
Par déclaration en date du 3 janvier 2018, enregistrée au greffe le 4 janvier 2018, la SA FONTANILLE SCOP a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2017.
M. X a constitué avocat le 12 janvier 2018.
La procédure d’appel a été close par ordonnance en date du 24 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures en date du 19 février 2020, la SA FONTANILLE SCOP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. X était justifié et à l’infirmation pour le surplus.
Elle demande de :
— dire et juger qu’elle a fait une application conforme des critères d’ordre de licenciement ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, elle sollicite que les dommages et intérêts alloués pour non respect des critères d’ordre de licenciement soient ramenés à de plus justes proportions.
Par ses dernières écritures du 9 février 2020, M. X demande de dire mal fondé l’appel interjeté par la SA FONTANILLE SCOP et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions sur les critères d’ordre des licenciements, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il demande de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu en violation des dispositions de l’article L1233-5 du code du travail ;
— condamner la SA FONTANILLE SCOP à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’appelante devant le conseil de prud’hommes, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA FONTANILLE SCOP, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
L’article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique suppose donc la réunion d’un élément matériel, constitué par la suppression ou transformation d’emploi, ou encore le refus opposé par le salarié à la modification du contrat travail, et un élément causal, constitué dans l’hypothèse de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Si la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
En application de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit non seulement indiquer le motif économique invoqué par l’employeur, motif qui doit être matériellement vérifiable, mais encore préciser l’incidence de cet élément sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
En l’absence d’un des éléments constitutifs du motif économique du licenciement, ou à défaut de conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, le licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre en date du 9 novembre 2016 expose les motifs du licenciement dans les termes essentiels suivants '(…) Si depuis l’année 2013 jusqu’en 2015, la société a réussi à maintenir un chiffre d’affaires linéaire, depuis plusieurs mois nous devons malheureusement faire face à une dégradation de celui-ci, s’expliquant notamment par la restructuration intervenue chez notre client Dim(…)
Ainsi sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 621.697 euros, alors que sur la même période de l’année précédente, celui-ci s’élevait à 903.726 euros.
Il ressort de la situation établie au 30 juin 2016 une perte de 66.712 euros.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires a diminué de plus de 30% par rapport à l’année 2015, à période égale.
Jusqu’à présent nous avons pu trouver une solution d’attente en ayant recours à l’activité partielle.
Toutefois, la tendance à la baisse ne s’inversant pas, et en l’absence de nouveau marché, nous sommes contraints de repenser l’organisation interne de la société et par conséquent d’adapter notre effectif à la charge réelle d’activité.
Les perspectives d’avenir ne nous laissant pas espérer une amélioration rapide, nous avons ainsi décidé, afin de limiter nos difficultés, et d’assurer la pérennité de notre entreprise, de supprimer votre poste de plieur, dont les tâches seront redistribuées en interne.(…)
C’est pourquoi, en l’absence de possibilité de reclassement, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de votre poste de travail consécutive à la réorganisation de la société, mesure destinée à limiter nos difficultés et à assurer la pérennité de notre entreprise(…)'
En l’espèce, M. X ne fait pas grief aux énonciations formelles de la lettre de licenciement de présenter des défauts ou des insuffisances.
Pour contester la réalité et le sérieux de son licenciement, il fait valoir que les motifs indiqués à la lettre de licenciement sont erronés et que la SA FONTANILLE SCOP ne connaissait pas de difficultés économiques au sens de l’article L1233-3 du code du travail.
Selon lui, la diminution du chiffre d’affaires, outre qu’elle ne présentait pas l’ampleur annoncée par la SA FONTANILLE SCOP, ne présentait pas nécessairement un caractère structurel, dès lors que son évolution n’a été appréciée qu’en cours d’exercice. Il estime par ailleurs que la situation économique d’une entreprise ne se mesure pas qu’à l’aune de l’évolution de son chiffre d’affaires, d’autres paramètres tels que le compte de résultat, le bilan et les perspectives d’évolution des marchés devant également être pris en compte.
S’il est exact que les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement doivent être distinguées des fluctuations normales de marché, il n’en demeure pas moins que les mauvais résultats des indicateurs économiques sur une période longue de neuf mois révèlent, pour une entreprise comptant alors 46 salariés, une dégradation de sa situation économique s’inscrivant dans la durée.
Ces mauvais résultats tiennent en l’espèce aux éléments suivants:
— la régression du chiffre d’affaires de près de 11% entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 ;
— l’accélération de cette diminution du chiffre d’affaires sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, ainsi qu’en témoigne l’examen comparatif des résultats obtenus à ce titre sur ladite période entre 2015 et 2016, qui fait apparaître un recul de plus de 30% ;
— le résultat négatif du compte de résultat sur les six premiers mois de l’exercice, avec des pertes chiffrées à 66.712 euros, alors que les six premiers mois de l’exercice 2015 s’étaient soldés par un bénéfice de 140.767 euros ;
M. X soutient également que la réalité des difficultés économiques alléguées par la SA FONTANILLE SCOP à l’appui de la mesure de licenciement est remise en cause par les déclarations faites par son dirigeant au journal local 'L’Eveil de la Haute Loire’ du 2 décembre 2016, trois semaines seulement après la notification de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de cet article de presse, il apparaît que le dirigeant de la société appelante a déclaré que la société avait réalisé 100.000 euros de bénéfices en 2015, qu’aucune dette n’avait été générée et qu’une certification ISO 2001 avait été obtenue au mois de mai 2016.
Il a également indiqué que les carnets de commande continuaient de se remplir et que les ateliers fonctionnaient en 3/8.
