Infirmation 15 février 2024
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Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 15 févr. 2024, n° 22/12919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 février 2022, N° 20/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12919 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00172
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substituée à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [M] [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
Madame [T] [E] [U] épouse [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Madame [Y] [G], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15], comprenant les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 16], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La ZAC du Bas-[Localité 15] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 16] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la ZAC du Bas-[Localité 15] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de [Adresse 16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Sont notamment concernés par l’opération M. [M] [D] [V] et Mme [T] [E] [U] épouse [D] [V] (ci-après les consorts [D] [V]), en tant que propriétaire des lots 116, 300 et 1.455, ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 116 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m². Le lot 300 est une cave. Le lot 1.455 est un emplacement de stationnement.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 27 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, après transport sur les lieux le 05 octobre 2021, le juge de l’expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 05 octobre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 935 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d’une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Dans l’hypothèse où les expropriés ne bénéficient pas d’un relogement effectif :
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux consorts [D] [V], au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave), et 1.455 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] situé [Adresse 12] à [Localité 15] à la somme de 64.200 euros en valeur libre ;
Dit que ce montant arrondi se décompose de la façon suivante :
54.670 euros au titre de l’indemnité principale, (56 m² × 935 euros/m² + 2.100 × 110%)
6.467 euros au titre de l’indemnité de remploi,
2.200 euros au titre de l’indemnité de déménagement,
855,95 euros au titre de l’indemnité pour frais de remboursement anticipé de crédit immobilier,
Dans l’hypothèse où les expropriés bénéficient d’un relogement effectif :
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux consorts [D] [V], au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave), et 1455 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] situé [Adresse 12] à [Localité 15] à la somme de 61.000 euros en valeur libre ;
Dit que ce montant arrondi se décompose de la façon suivante :
54.670 euros au titre de l’indemnité principale (56 m² × 935 euros/m² + 2.100 × 110%)
6.467 euros au titre de l’indemnité de remploi,
855,95 euros au titre de l’indemnité pour frais de remboursement anticipé de crédit immobilier,
Auquel est soustraite la somme de 1.000 euros ;
Donné acte à l’EPFIF de son engagement de prendre à sa charge les frais de déménagement de la partie expropriée ;
En toute hypothèse,
Dit qu’en cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’expropriation ;
Rejeté la demande d’indemnité spéciale pour préjudice causé par l’extrême urgence de la procédure ;
Constaté que Me Franck Levy renonce à percevoir, le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
Condamné l’EPFIF à payer aux consorts [D] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné l’EPFIF au paiement des dépens ;
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 28 juillet 2022 en demandant la réformation au motif que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots expropriés ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 24 octobre 2022 par l’EPFIF, notifiées le 26 octobre 2022 (AR intimé le 27 octobre 2022 et AR CG le 27 octobre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4,
Limité à 1.000 euros l’abattement pour frais de relogement dans l’hypothèse où les expropriés bénéficieraient d’un relogement effectif ;
Par suite,
Réformer le jugement du 15 février 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l’expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 116, 300 et 1.455 ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 14] à [Localité 15] comme suit :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF.
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen
Valeur unitaire retenue : 982 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement,
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (982 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 57.302 euros ;
Indemnités accessoires :
Indemnité pour frais de déménagement : 2.200 euros,
Indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 855,95 euros,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 42.302 euros = 4.230,20 euros
Total frais de remploi : 6.730,20 euros
Total de l’indemnité de dépossession : 67.088,15 euros en valeur libre ;
SECONDE HYPOTHÈSE : Les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif.
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen
Valeur unitaire retenue : 982 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement,
Abattement pour occupation : 15%
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (982 euros/m² × 56 m² × 0,85) + 2.310 euros = 49.053,20 euros ;
Indemnités accessoires :
Indemnité pour frais de déménagement : Donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés,
Indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 855,95 euros,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 34.053,20 euros = 3.405,32 euros
Total frais de remploi : 5.905,32 euros
Total de l’indemnité de dépossession : 55.814,47 euros en valeur occupée.
2/ adressées au greffe le 06 juin 2023 par l’EPFIF, notifiées le 12 juin 2023 (AR intimé le 14 juin 2023 et AR CG le 14 juin 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Débouter les consorts [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Infirmer partiellement le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4,
Limité à 1.000 euros l’abattement pour frais de relogement dans l’hypothèse où les expropriés bénéficieraient d’un relogement effectif ;
Par suite,
Réformer le jugement du 15 février 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l’expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 116, 300 et 1.455 ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 14] à [Localité 15] comme suit :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF.
