Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 21/11328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2021, N° 19/08251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11328 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4HD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/08251
APPELANTE
S.C.I. HALANDRI prise en la personne de sa gérante, Madame [V] [G], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 509 087 078
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
ayant pour avocat plaidant : Me Salim DIABATE, CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet Loïck FOUCHET, SASU inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro B 330 542 127
C/O Cabinet LOICK FOUCHET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Halandri est propriétaire d’un studio de 11,75 m², constituant le lot n° 67, situé au 7ème étage du bâtiment sur rue, au sein de l’immeuble relevant du statut de la copropriété, du [Adresse 1] à [Localité 4]. Celui-ci est décrit au règlement de copropriété comme 'un studio comprenant : une chambre, une petite cuisine et une entrée (la cuisine est éclairée par un vasistas). Et les trente-quatre/dix millièmes des parties communes à tous les copropriétaires'. Un point d’eau existe dans ce studio qui comporte un robinet et un lavabo, la présence d’une cuisine impliquant une arrivée d’eau.
Il est précisé au règlement de copropriété, établi le 27 septembre 1978, que les parties communes générales se rapportant à l’ensemble de l’immeuble, incluent notamment 'les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes, d’eau de gaz et d’électricité et de chauffage central (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l’usage exclusif de ceux-ci)'.
Les parties privatives, quant à elles, se divisent en 78 lots. Le règlement de copropriété spécifie que : 'chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera la disposition intérieure de son lot, mais il devra en aviser le syndic. Si ces travaux concernent des parties communes, le copropriétaire devra obtenir l’accord de l’assemblée générale conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Ces travaux devront être faits sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge du copropriétaire faisant exécuter les travaux. Ce copropriétaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux’ (page 25).
Désireuse de réaménager ce studio, la société civile immobilière Halandri a souhaité solliciter le raccordement de celui-ci au tuyau d’évacuation des eaux usées le plus proche, situé dans le WC des parties communes, le long du couloir du 7ème étage, unissant le bâtiment A au bâtiment B.
S’agissant de travaux affectant les parties communes, la société Halandri a sollicité l’autorisation préalable de l’assemblée générale, adressant un courrier de demande d’inscription à l’ordre du jour en ce sens en février 2019.
Une assemblée générale s’est tenue le 8 avril 2019 : la résolution n° 2 relative à cette autorisation de raccordement a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2019 a été notifié à la société Halandri le 30 avril 2019, le pli ayant été présenté le 3 mai 2019.
Par acte du 27 juin 2019 la société civile immobilière Halandri a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], pour demander au tribunal, au terme de ses dernières écritures et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 9, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 :
— à titre principal, de constater le refus abusif donné voté à l’assemblée du 8 avril 2019, et d’autoriser judiciairement lesdits travaux qui y ont été refusés,
— à titre subsidiaire, d’annuler la résolution n° 2 de l’assemblée du 8 avril 2019, le refus de raccordement constituant un abus de majorité,
— en toute hypothèse, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 6.365 €, arrêtée au mois de novembre 2020 compris, en réparation de son préjudice de jouissance.