La SA FONTANILLE SCOP conteste que son dirigeant ait tenu devant la presse de tels propos peu de temps après le licenciement de M. X mais ne justifie pas avoir réclamé un démenti après la parution de cet article. En tout état de cause, ces propos ne sont pas de nature à infirmer la réalité de difficultés économiques objectivées sur l’année 2016, d’ailleurs apparues dès l’année précédente, au point que par décision du 21 décembre 2015, le ministère du travail, de l’emploi , de la formation professionnelle et du dialogue social, actant lesdites difficultés, a autorisé la société à placer son établissement en activité partielle.
M. X fait encore observer que postérieurement à son licenciement, l’activité de la SA FONTANILLE SCOP s’est développée et qu’elle a connu des perspectives d’évolution favorables, ce qui attesterait que les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement n’étaient pas avérées.
Il s’appuie sur deux articles de presse parus dans le journal 'L’Eveil de la Haute Loire’ en date des 18 et 20 janvier 2020. Toutefois, outre que ces articles se limitent à mettre en exergue la reconnaissance du savoir faire professionnel de l’entreprise, les projets et les bonnes perspectives de développement, ainsi que le soutien financier apporté par la Région, ils portent sur une situation espacée de plus de trois ans du licenciement de M. X, ce alors que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, même s’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire.
En l’espèce, si elle ne produit pas ses bilans et comptes de résultat afférents aux années 2018 et 2019, la SA FONTANILLE SCOP ne disconvient pas du fait que la réorganisation qu’elle a mise en oeuvre par les six licenciements opérés en 2016, dont celui de M. X, a permis d’améliorer sa situation économique au point de pouvoir entrevoir la possibilité de nouvelles embauches.
Cet assainissement supposé de la situation économique de la SA FONTANILLE SCOP amène à considérer rétrospectivement que la réorganisation justifiant les licenciements décidés en 2016 était nécessaire pour assurer la pérennité et l’adaptation de ses activités.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de la suppression du poste de plieur de M. X. Le registre des entrées et sorties du personnel ne fait état d’aucune embauche postérieure au 1er juin 2014 et les allégations de M. X quant au recours à l’emploi temporaire pour pallier la suppression de son poste ne sont pas étayées.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant le faible niveau d’endettement de la SA FONTANILLE SCOP à la date du licenciement de M. X, celle-ci était confrontée à cette période à des difficultés économiques justifiant des mesures de réorganisation et de suppression de postes.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement imposée à l’employeur par l’article L1233-4 du code du travail, M. X expose qu’aucune réduction momentanée du temps de travail ne lui a été proposée dans l’attente de la reprise d’une activité plus soutenue et que seul un rapprochement de pure forme a été réalisé avec deux ou trois organismes.
Dans la mesure où la SA FONTANILLE SCOP n’appartenait pas à un groupe à la date du licenciement, il ne peut lui être valablement reproché d’avoir limité ses recherches de reclassement externes, alors qu’elle n’était aucunement tenue de les réaliser. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir proposé une réduction du temps de travail, alors que le poste de M. X a été supprimé, et qu’il est constant que les postes maintenus, occupés par d’autres salariés, n’étaient pas disponibles.
La SA FONTANILLE SCOP a donc satisfait à son obligation légale de reclassement.
De l’ensemble des considérations qui précèdent il résulte que le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de M. X était justifié. Ce dernier sera débouté de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre du licenciement :
En application des dispositions de l’article L1233-5 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.'
En l’espèce il ressort de la pièce 25 versée par la SA FONTANILLE SCOP que parmi les critères d’ordre des licenciements retenus, figure celui des qualités professionnelles, seulement appréciées en fonction de la polyvalence du salarié.
M. X fait valoir que la SA FONTANILLE SCOP, qui ne lui a attribué aucun point au titre de ce critère, l’a anormalement privé de deux points.
Il considère que les qualités professionnelles d’un salarié ne se réduisent pas à sa polyvalence et qu’il était, en tout état de cause, polyvalent au sein de l’entreprise, ainsi qu’il ressort de ses fiches de paie qui à compter du 1er septembre 2014 font apparaître au titre de l’emploi exercé la mention 'teinturier polyvalent-expéditions'.
C’est à bon escient que M. X relève que le critère des qualités professionnelles imposé par le code du travail ne peut se limiter à celui de la seule polyvalence, d’autres paramètres définissant ces qualités.
En outre, il appartient à la société appelante qui se prévaut de l’inexactitude de la mention de la polyvalence de l’emploi portée sur la fiche de paie de son salarié d’en rapporter la preuve, ce qu’en l’espèce elle s’abstient de faire puisqu’elle se contente de procéder par affirmations.
Il se déduit de ces éléments qu’en attribuant aucun point à M. X au titre du critère des qualités professionnelles , la SA FONTANILLE SCOP n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de sorte que le salarié est bien fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de cette irrégularité.
La SA FONTANILLE SCOP, qui ne conteste pas qu’avec deux points supplémentaires M. X aurait échappé au licenciement, sera donc condamnée à lui payer une indemnité réparant le préjudice né de la perte de l’emploi consécutive à cette irrégularité.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise ( 3 ans et 11 mois), de son âge à la date de son licenciement (46 ans), de l’évolution de sa situation professionnelle et financière, telle que justifiée aux débats, il convient de conclure que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité allouée au salarié à la somme de 22.000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La SA FONTANILLE SCOP, qui succombe en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA FONTANILLE SCOP sera condamnée à verser à M. X une indemnité complémentaire de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA FONTANILLE SCOP à payer à M. X une indemnité complémentaire de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— Condamne la SA FONTANILLE SCOP à supporter les dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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