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen
Valeur unitaire retenue : 982 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement,
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (982 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 57.302 euros ;
Indemnités accessoires :
Indemnité pour frais de déménagement : 2.200 euros,
Indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 855,95 euros,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 42.302 euros = 4.230,20 euros
Total frais de remploi : 6.730,20 euros
Total de l’indemnité de dépossession : 67.088,15 euros en valeur libre ;
SECONDE HYPOTHÈSE : Les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif.
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen
Valeur unitaire retenue : 982 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement,
Abattement pour occupation : 15%
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (982 euros/m² × 56 m² × 0,85) + 2.310 euros = 49.053,20 euros ;
Indemnités accessoires :
Indemnité pour frais de déménagement : Donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés,
Indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 855,95 euros,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 34.053,20 euros = 3.405,32 euros
Total frais de remploi : 5.905,32 euros
Total de l’indemnité de dépossession : 55.814,47 euros en valeur occupée.
3/ déposées au greffe le 25 janvier 2023 par les consorts [D] [V], intimés, formant appel incident, notifiées le 08 mars 2023 (AR appelant le 10 mars 2023 et AR CG le 13 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a :
Retenu une valeur unitaire de 935 euros/m²,
Retenu une indemnité de déménagement de 2.200 euros/m² si les expropriés ne bénéficient pas d’un relogement par l’EPFIF,
Rejeté la demande d’indemnité spéciale pour préjudice causé par la procédure d’extrême urgence,
Fixé à 855,95 euros l’indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier ;
Statuant à nouveau,
I/ À titre principal,
A/ Sur l’indemnité principale et de remploi
À titre principal,
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] ne bénéficient pas d’un relogement :
Fixer l’indemnité au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement associé) du bâtiment 10 de [Adresse 16] situé au [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 77.113,22 euros, en valeur libre ;
Préciser que le montant se décompose de la façon suivante :
69.195,84 euros au titre de l’indemnité principale,
7.919,38 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] bénéficient d’un relogement :
Fixer l’indemnité au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement associé) du bâtiment 10 de [Adresse 16] situé au [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme 76.013,22 euros, en valeur libre ;
Préciser que le montant se décompose de la façon suivante :
68.193,84 euros au titre de l’indemnité principale,
7.819,38 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] ne bénéficient pas d’un relogement :
Fixer l’indemnité au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement associé) du bâtiment 10 de [Adresse 16] situé au [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 67.165,20 euros, en valeur libre ;
Préciser que le montant se décompose de la façon suivante :
61.059,28 euros au titre de l’indemnité principale,
6.105,28 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] bénéficient d’un relogement :
Fixer l’indemnité au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement associé) du bâtiment 10 de [Adresse 16] situé au [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme 66.065,20 euros, en valeur libre ;
Préciser que le montant se décompose de la façon suivante :
60.059,28 euros au titre de l’indemnité principale,
6.005,92 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
B/ Sur l’indemnité de déménagement
Condamner l’EPFIF à verser aux consorts [D] [V] une indemnité de 6.600 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
C/ Sur l’indemnité liée à la procédure d’extrême urgence
Condamner l’EPFIF à verser aux consorts [D] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article L.521-5 du code de l’expropriation ;
D/ Sur l’indemnité pour remboursement anticipé du prêt immobilier
Condamner l’EPFIF à verser aux consorts [D] [V] la somme de
946,49 euros ;
II/ À titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] ne bénéficient pas d’un relogement :
Fixer l’indemnité au titre de la dépossession des lots 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement associé) du bâtiment 10 de [Adresse 16] situé au [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme 67.088,15 euros, conformément au mémoire en appel.
En tout état de cause,
Condamner l’EPFIF à verser aux consorts [D] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EPFIF aux dépens de l’instance.
