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Sur la décision
- Article 837 Code civil
- Article 220 de la loi d'introduction du 1er juin 1924
- Article 232 de la loi d'introduction du 1er juin 1924
- Article 235 de la loi d'introduction du 1er juin 1924
- Article 25 du code civil
- Arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 mai 1972 ( RJE 1972)
- Article L 781-1 Code de l'organisation judiciaire
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 31 janv. 2002, n° 44482/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44482/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juillet 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43252 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0131DEC004448298 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44482/98
présentée par Anne et Philippe HUTT-CLAUSS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 31 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
Les requérants, Anne et Philippe Hutt-Clauss, sont des ressortissants français, nés en 1961 et 1967 et résidant à Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite au décès du père de la requérante en 1983, cette dernière engagea plusieurs procédures dans le cadre de la succession du défunt ainsi que de celle d’une tante de ce dernier décédée en 1990.
Procédure en référé
Suivant exploit du 20 octobre 1993, la requérante assigna en référé sa mère, en paiement - à titre provisionnel et à valoir sur ses parts dans la succession de son père - de plusieurs sommes dont 300 000 francs (FRF) au titre de la vente de l’officine de pharmacie du défunt ainsi que de sommes au titre de la succession de sa tante.
Par une ordonnance de référé du 23 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Metz alloua à la requérante une provision de 50 000 FRF à valoir sur ses droits en nue propriété dans la succession de son père ainsi que les sommes de 33 627 et 5 000 FRF à valoir sur ses droits dans la succession de sa tante. Il renvoya les parties pour le surplus devant le juge du fond. La mère de la requérante fit appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 1er juin 1995, la cour d’appel de Metz confirma l’ordonnance et accorda à la requérante une provision supplémentaire de 40 000 FRF correspondant à des allocations décès que sa mère avait perçues et qui lui revenaient.
Procédure en partage judiciaire
Par une requête du 26 novembre 1993, la requérante demanda au tribunal d’instance de Sarrebourg d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire concernant les biens de son père restés en indivision et de commettre à cet effet Me Krebs, notaire à Sarrebourg.
Le 23 décembre 1993, la mère de la requérante ainsi que ses deux frères contestèrent la proposition de notaire faite par la requérante ainsi que la recevabilité et la consistance des biens à soumettre au partage.
Par une ordonnance du 31 janvier 1994, le tribunal d’instance ordonna le partage judiciaire des biens en question. A cette fin, il commit deux notaires, Mes Krebs et L’Huillier, pour procéder aux opérations en précisant :
« Attendu que la procédure de partage judiciaire du droit local ressort du domaine de la juridiction gracieuse régie par les articles 220 et suivants de la loi d’introduction du 1er juin 1924 ;
Que par conséquent, si, dans le cadre de cette procédure, seul le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur les incidents d’un partage judiciaire, notamment la désignation du notaire, il n’en est pas de même lorsque les contestations affectent le partage dans son fond, sa nature, sa recevabilité ;
Que de telles contestations sont réservées à la juridiction contentieuse et portées, selon l’importance du litige, soit devant le tribunal d’instance, soit le tribunal de grande instance ;
Attendu qu’en l’espèce, les requis contestent non seulement la proposition du notaire par les requérants mais aussi la recevabilité du partage et la consistance des biens à soumettre au partage ;
Attendu que s’agissant d’une procédure gracieuse, le tribunal ne se prononce que sur la forme de la requête et vérifie notamment comme l’exige l’alinéa 3 de l’article 221 de la loi d’introduction, si la requête contient l’indication claire des parties intéressées et la masse à partager, et les propositions éventuelles sur le choix du notaire ;
(...) »
Le 9 février 1994, la mère de la requérante ainsi que ses deux frères formèrent un « pourvoi immédiat » de cette ordonnance.
Par un arrêt du 5 février 1997, la cour d’appel de Metz confirma l’ordonnance, sauf pour les frais de la procédure, et rejeta les contestations en tant qu’elles portaient sur la détermination des masses à partager au motif que :
« (..) en droit local, la juridiction saisie d’une demande de partage judiciaire n’a pas vocation à déterminer les masses à partager ; que cette tache incombe au notaire commis qui agit comme délégué du tribunal et qui a la direction de la procédure en vertu des articles 224 et suivants de la loi susvisée [loi du 1er juin 1924] ; qu’aux termes de l’article 232, si des difficultés s’élèvent pendant les opérations et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire doit dresser un procès verbal sur les contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d’assignation ; qu’il appartient ainsi au notaire de connaître en premier lieu des difficultés rencontrées et de tenter de les aplanir, que ce n’est qu’à défaut de solution amiable que le notaire par un procès verbal de difficultés renverra les parties à saisir la juridiction compétente statuant au fond (...) »
Les 23 octobre et 27 novembre 1997, les notaires désignés établirent des procès-verbaux de débats faisant ressortir les divergences des parties tant sur la consistance de la masse à partager que sur l’évaluation de celle-ci. Les parties décidèrent de se réunir ultérieurement.
