Confirmation 30 mars 2016
Infirmation partielle 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 15/22676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2015, N° 15/07966 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SEGAP, SA BANQUE CIC NORD OUEST, SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, SARL CARIMEX |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 15/07966
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE X, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France le SAS LLOYD’S FRANCE
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
DEMANDERESSES
à
SARL CARIMEX
XXX
XXX
Représentée par Me Florian DE MASCUREAU de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-Anne LAMMENS substituant Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Mars 2016 :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit et jugé la société Carimex mal fondée en ses demandes en tant que dirigées contre la SARL Segap, courtier mandataire de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et en ses demandes d’astreinte et de dommages-intérêts à l’encontre de la banque CIC Nord Ouest et l’en a déboutée,
— donné acte à la société banque CIC Nord Ouest de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le transfert des fonds,
— ordonné à la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s prise en la personne de leur mandataire général la SAS Lloyd’s France d’autoriser l’ensemble des retraits demandés au CIC au profit des clients de la société Carimex (en deniers ou quittances) dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné à la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s d’autoriser le transfert de la somme de 21 907,70 euros (sur justification par la société Carimex des règlements correspondant à ses clients) du compte de dépôt 00020180501 au CIC Nord Ouest sur le compte du Crédit Agricole Nord Est 98722537254 sous la même astreinte,
— condamné la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s, prise en la personne de leur mandataire général la SAS Lloyd’s France, à payer à la société Carimex la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s, prise en la personne de leur mandataire général la SAS Lloyd’s France, aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes.
La SARL Segap et la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s ont interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2015 la SAS les Souscripteurs du Lloyd’sde X et la SARL Segap ont fait assigner la SARL Carimex et la SA Banque CIC Nord Ouest devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles 325, 329, 517, 521, 524, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement querellé,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre de 20 000 euros et de 5 000 euros auprès du président de la Carpa de Paris et accorder un délai d’un mois à la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s pour regrouper les fonds et les consigner,
— en toute hypothèse, condamner la SARL Carimex aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et la SARL Segap ont soutenu oralement leur assignation précisant réclamer, nonobstant l’exécution de la décision, le séquestre des fonds auprès de la Carpa.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la SARL Carimex a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation solidaire de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et de la SARL Segap aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société Banque CIC Nord Ouest s’en est rapportée à justice sur les demandes de suspension de l’exécution provisoire et d’autorisation de versement des fonds sur un compte séquestre et a sollicité la condamnation de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et de la SARL Segap aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu que selon l’article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que par lettre du 27 novembre 2015 l’avocat de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s a informé l’huissier de justice de ce que la société Segap donnait instruction à la banque CIC de procéder aux retraits et transferts ordonnés par le tribunal dans sa décision du 24 septembre 2015 ;
Qu’en outre par procès-verbal du 14 décembre 2015 la société Carimex a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s auprès de la société Citibank International Ltd Paris à hauteur des condamnations prononcées ; que cette saisie a été signifiée à la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s par acte du 17 décembre 2015 laquelle ne l’a pas contestée dans le délai d’un mois suivant sa signification ;
Que la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et la SARL Segap ont reconnu à l’audience l’exécution de la décision querellée ;
Attendu que le premier président ne pouvant remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis antérieurement à sa décision sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il convient de rejeter les demandes de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et de la société Segap tant au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision querellée que de la consignation de sommes maintenant en possession de la société Carimex par l’effet de la saisie- attribution ;
Attendu que la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et la SARL Segap, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens et à verser à SARL Carimex et à la société Banque CIC Nord Ouest une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et par la SARL Segap ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens devant le premier président dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de X et de la SARL Segap,
Condamnons in solidum la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de X et la SARL Segap à payer à la SARL Carimex et à la société Banque CIC Nord Ouest une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de X et la SARL Segap aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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