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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 oct. 2000, n° 41340/98 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mai 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31548 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004134098 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41340/98, 41342-44/98
présentée par
Refah Partisi (le Parti de Prospérité),
Necmettin ERBAKAN, Sevket KAZAN
et Ahmet TEKDAL
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 octobre 2000 en une chambre composée de
M.J-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.L. Loucaides,
M.R. Türmen,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 1998 et enregistrée le 22 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, "Refah Partisi" (le Parti de Prospérité, ci-après le R.P.), était un parti politique fondé le 19 juillet 1983. Il est représenté par son président, Necmettin Erbakan, qui est aussi le deuxième requérant. Necmettin Erbakan, né en 1926, réside à Ankara. Il est politicien et ingénieur. A l'époque des faits, il était député et président du R.P.
Le troisième requérant, Sevket Kazan, né en 1933, réside à Ankara. Il est politicien et avocat. A l'époque des faits, il était député et vice-président du R.P. Le quatrième requérant, Ahmet Tekdal, né en 1931, réside à Ankara. Il est politicien et avocat. A l'époque des faits, il était député et vice-président du R.P.
Devant la Cour, les requérants sont représentés par Maître Yasar Gürkan, avocat au barreau d'Ankara et par Maître Laurent Hincker, avocat au barreau de Strasbourg.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 juillet 1983, le R.P. fut fondé. Il participa à plusieurs élections législatives ou municipales. En dernier lieu, il obtint environ 22% des voix dans les élections législatives de 1995 et environ 35% des voix dans les élections municipales du 3 novembre 1996.
A l'issue des élections législatives de 1995, le R.P. devint le premier parti politique turc avec un total de 158 sièges à la Grande Assemblée Nationale de Turquie (ou se trouvent au total 450 sièges). Le 28 juin 1996, le R.P. accéda au pouvoir en formant un gouvernement de coalition avec le parti du Dogru Yol (parti de la Juste Voie, de tendance centre droite, dirigé par Tansu Ciller).
Le 21 mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du R.P. Il reprochait au R.P. d'avoir constitué un "centre" (mihrak) des activités contre le principe de laïcité. A l'appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment les actes et les déclarations suivants des dirigeants et des membres du R.P. :
- Le président et les autres dirigeants du R.P. soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de services publics, alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré que cet acte était contraire aux exigences du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.
- Lors d'une réunion relative à la révision constitutionnelle, le président du R.P., Necmettin Erbakan, avait formulé des propositions tendant à abolir le système laïc de la République. Il avait suggéré que les fidèles de chaque secte religieux soient gouvernés par les propres règles du secte concerné, et non selon les règles de droit de la République.
- Le 13 avril 1994, Necmettin Erbakan avait indiqué ce qui suit devant le groupe parlementaire du R.P. à l'Assemblée Nationale : « la Turquie doit prendre sa décision sur un point : le R.P. établira nécessairement ‘l’ordre social juste’. Ce changement de l’ordre social sera-t-il paisible ou violent, en douceur ou sanglant ? 60 millions (citoyens) doivent prendre position sur ce point. »
- Lors d'un séminaire tenu en janvier 1991 à Sivas, Necmettin Erbakan avait invité les musulmans de se réunir au sein du R.P. Selon M. Erbakan, seul le R.P. pouvait instaurer la suprématie du Coran à l’issue d’une guerre sainte (Cihad) et pour cette raison, les musulmans devaient verser leurs dons au R.P. au lieu de les distribuer aux tiers.
- Pendant la période de Ramadan, Necmettin Erbakan avait accueilli les chefs des sectes islamistes dans la résidence réservée au premier ministre et avait ainsi manifesté son soutien à ces formations religieuses.
- Plusieurs membres du R.P., y inclus ceux qui remplissaient des fonctions officielles importantes, avaient prôné, dans leurs discours publics, le remplacement du système politique laïque par un système théocratique. Ces personnes avaient également plaidé pour l’élimination des opposants de ce projet, si nécessaire, par la force. Le R.P., en omettant d’engager des procédures disciplinaires contre ces membres et même, dans certains cas, en facilitant la diffusion de leurs discours, avait souscrit à ces points de vue.
- Le député du R.P., Ibrahim Halil Çelik (ancien député du R.P.), avait indiqué, le 8 mai 1997, devant les journalistes dans les couloirs du parlement, que le sang allait couler si on tentait de fermer les écoles religieuses (d’Imam-Hatip, écoles formant les futurs religieux fonctionnaires), que la situation pourrait être pire qu’en Algérie, que personnellement il désirait que le sang coule pour que la démocratie s’installe dans le pays et qu’il répliquerait à celui qui le frapperait, qu’il soutiendrait jusqu’au bout pour l’instauration de la Sharia (la loi islamique).
- Le ministre de la Justice, Sevket Yilmaz (député du R.P. et le président adjoint du R.P.), afin de marquer son soutien, avait rendu visite au maire de Sincan dans la maison d'arrêt où ce dernier avait été placé en détention provisoire, inculpé pour d’avoir fait l’apologie des groupes terroristes islamistes internationaux.
Le procureur fit également observer que le R.P. avait omis de poursuivre au plan disciplinaire les auteurs des actes et des déclarations susmentionnés.
