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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 juin 2001, n° 44060/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44060/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32465 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004406098 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44060/98
présentée par Tayeb BOUCETTA
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 octobre 1998 et enregistrée le 23 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre du 15 décembre 2000 par laquelle les représentants du requérant ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas présenter d’observations en réponse,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Tayeb Boucetta, est un ressortissant algérien, né en 1949 et résidant à Oran. Il est représenté devant la Cour par Mes R. Potel et G. Bougerie, avocats au barreau de Caen.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juin 1985, le requérant épousa à Caen (France) une ressortissante française et les deux époux légitimèrent deux enfants nés respectivement en 1978 et 1981. Deux autres enfants sont nés de leur union, respectivement en 1988 et 1993.
Le 14 mars 1989, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’Argentan à deux ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire national pour trafic de stupéfiants.
Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d’appel de Caen porta, par arrêt du 14 juin 1989, la peine d’emprisonnement à quatre ans et confirma la mesure d’interdiction définitive du territoire national. Elle releva notamment que le requérant avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits analogues par le tribunal correctionnel de Caen à, respectivement, une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d’amende par jugement du 14 mars 1984 et à deux ans et six mois d’emprisonnement par jugement du 25 septembre 1985.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation, alléguant que la cour d’appel avait outrepassé sa saisine en violation de l’article 388 du code de procédure pénale. Par arrêt du 6 septembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par arrêt du 21 octobre 1992, la cour d’appel de Caen rejeta une première demande de relèvement de l’interdiction du territoire national déposée par le requérant.
La mesure d’interdiction du territoire fut mise à exécution le 24 novembre 1992, à l’issue de la peine d’emprisonnement. En mars 1993, le requérant revint illégalement sur le territoire français, dont il fut expulsé.
En août 1994, le requérant rentra illégalement sur le territoire français. Le 5 mai 1995, le tribunal correctionnel de Caen le condamna pour ce motif à cinq mois d’emprisonnement.
Par arrêt du 12 mai 1995, la cour d’appel de Caen déclara irrecevable une deuxième demande en relèvement de l’interdiction du territoire national déposée par le requérant.
Le 23 décembre 1997, le requérant déposa une nouvelle demande en relèvement de l’interdiction du territoire national. Le 12 juin 1998, la cour d’appel de Lyon rejeta la demande, en motivant sa décision en ces termes :
« Par arrêt définitif du 14 juin 1989 de cette Cour, M. Boucetta a été condamné à 4 ans d’emprisonnement et 5 000 Frs d’amende pour usage illicite de stupéfiants, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il a purgé une peine d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français a été mise à exécution le 24 novembre 1992, date à laquelle il est rentré en Algérie où il vit actuellement.
Un arrêt du 12 mai 1995 de cette Cour a rejeté une première requête tendant à être relevé de l’interdiction définitive de séjour sur le territoire français.
M. Boucetta est rentré illégalement sur le territoire français en août 1994 et il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Caen le 5 mai 1995 à une peine de cinq mois d’emprisonnement.
M. Boucetta, qui a présenté une nouvelle requête, soutient qu’il vit à Oran, que depuis la mise à exécution du 24 novembre 1992, il n’a pas vu ses enfants issus de son union avec Mme Arlette Lemaitre et que son absence prolongée perturbe fortement le développement psychologique des enfants, en particulier Djillali né le 2 mars 1988 et Habib né le 5 janvier 1993.
Il indique que son épouse, sans emploi, vit des prestations familiales et que lui-même, sans emploi, aurait davantage de chances de trouver un travail en France.
L’interdiction définitive du territoire français a été prononcée en raison de la réitération des infractions qu’il a commises au regard de la législation sur les stupéfiants. Ces délits ont constitué une atteinte grave à la santé publique et il a d’autre part enfreint l’interdiction en se rendant sur le territoire français et en se cachant chez des membres de sa famille.
Il ne justifie pas de l’état de besoin dans lequel se trouveraient ses enfants vivant en France, ni des moyens qui lui permettraient de pourvoir à leur entretien. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que les décisions de rejet de ses demandes de relèvement de l’interdiction du territoire et, en particulier, celle du 12 juin 1998 portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Il explique qu’il n’a plus vu ses enfants depuis la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire le 24 novembre 1992 et que son absence prolongée perturbe le développement psychologique de ses enfants et en particulier celui des deux puînés. Il rappelle aussi qu’il est en vertu de l’article 25-1 à 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, une personne protégée contre la reconduite à la frontière, puisqu’il est père d’enfants français.