Une autre réunion entre les parties se tint le 14 septembre 1998.
Par un courrier du 25 janvier 1999, le juge d’instance du tribunal d’instance de Sarrebourg écrivit aux notaires en charge du partage judiciaire ce qui suit :
« [la requérante] expose en substance :
- qu’il existe dans cette procédure de profondes divergences entre les parties, concernant notamment les droits respectifs de celles-ci et les rapports à effectuer ;
- que malgré divers reports, aucun arrangement amiable n’a pu être trouvé ;
- qu’elle souhaite dès lors qu’il soit dressé un procès-verbal de difficulté, afin que la juridiction contentieuse compétente puisse être saisie ;
- qu’elle se heurterait de votre part ainsi que de celle de votre confrère à une inertie dans la rédaction du procès verbal de difficulté, votre neutralité étant clairement mis en doute.
Afin de mettre un terme à cette situation de suspicion, qui ne fait qu’envenimer un contexte familial déjà conflictuel, vous voudrez bien procéder dans les meilleurs délais à la rédaction du procès verbal de difficulté dont l’établissement apparaît, en l’état des éléments dont je dispose, nécessaire à l’évolution du dossier, ou bien m’informer de tout motif qui s’y opposerait. »
Par une ordonnance du 14 mai 1999, le juge d’instance remplaça Me Krebs et commit Me Krummenacker.
Par un courrier du 9 mai 2000, la requérante écrivit au juge du tribunal d’instance ce qui suit :
« Je vous réitère mes demandes d’interventions selon mes courriers du 11 avril dernier et 1er février précédent, pour obtenir délivrance du procès-verbal de difficultés sans nouvelle réunion. (...) A défaut, vous voudrez bien pour le moins prendre acte de l’absence d’établissement de procès-verbal de la dernière réunion de partage du 14 septembre 1998. (...) Vous implorant d’intervenir d’urgence pour mettre un terme aux divers et graves errements de cette procédure (...) »
Le 18 mai 2000, un procès-verbal fut établi. En présence des désaccords, les notaires constatèrent l’existence de difficultés et, conformément à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, renvoyèrent les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance par voie d’assignation, afin de faire trancher les points non résolus.
A ce jour, aucune des parties n’aurait saisi la juridiction compétente.
Procédures pénales
La requérante déposa plusieurs plaintes avec constitution de partie civile, contre ses frères des chefs de témoignages mensongers, ainsi que pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée commis par sa mère et son compagnon dans le cadre de la succession de son père défunt.
B. Le droit interne pertinent
Code civil
Article 837
« Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage (...). »
Opérations de partage en Alsace
1) La procédure de partage applicable en matière successorale en Alsace et en Moselle est une procédure gracieuse régie par les dispositions de la loi d’introduction du 1er juin 1924 (qui a repris pour l’essentiel les dispositions d’une loi de 1888). L’article 220 de cette loi dispose que « Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. » Les dispositions de l’article 25 du code civil, relatives à la matière gracieuse, prévoient quant à elles que le juge ne peut statuer en cette matière qu’en l’absence de litige. Selon les termes de l’article 232 de la loi précitée, « s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation ». Enfin, selon l’article 235 de la loi, « si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l’acte de partage remis par les notaires ».
2) Jurisclasseur Alsace-Moselle - Fascicule 362 - Difficultés prévues par l’article 232 de la loi d’introduction
« (...)
Dans la procédure de partage judiciaire, le notaire se voit investi d’une mission de conciliation. Si donc des difficultés surgissent entre les parties il a le devoir d’essayer de les aplanir. Ce n’est qu’après qu’il fera le renvoi prévu par l’article 232 de la loi d’introduction (...)
Le tribunal d’instance compétent pour la procédure de partage et statuant en matière de juridiction gracieuse n’a aucune compétence pour s’immiscer dans les contestations qui surgissent entre les parties et qui sont relatives au fond du droit. (...)