Le 7 juillet 1997, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle des nouvelles preuves à l'encontre dudit parti.
Le 4 août 1997, les représentants du R.P. présentèrent leurs observations écrites en défense. Dans leurs observations, ils se référèrent aux textes internationaux concernant la protection des droits de l’Homme, y inclus la Convention, et firent observer que ces textes faisaient partie de la législation turque. Ils rappelèrent ensuite la jurisprudence de la Commission concluant à la violation de l'article 11 de la Convention dans les affaires de Parti communiste unifié de Turquie et de Parti Socialiste. Ils firent également valoir la jurisprudence de la Cour et de la Commission en ce qui concerne les restrictions autorisées aux libertés d'expression et d'association par les deuxièmes paragraphes des articles 10 et 11 de la Convention. Ils soutinrent que la dissolution du R.P. n'était aucunement basée sur un besoin social impérieux et n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Les représentants du R.P. exposèrent que sa dissolution ne se justifiait pas non plus sous l’angle du critère de « danger clair et présent » établi par la Cour suprême des États Unis d’Amérique.
Par ailleurs, les requérants contestèrent la thèse du procureur général selon laquelle le R.P. avait constitué un « centre » pour les activités portant atteinte à la nature laïque de la République. Ils soutinrent que les critères établis par la Loi sur les partis politiques afin de qualifier un parti politique de « centre d’activités anticonstitutionnelles » n'avaient pas été établis en l'espèce. Ils firent observer, entre autres, qu’aucun avertissement n’avait été fait par le parquet au R.P. (qui avait 4 millions de membres) pour que ce dernier procède à un éventuel renvoi de ses membres dont les actes auraient enfreint les dispositions du Code pénal.
Les requérants exposèrent également leur point de vue sur la notion de laïcité. Ils firent valoir que la laïcité exigeait le respects de toutes les croyances et que le R.P. avait fait preuve de ce respect dans la vie politique.
Les représentants des requérants exposèrent que le parquet, lorsqu’il reprochait à Necmettin Erbakan de soutenir l’usage de la force au plan politique et de défier le principe de laïcité, s’était référé à de simples extraits de ses discours et ce, en remaniant leur sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. Ils ajoutèrent que ces propos étaient couverts par l'immunité parlementaire dont bénéficiait M. Erbakan. Ils notèrent par ailleurs que le dîner offert par M. Erbakan aux haut fonctionnaires de la Direction des Affaires Religieuses et aux anciens de la faculté des sciences théologiques avait été présenté par le parquet comme une réception pour les leaders des sectes religieuses, d’ailleurs prohibées par la loi depuis 1925.
Quant aux propos des autres dirigeants et membres du R.P. incriminés par le parquet, les représentants du R.P. firent observer que ces discours n’avaient constitué aucune infraction pénale. Ils firent valoir qu’aucun de ces députés n’avait le pouvoir de représenter le R.P. et n’occupait un poste au sein du R.P. Selon les représentants du R.P., le parquet n’avait pas déclenché la procédure prévue par la Loi sur les partis politiques afin de donner au R.P. l’occasion de revoir l’appartenance de ces personnes au parti : les responsables du R.P. avaient appris pour la première fois par le réquisitoire du procureur les propos incriminés dans cette affaire. Les trois députés qui avaient tenu des propos éventuellement contraires à la loi avaient été renvoyés du R.P. Ainsi, le R.P. avait fait le nécessaire afin d’éviter de constituer un « centre » pour les activités illégales au sens de la loi sur les partis politiques.
Le 5 août 1997, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle ses observations quant au fond de l’affaire. Il fit observer que selon la Convention ainsi que la jurisprudence des tribunaux nationaux en matière de droit constitutionnel, rien n'oblige les États de tolérer l’existence des partis politiques qui visent la destruction de la démocratie et le principe de la suprématie de droit (rule of law). De l’avis du procureur, le R.P., en se qualifiant d’armée pour le Cihad et affichant son but de remplacer la législation de la République par la Sharia, avait montré qu’il avait des buts incompatibles avec les exigences d’une société démocratique. L’objectif du R.P. d’établir un système multi-juridictionnel (chaque groupe sera gouverné par le système de droit conforme aux convictions religieuses de ses membres) constituait, selon le Procureur, la première étape pour remplacer la République par un régime théocratique.
Dans leurs observations quant au fond de l’affaire, les représentants du R.P. réitérèrent qu’aucune des restrictions prévues par le deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention ne justifiait la dissolution du R.P. Ils ajoutèrent que l’article 17 de la Convention ne pouvait s’appliquer en l’espèce, le R.P. n’ayant pas de similarité avec les partis politiques visant l’instauration d’un régime totalitaire. Ils ajoutèrent que la proposition d’un système multi-juridictionnel s’analysait en fait à la défense de la liberté de conclure des contrats et de la liberté de choisir son juge.
Le 11 novembre 1997, le procureur général de la Cour de cassation présenta oralement ses observations. Les 18 et 20 novembre 1997, Necmettin Erbakan présenta, au nom du R.P., ses observations orales.
