Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 3 déc. 2021, n° 18/08250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°405
N° RG 18/08250 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMSC
SAS MIX BUFFET
C/
M. I-J G
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur C BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame E F, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS MIX BUFFET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Benoît GICQUEL (SELAS FIDAL), Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur I-J G
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Avocat au Barreau de RENNES
La SAS MIX BUFFET exerce une activité de fabrication et distribution de produits frais destinés à l’alimentation.
M. I-J G a été engagé par cette société en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 en qualité de responsable grands comptes RHD, statut cadre au sens de la convention collective nationale de l’industrie des produits alimentaires élaborés.
Le 28 janvier 2014, une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied de trois jours a été notifiée à M. G.
M. G a été convoqué à un entretien préalable tenu le 22 décembre 2016, avant d’être licencié pour faute grave suivant une lettre notifiée le 2 janvier 2017.
Le 20 mars 2017, M. G a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
' Dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société MIX BUFFET à lui verser les sommes suivantes :
— 6.401,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.291,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.829,11 € à titre de congés payés sur préavis,
— 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que son licenciement s’est accompagné de circonstances vexatoires,
' Condamner la société MIX BUFFET à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
' Condamner la société MIX BUFFET à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 19 décembre 2018 par la SAS MIX BUFFET à l’encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2018 et notifié le 13 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société MIX BUFFET à verser à M. G les sommes suivantes :
— 6.401,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.291,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.829,11 € à titre de congés payés sur préavis,
— 41.221,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6.097 €,
' Débouté M. G du surplus de ses demandes,
' Débouté la société MIX BUFFET de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société MIX BUFFET aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation daté du 7 juillet 2020 pour une clôture prévue le 1er avril 2021 et une audience de plaidoiries prévue le 16 avril 2021, avant d’être reportée suivant un autre avis de fixation daté du 25 janvier 2021, pour une clôture prononcée le 23 septembre 2021 et une audience de plaidoiries tenue le 8 octobre 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, suivant lesquelles la SAS MIX BUFFET demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Déclarer valable le licenciement pour faute grave de M. G,
A titre subsidiaire, 'dans l’hypothèse où la cour se considérerait insuffisamment éclairée quant aux éléments factuels ayant justifié le licenciement',
' Ordonner une mesure d’instruction ayant pour objet l’audition de trois personnes nommées dans ses écritures,
A titre 'infiniment subsidiaire', 'dans l’hypothèse où la cour considérerait infondé le licenciement de M. G',
' Ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ne pouvant excéder 41.221,80 €,
' Condamner M. G à payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, suivant lesquelles M. G demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ecarté des débats les attestations de Mme X et M. Y,
— Dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société MIX BUFFET à lui verser :
— 6.401,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.291,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.829,11 € à titre de congés payés sur préavis,
' Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société MIX BUFFET à verser à M. G une somme de 150.000€ à ce titre,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire de M. G tirée des circonstances vexatoires de son licenciement,
' Dire que le licenciement de M. G s’est accompagné de circonstances vexatoires,
' Condamner la société MIX BUFFET à lui verser 'la somme complémentaire de 50.000€' à titre de dommages-intérêts à ce titre,
' Condamner la société MIX BUFFET à lui verser 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la seule procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une tentative de médiation a été proposée aux parties à l’issue des débats mais n’a pas été acceptée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation, la SAS MIX BUFFET soutient que le licenciement est fondé sur trois motifs principaux, tenant :
— A la préparation et au déroulement du rendez-vous commercial chez Disney,
— Au comportement de M. G au cours de la réception,
— A son état d’ébriété au travail.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a écarté à tort les attestations versées aux débats alors que les personnes ayant attesté ont bien constaté l’état dans lequel se trouvait Mme Z après sa journée de travail avec M. G, ajoutant que Mme X ne se contente pas de rapporter des propos de Mme Z mais a elle-même rapporté les paroles tenues devant elle par M. G.
Pour confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. G fait principalement observer que :
— Les griefs ne reposent au fond que sur le témoignage d’une seule salariée,
— Il ne peut lui être reproché de s’être enquis de la bonne arrivée sur Paris de Mme Z,
— Le licenciement ne peut être fondé sur des éléments 'troublants’ selon les termes de l’employeur,
— Le rendez-vous chez Disney ne s’est pas déroulé comme le prétend Mme Z et a donné lieu en réalité à des échanges constructifs et fructueux,
— Les assertions relatives à la remise de prix sont mensongères alors que les pièces produites démontrent que son comportement a été irréprochable.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 2 janvier 2017 (pièce n°2 de l’employeur) sont les suivants :
'Monsieur,
Nous donnons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 22 décembre dernier, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, et vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les faits suivants.