L’article 232 de la loi d’introduction charge le notaire de dresser un procès-verbal des contestations et de renvoyer ensuite les parties à sa pourvoir par voie d’assignation.
Le procès-verbal doit, dans la mesure du possible, contenir une énumération précise et une analyse exacte des contestations sans que pour autant un procès-verbal de difficultés incomplet puisse avoir une influence quelconque sur la validité de la procédure. Il résulte, en effet, des motifs de la loi de 1888 que l’assignation doit même être admise sur des points qui ne sont pas mentionnés au procès-verbal de difficultés.
L’arrêt sus-énoncé de la cour d’appel de Colmar du 1er août 1950 considère d’ailleurs que l’assignation sur une question de fond est possible en dehors de tout envoi par le notaire, lorsqu’un partage judiciaire se trouve en cours. La solution résultant de cet arrêt nous paraît cependant contestable. En effet, le partage ne sort du domaine de la juridiction gracieuse qu’à la suite du renvoi fait par le notaire, et si le notaire a l’obligation de faire ce renvoi en vertu de l’article 232. D’autre part, toute la procédure de partage judiciaire du droit local est axée sur des essais de conciliation devant le notaire. Admettre une assignation sans renvoi par le notaire serait donc contrevenir à l’esprit des textes relatifs au partage judiciaire, et certainement aussi à la lettre de l’article 232. D’ailleurs, la seule assignation admise en dehors d’un renvoi par le notaire est celle que prévoit l’article 220 de la loi d’introduction et qui concerne la recevabilité du partage et son fond, c’est à dire l’existence de l’indivision et les droits des parties sur la masse indivise non pas quant à leur étendue, mais quant à leur existence (Motifs de la loi de 1888). Un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 mai 1972 (RJE 1972, p. 78) admet même qu’un différend entre cohéritiers puisse être tranché dans le cadre d’une procédure contentieuse sans passer au préalable par la procédure gracieuse du partage judiciaire. Cette décision est tout aussi critiquable que l’arrêt de 1950. (...)
En cas de renvoi, le tribunal compétent ne se trouve pas saisi d’office. Il appartient à la partie la plus diligente de réaliser l’assignation. Fort souvent, les parties hésitent à la réaliser de sorte que la procédure se trouve indéfiniment retardée. Parfois, également, la partie qui a soulevé la difficulté ne procède pas à l’assignation dans le simple but d’éterniser la procédure. Pour y remédier, la pratique a imaginé de fixer un délai aux intéressés au cours duquel elles devront y procéder. (...) »
Code de l’organisation judiciaire
Article L 781-1
“L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou un déni de justice”.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26 novembre 1993 et n’est pas encore terminée à ce jour. Elle a donc déjà duré plus de huit ans.
1. Sur la qualité de victime de M. Phillipe Hutt
Le Gouvernement relève que le requérant n’est pas partie à la procédure de partage judiciaire engagée par son épouse. Il précise que la requête en partage a été faite au nom d’Anne Hutt-Clauss et que ni l’ordonnance du tribunal d’instance ni l’arrêt de la cour d’appel de Metz ne mentionnent en tant que partie à la procédure Philippe Hutt. L’absence de ce dernier dans la procédure en partage judiciaire résulte de son absence de qualité, au plan juridique, pour être partie à celle-ci. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, par exemple, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34). Ainsi, en principe, un requérant ne saurait se plaindre de la durée d’une procédure à laquelle il n’a pas été partie (F. Santos Lda. et Marie Jose Fachadas c. Portugal, requête n° 49020/99, décision du 19 septembre 2000). Autrement dit, en l’espèce, seul celui des requérants qui a participé à la procédure interne dont il s’agit peut se prétendre « victime» au sens de l’article 34 ; tel n’a pas été le cas du mari de la requérante. Partant, pour autant qu’elle a été introduite par ce dernier, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Sur la compatibilité ratione materiae de la requête avec la Convention
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable dans une procédure au cours de laquelle ne sont prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans laquelle il n’est pas tranché sur une contestation. Tel serait le cas en l’espèce puisque la requérante a fait le choix d’engager et de poursuivre la procédure gracieuse prévue par la loi de 1924.
Il soutient que deux voies de recours existent pour le règlement des partages successoraux en Alsace et en Moselle, l’une gracieuse, qui est de principe si aucune difficulté de partage ne se fait jour, l’autre contentieuse, et qu’il appartient aux seules personnes intéressées au partage de donner un caractère contentieux à la procédure si elles l’entendent. Il cite à cet égard un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 9 mai 1972 selon lequel « la recevabilité d’une telle action [action devant les juges du fond] n’est nullement subordonnée à l’existence d’une procédure de partage, ni à la confection par le notaire dans cette procédure d’un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties, selon l’article 282 de la loi du 1er juin 1924, à se pourvoir par voie d’assignation devant les juges du fond ».