EN DROIT
Le requérant considère que les décisions rejetant ses demandes de relèvement de l’interdiction du territoire et, en particulier, celle du 12 juin 1998 portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, en l’absence de recours en cassation contre les décisions de rejet de ses demandes de relèvement et, en particulier, celle prise en date du 12 juin 1998. Il relève en particulier qu’il n’a soumis aucun moyen à l’appui du pourvoi formé contre l’arrêt rejetant sa demande de relèvement. S’il n’ignore pas que la cour a rejeté pareille exception dans l’affaire Dalia (arrêt Dalia c. France du 2 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, §§ 35 à 38), il considère toutefois que le recours en cassation est, en la matière, un recours adéquat et accessible dont l’efficacité ne saurait être préjugée. A la lumière des décisions récentes rendues par la Cour de cassation et de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire Civet c. France ([GC], n° 29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), le Gouvernement soutient que la cassation est une voie de recours efficace dans la mesure où la Cour de cassation s’assure que les cours d’appel ont bien répondu au grief tiré d’une violation de l’article 8 et qu’elles ont apporté suffisamment d’éléments à l’appui de leur démonstration.
Le requérant n’a pas fait de commentaires à ce propos.
La Cour rappelle que dans sa décision Hamaïdi (Hamaïdi
contre France (déc.), n° 39291/98, 6.3.2001), elle s’est prononcée en ces termes :
« la Cour rappelle que dans l’affaire Civet c. France ([GC], n° 29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), elle a insisté sur le rôle crucial de l’instance en cassation. S’il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir sur l’appréciation d’éléments de pur fait puisque sa compétence est limitée aux moyens de droit, « on ne saurait pour autant appréhender les « faits » et le « droit » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité ». La Cour de cassation « n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations ». Au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, elle vérifie que la décision est justifiée et adéquatement motivée.
La Cour rappelle également que dans l’affaire Dalia précité (§§ 35 à 38), elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de saisine de la Cour de cassation présentée par le Gouvernement au motif que ce dernier n’avait produit aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité du recours.
La Cour a examiné la question à la lumière de ses arrêts précités, des décisions mentionnées par le Gouvernement et d’autres arrêts récents rendus en la matière par la Cour de cassation.
Elle constate que dans le cadre de pourvois introduits contre des décisions infligeant des mesures d’interdiction du territoire, la Cour de cassation procède à un examen de la conformité de l’interdiction avec les garanties de l’article 8 de la Convention lorsqu’un tel moyen lui est présenté.
Il est vrai qu’en matière de relèvement, la Cour de cassation a souvent rejeté les moyens invoquant le droit à la vie privée et familiale en adoptant une motivation qui serait de nature à confirmer le constat d’absence d’adéquation et d’effectivité du recours en cassation qui avait été fait dans l’affaire Dalia précitée. Après avoir relevé les motifs du rejet de la demande de relèvement, cette juridiction a en effet rejeté le moyen en estimant que « l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués alors qu’en matière de relèvement, les juges disposent en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont il ne doivent aucun compte » (Cass. crim. 4 mai 2000, pourvoi n° 99-84.001 ; voir aussi Cass. crim. 23 juin 1999, pourvoi n° 98-88.068).
Toutefois, l’examen de certains autres arrêts rendus en matière de relèvement montre que la Cour de cassation exerce à tout le moins, dans les limites de sa compétence, « un contrôle de l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations » (arrêt Civet précité). Elle a d’ailleurs annulé un arrêt rejetant une requête en relèvement pour défaut de base légale, au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans avoir examiné les motifs d’ordre personnel et familial exposés par le requérant » à l’appui de la requête (Cass. crim. 3 mars 1999, pourvoi n° 98-82.007).
Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention. »
Or, la Cour constate que le requérant n’a pas utilisé la voie du recours en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 juin 1998 rejetant sa troisième demande de relèvement, seule procédure interne pour laquelle le requérant a satisfait au délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 de la Convention. Ce faisant, le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Civet précité et l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée et la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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