Comme nous vous l’avons expliqué, suite à la remontée de Mme Z nous alertant sur le comportement qui aurait été le vôtre dans le cadre de la relation de travail le 07 décembre 2016, nous avons entendu son témoignage ainsi que votre version des faits.
Nous avons donc pu découvrir les faits suivants s’agissant de la journée du 07 décembre, journée de travail en tournée avec Mme B, employée au service marketing en tant que chef de projet junior. Cette journée étant l’un de ses premiers rendez-vous RHF.
Un rendez-vous avait donc été fixé à 11h chez le client Disney en région parisienne. Il était donc convenu que Mme Z parte la veille de Rennes pour vous rejoindre à 9h au Mercure de Rungis. Afin de préparer au mieux le rendez-vous client, Mme Z avait tenté d’obtenir en début de semaine un brief comprenant plusieurs éléments : produits commercialisés chez Disney, chiffre d’affaire, croissance, enjeux du rdv etc. A ses demandes, vous lui avez répondu que vous la brieferiez sur le trajet avant le rendez-vous.
- Dans la nuit du 06 au 07 décembre 2016 à 1h30 du matin, Mme Z a été réveillée par un appel de votre part auquel elle n’a pas répondu. Dans la foulée, vous lui avez envoyé un sms disant 'tu es sur Paris ''. Elle a répondu 'oui dans le 15ème'. Ces agissements sont pour le moins troublants.
- A 9h, vous vous êtes retrouvés comme convenu au Mercure de Rungis. Mme Z a déclaré que vous sentiez l’alcool et que vous portiez une chemise qui semblait être de la veille. De 9h à 11h, elle a cherché à être briefée sur le rdv à venir sans obtenir de réponse claire et détaillée sur le contexte de ce rendez-vous. Votre retour étant: 'on va se le faire à la one again', exprimant ainsi une totale désinvolture par rapport à ce rendez-vous pourtant très important. A 11h, vous arrivez chez Disney pour le rendez-vous avec un nouvel acheteur qui ne connaît ni Mme Z ni vous-même.
- Le rendez-vous a duré de 11h à 12h30. Vous n’avez pas présenté Mme Z à votre interlocuteur et n’avez présenté ni l’entreprise, ni les savoirs-faire. Vous n’avez réalisé aucun point business entre Mix Buffet et Disney bien que l’acheteur ait lui de son côté sorti les chiffres réalisés avec l’entreprise. Selon Mme Z, le discours produit et innovation était confus et peu construit passant d’une présentation des innovations menée par elle-même à un calendrier 2017 Mix’ Buffet en guise de présentation du Libre-Service et un book de ventes grossistes passé très rapidement. Ainsi, manifestement aucune préparation et organisation, confirmant ainsi votre volonté de le faire 'à la one again'. Pourtant, vous étiez face à un nouvel acheteur et, au vu du nombre de références produites par Mix’ Buffet, cela n’est pas tolérable d’autant que vous êtes doté de tous les outils nécessaires pour des présentations complètes et structurées.
- En parallèle de cela, vous avez en revanche beaucoup insisté sur une invitation à une soirée SIRHA organisée par vos soins auquel l’acheteur n’était pourtant pas du tout réceptif puisqu’il vous a bien dit qu’il n’était pas intéressé. Cela confère une image pour le moins négative de l’entreprise auprès de ce client.
L’acheteur a par ailleurs posé des questions sur le concept Multimix et la réalisation de produits à façon. D’emblée vous avez orienté du spécifique alors que vous savez pertinemment que cela n’est pas la stratégie de l’entreprise.
En synthèse, le rendez-vous était loin d’être efficace et professionnel à la fois sur la forme et sur le fond puisque l’image véhiculée lors de ce rendez-vous était loin d’être en accord avec l’image que nous souhaitons véhiculer.
Mais la journée du 07 décembre ne s’est pas terminée là. En effet, en sortant de ce rendez-vous, vous avez dit à Mme Z lui avoir préparé une 'surprise'. Vous l’avez donc emmenée à une remise de prix littéraire gastronomique dans les jardins du Luxembourg à Paris, auquel vous étiez vous-même invité par Mr C H, consultant pour le client Louvre Hôtels. Lors de cet événement auquel vous êtes restés de l3h à 16h30 environ, Mme Z s’est sentie terriblement mal à l’aise :
- Ainsi, il apparaît que vous avez bu en quelques heures au moins une dizaine de verres d’alcool (champagne, vin, vin chaud).