— de condamner le syndicat aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] s’est opposé à ces demandes en faisant valoir que les travaux projetés portent atteinte à l’esthétique et aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble. Subsidiairement, il a soutenu que le vote de refus des copropriétaires à l’assemblée du 8 avril 2019 n’est pas constitutif d’un abus de majorité, de sorte que la société Halandri doit être deboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 2. À titre infiniment subsidiaire, il a demandé de ramener à de plus justes proportions le préjudice locatif de la société Halandri, en retenant que le bailleur, dont le logement est affecté d’un désordre n’est fondé à solliciter qu’une perte de chance de louer ce logement, en démontrant que ses démarches pour sa mise en location sont restées vaines et de déduire sur le loyer mensuel, 33% de la somme, correspondant aux impositions et cotisations qui auraient dues être acquittées par la société Halandri en situation locative réelle. Il a sollicité la condamnation de la SCI Halandri aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Halandri de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société civile immobilière Halandri au dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société civile immobilière Halandri a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2023 par lesquelles la société civile immobilière Halandri, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 10-1 et 30 la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a jugé que le refus du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ne constituait pas un abus de majorité, débouté la société de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux, rejeté sa demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée du 8 avril 2009, ainsi que de ses demandes indemnitaires,
à titre principal,
— juger que le refus de l’autoriser à procéder au raccordement de son studio au tuyau d’évacuation des eaux usées constitue un abus de majorité,
— l’autoriser à exécuter les travaux de raccordement de l’évacuation eaux usées du lot n° 67 vers l’évacuation eaux usées située dans les WC des parties communes le long du couloir du 7ème étage qui unit le bâtiment A au bâtiment B aux conditions suivantes :
les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art par des entreprises dûment qualifiées, présentant toutes les garanties et assurances requises,
l’ensemble du projet sera communiqué à l’architecte de l’immeuble. La société Halandri devra suivre les préconisations de l’architecte de l’immeuble, en tous points,
si nécessaire, la société Halandri devra souscrire une assurance dommages-ouvrage et en justifier au syndic avant démarrage des travaux,
toutes les précautions devront être prises pour que ces travaux n’engendrent aucun désordre aux parties communes et privatives de l’immeuble,
la société Halandri devra faire établir à ses frais des états des lieux des avoisinants par huissier (parties communes et privatives) avant et après travaux et les communiquer au syndic,
la société Halandri restera responsable de tous dommages aux parties communes et/ou privatives résultant desdits travaux et devra supporter le coût de toutes les réparations qui seront effectuées sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront également à sa charge,
le coût de l’ensemble de l’opération sera à la charge exclusive de la société Halandri (travaux, honoraires des intervenants, de l’architecte de l’immeuble, assurance dommages-ouvrage, état des lieux par huissier etc')
en cas de non-respect de l’une quelconque de ces conditions l’autorisation donnée sera caduque,
à titre subsidiaire,
— juger que le refus d’autoriser la société Halandri à procéder au raccordement de son studio au tuyau d’évacuation des eaux usées constitue un abus de majorité,
— prononcer la nullité de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 8 avril 2019,
en toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à lui payer au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 16.750 €, arrêtée au mois de juin 2023 compris, sauf à parfaire et à compléter,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, au titre de son préjudice moral, la somme de 3.000 €, sauf à parfaire et à compléter,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer à la somme de 3.000 €, à parfaire par application de l’article 700 du même code,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement,
— juger que les travaux projetés portent atteinte à l’esthétique et aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble,
— débouter la société Halandri de sa demande d’autorisation judiciaire,
subsidiairement,
— juger que le vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 8 avril 2019 n’est pas constitutif d’un abus de majorité,
— débouter la société Halandri de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 8 avril 2019,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant mensuel perçu au titre des revenus locatifs ne constitue jamais la totalité du loyer,
— juger que l’allocation de la totalité de la somme constituerait donc un enrichissement sans cause, dans la mesure où la société Halandri ne sera pas imposée sur ces sommes,
— déduire sur le loyer mensuel, 33% de la somme, correspondant aux impositions et cotisations qui auraient dues être acquittées par la société Halandri en situation locative réelle,
— juger que le bailleur dont le logement est affecté d’un désordre n’est fondé à solliciter qu’une perte de chance de louer ce logement en démontrant que ses démarches pour sa mise en location sont restées vaines,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice locatif de la société Halandri,
— débouter la société Halandri de sa demande au titre du préjudice moral, non établi,
dans tous les cas,
— condamner la société Halandri aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le refus abusif lors des assemblées
L’article 25b de loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant… b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Il y a abus lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire, ou à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété.
Le juge ne peut toutefois dans le cadre du contrôle des abus de majorité se livrer à un contrôle d’opportunité des décisions prises par l’assemblée.
Et conformérnent à l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prévaut de l’abus de majorité d’en rapporter la preuve, faute de quoi il sera débouté de sa demande.
Il sera rappelé que l’assemblée générale est toujours en droit de refuser son autorisation si le projet qui lui est soumis n’apparaît pas conforme à la destination de l’immeuble, générateur de troubles anormaux de voisinage, ou s’il porte atteinte à l’esthétique de l’immeuble ou va à l’encontre des prévisions du règlement de copropriété.