Par arrêt du 9 janvier 1998, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle le paragraphe 2 de la Section 101 de la Loi sur les partis politiques et l’annula. Ce paragraphe prévoyait que pour qu’un parti politique soit considéré comme un centre des activités contre les principes élémentaires de la République, il fallait que ses membres aient été condamnés au pénal. Selon la Cour constitutionnelle, cette limitation prescrite par la loi ne couvrait pas tous les cas contraires au principes de la République. Elle rappela, entre autres, qu’après l’abrogation de l’article 163 du Code pénal turc, les activités contre le principe de la laïcité n’étaient plus répréhensibles au pénal.
Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du R.P. au motif que celui-ci était devenu le « centre des activités contre le principe de laïcité ». Elle fonda sa décision sur les articles 101 b) et 103 § 1 de la loi n° 2820 sur les partis politiques. Elle constata également le transfert ipso iure des biens du R.P. au Trésor public, conformément à l'article 107 de la même loi.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rejeta, en premier lieu, les exceptions préliminaires soulevées par le R.P. Elle considéra à cet égard que l’immunité parlementaire des députés dont les déclarations étaient mentionnées dans le réquisitoire du 21 mai 1997 n’avait aucun effet sur l’examen de la demande de dissolution d’un parti politique et de la déchéance provisoire de ses membres de certains droits politiques. Il s’agissait d’une question concernant une éventuelle responsabilité pénale de ces députés et ne relevait pas du droit constitutionnel.
Quant au fond, la Cour constitutionnelle considéra que alors que les partis politiques étaient les principaux éléments de la vie politique démocratique, leurs activités n’étaient pas exemptées de toute restriction. Notamment, leurs activités enfreignant les normes de l’Etat de droit (rule of law) ne pouvaient être tolérées. La Cour constitutionnelle se référa aux normes constitutionnelles imposant le respect de la laïcité aux divers organes du pouvoir politique. Elle rappela également les nombreuses dispositions de la législation interne exigeant des partis politiques de respecter l’application du principe de laïcité dans plusieurs domaines de la vie politique et sociale. La Cour constitutionnelle fit valoir que la laïcité était l’une des conditions indispensables de la démocratie. Selon elle, le principe de laïcité est sauvegardé en Turquie au niveau constitutionnel, en raison de l’expérience historique du pays et des particularités de la religion musulmane. La Cour fit observer l’incompatibilité du régime démocratique avec le régime de Sharia. Elle rappela que le principe de laïcité excluait toute préférence par l’Etat en faveur d’un religion ou croyance précises et constituait la base de la liberté de conscience et de l’égalité entre les citoyens devant la loi. Selon la Cour constitutionnelle, l’intervention de l’Etat en vue de sauvegarder la nature laïque du régime politique devait être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique.
La Cour constitutionnelle considéra que les éléments de preuve suivants démontraient que le R.P. était devenu le « centre des activités contre le principe de laïcité » :
- Le président du R.P., Necmettin Erbakan, avait encouragé le port du foulard islamique dans les établissements publics et scolaires. Or, une telle manifestation des signes extérieures de la religion se résumait à une pression sur les personnes qui ne suivaient pas cette pratique et créait une discrimination selon l’appartenance à une religion ou une croyance. Cette conclusion était renforcée par les constatations de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat dans diverses affaires et par la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans les requêtes Nos 16278/90 et 18783/91 concernant le port du foulard dans les universités ;
- Le projet d’un système multi-juridictionnel proposé par Necmettin Erbakan ne concernait nullement la liberté de conclure des contrats, comme prétendu par le R.P., mais tentait d’établir une distinction entre les citoyens en fonction de leur religion et de leur croyance et envisageait l’instauration d’un régime théocratique ;
- La réception offerte par Necmettin Erbakan dans les locaux du premier ministre aux chefs des différents sectes religieux, qui se sont présentés dans les tenues vestimentaires symboliques de leurs sectes, constituait de la part du président du R.P. un soutien clair à ces sectes devant l’opinion public ;
- Le député du département de Rize, Sevki Yilmaz, dans un discours public, avait clairement appelé la population à déclencher la guerre sainte (Cihad) et avait défendu l’instauration du régime de Sharia. Des poursuites pénales avaient été déclenchées contre Sevki Yilmaz. Alors que les opinions de ce dernier contre la laïcité étaient bien connues, le R.P. l’avait présenté comme candidat pour les élections municipales. Après l’élection de Sevki Yilmaz comme maire de Rize, le R.P. avait assuré son élection comme député à la Grande Assemble nationale de Turquie ;
- Le député du département d’Ankara, Hüseyin Ceylan, lors d’un discours devant le public et dans une interview télévisée, avait soutenu la discrimination entre les croyants et les non-croyants, avait prévu que ceux qui défendaient l’application de la Sharia, s’ils s’emparaient du pouvoir politique, allaient anéantir les non-croyants. Le R.P. avait assuré l’élection de cette personne comme député à la Grande Assemble nationale de Turquie et avait distribué, au niveau de ses structures locales, les bandes vidéo de ce discours et de cette interview ;
- Le vice-président du R.P., Ahmet Tekdal, avait indiqué, dans un discours prononcé en 1993 lors d’un pèlerinage en Arabie saoudite et transmis par une chaîne télévisée en Turquie, qu’il préconisait l’instauration d’un régime basé sur la Sharia ;
- Le maire du département de Kayseri, Sükrü Karatepe, avait invité la population à renoncer à la laïcité et avait demandé aux auditeurs de « garder leur haine » jusqu’au changement de régime. M. Karatepe avait été condamné au pénal pour avoir incité la population à la haine fondée sur une distinction basée sur la religion ;
- Le vice-président du R.P. et le ministre de la Justice, Sevket Kazan, avait visité une personne qui se trouvait en détention provisoire pour activités contre la laïcité et ainsi lui avait marqué son soutien en sa qualité du Ministre.
