Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°25/00062
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFUW
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
APPELANTS
S.A.R.L. CAPDIS représentée par son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [M] [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PROSENSOR Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. PROSENSOR Représentée par son représentant légal
[Adresse 35]
[Localité 20] (ROUMANIE)
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXOLIA Représentée par son représentant légal
[Adresse 16]
Luxembourg
[Localité 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. DEGRE Représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
Luxembourg
[Localité 11]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXOLIA
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de Metz et par Me Eloi CHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES PUBLIQUES
BRIGADE NATIONALE D’ENQUETES ET DE PERQUISITIONS FISCALES D'[Localité 32]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, substitué par Me NICOLI avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Metz
Assisté lors de débats de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 et le prononcé de la décision fixé au 20 Mars 2025,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier
RAPPEL PREALABLE DE LA PROCEDURE.
Le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société de droit luxembourgeois CAPDIS présumée exercer, en FRANCE, tout ou partie de son activité de gestion et développement de ses participations et de prestataire de services sans souscrire les déclarations correspondantes et ainsi s’être soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, a obtenu suite à ses requêtes du 15 mai 2025 deux ordonnances l’autorisant, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
Par décision rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ, cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 6] à RONCOURT (57), domicile de Monsieur [M] [V] [N], et [Adresse 2] à AMANVILLERS (57),siège de la SAS PROSENSOR
Par décision rendue le 22 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 4] à BOUSSE (57) des époux [I].
Les opérations de visite et de saisies ont eu lieu le 23 mai 2024.
Le 06 juin 2024 la société CAPDIS SARL, Monsieur [M] [V] [N], Madame [D] [N], la société PROSENSOR SAS, la société AXOLIA, la société DEGRE SARL et la société SRL PROSENSOR ont interjeté appel de l’ordonnance du 17 mai 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ.
Le 17 juin 2024 la société CAPDIS SARL, Monsieur [G] [I], Madame [Z] [I], la société PROSENSOR SAS, la société AXOLIA, la société DEGRE SARL et la société SRL PROSENSOR ont interjeté appel de l’ordonnance du 22 mai 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Le 13 juin 2024 la société CAPDIS SARL, Monsieur [M] [V] [N], Madame [D] [N] ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisies du 23 mai 2024 à [Localité 33],
Le 06 juin 2024 la société CAPDIS SARL et la société PROSENSOR SAS ont formé un recours contre les opérations de saisies du 23 mai 2024 à [Localité 18],
Le 06 juin 2024 la société CAPDIS SARL, Monsieur [G] [I], Madame [Z] [I] ont formé un recours contre les opérations de saisies du 23 mai 2024 à [Localité 19]
Il a par ailleurs été contesté le déroulement des opérations de visites et de saisies :
Par leurs conclusions récapitulatives non datées mais reprises à l’audience du 21 novembre 2024, les appelants faisant défense communes demandent de voir
infirmer les deux ordonnances dont appel ;
rejeter les requêtes du Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales tendant à voir autoriser des visites et des saisies à l’encontre de la société de droit luxembourgeois CAPDIS au domicile des époux [I], des époux [N] et au siège de la SA PROSENSOR,
Constater la nullité des opérations de visite du domicile chez les époux [N] et [I]
annuler en conséquence les saisies subséquentes ;
ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et de tous supports les contenant
ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;
condamner pour chacune des instances d’appel, le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer aux sociétés CAPDIS SARL, PROSENSOR SA, PROSENSOR SRL, AXOLIA SA et DEGRE 5 SARL la somme de 1.000 € ainsi qu’à Monsieur [G] [I] et à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent le caractère attentatoire à leurs droits des ordonnances d’autorisation de visites domiciliaires et font valoir de caractère incomplet et insuffisant des éléments présentés aux juges portant ainsi une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privé. Ils soulignent l’activité effective des sociétés et personnes concernées au siège de Luxembourg et stigmatise le défaut d’information fait par l’administration dans les requêtes présentées au juge de ce que la Sarl CAPSIS, présentée comme dirigée depuis la France est propriétaire de l’immeuble luxembourgeois où elle exerce son activité avec certaines de ses filiales. Subsidiairement il est contesté le bien fondé des visites autorisés au domicile de Monsieur [I] qui n’est qu’un salarié de la société CAPDIS
Concernant le déroulement des opérations de visites et de saisies qui se sont déroulés chez Monsieur [N] et au siège de la SAS PROPENSOR il est relevé l’irrégularité de ses opérations en ce que :
il n’a pas été recueilli le consentement exprès de Madame [N] pour l’accès par sa messagerie au site du serveur distant d’où ont été copiés divers fichiers et courriels,
le véhicule porsche de Monsieur [N] a fait l’objet d’une fouille et d’une saisie alors que ce véhicule n’était pas concerné par l’ordonnance autorisant ces opérations
il existe une incertitude majeure pour établir si ces deux opérations ont été faites en présence constante de l’occupant des lieux ce qui les invalide toutes deux puisqu’il résulte de la comparaison des procès-verbaux de ces deux opérations que Monsieur [N] aurait été présent sur les deux sites distinct entre 9 h 10 et 10 h 30 sans mention des dispositions légale à prendre en cas d’absence de l’occupant.