Le Gouvernement constate que ni le tribunal ni la cour d’appel n’ont été appelés à statuer sur le fond de l’affaire, et se réfère à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 5 février 1997 qui a rappelé les limites de sa saisine.
Au demeurant, le Gouvernement rappelle que la Commission avait estimé dans une affaire Gauthier c. France que le point de départ de la procédure devait s’apprécier à la date du procès-verbal de difficultés établi par le notaire (n° 26488/95, décision du 09.04.1997) et en déduit que la Commission a considéré que la période pendant laquelle le notaire tente d’établir un projet de partage ne relève pas du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement remet en cause par là la jurisprudence Siegel c. France du 28 novembre 2000 (n° 36350/97) selon laquelle la procédure en partage judiciaire engagée en application de la loi du 1er juin 1924 entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 car une solution contraire « aboutirait à soustraire une procédure judiciaire ordonnée par un tribunal - qui est du reste chargé d’homologuer la liquidation - à tout contrôle de ce tribunal ». Le fait que le tribunal ne soit pas amené à trancher une contestation ne signifierait aucunement que cette procédure échappe à son contrôle. Ainsi, il ordonne le partage et désigne le ou les notaires pour y procéder après s’être livré à un contrôle formel de la demande ; à cet égard, le juge d’instance de Sarrebourg a parfaitement indiqué les limites de son contrôle dans son ordonnance du 31 janvier 1994. Enfin, le Gouvernement relève que même lorsque le tribunal est conduit à homologuer le partage établi par le notaire, il ne se prononce pas sur le fond du partage mais se borne à un simple contrôle formel (article 235 de la loi du 1er juin 1924). Il conclut que dans le cadre de la procédure gracieuse de partage judiciaire, le tribunal ne tranche aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’arrêt Siegel précité, elle a considéré que « si les opérations de partage sont effectuées [à la demande du tribunal] par les notaires désignés par le tribunal et si toute contestation entre les parties à cet égard doit être soumise au juge-commissaire, nommé aussi par le tribunal (article 837 du code civil), la procédure entière du partage judiciaire
- extrêmement formaliste du reste - se déroule devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession et sous contrôle. C’est ce tribunal qui rend le jugement ordonnant le partage et qui désigne le notaire liquidateur et le juge-commissaire et, surtout, c’est à lui qu’incombe l’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire. En bref, le tribunal est appelé à décider d’une ‘contestation sur des droits et obligations de caractère civil’ dont il est saisi par la requête en partage judiciaire (...) ».
La Cour est d’avis que le cas d’espèce ne diffère pas de celui de l’arrêt Siegel. En conséquence, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
3. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient que la requérante disposait de deux voies de recours dont elle n’a pas fait usage pour redresser les violations de la Convention dont elle se plaint.
a) L’action contentieuse devant le tribunal
Selon le Gouvernement, il ressort des dispositions combinées des articles 220 et 282 de la loi du 1er juin 1924 que dans l’hypothèse d’une contestation sur le fond du partage, sa nature ou sa recevabilité, il appartient aux intéressés de la faire régler par voie d’assignation devant le tribunal d’instance siégeant au contentieux ou devant le tribunal de grande instance, en fonction de l’importance litige. Ainsi, le comportement du notaire désigné pour le partage ne peut faire obstacle à une solution rapide du litige, car même si celui-ci se refuse à dresser un procès-verbal de difficultés, les personnes intéressées au partage ont la faculté de saisir directement la juridiction siégeant au contentieux. En l’espèce, la requérante a introduit la procédure en partage devant le tribunal d’instance alors même que des contestations (intégration du produit de la vente d’une pharmacie dans la succession) existaient au moment de cette initiative. Elle pouvait également en faire de même alors que les notaires ne parvenaient pas à recueillir l’accord des parties (voir à cet égard les articles de la loi du 1er juin 1924 précité et la jurisprudence de la cour d’appel de Colmar précitée).
La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296‑A, p. 18, § 33, et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 571, § 33). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38).