Sur la base des éléments de preuve présentés le 7 juillet 1997 par le parquet, la Cour constitutionnelle constata que d’autres éléments confirmaient que le R.P. était un centre des activités contre la laïcité :
- Necmettin Erbakan, lors d’un discours tenu le 7 mai 1996 devant le public, avait mis l’accent sur l’importance de la propagande par voie des émissions télévisées dans le cadre de Cihad menée en vue d’instaurer l’ordre islamique ;
- Le comité des ministres (où les membres du R.P. étaient en majorité), par décret du 13 janvier 1997, avait réorganisé les heures de travail dans les établissements publics selon le jeûne de Ramadan. Le Conseil d’Etat avait annulé ce décret pour atteinte au principe de laïcité.
La Cour constitutionnelle rappela qu’elle prenait en considération les textes internationaux concernant la protection des Droits de l’Homme, y compris la Convention. Elle se référa également aux restrictions prévues par le deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention et par son article 17. Elle fit observer dans ce contexte que les dirigeants et les membres du R.P. utilisaient les droits et liberté démocratiques en vue de remplacer l’ordre démocratique par l’ordre de la Sharia. Selon la cour, lorsqu’un parti politique mène à des activités visant à mettre fin à l’ordre démocratique et utilise sa liberté d’expression pour lancer des appels pour passer à l’action dans ce but, la Constitution et les normes supranationales de sauvegarde des Droits de l’Homme autoriseraient sa dissolution.
La Cour constitutionnelle rappela que les déclarations publiques des dirigeants du R.P., à savoir celles de Necmettin Erbakan, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal avaient engagé directement la responsabilité du R.P. au regard de la constitutionnalité de ses activités. Elle exposa également que les déclarations publiques faites par les députés Sevki Yilmaz, Hasan Hüseyin Yilmaz et Halil Celik, et par le maire Sükrü Karatepe, avaient entraîné la responsabilité du R.P., puis que ce dernier n’avait aucunement réagi contre ni marqué son désaccord avec ses déclarations, à tout le moins, antérieurement au déclenchement de la procédure de dissolution.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle décida, comme sanction accessoire, de déchoir Necmettin Erbakan, Sevket Kazan, Ahmet Tekdal, Sevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan et Halil Çelik, de leur qualité de députés, en application de l'article 84 de la Constitution. Elle constata que ces personnes avaient causé, par leurs actes et leurs propos incriminés, la dissolution du R.P. Elle leur a interdit également d'être fondateur, membre, dirigeant et comptable d'un nouveau parti politique pour une période de cinq ans, en vertu de l'article 69 § 8 de la même loi.
Dans leurs opinions dissidentes, les juges Hasim Kilic et Sacit Adali estimèrent, entre autres, que la dissolution du R.P. n’était en conformité ni avec les dispositions de la Convention ni avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme établie dans les affaires de dissolution des partis politiques. Ils rappelèrent que les partis politiques qui ne soutenaient pas l’usage de la violence devraient trouver leur place dans la scène politique et que les idées dérangeantes ou même choquantes devraient faire l’objet des débats dans un système pluraliste.
Cet arrêt fut publié au Journal officiel le 22 février 1998.
B.Le droit interne pertinent
La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 2
« La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule. »
Article 4
« Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est une République, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être modifiées et leur modification ne peut être proposée. »
Article 6
« La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation. (...) L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »
Article 10 § 1
« Tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte religieuse ou d’autres motifs similaires. »
Article 14 § 1
« Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.»
Article 24 § 4
« Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels. »
Article 68 §4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l’indépendance de l’Etat, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l’homme, aux principes d’égalité et de l’Etat de droit, à la souveraineté nationale, aux principes de la République démocratique et laïque. Il ne peut être fondé de partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69
« (...) La Cour constitutionnelle statue définitivement sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République près la Cour de cassation.
(...) Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l’article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités.
(...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un nouveau parti politique pour une durée de cinq ans à calculer à partir de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
La loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques
Article 78
« Les partis politiques :
a) ne peuvent ni viser, ni ouvrer, ni inciter des tiers à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance à une secte, ou à instaurer, par tout moyen, un régime étatique fondé sur de telles notions et conceptions.
(...) »
Article 90 § 1
« Les statuts, programmes et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi. »
Article 101
« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique :
(...)
b) dont l'assemblée générale, le bureau central ou le conseil administratif (...) adoptent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi (...), ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général font des déclarations écrites ou orales contraires aux dites dispositions (...) »
Le chapitre 4 de la loi, visé à l’article 101, comprend notamment les articles 90 § 1 et 96 § 3 reproduits ci-dessus.