5/ adressées au greffe le 27 janvier 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 28 mars 2023 (AR appelant le 29 mars 2023 et AR intimé le 30 mars 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Dans l’hypothèse d’un renoncement au relogement :
Fixer à la somme de 67.088,15 euros, en valeur libre, l’indemnité d’expropriation due aux consorts [D] [V] pour la dépossession des lots 116, 300, et 1.455 ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] situé [Adresse 12] à [Localité 15], décomposée comme suit :
57.302 euros au titre de l’indemnité principale,
2.310 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour perte d’emplacement de stationnement,
2.200 euros au titre de l’indemnité pour frais de déménagement,
855,95 euros au titre de l’indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier,
6.730,20 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans l’hypothèse d’une demande de relogement et d’un relogement effectif :
Fixer à la somme de 55.814,47 euros, en valeur occupée, l’indemnité d’expropriation due aux consorts [D] [V] pour la dépossession des lots 116, 300, et 1.455 ainsi que des 1.453/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] situé [Adresse 12] à [Localité 15], décomposée comme suit :
49.053,20 euros au titre de l’indemnité principale (avec un abattement de 15% pour occupation)
2.310 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour perte d’emplacement de stationnement,
Donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement,
855,95 euros au titre de l’indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier,
5.905,32 euros au titre de l’indemnité de remploi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 116 est un logement d’une surface de 56 m², le lot 300 est une cave et le lot 1.455 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l’objet d’un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 116 est en état moyen d’entretien.
Concernant la situation locative, les lots expropriés sont évalués en valeur occupée. L’indemnité d’expropriation doit être fixée sous forme alternative selon que les expropriés sollicitent de bénéficier de leur droit au relogement.
Concernant la date de référence, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 15] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 15] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification du 8 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qui dispose qu’ « il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l’enquête préalable s’étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d’appel de Paris a refusé le principe d’une telle majoration (CA Paris 21/09860).
Concernant la limitation du quantum de l’abattement pour frais de relogement, il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d’un droit au relogement opposable à l’expropriant, lequel peut en retour exiger l’application d’un abattement sur la valeur libre du logement. La jurisprudence dominante le fixe à 20% de la valeur vénale, la charge pesant l’expropriant ne se limitant pas, comme l’indique à tort le premier juge, à des frais de constitution d’un dossier, la passation d’un bail et la mise à disposition du logement. La cour d’appel de Paris a retenu un abattement pour occupation de 20% dans d’autres procédures d’expropriation de biens sur la copropriété de [Adresse 16] (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150). Il convient donc d’appliquer un abattement de 15% pour occupation dans l’hypothèse d’un relogement des expropriés.
Dans l’hypothèse d’une renonciation expresse au droit au relogement, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 67.088,15 euros en valeur libre, soit 57.302 euros au titre de l’indemnité principale, 2.200 euros au titre de l’indemnité pour frais de déménagement, 855,95 euros pour frais de remboursement du prêt immobilier, et 6.730,20 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans l’hypothèse d’un relogement effectif, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 55.814,47 euros en valeur occupée, soit 49.053,20 euros au titre de l’indemnité principale, le montant pris en charge par l’EPFIF au titre de l’indemnité pour frais de déménagement, 855,95 euros pour frais de remboursement du prêt immobilier, et 5.905,32 euros au titre de l’indemnité de remploi.
L’EPFIF fait valoir dans un second jeu de conclusions que :
Concernant la demande de majoration du prix unitaire pour desserte du tramway T4, l’EPFIF maintient sa position.
Concernant la demande de majoration du prix unitaire pour desserte par une nouvelle ligne de métro dès 2026, l’article L.322-1 du code de l’expropriation dispose que la consistance des biens s’apprécie à la date de l’ordonnance d’expropriation, à savoir au 21 octobre 2021. Or, la station de métro n’existe pas à cette date, la mise en service étant prévue pour 2026. En tout état de cause, les termes de comparaison dont l’EPFIF se prévaut ne permettent pas de mettre en évidence une pression foncière ou une évolution du marché de sorte que cet élément est manifestement sans influence sur la valorisation des lots expropriés.
Concernant la demande de majoration du prix unitaire pour attractivité de l’espace urbain auquel appartiennent les lots expropriés, les mutations les plus récentes produites démontrent qu’il n’existe aucune pression foncière ni évolution du marché au sein de la copropriété de [Adresse 16]. Surtout, l’existence même d’une opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national témoigne du peu d’attractivité du quartier. Ainsi, l’attractivité de cet espace urbain n’est pas démontrée.
Concernant l’appel incident sur la valeur unitaire retenue, les sept termes de comparaison produits par les consorts [D] [V] concernent tous des biens situés dans la « [Adresse 17] » dont les immeubles sont d’une consistance incomparable à celle du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] (R+4 et bon état / R+10 et vétusté). La demande subsidiaire des consorts [D] [V] n’est pas sérieuse, n’étant justifiée par nouvelle pièce, étant accompagnée de trois valeurs différentes, et étant fondée sur des calculs artificiels de majoration, d’abattement et de moyenne.