Comme l’a dit le tribunal, le raccordement aux descentes de l’immeuble nécessite une autorisation de l’assemblée des copropriétaires. Il résulte en effet du règlement de copropriété de l’immeuble, en date du 27 septembre 1978, que les parties communes générales se rapportant à l’ensemble de l’immeuble incluent notamment 'les tuyaux de chute et d’écoulement pluvial et ménagères usées et du tout-à-l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes, d’eau de gaz et d’électricité et de chauffage central (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l’usage exclusif de ceux-ci)' (en page 4).
Cette exigence est même rappelée en page 25 du règlement de copropriété précité qui précise que de tels travaux devront être faits sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Or, la société Halandri a sollicité l’autorisation préalable de l’assemblée générale, demandant par courrier en date du 4 févier 2019, l’inscription d’une résolution permettant de réaliser des travaux de raccordement au tuyau d’évacuation visible le plus proche, qui semble se situer dans les WC des parties communes le long du couloir du 7ème étage qui unit le bâtiment A au bâtiment B. En effet un point d’arrivée d’eau existe dans le lot n° 67, cependant il n’y a pas d évacuation des eaux usées.
Et à l’occasion de l’assemblée qui s’est tenue le 8 avril 2019, la résolution n° 2 portant sur cette autorisation a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
La société demanderesse fait valoir que ce refus est abusif.
Pour justifier le refus opposé en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que la société produisait à l’appui de sa demande un devis d’une entreprise de plomberie faisant état de la 'fourniture et pose d’un tuyau d’évacuation raccordé en PVC aux murs et plafond du couloir partant de la chambre de service n° 67 jusqu’au WC situés dans le couloir de droite en sortant', et que le parcours de la canalisation projetée, traverserait la moitié du couloir commun desservant les autres lots, de sorte que tels travaux portent incontestablement atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Il sera néanmoins relevé qu’il s’agit en l’espèce du couloir du 7ème étage, reliant les différentes chambres de service, couloir d’ores et déjà traversé par de multiples canalisations et tuyauteries visibles en hauteur. Il ne s’agit pas d’un des couloirs de standing.
Il s’agit, en l’occurrence d’évacuation en hauteur par des tuyaux au plafond du couloir, mais qui portent seulement sur des eaux ménagères et non d’eaux vannes : elles sont, de ce fait, de diamètre plus réduit, comme le souligne la société demanderesse.
Au demeurant, il résulte des éléments produits, qu’un point d’eau existait dans ce studio depuis l’origine, la présence d’une cuisine impliquant une arrivée d’eau. Or, le tracé du raccordement antérieur qui passait par la façade de l’immeuble sur rue, selon les propos de l’architecte ATC dans son courrier du 27 mai 2019 – qui retient ce tracé comme le plus vraisemblable – portait non seulement atteinte à l’esthétique de l’immeuble mais était en outre non conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 5]. Ainsi il n’était plus possible de reprendre le tracé ancien.
Ainsi le choix d’un nouveau tracé répond précisément tant à un souci d’esthétique que de mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Il sera précisé à cet égard qu’en vertu des articles 1 à 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, un tel logement s’il fait plus de 9 m² habitable doit répondre à différentes caractéristiques définies par ce décret notamment :
'2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et à une installation d’évacuation des eaux usées (…).'
Pour autant, l’abus invoqué par la société Halandri n’est pas caractérisé, dans la mesure où les réticences de la copropriété au-delà des considérations purement esthétiques tiennent aussi à des considérations de sécurité et au souci de préserver les intérêts des autres copropriétaires et de la copropriété s’agissant de tuyaux d’évacuation d’eau disposés au plafond, dans le couloir desservant ces chambres partie commune.
Le syndicat maintient en effet sa contestation de la mise en place d’une telle canalisation non linéaire qui comporte au moins trois coudes, pour suivre le trajet jusqu’aux WC communs, et qui de ce fait est susceptible de provoquer des infiltrations susceptibles de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires de l’étage, voire des étages inférieurs, si toutes les précautions ne sont pas prises.
Et l’avis de l’architecte de l’immeuble délivré le 27 mai 2019 qui est postérieur au seul devis fourni lors de l’assemblée générale souligne bien qu’il faudrait pour que de tels travaux soient réalisés que la société Halandri soit en mesure de justifier d''un certain nombre de précaution pour cette mise en oeuvre délicate :
1°) matériel de très bonne qualité,
2°) alarme en cas de problème (tuyau bouché par exemple),
3°) tuyau de refoulement avec des coudes à 45° et proscrire les coudes à 90°'.
