Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2017, n° 16/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2015, N° 13/04362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EUROTIP c/ Société SMABTP |
Texte intégral
.
06/11/2017
ARRÊT N°570
N° RG: 16/00137
MM/CD
Décision déférée du 14 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 13/04362)
M. X
SARL EUROTIP
C/
C Y
D E épouse Y
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SARL EUROTIP prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, F au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL RAMONDENC NICOLAS, F au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique A de la SCP A – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, F au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique A de la SCP A – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, F au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP SMA à cotisation variable, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, F au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Xavier CARCY, F au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
C. MULLER, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Z, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y ont confié à la société EUROTIP des travaux d’étanchéité d’une terrasse extérieure, de 120 m² située en façade ouest de leur habitation avec retour en façades sud et nord, ainsi que des travaux de carrelage de cette terrasse et de l’emmarchement suivant devis en date du 21/09/2007 et du 18/02/2008.
Le montant de ces travaux était de 8.551,88 € TTC pour l’étanchéité et de 3.323,25 € TTC pour la finition du carrelage.
Suite aux travaux de la terrasse, les époux Y ont constaté en 2009 des infiltrations d’eau dans les pièces situées au dessous et divers désordres et non façons sur les travaux de carrelage.
En novembre 2010 puis en janvier 2011 une expertise amiable a été réalisée par l’expert de l’assurance MAIF, assurance des époux Y, en présence de l’expert de la SMABTP, assureur de EUROTIP.
L’expert amiable a confirmé l’existence des désordres, a dit que ceux affectant le carrelage de la terrasse seraient tacitement repris par les travaux de réparation des désordres liés aux infiltrations d’eau et a dit que les autres désordres affectant le carrelage n’étaient pas garantis par la SMABTP puisqu’il s’agissait de travaux non achevés et non soldés.
Il conclut que les garanties de la SMABTP sont mobilisables pour le désordre lié aux infiltrations d’eau en sous sol.
La SMABTP n’a pas contesté ces conclusions et a demandé à l’entreprise EUROTIP d’effectuer les réparations correspondant à ses prestations mais les époux Y n’ont pas souhaité qu’elle intervienne en réparation.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2013, C Y et son épouse D E ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de la voir condamner à leur payer la somme de 55.052,82 € correspondant au coût des travaux de parfaite remise en état.
Pour tenir compte des conditions d’application de la règle proportionnelle invoquée par la SMABTP, par acte d’huissier en date du 11 juillet 2014, M. et Mme Y ont appelé en cause la SARL EUROTIP.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance a :
— déclaré la SARL EUROTIP responsable des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme Y
— jugé que sont opposables à la SARL EUROTIP à la fois la règle proportionnelle et la franchise contractuelle tant au titre des garanties obligatoires que facultatives selon les termes et conditions prévus par la police d’assurance
— Condamné la SARL EUROTIP à payer à M. et Mme Y la somme de 55.052,82 € au titre des travaux de réparation des désordres
— Condamné la SMABTP au paiement de cette somme, in solidum avec la SARL EUROTIP, à hauteur de 36.885,39 €
— Débouté M. et Mme Y du surplus de leurs demandes
— Débouté la SARL EUROTIP de sa demande en paiement de la somme de 4.375,13 € TTC
— Condamné la SARL EUROTIP à payer à M. et Mme Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL EUROTIP aux dépens
— Accordé à Maître A et à Maître CARCY, avocats, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SARL EUROTIP a relevé appel de la décision le 11/01/2016.
L’ordonnance de clôture est en date du 30/05/2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions en date du 15 mars 2016, la société EUROTIP demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
— infirmer la décision entreprise
— dire et juger que le procédé technique utilisé sur le chantier litigieux dispose d’un avis technique et ne peut en conséquence être qualifié de travaux de technique non courante
— dire et juger en conséquence inapplicable la règle proportionnelle dont se prévaut la SMABTP
— débouter les époux Y de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EUROTIP
— condamner les époux Y à régler à la société EUROTIP la somme de 4.375,13 € TTC au titre du solde des travaux réalisés pour leur compte
— de condamner tous succombant à verser à la société EUROTIP la somme de 2.750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Elle indique qu’il lui est reproché d’avoir employé sur le chantier un revêtement d’imperméabilisation Masterseal 550 qui serait dépourvu d’avis technique pour l’usage qui en a été fait, ce qui ne serait nullement fondé puisque le produit bénéficie d’un avis technique y compris pour l’utilisation qui en a été faite.