Concernant l’appel incident sur l’indemnité de déménagement, la demande des consorts [D] [V] n’est justifiée par aucun élément probant, si ce n’est une affirmation péremptoire selon laquelle « les décisions rendues en pareille matière octroient entre 1.000 et 1.100 euros par tête au titre des frais de déménagement ». Au contraire, le premier juge a justement octroyé une indemnité de 2.200 euros considérant que le procès-verbal de transport ne fait pas état d’un encombrement particulièrement important du logement.
Concernant l’appel incident sur l’indemnité liée à la procédure d’extrême urgence, l’article L.521-5 du code de l’expropriation dispose que le juge indemnise le préjudice causé par la rapidité de la procédure. Or, la procédure a suivi le cheminement classique d’une procédure d’expropriation, sans particulière rapidité, malgré le recours à la procédure d’extrême urgence. En effet, le recours à cette procédure a permis à l’autorité expropriante de procéder aux travaux de sécurisation et de remise aux normes du bâtiment tout en laissant les propriétaires en possession des lieux, ce qui n’est à l’évidence pas constitutif d’un préjudice.
Les consorts [D] [V] rétorquent que :
Concernant la situation du bien, il est bien desservi par les transports en commun, et plus particulièrement par la ligne T4 du tramway. Le quartier sera également desservi par le Grand Paris Express. Depuis l’arrivée du tramway, le prix des biens avoisinants a augmenté. Le bien exproprié est également desservi par deux arrêts de bus et est situé à proximité de nombreux commerces et services de proximité (poste, auto-école, mairie, infrastructures culturelles et sportives, école, collège, espaces verts, etc.).
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] ne bénéficient pas d’un relogement :
À titre principal, la moyenne des sept termes de comparaison produits s’établit à 1.739 euros/m². Le prix unitaire pour un logement en bon état d’une surface identique aux termes de comparaison dans le bâtiment 10 ou 12 de la copropriété de [Adresse 16] s’élève à 850 euros/m². La moyenne de ces deux moyennes s’établit à 1.294,50 euros. L’environnement du bien commande de majorer le prix unitaire de 15%, soit une valeur vénale libre de 85.366,20 euros (1.488,68 euros/m² × 56 m²). Les consorts [D] [V] consentent à un abattement de 7% pour rétablir le bon état du bien exproprié et à un abattement de 10% pour mauvais état des parties communes, pour un total de 17%, soit 69.193,84 euros.
À titre subsidiaire, le prix de 850 m² retenu par la jurisprudence pour un bien libre dans un état moyen d’entretien doit être réévalué de 15% pour tenir compte de l’environnement de la zone urbaine. Le montant de l’indemnité principale s’élève alors à 61.059,28 euros [(69.193,4 + 65.563,29) ÷ 2].
À titre infiniment subsidiaire, l’indemnité principale doit être fixée à la somme de 57.302 euros conformément au mémoire en appel.
Dans l’hypothèse où les consorts [D] [V] bénéficient d’un relogement, il sera appliqué l’abattement de 1.000 euros sur les différentes indemnités principales sollicitées.
Concernant l’indemnité de déménagement, les décisions rendues en matière d’expropriation octroient entre 1.000 et 1.100 euros par tête au titre des frais de déménagement. Dès lors, il est demandé de fixer une indemnité de déménagement à hauteur de 6.600 euros.
Concernant l’indemnité liée à la procédure d’extrême urgence, l’article L.521-5 du code de l’expropriation dispose que « le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure ». Or, un décret du 29 juillet 2021 a autorisé l’EPFIF à recourir à la procédure d’extrême urgence pour l’expropriation des biens situés sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 6] et AM n°[Cadastre 3], parmi lesquels les lots expropriés en l’espèce. Les consorts [D] [V] souffrent d’un préjudice dans la mesure où ils sont confrontés à un bouleversement de leurs habitudes de vie auquel ils n’étaient pas préparés. Par ailleurs, le bien doit être détruit en 2023 ce qui renforce la célérité de la procédure. Le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Concernant l’indemnité pour remboursement anticipé du prêt immobilier, les consorts [D] [V] ont versé aux débats la lettre du Crédit Foncier précisant que d’autres sommes seraient dues, en l’occurrence 41,31 euros au titre des intérêts et 49,23 euros d’accessoires, soit un total de 946,49 euros qu’il conviendra d’indemniser (Pièce 2I).