Concernant les opérations de saisies qui se sont déroulées chez les époux [I] il est relevé l’irrégularité de ses opérations en ce que :
il n’a pas été recueilli le consentement exprès de Monsieur [I] pour l’accès par sa messagerie au site du serveur distant d’où ont été copiés divers fichiers et courriels,
il est demandé l’annulation de la saisie de 15 factures Google et de 13 bulletins de salaire de Monsieur [I] car s’agissant de pièces inutiles à l’objet des opérations de visite et et saisie.
Par conclusions non datées déposées à l’audience du 21 décembre 2024 et reprises lors de cette audience, le directeur général des finances publiques demande la confirmation des ordonnance déférées, le rejet des demandes, de contestation des opérations de visite et de saisies et conclusions des appelants ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions et à l’inverse des appelants, le directeur général des finances publiques estime au vu des éléments qu’il rapporte qu’il existe des présomptions suffisantes, selon lesquelles la société de droit luxembourgeois CAPDIS SARL exercerait sur le territoire national une activité commerciale en y disposant de son centre décisionnel en la personne de son gérant sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes de sorte que ces sociétés se seraient soustraites et ou se soustrairaient à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires et ce dès lors :
que la société CAPDIS Sarl, constituée le 15 septembre 2009 et immatriculée depuis le 20 octobre 2017 au Luxembourg a été constituée comme une holding par l’apport de l’intégralité du capital social de la société de droit français EURL Holding [N] devenue la SAS PROSENSOR.
que le gérant de cette Sarl luxembourgeoise – Monsieur [N] ' dirige cette société mais que celle-ci contrôle la SAS PROSENSOR qui est située et développe son activité en France au même titre que plusieurs sociétés et leurs filiales ;
que la société de droit luxembourgeois CAPDIS SARL, historiquement composée de Messieurs [N] et [I], dirige ainsi directement ses filiales par une convention d’animation permettant la facturation de ses prestations de direction alors qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants au Luxembourg pour une clientèle essentiellement française et en utilisant des moyens matériels et humains situés en France,
que les opérations de visite et saisie se sont déroulées sans opposition des parties et qu’il n’y avait pas lieu recueillir le consentement exprès des parties pour accéder à des fichiers distants qui étant accessibles leur ont été spontanément ouverts.
que l’erreur matérielle de la clôture d’un procès-verbal de visite domiciliaire, ne porte pas grief et ne remet pas en cause la fiabilité des opérations conduites.
Les dossiers ont été plaidé les débats ont eu lieu le 21novembre 2024 jour pour un délibéré mis à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et prorogé au 20 février 2025.
SUR CE
Sur la jonction des instances :
Il est relevé l’unicité des objectifs du directeur général des finances publiques qui par ses deux requêtes déposées auprès des juge des libertés et de la détention de [Localité 31] et de [Localité 36] cherche à recouvrir dans deux ressorts juridictionnels différents des éléments de preuves sur l’activité nationale supposée de la société luxembourgeoise CAPDIS SARL.
A ce titre des visites domiciliaire ont été autorisées, par le juge de [Localité 31], au siège social de la société SAS PROSENSOR et au domicile du gérant de la SARL CAPDIS ' Monsieur [N]- ainsi que, par le juge de [Localité 36], au domicile de Monsieur [I] salarié de la Sarl CAPDIS disposant d’une possible activité d’encadrement dans la SAS PROPENSOR.
Au regard de cet élément, des liens entre l’ensemble des instances n° 24/1069, 24/1071, 24/1051, 24/ 1068 et 24/1060 concernant la même société CAPDIS et le déroulé d’une même opération de visites domiciliaires avec des parties ayant des liens des intérêts et des moyens de défense communs, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger par une décision commune l’ensemble des contentieux d’appel concernant la Sarl CAPSIS et il convient donc en application de l’article 367 du code de procédure civile de joindre les appels tant sur les ordonnances autorisant les visites et saisies que sur les recours portant sur le déroulement de ces opérations.
