Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 sept. 2001, n° 49010/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49010/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-42988 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC004901099 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49010/99
présentée par Luc Carlos WALLYN
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 1999 et enregistrée le 23 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Luc Carlos Wallyn, est un ressortissant belge, né en 1938 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par Maître Marc de Kock et Maître Fabrizio Walter Antioco, avocats à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 janvier 1998, le requérant a été cité à comparaître devant la Cour de cassation le 2 septembre 1998 pour y être jugé du chef de corruption passive dans des marchés publics, en même temps que divers coïnculpés dont deux anciens ministres.
Le 2 septembre 1998, dès l’ouverture de l’audience, le procureur général a reconnu qu’il n’existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s’en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996 dans le cadre de l’examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu’en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s’est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d’instruction criminelle, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
La défense a déposé des conclusions mettant en cause certains aspect de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 16 septembre 1998.
La défense mit notamment en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination.
La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes :
« Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle n’est pas l’expression d’un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d’infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction ;
Attendu que l’article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu’elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l’extension de compétence qui résulte de la connexité ;
Que cette extension de compétence a pour conséquence à l’égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l’exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l’article 13 de la Constitution coordonnée ;
Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l’examen du fond, s’il existe un lien de connexité ; (...) »
« 1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d’instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d’exercer un recours en cassation ;
Attendu que, d’une part, si l’article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n’ayant pas été signé par la Belgique, n’a-t-il pas d’effet dans l’ordre juridique interne ;
Attendu que, d’autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l’instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l’article 14 de ce Pacte ne s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d’appel, la cour d’assises ;
2. Attendu que, contrairement à l’affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l’occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction ;
Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n’entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause ;
Attendu qu’aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu’ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux ;
3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d’assurer le bon exercice de la fonction ministérielle ; qu’il a donc un fondement objectif et raisonnable ; que, dès lors, ce système n’entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l’article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense ;
Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
Le requérant avait en outre demandé à poser une question préjudicielle à la cour d’arbitrage sur ce point. La Cour de cassation s’est prononcée sur cette demande en ces termes :
« Attendu que les prévenus Merry Hermanus et Luc Wallyn demandent que la question suivante soit posée à la cour d’arbitrage :
« les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, en tant qu’ils ont pour effet de déférer à la Cour de cassation statuant au fond le jugement d’un prévenu qui n’a pas la qualité de ministre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 226 du Code d’instruction criminelle, le juge doit statuer par une seule et même décision sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui ;
Qu’aux termes de l’article 227 du même code, les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité ;
Attendu qu’il appartient aux cours et tribunaux d’interpréter les lois appliquées ; que les articles 226 et 227 précités ont pour effet d’obliger le juge saisi à statuer par une seule et même décision lorsqu’il constate le lien qui existe entre les infractions et, dès lors, à juger ensemble les coauteurs et complices d’infractions connexes ;
Que ce n’est pas parce que les prévenus en raison de la connexité dont la constatation relève du juge du fond, sont jugés avec des ministres, que se pose la question de savoir si les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle sont ou non contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution ;
Que les griefs énumérés par les concluants ne sont pas imputables à ces articles mais à l’article 103 de la Constitution coordonnée, qui, seul, amène la Cour à faire application du livre II, titre 1er, chapitre 2, du Code d’instruction criminelle ;
Qu’ainsi qu’il a été dit, la Cour ne peut poser à la Cour d’arbitrage une question relative à l’article 103 précité, étrangère aux prescriptions dudit article 26 ; (...) »
Certains prévenus se sont aussi interrogés sur le mode de procéder. Exposant qu’aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, ils ont soutenu qu’en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu’en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l’intention du constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par la loi pénale », le constituant s’était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reprenant l’argumentation qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 12 février 1996, elle a conclu qu’elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu’elle ne faisait qu’appliquer au jugement d’un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du Code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du Code d’instruction criminelle.