- Elle nous a également rapporté qu’e1le avait fait les frais d’un discours sexiste et déplacé devant plusieurs interlocuteurs masculins. A de multiples reprises, vous avez largement dépassé le cadre professionnel en lui faisant des remarques ou en lui posant des questions sur sa vie intime :
- 'T’as un mec ''
- 'Ben non, toi tu baises pas'
- ' De toutes façons ça se vois que t’es pas une première main'
- 'T’inquiète pas ma petite, ça c’est pas un boulot de market'
Ces propos sont parfaitement inadmissibles.
- Suite à ce cocktail dans les jardins du Luxembourg, vous avez pris le volant de votre voiture de fonction et avez ramené Mme Z à Rennes. A aucun moment, vous n’avez pensé à ne pas conduire malgré la quantité d’alcool que vous aviez bue et le risque d’accident. Mme Z quant à elle, très éprouvée par cette journée, n’a pas osé vous dire quoi que ce soit puisqu’elle avait déjà senti des propos menaçants de votre part à son égard faisant allusion par exemple au fait qu’elle n’était qu’en CDD, lui distillant ainsi la peur de perdre son emploi.
Il ressort de l’ensemble des faits précités que vous avez adopté une attitude incompatible avec le poste que vous occupez au sein de la Société et suffisamment grave pour rendre impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus. (…)
A l’appui de ce récit, la SAS MIX BUFFET vise essentiellement trois pièces à son dossier:
— L’attestation de Mme Z elle-même (pièce n°4) dont le récit très détaillé est conforme à sa retranscription dans la lettre de licenciement et comporte d’autres précisions sur le déroulement des faits,
— L’attestation de Mme X (pièce n°3), supérieure hiérarchique directe de Mme Z dans l’entreprise, qui rapporte de manière particulièrement détaillée les faits tels que celle-ci les lui a relatés,
— L’attestation de M. Y (pièce n°5), chef de marché traiteur dans l’entreprise, lequel rapporte également une discussion avec Mme Z dans les locaux de l’entreprise, détaille les faits décrits par celle-ci et décrit en particulier son 'mal être’ au moment d’aborder ses inquiétudes concernant le comportement et le 'savoir être’ de M. G, puis son sentiment d’insécurité dans la voiture.
Il convient de relever que le jugement entrepris ne contient, en son dispositif, aucune mention du fait que les attestations de Mme X et M. Y seraient 'écartées des débats', même si celles-ci ont effectivement été considérées comme non probantes par les premiers juges qui n’en ont pas tenu compte dans les motifs de leur décision. Pour autant, la demande de M. G au dispositif de
ses écritures, visant à 'confirmer’ cette mention en réalité absente du dispositif du jugement, est donc sans objet.
Sur le fond, il y a lieu de constater, à leur lecture, que les trois attestations s’avèrent parfaitement concordantes et conformes à la synthèse des faits effectuée par l’employeur dans la lettre de licenciement. Ces deux salariés attestent en effet de l’émotion manifestée par Mme Z, qui leur est apparue perturbée au retour de son voyage avec M. G. La concordance des nombreux détails rapportés par chacun de ces deux salariés dans leur attestation respective indique en outre que le récit de Mme Z n’a pas varié.
Il n’en demeure pas moins, ainsi que l’ont relevé les premiers juges sur ce point précis, que Mme X et M. Y n’ont pu constater par eux-mêmes les faits décrits par Mme Z.
A l’encontre de ces pièces communiquées par l’employeur, M. G qui conteste ce récit, a produit :
— L’attestation d’un individu (pièce n°11) ayant dîné avec lui à Paris le soir du 6 décembre 2016 et n’apporte en fait aucune information utile quant aux faits en discussion,
— Un courriel du représentant de Disney (pièce n°10) remerciant, à la date du 9 janvier 2017, M. G pour sa 'visite très intéressante où j’ai découvert les différents produits disponibles dans votre entreprise', sans évoquer une quelconque difficulté relative au déroulement de cette visite, concluant même en félicitant M. G pour son professionnalisme et sa réactivité,
Sur ce point, il n’est pas discuté que l’auteur de l’attestation est bien le représentant de Disney qui avait reçu M. G et Mme Z le 7 décembre 2016. La SAS MIX BUFFET fait observer dans ses écritures que son attestation est 'surprenante’ mais ne produit aucun élément contraire, ni concernant le déroulement de la réunion chez Disney, ni concernant ses suites au plan commercial.
— Les attestations (pièces n°12 et 13) de deux personnes présentes à la remise de prix, ayant vu M. G accompagné de Mme Z et qui n’ont assisté à aucune attitude inappropriée, la première estimant qu’il 's’est parfaitement tenu en tant que directeur commercial'.