Sur le bien-fondé de l’appel et du recours
Selon l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il est rappelé que le juge apprécie l’existence de présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
En l’espèce, il résulte des pièces qui ont été produites par l’administration fiscale et des conclusions que la Sas PROSENSOR qui est immatriculée en France depuis le 22 janvier 2004 a son activité à [Localité 17] et emploie environ 28 salariés. Elle est détenue à 100 % par la Sarl CAPDIS qui en assure la présidence.
Cette Sarl CAPDIS a été constituée le 15 septembre 2009, son capital social ayant été souscrit en intégralité par [H] [N] par l’apport de l’intégralité du capital social de la société de droit français EURL Holding [N] devenue la SAS PROSENSOR et depuis 2017 son siège social est désormais au Luxembourg où elle est immatriculée au [Adresse 15] à [Localité 23].
Dans cet immeuble dont elle est propriétaire sont installées les sociétés de droit luxembourgeoises AXOLIA SA, filiale luxembourgeoise de la société luxembourgeoise CAPDIS Sarl et la SARL DEGRE 5 filiale de AXOLIA immatriculée au LUXEMBOURG le 27 janvier 2020 suite au transfert de son siège social de [Localité 24].
La Sarl CAPDIS détient par ailleurs 90 % des parts de la société roumaine PROSENSOR Sri créée en juillet 2006 et qui fabrique du matériel de produits de mesures et d’instrumentations pour ses trois filiales. Elle est entre autres propriétaire de l’immeuble de la SAS CUNY et détient plus de 50 % des parts de cette importante société de construction de maisons en bois. Elle dispose en outre de participations majoritaires dans diverses sociétés développant des activités liées notamment à l’immobilier, à la photographie et à l’électronique .
Conformément à son objet social, d’activité de gestion et direction la Sarl CAPDIS facture des prestations de services intracommunautaire et particulièrement au titre de la gérance de la société française PROSENSOR d’autant qu’il existe, outre leur lien sociaux étroits une convention d’animation et de prestation de services entre les deux sociétés depuis le 1er janvier 2010 emportant un travail particulièrement actif puisque portant sur :
' La gestion commerciale, qui inclut notamment les négociations avec les fournisseurs, le développement commercial ou encore la gestion des marques et des noms de domaines,
' La comptabilité, gestion et fiscalité,
' La gestion financière qui inclut notamment la négociation avec les établissements de crédit, l’assistance de la planification financière, la préparation des budgets et le contrôle de leur exécution,
' Les ressources humaines qui inclut notamment la gestion des recrutements et de la politique salariale,
' Les services administratifs et informatiques,
' Le domaine technique qui inclut notamment l’assistance pour l’étude et la mise en 'uvre des programmes d’essais et tous process et la maintenance et valorisation du contrôle qualité,
' Le domaine de la recherche pour lequel Monsieur [H] [N] collabore aux opérations de recherche, dégageant un crédit impôt innovation (CH) dont les bases de calcul pour les exercices 2017 et 2018 incluaient le temps passé à l’activité de R&D de [H] [N]. Ces heures de recherches étant refacturées par CAPDIS Sarl
Au regard de l’ampleur des missions et du montant des facturations perçues de ses filiales, notamment PROPENSOR, dont les appelants indiquent que le chiffre d’affaire de cette société représente plus de la moitié des autres filiales réunies, il apparait donc établi que la Sarl CAPDIS notamment par son gérant exerce une activité majeure au profit de ses filiales.
Il est sans emport pour les appelants d’affirmer, voire d’établir, que les filiales AXOLIA et DEGRE 5 disposent de structures matérielles et de moyens suffisants pour exercer leur activité et qu’elles disposent d’un siège au Luxembourg et dont l’effectivité de l’activité et la régularité de leur situation fiscale ne sont pas contestées.
Par contre le premier juge a justement apprécié qu’il pouvait être présumé que la société CAPDIS déployait son activité en France au regard :
de l’étroitesse des liens institutionnels entre les sociétés CAPDIS et PROSENSOR,
du mécanisme de la création de la holding CAPDIS par apport du capital social de la société de droit français PROSENSOR, sans création ou organisation d’une structure de direction de cette dernière malgré l’importance économique de cette structure de 39 salariés,
du paradoxe de voir malgré l’absence de toute direction dans cette société PROSENSOR la pourtant présence d’une assistante de direction sur ce site,
de l’absence en parallèle d’élément caractérisant la présence de membres de la Sarl CAPDIS (Messieurs [N] et [I] et un WEBmaster) dans les locaux de la société luxembourgeoise malgré l’ampleur de ses missions de direction de gestion et même de travaux de recherches refacturés au titre du crédit innovation,
de l’existence d’une occupation matérielle des locaux du siège social de CAPDIS par ses deux filiales AXOLIA et DEGRE .