Article 103
« Lorsqu’il est constaté qu’un parti politique est devenu le centre des activités contraires aux dispositions des articles 78 - 88 et de l’article 97 de la présente loi, ce parti politique est dissous par la Cour constitutionnelle. »
Article 107 § 1
« L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public. »
GRIEFS
1.Les requérants allèguent une violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution du R.P. Même s’ils acceptent que la dissolution d’un parti politique pour atteinte au principe de laïcité est prévue par la loi et poursuit un but légitime, ils font observer qu’en l’espèce, le programme du R.P. affirmait sans équivoque l’importance primordiale de ce principe. Ils allèguent que la mesure dont le R.P. a fait l’objet n’était pas proportionnelle au but poursuivi pour les motif suivants :
- le parquet n’a signalé aucune contrariété au principe de laïcité dans le programme et le règlement du R.P. ;
- les faits retenus pour dissoudre le R.P. sont des déclarations politiques effectuées par ses principaux dirigeants lors de manifestations politiques ou même à l’assemblée nationale ;
- les actes reprochés au deuxième requérant ont été accomplis alors qu’il était Premier ministre, au nom du peuple turc, et ne peuvent être imputés, tels quels, au R.P. ;
- le R.P. a immédiatement expulsé tous ses membres dont les déclarations avaient fait l’objet de décision de justice ; mais les déclarations de ces membres ont servi de fondement à la dissolution du R.P.
2.Les requérants se plaignent en outre, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, que la dissolution du R.P. était fondée pour l’essentiel sur les déclarations faites par certains de ses membres à la télévision ou dans les journaux. Ils font grief également de ce que cette dissolution les a privés de la possibilité d’entreprendre une action politique pendant cinq ans. Selon les requérants, ces ingérences n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique étant donné que le deuxième requérant avait fait ces déclarations soit au parlement lorsqu’il bénéficiait d’une totale immunité, soit il y a plusieurs années. Les requérants se plaignent également que la Cour constitutionnelle a pris en considération les déclarations faites par les membres du R.P., qui, par la suite, avaient été expulsés de ce parti. En plus, soutiennent les requérants, ces déclarations ne contenaient aucune incitation à la violence.
3.Les requérants, invoquant l’article 9 de la Convention, se plaignent d’une atteinte à leur liberté de religion dans la mesure où ils ont été sanctionnés seulement pour avoir pris des positions dans le domaine religieux et de les avoir introduites dans le débat politique. Or, selon les requérants, les dispositions de l’article 9 de la Convention n’excluent en aucun cas le fait de créer un parti politique intégrant dans son programme des valeurs issues d’une philosophie religieuse.
4.Les requérants se plaignent en outre d’avoir fait l’objet d’une discrimination, contrairement à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 9, en ce que la philosophie religieuse dont ils s’inspirent et l’éducation religieuse reçue par la plupart de dirigeants du R.P. ont été considérées comme des présomptions indiquant une atteinte au principe de la laïcité de la part du R.P.
5.Les requérants allèguent une violation de l’article 6 de la Convention pour les motifs suivants :
- aucune audience n’a été tenue dans la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
- les requérants ont été sanctionnés par la Cour constitutionnelle sans qu’il y ait une condamnation au pénal prononcée à leur égard ou au regard des autres membres du R.P. ;
- les membres du R.P. incriminés dans cette affaire n’ont pu participer à la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
- les demandes de faire entendre de témoins ont été rejetées ;
- la Cour constitutionnelle a sanctionné le R.P. en application d’une disposition autre que celle invoquée par le parquet.
Dans leurs observations présentées le 15 novembre 1999, les requérants se plaignent aussi que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où deux magistrats d’origine militaire siégeaient au sein de la Cour constitutionnelle qui déclara la dissolution du R.P.
6. Les requérants se plaignent également de ce que le R.P. a été sanctionné selon des critères qui n’existaient pas avant la date de sa dissolution : la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi sur les partis politiques qui posaient des conditions strictes pour pouvoir considérer un parti politique comme un centre des activités illégales et a ainsi arbitrairement qualifié le R.P. de « centre des activités inconstitutionnelles ». Les requérants invoquent à cet égard l’article 7 de la Convention.
7.Les requérants allèguent également que dans la procédure en question et dans l’interprétation de la loi nationale, la Cour constitutionnelle a soumis le R.P. à un traitement discriminatoire en comparaison aux affaires concernant la dissolution des autres partis politiques. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention.
8.Les requérants, se basant sur les articles 17 et 18 de la Convention, se plaignent que la Cour constitutionnelle, en procédant à l’annulation des dispositions de la loi sur les partis politiques, a imposé au R.P. des limitations de droits et de libertés plus amples que celle prévues par la Convention : Le R.P. a été dissous alors qu’aucun de ses membres n’avaient procédé à un acte de violence politique.
9.Les requérants se plaignent, sous l’article 1 du Protocole No. 1, du transfert des biens du R.P. au Trésor Public suite à la dissolution en cause.