Sur ce point également, la SAS MIX BUFFET ne produit aucun élément contraire et notamment aucune attestation d’un tiers ayant constaté des comportements inappropriés de M. G au cours de cette manifestation publique ou en marge de celle-ci, alors même qu’il aurait été très fortement alcoolisé selon les dires de Mme Z, ce qu’aucune autre pièce ne permet de vérifier matériellement.
La SAS MIX BUFFET ajoute seulement que les faits décrits par Mme Z seraient à rapprocher d’une autre observation de Mme X dans son attestation (pièce n°3 citée plus haut) :
'à noter que I-J G m’avait au cours du mois précédent indiqué que ses clients étaient contents de voir arriver une jeune femme portant des mini-jupes que cela changeait et que cela présentait des arguments intéressants, remarque à laquelle à l’époque je n’ai pas prêté attention(')
'
Or il n’est fait état d’aucune autre difficulté antérieure concernant le comportement de M. G dans l’entreprise ou en déplacement auprès des clients, en cinq années d’ancienneté au sein de la SAS MIX BUFFET (au demeurant, deux anciennes collègues de M. G décrivent favorablement son comportement d’une manière générale, pièces n°21 et 22 du salarié), à la seule exception de la sanction de mise en pied disciplinaire notifiée le 28 janvier 2014 (pièce n°7 de l’employeur) qui ne visait alors ni une consommation d’alcool au cours de son travail, ni des attitudes inadaptées auprès de ses collègues ou clients, mais portait essentiellement sur la qualité de son travail :
— Des plannings de visite inexistants,
— Un manque de travail et de suivi manifeste des dossiers clients,
— Un manque de reporting et d’investissement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, les griefs reprochés à M. G ne reposent toujours essentiellement que sur le récit de Mme Z elle-même et celui de deux autres salariés de l’entreprise qui n’ont assisté eux-mêmes à aucun de ces faits, mais ont seulement décrit l’émotion manifestée par Mme Z et rapporté ses propos. Certes très détaillés et cohérents, ces récits ne sont toutefois pas corroborés, sont même partiellement démentis par les autres pièces versées aux débats et n’ont pu être vérifiés dans leur matérialité, de sorte qu’un doute sérieux subsiste sur la réalité des comportements imputés à M. G.
La SAS MIX BUFFET demande subsidiairement à la juridiction d’ordonner une mesure d’instruction mais n’a elle-même mené aucune enquête plus approfondie sur les faits dénoncés par Mme Z et n’indique d’ailleurs pas quelle autre personne serait susceptible d’être entendue sur ces faits, au-delà de Mme Z elle-même, Mme X et M. Y.
Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement prononcé dans ces circonstances ne repose donc ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Par suite de l’absence de faute grave, M. G a droit aux indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, pour les montants retenus par les premiers juges et non autrement discutés en cause d’appel sur la base d’un salaire de référence s’élevant à 6.097 € brut par mois, le jugement entrepris étant confirmé à ces titres.
D’autre part, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. G et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agé de 47 ans à la date de rupture du contrat de travail, M. G avait une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise. Au cours des six derniers mois précédant son licenciement, il avait perçu un salaire brut cumulé de 38.374,40 € au vu de ses bulletins de paie. Pour demander la réformation du montant alloué par les premiers juges, il fait notamment observer que sa carrière a été 'stoppée net’ par son licenciement, qu’il a deux enfants à charge dont l’un a une reconnaissance de handicap (pièce n°18), qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et a créé son entreprise mais n’a pu se rémunérer plus que 1.200 € par mois en 2019 (pièce n°28). Au vu de l’attestation de Pôle Emploi datée du 13 juin 2017 (pièce n°19), il percevait à cette période l’ARE à hauteur de 3.475,41 € brut par mois en moyenne. Il fait état de certaines difficultés dans la gestion de son budget (pièce n°23) et d’un suivi médical pour 'dépression réactionnelle’ en février et mars 2017 selon un certificat ultérieurement rédigé par son médecin généraliste (pièce n°24).
Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 5 ans pour ce salarié âgé de 47 ans et des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il
conviendra d’allouer à M. G une somme de 50.000€ net pour l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement entrepris sera donc réformé quant au montant de cette condamnation.
En revanche, pour solliciter en outre la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement, M. G ne produit pas d’autres pièces ; il reproche essentiellement à l’employeur d’avoir adopté à son encontre des griefs infamants et non fondés mais ne justifie pas à ce titre d’un autre chef de préjudice que celui pris en compte au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la condamnation prononcée prenant en considération les conséquences morales de cette situation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner, par ajout au jugement entrepris, la SAS MIX BUFFET à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées M. G à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS MIX BUFFET à payer à M. I-J G la somme de 50.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MIX BUFFET à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. I-J G dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS MIX BUFFET à payer à M. I-J G la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS MIX BUFFET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIX BUFFET aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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