Sur ce dernier point ne peut être fait grief à l’administration fiscale de ne pas avoir transmis aux juges tous les éléments en sa possession pour l’obtention de l’autorisation de visite domiciliaire puisqu’il est relevé l’existence de cet immeuble ressort de la requête et que s’il est exact qu’il n’a pas été précisé que cet immeuble était celui correspondant à son siège social, il n’était développé par l’administration fiscale au soutien de la requête que l’absence d’occupation effective par la SARL CAPDIS de ce local luxembourgeois au profit de ses filiales.
A cet égard la seule production d’un titre de propriété de son siège social n’établit pas l’effectivité de sa présence et de son activité sur ce lieu autant que la société CAPDIS ne justifie pas des baux ou titres d’occupation des filiales qui installées dans ce local qui apparait dans l’acte d’acquisition produit constitué d’un local de magasin et de réserves.
Les présomptions avancés par les services fiscaux n’apparaissent pas contredites par le constat d’huissier du 16 juillet 2024 dressé postérieurement aux visites domiciliaires effectuées.
En effet les constats et photos de cet acte confirment bien l’activité des deux filiales par la présence d’employés et de réserves garnies mais ne confirme en rien un centre décisionnel actif d’une holding CAPDIS dirigeant dans ces lieux de multiples filiales depuis 2017.
Il en ressort au contraire une absence de signalisation claire de la présence de la société CAPDIS tant sur l’entrée des locaux que sur la boite à lettres sinon une petite étiquette qui est collée au milieu de multiples nom manuscrits de sociétés, qu’il n’y est pas fait montre d’un bureau attitré semblant adapté à un travail régulier. Il n’est relevé la présence que de quelques archives et documents de société dans une armoire métallique et d’une feuille papier listant quelques numéros de téléphone. S’il existe bien un téléphone et une connexion pour ordinateur, cette structure organisationnelle propre à CAPDIS apparait particulièrement légère contrairement à l’activité des ses filiales.
Ainsi le constat d’un titre de propriété et bureau disponible dans les locaux de [Localité 23] n’est pas probant pour contredire la présomption avancée par l’administration fiscale d’une absence d’effectivité d’un centre décisionnel de la société CAPDIS déclaré au Luxembourg les locaux restant à la disposition de ses filiales.
Ainsi les interrogations avancées par l’administration sur l’effectivité de l’occupation par la Sarl CAPDIS de lieux utilisés par ses filiales apparaissent sérieuses et présentée loyalement, elles justifient la présomption de fraude retenue par les juges des libertés et de la détention pour autoriser les visites domiciliaires attaquées .
Il est relevé en outre que les documents administratifs et commerciaux de CAPSIS et ses filiales ont été élaborés pour une activité sur le territoire Français et que la société luxembourgeoise CAPDIS dispose de trois comptes en banque ouvert à [Localité 31] sans explication de la densité de ses besoins bancaires sur ce territoire et à proximité des domicile de de Messieurs [N] et [I].
Ces éléments caractérisent l’existence d’une présomption suffisante de l’activité de la société CAPDIS sur le territoire français par l’entremise de son gérant Monsieur [N] et du salarié commun aux sociétés CAPDIS et PROSENSOR – Monsieur [I], ils confirment le bienfondé du principe des autorisations de visites domiciliaire rendues par les juge des libertés et de la détention de [Localité 31] et [Localité 36].n principe.
Monsieur [I] étant par son positionnent élevé dans les deux sociétés et sa présence de longue date dans les relations entre elles apparait susceptible de détenir à son domicile des éléments permettant de déterminer le centre effectif des activités de ce groupe de sociétés d’autant qu’il se présente comme responsable des achats de CAPDIS alors même que leur existence d’une activité d’achat n’appartient pas à l’objet de cette société. Ainsi l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale qu’il invoque n’est ni sans lien ni disproportionnée à l’intérêt de la recherche de l’existence de fraude fiscale. Cet élément justifie que son domicile entre dans le champ des présentes autorisations de visite domiciliaire et il convient de rejeter sa demande subsidiaire.