10.Selon les requérants, la dissolution du R.P. a enfreint l’article 3 du Protocole dans la mesure où le R.P. a été dissous sur la base de discours tenus par quelques uns de ses membres alors que six millions et demi d’électeurs avaient voté pour ce parti lors des élections législatives.
11. Les requérants se plaignent que trois membres du R.P., sanctionnés par la Cour constitutionnelle pour avoir causé la dissolution du parti, avaient auparavant fait l’objet de non-lieu dans diverses procédures pénale. Ils invoquent à cet égard l’article 4 du Protocole No. 7.
EN DROIT
1.Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du R.P. Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans leur liberté de pensée et d'expression ainsi que dans leur liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. Selon les requérants, la Cour constitutionnelle appliqué les critères qui n’étaient pas en vigueur avant la date de l’action en dissolution (article 7 de la Convention). Invoquant l'article 14 de la Convention, ils font aussi état d'une discrimination à l'égard du R.P. en raison de la philosophie religieuse qu’il s’inspire. Les requérants soutiennent encore que la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions énoncées au paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention pour justifier la dissolution du R.P., est allée au-delà de ses compétences au regard des articles 17 et 18 de la Convention. Selon les requérants, cette dissolution a également enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres, en violation de l'article 3 du Protocole No. 1. Enfin, ils prétendent que la confiscation des biens du R.P. à la suite de sa dissolution méconnaît les dispositions de l'article 1 du Protocole No. 1.
Le Gouvernement fait observer d’emblée que le principe de laïcité est une condition préliminaire d’une démocratie pluraliste et libérale. Un Etat qui adhère au principe de laïcité est une communauté politique qui refuse d’organiser la société selon les principes religieux. Dans une telle communauté, l’Etat se trouve à une distance égale par rapport à toutes les religions et croyances. Le Gouvernement fait également valoir que certaines conditions rendent le principe de laïcité particulièrement important pour la Turquie par rapport aux autres démocraties. Il faut noter que la République de Turquie est fondée sur un processus révolutionnaire qui a transformé un Etat théocratique en un Etat laïc et que les tendances réactionnaires islamiques constituent un danger encore actuel à nos jours. Toujours selon le Gouvernement, l’Islam politique ne se limite pas au domaine privé entre l’individu et Dieu, mais prétend aussi organiser l’Etat et la communauté. En ce sens, il présente le caractéristique d’un régime totalitaire. Pour parvenir à son but ultime de remplacer le système de droit actuel par la Sharia, l’Islam politique utilise la méthode de « takkiye », c’est à dire de dissimuler ses convictions jusqu’à ce qu’il parvient à ce but.
Le Gouvernement fait en outre observer que la Turquie a une population de plus de 95 % de religion musulmane et que l’utilisation abusive des notions religieuses par les politiques constitue une menace et un danger potentiel pour la démocratie turque. Il ajoute que les pays où le fondamentalisme islamique domine, considèrent la Turquie, seul pays au monde à la fois musulman et démocratique, dangereux pour leur régime et tentent d’exporter leur régime théocratique en Turquie et, dans ce but, fournissent aux mouvements fondamentalistes une aide morale et financière. Par ailleurs, un mouvement anti-laïc apparaît parmi les citoyens turcs vivant à l’étranger et le R.P. n’hésitait pas à les appeler à la « Cihad », par l’intermédiaire des organisations qui lui étaient proches.
Le Gouvernement souligne le fait que la Turquie est le seul pays musulman adhérant à une démocratie libérale dans le sens des pays occidentaux s’explique par le principe de laïcité strictement appliqué dans le pays. Il ajoute que la protection de l’Etat laïc en Turquie est une condition sine qua non de l’application de la Convention. Il rappelle sur ce point que l’Islam politique, bien que tolérant à l’égard des autres confessions, n’a jamais fait preuve de la même tolérance à l’égard de ses fidèles au cours de l’histoire. La Sharia, dans ses dispositions concernant, entre autres, le droit pénal, les supplices comme sanctions pénales et le statut des femmes, n’est aucunement compatible avec la Convention.
Le Gouvernement maintient que face au danger que représente l’Islam politique pour le régime démocratique fondé sur les droits de l’homme, ce régime a le droit de prendre des mesures pour se protéger contre ce danger. La « démocratie militante », c’est à dire un système démocratique qui se défend contre tous courants politiques qui visent à la détruire, est née suite à l’expérience vécue par l’Allemagne et l’Italie entre les deux guerres avec le fascisme et le national socialisme, deux mouvements qui ont pris le pouvoir suite à des élections plus ou moins libres. Selon le Gouvernement, la démocratie militante impose aux partis politiques, ses acteurs indispensables, la loyauté aux principes démocratiques et partant au principe de laïcité. La notion de la démocratie militante et la possibilité de réprimer les formations politiques qui abusent les libertés d’association et d’expression sont reconnues par des textes constitutionnels des Etats européens (par exemple l’article 18 et l’article provisoire XII de la Constitution italienne ; l’article 9 alinéa 2, l’article 18 et l’article 21 alinéa 2 de la Loi fondamentale allemande). Cette tendance est confirmée également par la Résolution du 10 décembre 1996 du Parlement européen concernant le statut constitutionnel des partis politiques créés au niveau européen. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement se réfère également à la décision de la Commission déclarant irrecevable la requête introduite par le Parti communiste allemand (No 250/57, déc. 20.07.57, D. Yb 1, p. 222). Le Gouvernement tire aussi argument de la Résolution du 10 décembre 1996 du Parlement européen concernant le statut constitutionnel des partis politiques selon laquelle le programme et les activités des partis politiques « doivent respecter la démocratie, les droits de l’homme et les principes de base constitutionnels de l’Etat de droit reconnus dans la Convention de l’Union Européenne.