Concernant les frais irrépétibles, les consorts [D] [V] sollicitent une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16] un rez-de-chaussée et dix étages à usage d’habitation, ainsi qu’un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d’enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 116 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au huitième étage. Le lot 300 correspond à une cave. Le lot 1.455 correspond à une place de stationnement.
Concernant l’origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 25 septembre 2008 au prix de 101.500 euros.
Concernant la situation locative, les lots sont considérés occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 08 avril 2016, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l’ensemble immobilier.
Concernant la situation d’urbanisme, l’ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu’il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l’expropriation (CA Paris 21/09860).
Concernant l’abattement pour frais de relogement, les consorts [D] [V] sont occupants du logement dont ils sont propriétaires, de sorte qu’en application des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l’urbanisme qui imposent la prise en charge du relogement des expropriés, un abattement de 15% sur la valeur libre du bien devra être retenu en lieu et place de l’abattement forfaitaire de 1.000 euros retenu par le premier juge. La cour d’appel de Paris a déjà statué en ce sens dans plusieurs arrêts (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150).
Dans l’hypothèse d’une renonciation expresse au droit au relogement, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 67.088,15 euros en valeur libre, soit 57.302 euros au titre de l’indemnité principale, 2.200 euros au titre de l’indemnité pour frais de déménagement, 855,95 euros pour frais de remboursement du prêt immobilier, et 6.730,20 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans l’hypothèse d’un relogement effectif, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 55.814,47 euros en valeur occupée, soit 49.053,20 euros au titre de l’indemnité principale, le montant pris en charge par l’EPFIF au titre de l’indemnité pour frais de déménagement, 855,95 euros pour frais de remboursement du prêt immobilier, et 5.905,32 euros au titre de l’indemnité de remploi.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 28 juillet 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 24 octobre 2022, des consorts [D] [F] du 25 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 27 janvier 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de l’EPFIF du 6 juin 2023 sont de pure réponse à celles des consorts [D] [F] appelants incident et sont donc recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’EPFIF conteste :
— la date de référence, à savoir le 11 mars 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique ;
— le principe de la plus-value de 10% retenue à raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 ;
— la limitation à 1000 euros de l’abattement pour frais de relogement dans l’ hypothèse ou les expropriés bénéficient d’un tel relogement effectif.
Les parties ne contestent pas :
'la méthode d’évaluation par comparaison ;
— la fixation alternative de l’indemnité de dépossession selon que les expropriés bénéficient ou non d’un relogement ;
— les modalités de calcul de l’indemnité de remploi.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, la création de la ZAC dite du Bas-[Localité 15] étant antérieure de moins d’un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP, la date du 11 mars 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête.
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement demandent l’infirmation, le bien étant soumis au droit de préemption et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4 , un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionné à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé du droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L213-4.
L’article L 213-4 a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant , révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 15] du 27 janvier 2015,un droit préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’ORCOD-IN par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l’ORCOD-IN et qu’ils
sont donc soumis au droit de préemption urbain.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN).
La dernière modification du PLU proposée par le commissaire du gouvernement du 13 novembre 2018 ne modifiant pas les caractéristiques de la zone où se situe l’ensemble immobilier ne sera pas retenue comme date de référence.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification n° 1 du 8 avril 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés du [Adresse 14] et de [Adresse 16]
La commune de [Localité 15] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’ urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 13] » étant située à 5,5 km.
La copropriété de [Adresse 16] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 15].
L’EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 14] et de [Adresse 16] réalisée par la commune de [Localité 15] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
'un quart des familles sont monoparentales
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
'l’occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement
'une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de [Localité 15] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’ assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas [Localité 15] » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
B sur le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16]
Par arrêté préfectoral N°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
Un décret N°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l’EPFIF à prendre possession immédiate d’immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret N°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier Bas- [Localité 15] à [Localité 15].
Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, composé de onze niveaux, soit un rez de chaussée et 10 étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessibles par 4 entrées et cages d’escaliers nommées A, B, C et D. Le bâtiment est également composé de locaux communs, d’un toit terrasse à usage de séchoir commun et d’un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments ne sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, l’est difficilement en ce qui concerne le troisième.