Dans des conclusions au fond le requérant a notamment mis en cause la régularité de certains moyens de preuve retenus contre lui. La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes :
« Attendu que, par commission rogatoire internationale du 25 avril 1994, complétée le 28 juillet 1994, le juge d’instruction A. a adressé une demande d’entraide judiciaire à la Justice suisse avec mandat de procéder au blocage du compte numéro 280.518 ouvert auprès de la [banque β], d’en transmettre l’historique et d’en identifier le ou les titulaires et mandataires ; que le 3 mai 1994, la mise en œuvre des mesures requises a été autorisée par ordonnance confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich le 23 décembre 1994 ; que contre cette dernière décision des recours furent déposés par la société K. et par B., Puelinckx et Wallyn auprès du Tribunal fédéral suisse à Lausanne qui n’eut pas à se prononcer en raison de la renonciation des intéressés à leurs recours.
Attendu que les prévenus P. et W. relèvent qu’en dépit de l’anonymat garanti par le droit suisse et en violation de son secret de fonction, le juge R., président du Tribunal fédéral, a par sa lettre du 10 février 1995 adressée au conseiller F., révélé les noms des personnes qui exerçaient un recours ;
Attendu que le prévenu Puelinckx affirme, d’une part, que sa détention préventive était la conséquence de cette information irrégulièrement obtenue et, d’autre part, que cette détention, que les magistrats liégeois savaient illégale, avait pour objectif de faire pression sur lui, afin de le forcer à violer son secret professionnel en fournissant certaines informations sur les activités d’un de ses clients ; que sa détention visait en fait à le sanctionner du silence qu’il s’imposait ; que tous ses interrogatoires réalisés lors de sa détention préventive, ainsi que leurs conséquences directes et indirectes, doivent être considérés comme illégaux et, partant, ne peuvent servir de fondement aux poursuites ;
Attendu que l’État requis exécute les commissions rogatoires internationales qui lui sont adressées selon la procédure prévue par sa propre législation ; que le juge pénal belge doit apprécier la régularité de la preuve obtenue à l’étranger en examinant, d’une part, si la loi étrangère autorise le mode de preuve utilisé et si, en outre, ce mode de preuve n’est pas contraire à l’ordre public belge, lequel est aussi déterminé par des normes juridiques internationales et supranationales, d’autre part, si la preuve a été obtenue à l’étranger conformément à la loi étrangère ;
Attendu que le juge pénal ne peut déclarer une infraction établie si la preuve en a été obtenue à la suite d’un acte punissable ou de toute autre manière irrégulière, soit de la part de l’autorité chargée de la recherche, de la constatation ou des poursuites, soit de la part du dénonciateur de l’infraction ;
Attendu que le fait reproché au juge R., qui est étranger à l’exécution de la commission rogatoire n’a, en aucune manière, pu affecter la régularité des actes d’exécution de celle-ci ; qu’il n’a pu, théoriquement, affecter que les actes d’instruction exécutés en Belgique à la suite de la communication prématurée de l’identité des personnes qui avaient engagé des recours administratifs ;
Attendu que la divulgation de l’identité des opposants n’est pas un acte d’instruction mais acte de la fonction du juge R., qu’il n’a pu avoir d’incidence que sur la détention préventive des prévenus Puelinckx et Wallyn ;
Attendu que l’illégalité de cette détention préventive est en l’espèce sans conséquence sur l’appréciation de la régularité de la preuve ;
Attendu que c’est à tort que le prévenu Puelinckx se plaint de la pression exercée sur lui par ladite détention préventive ;
Attendu que, d’une part, Puelinckx avait déjà révélé le nom de Wallyn avant que le juge d’instruction ne l’interroge et délivre le mandat d’arrêt à sa charge ; que d’autre part, Luc Wallyn n’étant pas un client d’Alfons Puelinckx, la divulgation de son nom n’était pas protégée par le secret professionnel ;
Attendu que les indiscrétions reprochées au juge R., étant étrangères à l’instruction, ne peuvent davantage entacher d’irrégularité ni la commission rogatoire internationale délivrée le 22 février 1995 par le conseiller F. ni les informations qu’elle a permis de recueillir. »
La Cour de cassation s’est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Elle a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive.
B. Le droit interne pertinent
Jusqu’en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l’article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. »
Toutefois l’article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Dans l’attente d’une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l’égard des ministres pendant le temps nécessaire à l’adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire donnant un pouvoir discrétionnaire à la Chambre des représentants pour accuser un ministre et à la Cour de cassation pour le juger. Différentes lois d’applications, de circonstances et temporaires, de l’article 103 de la Constitution ont été adoptées. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d’instructions soient accomplis à l’égard d’un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998.