La Cour rappelle qu’elle a considéré dans l’affaire Siegel précitée, alors même que le Gouvernement arguait déjà de la double possibilité gracieuse et contentieuse en matière de partage judiciaire, « qu’une fois que les parties ont emprunté la voie de la procédure de partage de droit local, elles ne peuvent passer dans la procédure contentieuse que par le moyen du renvoi et du procès-verbal de difficultés mentionnés à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 ». Certes, la Cour note que le Gouvernement prend appui sur un unique arrêt de la cour d’appel de Colmar de 1972 pour défendre la thèse selon laquelle une action contentieuse devant le juge du fond eut été possible sans attendre la confection par le notaire du procès-verbal de difficultés. Toutefois, elle relève que cette possibilité est largement contestée (voir partie Droit interne, p. 7) d’une part, et qu’elle n’est, d’autre part, pas confortée en l’espèce par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 5 février 1997 qui précise aux parties qu’il appartient au notaire de connaître en premier lieu des difficultés rencontrées et de tenter de les aplanir et que ce n’est qu’à défaut de solution amiable que celui-ci, par un procès-verbal de difficultés, renverra les parties à saisir la juridiction compétente statuant au fond. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher à la requérante d’avoir suivi la procédure « traditionnelle » de partage applicable en matière successorale en Alsace. Dès lors, elle ne saurait retenir l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
b) L’action fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire
Le Gouvernement soutient que la requérante aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781 du code de l’organisation judiciaire. En effet, le recours en question se fonderait désormais sur une jurisprudence consolidée depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 1999.
La Cour note que l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 est postérieur à l’introduction de la requête devant la Commission, à savoir le 6 avril 1998. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
4. Sur le bien-fondé de la requête
Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 6 décembre 1993, date d’enregistrement de la requête en partage judiciaire successoral, et s’est achevée le 18 mai 2000 avec le procès-verbal de difficultés. Selon lui, elle aurait duré six ans, dix mois et dix jours.
Le Gouvernement rappelle que le caractère gracieux de la procédure de partage judiciaire applicable en Alsace-Moselle a pour conséquence que le juge se borne à un simple contrôle de celle-ci, dont l’issue dépend de l’accord des parties. Le juge n’est amené en aucune manière à trancher le fond du droit et ce sont en réalité les notaires désignés qui sont responsables de l’établissement du partage des biens composant la succession et du règlement, le cas échéant, des désaccords existant entre les parties.
Le Gouvernement soutient que la procédure en partage successoral était complexe tant par l’ancienneté des faits et l’importance de la succession que par le nombre des parties et leurs relations conflictuelles.
Il estime par ailleurs que c’est le choix procédural de la requérante qui a été l’origine de la durée de la procédure. Elle a d’emblée choisi de procéder par la voie du partage judiciaire, qui nécessite l’accord des parties sur la consistance de la masse à partager et son évaluation alors que les courriers échangés entre elle et sa mère révèlent une opposition tant sur les biens composant la succession que l’évaluation de ceux-ci. Les parties ont en outre conclu à de nombreuses reprises. Enfin, le Gouvernement souligne la diligence du juge d’instance qui, dans la limite des pouvoirs découlant de cette procédure gracieuse, est intervenu, à plusieurs reprises, auprès des notaires en les invitant fermement à établir le procès-verbal de difficultés. Il a ainsi remplacé d’office Me Krebs qui était nommé à d’autres fonctions mais qui avait omis de présenter une requête en remplacement (ordonnance du 14 mai 1999). Il a par ailleurs averti Me L’Huillier que, faute pour lui de déposer le procès-verbal de difficultés, il procéderait d’office à son remplacement (courrier du 6 janvier 2000). Or, les notaires sont des officiers publics ministériels dont les éventuelles carences ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat à raison d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ils ont un régime propre de mise en cause de leur responsabilité civile professionnelle, que la requérante aurait pu d’ailleurs tenter d’engager. En conséquence, les pouvoirs du juge d’instance pour remédier à la « carence » des notaires désignés dans le cadre de la procédure judiciaire sont très limités et si la procédure de partage judiciaire a connu une certaine durée, celle-ci n’est aucunement imputable aux autorités judiciaires.
En tout état de cause, le Gouvernement relève que celles-ci n’ont jamais été saisies d’une procédure contentieuse puisque, après l’établissement du procès-verbal de difficultés le 18 mai 2000, les parties n’ont pas, à ce jour, déposé d’assignation au fond pour voir trancher les difficultés qu’ils ont soulevées au cours de la phase gracieuse du partage. Cela démontre, selon lui, le peu d’intérêt que les parties, et plus particulièrement la requérante, portent aujourd’hui à cette procédure.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle concerne le requérant ;
Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne la requérante, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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