C sur le bien exproprié
Il s’agit :
' Du lot numéro 116 : un appartement de type F3, situé au 8° étage, d’une superficie de 56 m² ;
Il est composé d’une entrée et d’un couloir qui desservent une cuisine, un WC et une salle de bains ainsi qu’une pièce de vie et deux chambres, l’une d’entre elles étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un état d’entretien moyen, conformément à la position de l’ensemble des parties
' Du lot numéro 300, une cave, qui n’a pas été visitée par le premier juge en raison d’un accès peu aisé et la présence de nombreux nuisibles ;
' du lot numéro 1455, un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 10, à l’état d’usage et sans aménagement.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 15 février 2022.
4° sur la fixation de l’indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l’appartements de 56 m² n’est pas contestée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur la situation locative
Les biens sont évalués selon leur consistance à la date de l’ordonnance expropriation, soit en l’espèce le 21 octobre 2021.
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l’espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l’expropriation du 21 octobre 2021.
La fixation en alternative n’est pas contestée par les parties.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
C sur la méthode d’évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n’est pas contestée par les parties.
En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n’y avoir pas lieu d’évaluer la cave en sus de l’appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l’indemnité principale
1° sur la valeur de l’appartement et de la cave
Le premier juge après examen des références des parties et en tenant compte de l’état moyen du bien a retenu une valeur de 935 euros/m².
L’EPFIF propose une valeur supérieure de 982 euros/m².
Les consorts [D] [V] demandent de retenir une valeur de 1 217,74 euros/m².
Le commissaire du gouvernement demande de retenir une valeur de 982 euros/m².
5° sur les appels de l’EPFIF et du Commissaire du Gouvernement sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L’article L322-2 du code de l’expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En outre, le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision N°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
' sur le fond :
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : 'la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l’indemnité, l’expropriant et l’exproprié peuvent saisir le juge de l’expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L 322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l’article L322-2 prévoit à cet égard qu’il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l’usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l’expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu’ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d’une telle circonstance n’a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité due à l’exproprié, alors même que l’expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d’une part, l’expropriation ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif.
D’autre part, en interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics.Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de références à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la conditions d’une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté'.
Le premier juge a retenu la date de référence du 11 mars 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l’appui de son appel, l’EPFIF indique que s’il ne conteste pas qu’il a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, il a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016.
L’enquête préalable à la DUP la Zac du Bas [Localité 15] s’est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après trois ans de travaux (pièce numéro 5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les trois années ayant précédé l’enquête publique préalable à la DUP de la Zac du Bas [Localité 15] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l’autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, ce qui démontre que la mise en service de la ligne du tramway T4 est sans incidence sur la valeur vénale du bien exproprié.
La nouvelle desserte par le tramway T4 depuis décembre 2019 invoquée par les consorts [D] [V] ne peut être pris en compte.
Il en est de même de la desserte nouvelle ligne de métro 2026, puisqu’en application de l’article L322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, soit en l’espèce le 21 octobre 2021.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il convient d’examiner les références proposées par les parties:
1° par l’EPFIF
Il propose une valeur supérieure à celle fixée par le premier juge à savoir 982 euros/m².
2° par les consorts [D] [V]
À l’appui de leur demande de retenir une valeur de 1217,74 euros/m², ils invoquent, les termes suivants correspondant à des biens de la [Adresse 17] avec les références de publication :
'18 mars 2021 : F3, 54,19 m², 96'374 euros, 1780 euros/m²
'29 décembre 2020 : F3, 54,07 m², 100'000 euros, 1849 euros/m²
'28 décembre 2020 : F3, 54,56 m², 120'000 euros, 2199 euros/m²
'8 septembre 2020 : F3, 54,51 m², 92'667 euros, 1700 euros/m²
'23 juillet 2020 : F3, 55,2 m², 92'000 euros, 1667 euros/m²
'16 mars 2020 : F3, 54,34 m², 80'000 euros, 1473 euros/m²
'31 janvier 2020 : F3, 53 2007 m², 80'000 euros, 1490 euros/m²
soit une moyenne de 1739 euros/m².
Ces ventes sont intervenues au sein d’immeubles en copropriété (R+4) dont la consistance n’est pas comparable avec le bâtiment 10 du [Adresse 14] (R+10)= qui fait partie des bâtiments les plus dégradés de l’ORCOD-IN ; elles seront donc écartées.