La loi du 12 juin 1998 a modifié l’article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu’ils auraient commises est désormais confiée aux cours d’appel.
La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d’une disposition transitoire :
« Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière. »
En vertu de l’article 26 § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la cour d’arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives, d’une part, à la violation par une loi, un décret ou une règle visés à l’article 26 bis (134) de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions, d’autre part, à tout conflit entre décret ou entre règles visées à l’article 26 bis (134) de la Constitution émanant de législateurs distincts et, enfin, à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 26 bis de la Constitution, des articles 6, 6 bis et 17 de la Constitution. Les articles 6 et 6 bis de la Constitution, devenus les articles 10 et 11 en vertu de la modification du 17 février 1994, sont ceux qui reconnaissent le principe de l’égalité des Belges devant la loi ainsi que la jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus.
En vertu de l’article 26 § 2 de la même loi, lorsqu’une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit en principe demander à la cour d’arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue lorsque l’action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle. De même, n’y est pas tenue non plus la juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, d’opposition, de pourvoi en cassation ou encore de recours en annulation devant le Conseil d’Etat soit lorsque la cour d’arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours qui a le même objet, soit lorsqu’elle estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision, soit encore si la loi, le décret ou la règle visée à l’article 26 bis (134) ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés à son paragraphe 1.
Dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le ministre de la Justice a justifié le caractère obligatoire de la question préjudicielle par la nécessité d’éviter tout risque d’arbitraire dans les appréciations que les juridictions pourraient porter à cet égard.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, faute d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103 alinéa 2 de la Constitution, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi. Il a par ailleurs été porté atteinte au droit à un procès équitable, en l’absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation pour juger les ministres. Le requérant relève que, faute d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103, la Cour de cassation a dû suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la foi le rôle de législateur et de juge de la régularité des règles. Pareil mode de procéder ouvre la porte à l’arbitraire comme le montre la solution adoptée par la Cour de cassation à propos de ses objections concernant le mode de saisine de cette juridiction qu’il estimait irrégulier, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même considère qu’une action publique mue par citation directe est irrecevable pour des faits ayant fait l’objet d’une instruction.
2. Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que ses droits de la défense n’ont pas été respectés du fait de la jonction, fondée sur le principe de la connexité, des affaires le concernant et celles concernant les ministres devant la Cour de cassation. En décidant de se déclarer compétente pour connaître de l’action publique intentée à sa charge en raison de la connexité, la Cour de cassation l’a distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne et l’a privé de l’exercice de ses droits de la défense.
Il ajoute que la jonction a entravé, en sa défaveur, une différence de traitement par rapport aux justiciables ordinaires et par rapport aux ministres. Contrairement aux autres justiciables, il a été privé des garanties juridictionnelles et procédurales dont ces derniers bénéficient dans les procédures de droit commun. Il n’a pas pu solliciter des devoirs complémentaires durant une phase d’instruction, ainsi qu’un non-lieu ou une suspension du prononcé lors du règlement de la procédure. Il a enfin été privé d’un double degré de juridiction, n’ayant pas eu la possibilité d’interjeter appel de sa décision au fond et d’exercer un recours en cassation. Il constate en outre une discrimination par rapport aux ministres, puisqu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus de poser à la cour d’arbitrage une question préjudicielle portant sur la comparution devant la Cour de cassation de prévenus n’ayant pas la qualité de ministre. Cette dernière juridiction a en effet estimé que le jugement du requérant a été déféré devant elle en vertu de l’article 103 de la Constitution et que la cour d’arbitrage n’était pas compétente pour connaître de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le requérant en conclut que la Cour de cassation a méconnu le prescrit obligatoire de l’article 26 § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 qui lui intimait de saisir la cour d’arbitrage d’une question préjudicielle.
4. Le requérant estime que la Cour de cassation a porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention en considérant que l’audition du 27 septembre 1991 avait pu interrompre valablement la prescription de l’action publique. Il allègue avoir de la sorte subi une discrimination par rapport aux personnes pour lesquelles aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est intervenu endéans le premier délai de prescription, en violation de l’article 14 de la Convention.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation n’est pas un tribunal indépendant et impartial.