Elle s’oppose dès lors à l’application d’une quelconque règle proportionnelle.
Dans ses conclusions du 11 mai 2016, la Société SMABTP demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SMABTP in solidum avec la SARL EUROTIP la somme de 36.885,39 € en déboutant les époux Y de leurs autres demandes
— le réformer néanmoins en ce qu’il a rejeté la demande d’opposabilité de la franchise
statuant à nouveau,
— dire et juger que sont opposables
* à EUROTIP, les franchises contractuelles dues sur les indemnités couvertes par les garanties obligatoires et les garanties facultatives
* aux époux Y la franchise contractuelle applicable aux indemnités correspondant aux garanties facultatives soit en l’espèce 456 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a exonéré de toute participation aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile la SMABTP, en première instance
— condamner la SARL EUROTIP à payer à la concluante une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle considère que le produit utilisé n’était pas approprié et qu’en plus la validité de l’avis technique avait pris fin.
Concernant la franchise elle expose qu’elle est opposable au sociétaire, EUROTIP, mais également aux époux Y.
Dans leurs conclusions du 20 avril 2016, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Y ajoutant,
— condamner la STE EUROTIP à payer aux époux Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me A, F G, sur son affirmation de droit.
Ils exposent que les critiques du jugement par la société EUROTIP ne les concernent pas et ils s’en tiennent aux termes de la décision de 1re instance.
Concernant le paiement du solde de la facture ils font valoir que les travaux n’ont jamais été exécutés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision de 1re instance n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré la SARL EUROTIP responsable des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme Y et en ce qu’elle a arrêté à la somme de 55.052,62 € TTC le montant des travaux de réparation.
Elle sera confirmée de ces chefs.
Sur l’application de la règle proportionnelle
La société EUROTIP conteste l’application de cette règle invoquée par la SMABTP.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Aux termes de l’annexe 3 des conditions générales du contrat d’assurance les ouvrages garantis sont des ouvrages de bâtiment ou de génie civil de technique courante ou traditionnelle.
Il est précisé que : 'outre les travaux traditionnels, c’est à dire réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date, sont considérés comme étant de technique courante les ouvrages répondant aux caractéristiques suivantes :
— ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics ou les règles professionnelles françaises homologuées ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels
— ouvrages ou procédés ayant fait l’objet d’un avis technique du CSTB et n’appartenant pas à une famille mise en observation par la commission prévention produits de l’agence qualité construction'.
En l’espèce les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été réalisés avec un produit Masterseal 550 qui selon la SMABTP serait un procédé de technique non courante, ce qui justifie selon elle l’application de la règle proportionnelle.
L’expert de la MAIF (Sateb Eurexo) a noté lors de ses investigations contradictoires que le produit mis en oeuvre par la société EUROTIP était de type Masterseal 550, produit dont il dit s’être procuré la fiche technique.
Dans son rapport il indique que selon la notice technique il s’agit d’un produit d’imperméabilisation et non d’étanchéité et estime que le revêtement appliqué est inapproprié à protéger les pièces du bâtiment contre les intempéries.
En effet selon les explications figurant en en-tête du cahier des clauses techniques n°3 – édition septembre 1999 ce revêtement est un procédé destiné à l’imperméabilisation des planchers intermédiaires et de façon plus générale il est destiné à protéger les parties intérieures et/ou extérieures d’un édifice contre l’humidité, l’eau ou autres agressions dues aux intempéries et il est noté qu’il s’applique à des ouvrages extérieurs tels que balcons, coursives, jardinières, terrassons etc…
Il en ressort qu’il n’est pas question d’étanchéité mais seulement d’imperméabilisation.
De plus le terrasson étant une petite terrasse ce produit ne semble pas adapté aux grandes surfaces, la terrasse litigieuse ayant une surface de 120m², et recouvrant en plus des parties habitées.