À titre subsidiaire, ils reprennent la valeur sollicitée à titre principal à laquelle ils ajoutent une valeur qui serait celle d’un bien libre en état moyen dans le bâtiment 10 de 850 euros/m² majorés de 15 %.
La valeur unitaire retenue majorée de 4 % n’est pas justifiée au vu des références produites.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent de retenir la valeur proposée par l’EPFIF de 982 euros/m².
3° du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement ne propose pas de termes de références en appel.
Il sera retenu la valeur proposée par l’EPFIF en appel de 980 euros/m² correspondant à la demande infiniment subsidiaire des consorts [D] [V].
2° sur la valeur de l’emplacement de stationnement
Le premier juge a fixé à la somme de 2310 euros l’indemnité due par l’EPFIF aux expropriés au titre de la dépossession d’une place de stationnement.
En l’absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
3° sur l’appel de l’EPFIF sur la limitation, du quantum de l’abattement pour frais de relogement
Le premier juge dans l’hypothèse ou les expropriés bénéficient d’un relogement effectif a limité le montant des frais à la somme forfaitaire de 1000 euros.
Il indique que le coût de relogement pourra affecter le montant de l’indemnité totale de dépossession, selon un mécanisme de compensation ; que les frais exposés par l’entité expropriante correspondent essentiellement à des frais de constitution d’un dossier auprès d’un bailleur, pouvant comprendre une ou plusieurs relances des futurs locataires quant à la production des pièces utiles à produire, la passation du bail et la mise à disposition du logement, comprenant l’établissement d’un état des lieux et la remise des clés ; qu’en l’espèce, en l’absence de production par l’EPFIF d’éléments relatifs aux frais générés par la mise en oeuvre du relogement, il convient de fixer ce coût à 1 000 euros.
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement demandent l’infirmation et l’application d’un abattement limité à 15%.
Les consorts [D] [V] demandent la confirmation.
L’article L314-1 du code de l’urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés , aux obligations prévues ci après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
L’article L314-2 alinéa 1° du même code dispose que si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L423-1 à L 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas ou ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution , en propriété ou en jouissance, d’un tel local.
En l’espèce, le bâtiment étant voué à la démolition, un maintien dans les lieux étant impossible, bénéficient d’un droit à relogement :
— les propriétaires occupants ;
— les preneurs à bail d’un local d’habitation ;
— les sous-locataires ou occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant leur habitation principale.
Cette charge pour l’expropriant ne se limite pas à des frais de constitution d’un dossier, la passation d’un bail et l’établissement d’un état de lieux et concerne de façon identique un occupant de bonne foi non propriétaire et le relogement d’un propriétaire occupant ; en effet, comme l’indique l’EPFIF, de manière générale le relogement s’opère dans le patrimoine de bailleurs sociaux lesquels réservent dans le cadre d’une convention, un contingentement au bénéfice de l’expropriant de logements moyennant une contribution financière.
Les consorts [D] [V] sont propriétaires occupants de leur logement et peuvent donc demander leur relogement, ce qui induit l’application d’un abattement pour relogement sur le montant de l’indemnité de dépossession leur revenant ; il convient en conséquence d’appliquer, l’abattement habituel étant de 20%, l’abattement de 15% proposé par l’EPFIF.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
6° sur l’indemnité liée à la procédure d’extrême urgence
Le premier juge a débouté la demande des consorts [D] [C] pour préjudice causé par l’extrême urgence de la procédure.
L’EPFIF demande la confirmation.
Les consorts [D] [C] demandent l’infirmation en indiquant que la mise en 'uvre de la procédure d’extrême urgence leur a causé un préjudice, puisqu’ils sont propriétaires et vivent dans leur habitation depuis 2008, que tous leurs centres d’intérêt se situent au [Adresse 14] ainsi que dans un cercle géographique proche, que leurs deux derniers enfants ont toujours vécu dans leur bien, et ils sollicitent en conséquence une indemnité de 10 000 euros.
L’article 521-5 du code expropriation dispose que le juge attribue, le cas échéant, l’indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
En l’espèce, la saisine du tribunal date du 12 mars 2020, soit antérieurement à la promulgation du décret d’extrême urgence ; la saisine du tribunal n’est donc pas intervenue à la suite de la promulgation du décret précité mais la procédure d’expropriation a été diligentée dès 2020, laquelle n’a pas été accélérée en raison dudit décret.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a exactement débouté les consorts [D] [V] de leur demande d’une indemnité spéciale pour préjudice causé par l’extrême urgence de la procédure.