Il fait d’abord valoir que la cour est soumise à l’influence du ministère public près de la Cour de cassation, ce qui crée un doute légitime sur son indépendance.
Il ajoute que le procès a baigné dans un contexte de tension entre le pouvoir politique et la haute hiérarchie du pouvoir judiciaire à propos d’un projet de réforme de la justice, connu sous le nom de « l’accord Octopus ». Rappelant que figuraient parmi les prévenus « certains des plus éminents représentants du monde politique belge », le requérant expose qu’en octobre 1998, le Premier président de la Cour de cassation avait donné à deux hebdomadaires des interviews critiques à l’égard du monde politique et de la réforme envisagée. Par ailleurs, il avait déjà en 1995 écrit, avec la Procureure générale près la Cour de cassation, une lettre au Premier ministre pour se plaindre de déclarations du ministre de l’Intérieur qui portaient, selon eux, atteinte à la réputation de la magistrature. Le requérant explique que la crise s’était encore aggravée en faveur des séances de la commission parlementaire instituée après l’affaire Dutroux, où mondes politique et judiciaire se rejetèrent la responsabilité des échecs constatés.
6. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence. Il met en cause les déclarations du ministre de l’Intérieur, M. Tobback, ainsi que l’attitude des médias, estimant avoir été victime d’une campagne de presse.
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint aussi que la Cour de cassation n’ait pas écarté des débats tous les éléments du dossier découlant directement ou indirectement de l’irrégularité commise par le président du Tribunal fédéral suisse qui avait révélé le nom des personnes s’opposant à la transmission de documents saisis en Suisse en violation du secret professionnel.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la procédure pénale poursuivie à son encontre a porté atteinte aux articles 6, 13 et 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant expose qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
3. Le requérant affirme que la décision de joindre les poursuites en raison de l’existence d’un lien de connexité l’a distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
4. Le requérant se plaint également du refus de la Cour de cassation de poser à la cour d’arbitrage une question préjudicielle sur la connexité, estimant qu’il est entaché d’arbitraire et porte atteinte aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Saisie d’un grief identique dans l’affaire Coëme (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96 [Section 2], CEDH 2000‑VII [22.6.00]), la Cour s’était prononcée en ces termes :
« 114. La Cour observe, tout d’abord, que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33). Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu’une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d’un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l’obligation de lui soumettre, sans réserves, toutes les questions qui s’y rapportent. Comme le soutient le Gouvernement, il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s’il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s’assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître. Cela étant, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, tel qu’énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît comme entaché d’arbitraire (Dotta c. Italie (déc.), n° 38399/97, 7 septembre 1999 (non publiée) ; Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), n° 31993/96, 8 juin 1999 (non publiée)).
115. La Cour estime que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, la Cour de cassation a pris en compte les griefs des requérants relatifs à l’application des règles de la connexité et de la loi du 24 décembre 1993 ainsi que leur demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage. Elle s’est ensuite prononcée par des décisions suffisamment motivées et qui n’apparaissent pas entachées d’arbitraire. La Cour rappelle, en outre, que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (voir arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 288, § 29).
116. En conclusion, la Cour estime que le refus de poser des questions préjudicielles n’a pas porté atteinte à l’article 6 § 1.
117. Vu cette décision relative à l’article 6 § 1, la Cour juge inutile d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et elles sont, en l’espèce, absorbées par celles-ci (voir, entre autres, l’arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 17, § 43, et l’arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, § 65). »
Dans la mesure où la question préjudicielle que le requérant entendait voir poser est semblable à l’une de celles dont il est question dans les considérations reprises ci-avant, la Cour constate, à la lumière des explications et documents produits par le requérant, qu’il n’existe en l’espèce aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant estime que la Cour de cassation a porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention en considérant que l’audition du 27 septembre 1991 avait pu interrompre valablement la prescription de l’action publique. Il y voit également une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
Rappelant que les juridictions internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (cf. arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 19, § 47), la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute l’appréciation faite par la Cour de cassation quant au fait de savoir si l’audition du 27 septembre 1991 constituait ou non en droit interne un acte interruptif de prescription régulier.