Compte tenu de l’existence de présomptions suffisantes d’activité de la Sarl CAPDIS sur le territoire français sans déclaration de cette activité et de l’intérêt pour l’administration d’en recueillir les éléments, les ordonnances d’autorisation de visite domiciliaire et de saisie des juges des libertés et de la détention entreprises apparaissent bien fondées tant dans leur principe que dans la proportionnalité et l’efficience des lieux désignés et il convient dès lors de rejeter les recours faits à l’encontre des deux ordonnances du 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ et du 22 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Sur le déroulement des opérations de visite et des saisies pratiquées
Sur l’absence de recueil exprès des occupants ou de leur représentant désigné pour l’accès à des serveurs :
L’article L16 B du Livre des procédures fiscales autorise la saisie de tout document susceptible d’être détenu dans les locaux ou d’y être accessible ou disponible ce qui correspond à la situation présente.
L’article L. 16 B paragraphe III bis du Livre des procédures fiscales prévoit qu’au cours de la visite il existe une obligation d’information sur la nécessité du consentement du contribuable présent et de son recueil si les agents des impôts habilités entendent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur droit à refuser et ce pour éviter tout acte d’auto-incrimination.
Lors de la visite chez les époux [I] et par l’accès à la messagerie ouverte sans réticence ou opposition de Madame [Z] [I] sous l’adresse «[Courriel 29]'' centralisant plusieurs messageries (jeromeantoine573'[Courriel 25], [Courriel 22], [Courriel 26], [Courriel 28] et [Courriel 27] des courriels ont été copiés car entrant dans le champ des investigations autorisées
Lors de la visite dans les locaux de la SAS PROSENSOR sans réticence ou opposition de Madame [D] [N] représentante désignée il a été copié comme entrant dans le champ des investigations autorisées divers fichiers provenant de la messagerie Google « [Courriel 34] ».
Il n’est pas contesté et ne ressort pas des procès-verbaux établis lors de chacune des visites que les occupants ou représentants aient été interrogé ni qu’ils n’aient sans contestation ou observations entré les codes d’accès de messagerie permettant l’accès au serveur à distance contenant certains des fichiers qui ont été saisis.
Toutefois il est fait grief à l’administration de ne pas avoir recueilli l’assentiment des occupants ou de leurs représentants avant tout accès à des serveurs informatiques distants.
Il ne peut être tiré argument d’un arrêt du 11 mai 2023 de la cour de cassation annulant des opérations de visites domiciliaires pour avoir obtenu communication de code d’accès à des serveurs distants après un interrogatoire des agents sur l’origine des comptes où la cour relève tant l’existence d’un questionnement que l’absence de mention du consentement pourtant exigé par l’article L. 16 B paragraphe III bis du LPF dans les cas d’interrogatoire.
Il est en effet rappelé que cet article n’oblige les agents à l’information du droit pour l’occupant ou le contribuable à ne pas répondre que lorsque des renseignements et justifications sollicitées concernent les agissements du contribuable, ce qui ne correspond pas à la demande de code d’accès des messageries accessibles depuis le domicile visité.
En l’espèce et lors des visites contestées, aucune question n’a été posée par les agents de l’administration qui, n’ayant pas fait usage de leur possibilité d’interrogation, n’avaint ni à recueillir un assentiment ni à rappeler un droit à opposition à donner ses codes d’accès alors qu’un tel droit n’existe pas ainsi que cela a été rappelé par le conseil constitutionnel du 11 mars 2022. En effet ce dernier autorise, dans le cadre de l’article L. 16 B du LPF, les agents à procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.
Ainsi, outre l’absence de toute opposition ou observations des occupant ayant ouvert eux même leurs messageries, les agents des services fiscaux disposant sans obligation d’acquiescement à un droit d’accès aux messageries et serveurs distants, il convient de rejeter ce moyen de contestations des opérations de visite et saisie.
Sur la fouille du véhicule porche de Monsieur [N] :
Il est constant et ressort du procès-verbal dressé lors de la visite sur le site de la SAS PROSENSOR que le véhicule Porche de Monsieur [N] se trouvait dans l’enceinte des locaux pour lesquels la visite était autorisée, qu’il n’a été émis aucune contestation sur l’étendue de l’autorisation de visite accordé par le juge des libertés et de la détention qui n’a pas été saisi de la moindre difficulté par aucun des époux [N].