7° sur l’indemnité de déménagement
Le premier juge a alloué aux expropriés une indemnité pour frais de déménagement d’un montant de 2 200 euros.
L’EPFIF demande la confirmation.
Les consorts [D] [V] demandent l’infirmation et une indemnité de déménagement d’un montant de 6 600 euros.
Le procès verbal de transport sur les lieux ne fait pas état d’un encombrement particulier important de l’appartement, les expropriés ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande d’un montant de 6 600 euros ; il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement accordé aux expropriés une indemnité pour frais de déménagement pour un montant de 2 200 euros.
8° sur l’indemnité pour remboursement anticipé du prêt immobilier revenant à M. [D] [V]
Le premier juge a fait droit la demande d’indemnisation des époux [D] [V] à hauteur de 855,95 euros.
L’EPFIF n’a pas conclu sur ce point.
Le commissaire du gouvernement demande la confirmation.
Les consorts [D] [V] indiquent qu’ils versent aux débats la lettre du Crédit Foncier précisant qu’en sus de l’indemnité contractuelle de 855,95 euros les sommes suivantes seraient dues :
'41,31 euros au titre des intérêts
'49,23 euros : accessoires
soit un total de 948,49 euros.
Ils sollicitent en conséquence cette somme pour remboursement précité du prêt immobilier.
Au vu de la pièce versée (pièce n° 2 : lettre du Crédit foncier), il leur sera accordé une indemnité pour remboursement anticipé du prêt immobilier d’un montant de 948,49 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En conséquence, le montant des indemnités à revenir à M. [M] [D] [V] et Mme [T] [E] [U] épouse [D] [V] pour la dépossession des lots de copropriété 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement) est le suivant :
Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF
A indemnité principale
(982 euros/m² en valeur libre X 56 m²)+ 2 310 euros= 57'302 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5 000 euros : 1 000 euros
15% sur 10 000 euros : 1 500 euros
10% sur 42'302 euros : 4 230,20 euros
total : 6 730 euros
C indemnité pour frais de déménagement : 2 200 euros
D indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 946,49 euros
soit un total de 67'178,49 euros en valeur libre.
Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif :
A indemnité principale
(982 euros/m² X 56 m² X 0,85(abattement) + 2310 euros (perte de l’emplacement de stationnement)= 49'053,20 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5 000 euros : 1 000 euros
15% sur 10 000 euros : 1 500 euros
10% sur 34'053,20 euros= 3 405,32 euros
total : 5 905,32 euros
C indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 948,49 euros
D indemnité pour frais de déménagement : donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés
total : 55 907 euros en valeur occupée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement qui a condamné l’EPFIF à payer à Me Franck LEVY la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de débouter les consorts [D] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’Etablissement public foncier d’Ile de France à M. [M] [D] [V] et Mme [T] [E] [U] épouse [D] [V] pour la dépossession des lots de copropriété 116 (appartement), 300 (cave) et 1455 (emplacement de stationnement) comme suit :
Première hypothèse : les expropriés renoncent expressément à être relogés par l’EPFIF
A indemnité principale
(982 euros/m² en valeur libre X56 m²)+ 2 310 euros= 57'302 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5 000 euros : 1 000 euros
15% sur 10 000 euros : 1 500 euros
10% sur 42'302 euros : 4 230,20 euros
total : 6 730 euros
C indemnité pour frais de déménagement : 2 200 euros
D indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 946,49 euros
soit un total de 67'178,49 euros en valeur libre.
Seconde hypothèse : les expropriés demandent à être relogés et bénéficient d’un relogement effectif :
A indemnité principale
(982 euros/m² X 56 m² X 0,85 (abattement) + 2 310 euros (perte de l’emplacement de stationnement)= 49'053,20 euros
B indemnité de remploi
20% sur 5 000 euros : 1 000 euros
15% sur 10 000 euros : 1 500 euros
10% sur 34'053,20 euros : 3 405,32 euros
total : 5 905,32 euros
C indemnité pour frais de remboursement anticipé du prêt immobilier : 948,49 euros
D indemnité pour frais de déménagement :
Donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés
total : 55 907 euros en valeur occupée.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute Mr [M] [D] [V] et Mme [T] [E] [U] épouse [D] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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