Or, le devis fourni à l’appui de la demande de travaux et transmis à l’assemblée générale par la société Halandri est très sommaire : il ne prévoit ni alarme, et ni aucune indication sur les coudes multiples de la canalisation projetée.
Il se borne à préciser qu’il s’agit de tuyaux aux murs et au plafond en PVC et qu’il y aura un nettoyage du chantier en fournissant des schémas d’installation.
Compte tenu du peu d’éléments communiqués aux copropriétaires, il ne peut leur être reproché d’avoir refusé de donner à la SCI Halandri 'une autorisation de principe de procéder au raccordement de son évacuation sur l’évacuation du WC commun'.
Les premiers juges ont justement retenu que l’abus invoqué par la société Halandri n’est pas caractérisé.
Sur l’autorisation judiciaire de travaux, sollicitée en vertu de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 30 alinéa 1 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Et lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la demande d’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux est subordonnée à un refus de travaux préalable de l’assemblée des copropriétaires et que les travaux portent sur des parties communes.
Il faut également que ces travaux soient conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L’autorisation doit être refusée si les travaux doivent porter atteinte à l’esthétique de l’immeuble, à sa tranquillité, ou à la sécurité des occupants.
Le raccordement d’une chambre de service au réseau de distribution et évacuation d’eau entre dans la catégorie des travaux envisagée par l’article 30 alinéas 1 et 4 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Halandri verse en appel de nouvelles pièces, établies postérieurement au jugement (pièces n° 12, 13 et 16).
Selon le bureau d’études Sodeba, le projet de raccordement est faisable sous réserve de respecter une pente de 1,5% continue sur la longueur, maintenir une hauteur sous obstacle de 2,20 m minimum, installer une pompe de relevage avec clapet antiretour au départ de l’évacuation dans le logement pour pouvoir amener les eaux en partie aérienne. La réalisation d’un soffite dans le couloir pour donner un côté esthétique à l’évacuation est conseillée (pièce Halandri n° 12). Les préconisations du cabinet Ingebime sont identiques avec l’ajout d’une alarme de présence d’eau (pièce Halandri n°13).
Le devis de la société Atelier de la Forest Divonne du 7 mars 2022 intègre les préconisations visées plus haut à l’exception du clapet anti retour et de la pente sur lesquels aucune indication n’est donnée (pièce Halandri n° 16). De plus ni les rapports Sodeba et Ingebim, ni le devis du 7 mars 2022 n’évoquent les coudes des tuyaux de refoulement qui doivent être à 45% comme l’indiquait le cabinet d’architecte ATC le 27 mai 2019 (pièce Halandri n° 3). Or, les préconisations relatives aux pentes, à la présence d’un clapet anti retour et à la trajectoire des tuyaux de refoulement (coudes à 45 %) sont essentielles pour prévenir la survenance de dégâts des eaux.
Il s’ensuit que les garanties quant à la préservation des droits des autres copropriétaires demeurent toujours insuffisantes.
Il appartiendra à la SCI Hlandri de soumettre aux copropriétaires une nouvelle demande intégrant toutes les préconisations des architecte et bureau d’études sollicités, ainsi que le devis de la société Atelier de la Forest Divonne complété sur les points manquants.
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Halandri de sa demande d’autorisation judiciaire.
Sur l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée du 8 avril 2009
En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Si la société rapporte bien la preuve de sa qualité d’opposant et du respect des délais de contestation prévus par cette disposition, l’abus de majorité invoqué n’est toutefois pas caractérisé comme il a été dit plus haut.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Halandri de sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée du 8 avril 2019.
Sur les demandes indemnitaires quant aux préjudices de jouissance et moraux
La société Halandri maintient devant la cour sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, lié à ce refus en se fondant sur l’attestation d’une agence immobilière ayant fixé la valeur locative à la somme de 340 € par mois pour une location meublée (pièce Halandri n° 15).
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Halandri de ses demandes faute de caractérisation de l’abus, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire quant au préjudice de jouissance.
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Halandri de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Halandri, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Halandri.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La société Halandri sollicite d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires '.
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Halandri de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance ;
La SCI Halandri, perdant son procès contre le syndicat en appel, doit être déboutée de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Halandri aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Déboute la société civile immobilière Halandri de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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