Quant à la discrimination alléguée, la Cour constate que le requérant ne critique pas une distinction créée par la décision de considérer qu’un acte interruptif de prescription est intervenu le 27 septembre 1991, mais les effets découlant nécessairement de toute application des règles de prescription.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le requérant soulève par ailleurs que la Cour de cassation ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il explique notamment que cette cour est structurellement et traditionnellement soumise à l’influence de son ministère public, ce qui crée un doute légitime quant à son indépendance.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Coëme précité (§ 122), elle a estimé qu’aucune circonstance ne justifiait les appréhensions de l’existence de certains liens de sujétion ou de dépendance de la Cour de cassation à son ministère public que les requérants déduisaient des éléments tels que la mission traditionnellement dévolue au ministère public près la Cour de cassation et notamment la pratique traditionnelle de participation du parquet à la rédaction des arrêts de la cour en matière de cassation.
Par ailleurs, les autres éléments exposés par le requérant ne sauraient justifier des appréhensions quant à l’impartialité de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence du fait des déclarations du ministre de l’Intérieur et de l’attitude des médias.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
8. Le requérant se plaint aussi que la Cour de cassation n’ait pas écarté des débats tous les éléments du dossier découlant directement ou indirectement de l’irrégularité commise par le président du Tribunal fédéral suisse, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne. Elle rappelle que les juridictions internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (cf. arrêts Quinn c. France op. cit. ; Edificaciones March Gallego s.a. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil, 1998-I, n° 64, § 33 ) et se prononcer sur les questions d’admissibilité des preuves (Pélissier et Sassi c. France [GC] du 17 mars 1999, n° 25444/94, § 62, CEDH 1999-II).
La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve, même si celle-ci aurait été recueillie de manière illégale (arrêt Schenk c. Autriche du 12 juillet 1988, série A n° 140, § 46).
Or, la Cour constate au contraire que la Cour de cassation, mieux placée pour se prononcer sur la question de la régularité des éléments de preuve, a estimé « que les indiscrétions reprochées au juge R., étant étrangères à l’instruction, ne peuvent davantage entacher d’irrégularité ni la commission rogatoire internationale délivrée le 22 février 1995 par le conseiller F. ni les informations qu’elle a permis de recueillir ». Il n’apparaît enfin pas que cette conclusion soit arbitraire ou que la Cour de cassation aurait dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’absence de lois d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution, l’examen par la Cour de cassation du bien-fondé des poursuites dirigées contre le requérant qui n’a jamais exercé les fonctions de ministre et l’éventuelle atteinte à la présomption d’innocence ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine de mort ·
- Extradition ·
- États-unis ·
- Procès ·
- Gouvernement ·
- Cour suprême ·
- Libération conditionnelle ·
- Serment ·
- Libération ·
- État
- Cour d'assises ·
- Accusation ·
- Crime ·
- Gouvernement ·
- Partie civile ·
- Procès ·
- Complicité ·
- Question ·
- Juif ·
- Plainte
- Cour d'assises ·
- Commission ·
- Accusation ·
- Grief ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Royaume-uni ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Défense ·
- Autriche ·
- Ordre des avocats ·
- Amnistie ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Procès ·
- Intérêt ·
- Jurisprudence
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Santé ·
- Carte verte ·
- Tremblement de terre
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Principe ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité juridique ·
- Droit communautaire ·
- Actes administratifs ·
- Taux d'intérêt ·
- Public ·
- Retard de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contraceptifs ·
- Religion ·
- Pharmacien ·
- Refus de vente ·
- Produit ·
- Consommation ·
- Cultes ·
- Liberté ·
- Motif légitime ·
- Refus
- Conseil régional ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Ingérence ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale
- Mort ·
- Décès ·
- Suicide ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Euthanasie ·
- Aide ·
- Droits fondamentaux ·
- Prison ·
- Médicaments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre des représentants ·
- Constitution ·
- Cour de cassation ·
- Prévisibilité ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Action publique ·
- Peine ·
- Atteinte ·
- Fait
- Prévention ·
- Italie ·
- Activité illicite ·
- Ingérence ·
- Remploi ·
- Pays-bas ·
- Juridiction ·
- Confiscation de biens ·
- Associations ·
- Activité
- Enfant ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Police ·
- Droit de garde ·
- Mineur ·
- Ministère public ·
- Gouvernement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.