De plus la lecture des fiches techniques révèle que ce procédé sert à la protection et à la réfection des balcons et terrasses et non à leur étanchéité.
Même si ce produit est présenté comme étant étanche son usage n’est pas préconisé pour l’étanchéité des terrasses mais pour des réservoirs d’eau potable, stations d’épuration d’eau, salles de bain, cuisines, caves, côtés intérieur et extérieur des murs, espaces humides. Pour les balcons et terrasses il est seulement mentionné qu’il protège.
Enfin il ressort de l’enquête de technique nouvelle établie par le BUREAU VERITAS que le procédé Masterseal 550 est destiné à réaliser l’imperméabilisation de planchers intermédiaires.
C’est donc encore la fonction d’imperméabilisation et non d’étanchéité qui est visée.
De plus il est mentionné au paragraphe 9 page 4 de ce document que la résistance à la fissuration à basse température n’est pas suffisante pour que ce revêtement puisse résister à une fissuration appréciable du support et que dès lors son utilisation est réservée au traitement d’imperméabilisation de dalles de planchers intérieurs (locaux humides) et éventuellement à la protection de balcons ou coursives.
Le BUREAU VERITAS conclut que l’avis donné est favorable à la fonction d’imperméabilisation de l’ouvrage dans la mesure où il est mis en oeuvre conformément au CCT n°3 de septembre 1999.
Or, comme il a déjà été indiqué ci dessus, les explications figurant dans ce cahier des clauses techniques ne permettent pas de conclure que ce procédé était adapté pour l’étanchéité d’une grande terrasse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le procédé utilisé est un procédé de technique non courante pour l’utilisation qui en a été faite par la société EUROTIP et que dès lors la réduction proportionnelle opposée par la SMABTP est justifiée.
Sur l’application de la franchise
La franchise contractuelle tant au titre des garanties obligatoires que facultatives selon les termes et conditions prévus par la police d’assurance sera applicable et opposable à la société EUROTIP.
Les dommages concernant les parties d’ouvrage existantes et non pas les ouvrages réalisés par EUROTIP ne sont pas couverts par la garantie décennale et ne sont couverts qu’au titre des garanties facultatives accordées par la police Cap 2000 correspondant aux dommages extérieurs à l’ouvrage et prévoyant une franchise. Cette franchise est opposable aux époux Y.
La décision du tribunal sera infirmée sur ce point.
Sur le règlement du solde du chantier
Le montant total des travaux s’élève à 11.875,13 € TTC.
La société EUROTIP indique avoir perçu la somme de 7.500 € et il resterait dû 4.375,13 €.
Toutefois il ressort du rapport de l’expert Sateb Eurexo que les ouvrages concernant le carrelage y compris ceux qui concernent l’emmarchement sont affectés de désordres.
Ces derniers, en plus, n’ont pas été terminés de telle sorte que la responsabilité des entreprises BOUZOUBAA et EUROTIP est engagée. Il s’agit en effet, pour l’emmarchement, de travaux de finition qui devaient être effectués par l’entreprise EUROTIP à la suite de la défaillance de l’entreprise BOUZOUBAA.
Il ressort du rapport de l’expert que ces travaux n’ont pas été exécutés par la société EUROTIP et que le coût de la reprise s’élève à 4.500 €.
Dès lors la demande en paiement du solde des travaux ne paraît pas justifiée étant ajouté que la société EUROTIP n’a jamais adressé de réclamation aux époux Y.
En effet, c’est seulement à la suite de l’assignation en justice qui lui a été délivrée par les époux Y que la société EUROTIP a formulé sa réclamation seulement justifiée par un récapitulatif comptable non daté.
Dans ces conditions la décision de 1re instance qui a rejeté cette demande sera confirmée.
Les dépens d’appel seront supportés par la société EUROTIP qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit que la franchise n’est pas opposable aux époux Y,
L’infirme de ce chef,
Dit que la franchise contractuelle applicable aux indemnités correspondant aux garanties facultatives, en l’espèce 456 €, est opposable aux époux Y,
Y ajoutant
Condamne la société EUROTIP à payer à la SMABTP et aux époux Y la somme de 1.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société EUROTIP aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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