Par ailleurs, la fouille du véhicule porsche a été réalisée dans le cadre des opérations autorisée sur le site de la SAS PROSENCOR et le procès-verbal en a été signé par la représentante désignée – Madame [D] [N] – qui a assisté sans former d’observation de sorte que contrairement à ce qu’il soutient, il n’existait aucune pas d’obligation pour Monsieur [N] de signer de procès-verbal au titre de la fouille de ce véhicule
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation des saisies faites dans ce véhicule.
Sur le défaut de présence constante de Monsieur [N] sur les lieux de visite domiciliaire
L’article L16 B III du LPF oblige à la présence de l’occupant ou de son représentant durant la visite de domiciliaire ou à défaut de deux témoins désignés par l’l'officier de police judiciaire.
La comparaison entre le procès-verbal dressé au domicile [N] et clôturé à 10 h 20 après une présence constante de Monsieur [N] et celui dressé au siège de PROCENSOR constatant la venue de ce même Monsieur [N] sur cet autre site dès 9 H 10 établit une erreur non contestée sur les horaires relevés et notamment celui de la clôture du premier procès-verbal.
Toutefois cette erreur matérielle sur l’heure de clôture est sans effet sur le procès-verbal dressé à son domicile puisque ne lui causant aucun grief, Monsieur [N] ayant participé intégralement et sans discontinuité à l’ensemble des opérations de visite et saisie dont il a signé le procès-verbal de clôture conjointement avec l’officier de police judicaire [W] qui garantit l’effectivité de sa présence et au même titre que celle des agents des finances publiques LE HIRR et HABERT lesquels le rejoindront pour la poursuites des visites sur le site PROSENSOR.
Ainsi le procès-verbal dressé au domicile [N], n’est affecté d’aucune irrégularité.
Concernant les opérations de visite et de saisie sur le site de la SAS PROSENSOR, il est rappelé et constaté que celles-ci se sont intégralement déroulé en présence de la personne de Madame [D] [N] désignée par son époux comme sa représentante pour les opérations et maintenue expressément en sa désignation par ce dernier malgré sa venue sur ce site à 9 h 35.
Ainsi le procès verbal dressé sur le site de la SAS PROSENSOR, n’est affecté d’aucune irrégularité .
Il convient de rejeter les demandes d’annulation de ce chef.
Sur la demande d’annulation de saisie de pièces inutiles
Il est demandé l’annulation de certaines pièces saisies au domicile des époux [I] au motif qu’elles seraient inutiles car ne rentrant pas dans l’objet de la recherche autorisée.
En l’espèce les parties s’accordent sur le caractère sans objet de la saisie de 15 factures Google saisies au domicile des époux [I] et il convient de prononcer l’annulation de leur saisie ;
Il apparait par contre que la saisie des 13 bulletins de salaire de Monsieur [I] est directement liée aux investigations nécessaires et sollicitées par le juge et que la détermination précise des emplois, qualification et rémunération de Monsieur [I] dans les diverses sociétés mises en cause et utile pour la détermination du centre des activités de CAPDIS et PROSSENSOR justifie que les pièces relatives à sa rémunération et ses fonctions de ce salarié reste à la disposition des services fiscaux dans le cadre de la saisie autorisée.
Il convient de rejeter la demande sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent en la présente instance sont condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNONS la jonction des affaires 24/1069, 24/1071, 24/1051, 24/1068 et 24/1060 sous le numéro 24/1051 ;
REJETONS l’ensemble des recours contre les ordonnances du 17 mai 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ et du 22 mai 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de THIONVILLE
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ et l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de THIONVILLE,
ANNULONS la saisie des 15 factures GOOGLE saisies le 23 mai 2024 au domicile des époux [I] et ordonnons la restitution de ces documents ainsi que la destruction de ces fichiers les concernant sur le support les hébergeant :
DEBOUTONS pour le surplus les appelant de toutes leurs contestations sur le déroulement des opérations de visite et saisie réalisées au titre des deux ordonnances confirmées
CONDAMNONS in solidum la société CAPDIS SARL, Monsieur [M] [V] [N], Madame [D] [N], Monsieur [G] [I], Madame [Z] [I], la société PROSENSOR SAS, la société AXOLIA, la société DEGRE SARL et la société SRL PROSENSOR aux dépens,
REJETONS l’ensembles des demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Droits incorporels ·
- Associé ·
- Nantissement ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Management
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Santé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Réfrigérateur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Location ·
- Carreau ·
- L'etat ·
- Indemnité
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Trop perçu ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Compensation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Égout ·
- Tentative ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Partie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- État ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.