Se référant aux discours faites par plusieurs responsables du R.P. et retenus par la Cour constitutionnelle turque comme motifs de dissolution, le Gouvernement soutient que le R.P. était « dans un comportement activement agressif et belliqueux contre l’ordre établi et tentait de façon planifiée d’entraver le fonctionnement de celui-ci pour ensuite le détruire ». Les discours incriminés contenaient l’encouragement au soulèvement populaire et à l’emploi de la force, et renfermaient des éléments d’exhortation à la violence la plus généralisée et absolue qui caractérisaient toute « guerre sainte ». Dans ce cas, la dissolution de ce parti est une mesure préventive pour sauvegarder la démocratie. Sur ce point, le Gouvernement expose que cette mesure peut être utilisée soit en même temps qu’une sanction pénale infligée aux particuliers, soit d’une façon isolée, sans procéder aux poursuites pénales contre les auteurs de ces discours. Même si les députés bénéficient de l’immunité pénale pour leurs propos tenus au Parlement, les partis politiques ne bénéficient pas d’une immunité semblable du point de vue de la conformité de leurs activités à l’ordre constitutionnel.
Dans ces circonstances, selon le Gouvernement, la dissolution du R.P. était une mesure prévue par la Constitution, poursuivait les objectifs de la protection de la sûreté publique et des droits d’autrui, et la prévention du crime, et doit être considérée comme un besoin impérieux pour la survie de la démocratie, en conformité avec les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Convention. En se fondant sur les même considérations, le Gouvernement maintient que les griefs des requérant tirés des articles 14, 17, 18 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole No. 1 ne sont pas fondés.
Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils font valoir qu’ils ne contestent pas l’importance vitale du principe de laïcité pour la République de Turquie et la société turque toute entière. Ils font observer que ce principe est explicitement repris dans le programme de R.P. Les requérants réfutent donc les accusations du Gouvernement selon lesquelles les déclarations des responsables de R.P. n’auraient pas respecté le principe de laïcité. Selon les requérants, le Gouvernement aurait cité les propos prêtés aux requérants sans référence de lieux ou de dates et le plus souvent, des passages isolées des déclarations plus longues. Le Gouvernement aurait aussi cité des déclarations qui n’ont pas été retenues par la Cour constitutionnelle au moment de la dissolution de R.P. Il aurait également tenté d’établir des liens entre ces déclarations et les événements qui avaient eu lieu avant la date de ces déclarations.
Les requérants font observer que le R.P. était un parti fondé en 1983 et ayant exercé le pouvoir en toute légalité pendant une année de juin 1996 à juillet 1997. Le deuxième requérant, M. Erbakan, était le premier ministre dans la même période. Dans le programme commun du Gouvernement que le R.P. a établi avec le parti de Doğru Yol (parti de la juste voie), il est rappelé que la coalition entre les deux partis a été facilitée par « le fait que la Turquie est un Etat civil, démocratique, laïc et social » ainsi que par « les principes Kémalistes ». Ce programme non seulement ne contient aucun appel à la violence ou à une quelconque modification dans la structure étatique et politique de la Turquie, mais propose aussi une amélioration des garanties concernant les droits et libertés fondamentaux. Les requérants soutiennent que le R.P., s’il a critiqué certaines pratiques du principe de laïcité en Turquie au nom du respect de la liberté de conscience et de la liberté d’expression et dans une optique réformatrice, n’a jamais prôné la rupture ni avec ce principe ni avec l’ordre constitutionnel général turc. D’ailleurs, l’application du concept de laïcité telle qu’elle est pratiquée en Turquie fait l’objet des débats internes et provoque des critiques de la part des autorités judiciaires de haut niveau, défenseurs de droits de l’homme. Les requérants rappellent qu’une motion de censure déposée par l’opposition et accusant le gouvernement d’actes anti-laïcs avaient été rejetée le 20 mai 1997, quelques semaines avant la dissolution du R.P.
Les requérants soutiennent que la liberté d’expression de trois requérants, autres que le R.P., ait été enfreint en raison de l’annulation de leur mandat de député en raison de leur propos ayant causé la dissolution du R.P. Comme admet le Gouvernement, il s’agissait des propos prononcés à l’intérieur de l’enceinte et à la tribune du Parlement. Dans ce cas, les députés n’appartenant à aucun parti politique bénéficieraient d’une garantie plus avantageuse que celle dont bénéficie un député qui est membre d’un parti politique, puis qu’il ne risquerait pas d’être interdit des activités politiques pour ses propos au Parlement.
Les requérants ne contestent pas que la dissolution du R.P. était une ingérence prévue par la loi dans leurs libertés de conscience, d’expression et d’association. Néanmoins, ils soutiennent que les critères appliquées par la Cour constitutionnelle pour établir que le R.P. était devenu le centre des activités anticonstitutionnelles étaient plus larges que celles prévues par la loi sur les partis politiques, dont les dispositions pertinentes sur ce point ont été annulées à la même date que la dissolution du R.P. Par ailleurs, les requérants contestent les buts dont la légitimité est affirmée par le Gouvernement. Ils soutiennent qu’il existe une contradiction entre l’argumentation développée par le procureur général concernant la caractère délictueux des propos des requérants et la thèse du Gouvernement selon laquelle la dissolution du R.P. n’était pas liée à des infractions pénales commises par ses membres. D’ailleurs, soit le R.P. avait pris les sanctions disciplinaires contre ces députés condamnés au pénal, soit c’étaient des propos avant leur entrée au R.P. Les requérants maintiennent donc que le Gouvernement ne caractérise à aucun moment le besoin social impérieux qui a pu justifier la dissolution du R.P.
Les requérants ajoutent que les vrais raisons de la dissolution du R.P. résident dans le fait que les grandes entreprises en Turquie ont voulu empêcher sa politique contre l’endettement de l’Etat envers ces entreprises et ont estimé que l’économie politique menée par le R.P., bien qu’elle soit bénéfique pour la Turquie, était contre leurs intérêts. Ces entreprises ont discrédité le R.P. par la voie de la presse à leur disposition et ont utilisé la bureaucratie afin de parvenir à sa dissolution.
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que ces griefs posent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2.Les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience publique et d’un procès équitable dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Le Gouvernement excipe d'emblée de la non applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de la compatibilité des actes du R.P. avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil des requérants.
En revanche, les requérants combattent cette thèse.
La Cour rappelle que l'applicabilité de l'article 6 § 1 à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce (arrêt Bock c. Allemagne du 29.03.1989, série A n° 150, p. 18, § 37). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale.
En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du R.P. de poursuivre, en tant que parti politique, ses activités politiques. Il s'agissait donc, par excellence, d'un droit de nature politique, qui comme tel ne relève pas de la garantie de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il en est de même de l'interdiction, faite par l'article 69 de la Constitution aux fondateurs et aux dirigeants des partis politiques dissous, d'être fondateurs et dirigeants d'un nouveau parti. Il s'agit, ici aussi, d'une restriction des droits politiques des intéressés qui ne saurait relever de l'article 6 § 1 de la Convention, ni au titre d'une contestation portant sur un droit civil, ni au titre d'une accusation en matière pénale.
Il est vrai que la dissolution du R.P. a entraîné d'office, en vertu de la loi nationale, le transfert de son patrimoine au Trésor public et qu'à ce titre, une contestation aurait pu s’élever à propos d'un droit patrimonial, et donc civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Cependant, le droit au respect des biens du R.P. ne faisait aucunement l'objet du "litige" débattu devant la Cour constitutionnelle. Les parties, à savoir le procureur général et le R.P., n'ont contesté, ni dans le cadre de la procédure constitutionnelle, ni dans le cadre d'une autre procédure, le transfert des biens du R.P. au Trésor public, conséquence directe de la dissolution du parti politique telle que prévue par la loi. La Cour est d'avis que la présente affaire se distingue de l'affaire Ruiz-Mateos précitée (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 24, § 59) qui portait sur des actions dont le caractère « civil » au sens de l'article 6 § 1 était indéniable, et sur des procédures constitutionnelles inextricablement liées aux premières. En l'espèce, toutefois, il n'y a pas eu de contestation portant sur un droit civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, le transfert des biens des parties ne faisant l'objet d'aucun litige (voir, mutatis mutandis, arrêt Pierre-Bloch c. France, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, fasc. 53, §§48-61).
Partant, la Cour estime que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Quant aux griefs des requérants en ce que la Cour constitutionnelle ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour constitutionnelle, publié dans le Journal officiel le 22 février 1998, soit plus de six mois avant la date à laquelle ces griefs ont été présentés la première fois à la Cour, c’est à dire dans les observations des requérants du 15 novembre 1999. Il s’ensuit que cette partie des requêtes a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
4.Dans la mesure où les requérants se plaignent d’une violation de l’article 7 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition interdit une application rétroactive de la loi pénale. Or, en l'espèce, la dissolution du R.P. et les effets de cette dissolution sur les droits politiques des autres requérants ne correspondent pas à des sanctions pénales. La Cour considère donc que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5.Pour autant que les requérants allèguent une violation de l’article 4 du Protocole No. 7, la Cour rappelle que la Turquie n’a pas ratifié ce Protocole et que les dispositions invoquées par les requérants ne sont pas applicable dans la présente affaire. Il s'ensuit que ce grief aussi doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour autant qu’elles concernent l’équité et la caractère public de la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
à l’unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour autant qu’elles concernent l’indépendance et l’impartialité de la Cour constitutionnelle, l’application rétroactive d’une loi pénale et le droit à ne pas être jugé et puni deux fois ;
DÉCLARE LE RESTANT DES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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