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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 12 sept. 2002, n° 50029/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50029/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mai 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43743 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0912DEC005002999 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50029/99
présentée par Tatyana MIKHEYEVA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 septembre 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.R. Maruste,
M.M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ex-ressortissante de l’ex-URSS, née en 1954 et résidant à Riga (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
La requérante est entrée en Lettonie en 1971, à l’âge de dix-sept ans. Depuis lors, elle y réside en permanence. En 1973, la requérante contracta mariage avec M. A.Z., membre de l’armée de l’URSS à l’époque. En 1974 et en 1983 respectivement, un fils et une fille naquirent de cette union.
En 1992, la requérante et ses enfants furent inscrits sur le registre des résidents de Lettonie, et reçurent chacun un numéro d’identification personnelle. En janvier 1992, le mari de la requérante fut démobilisé de l’armée, devenue à ce moment-là l’armée de la Fédération de Russie.
Afin de faciliter et d’accélérer le retrait de l’armée de la Fédération de Russie des États baltes, le Gouvernement des États-Unis organisa et finança en 1992 un « programme de logement » des familles de militaires russes. Les familles, ayant souscrit les termes de ce programme, recevaient un logement gratuit en Russie en s’engageant en contrepartie à quitter définitivement le territoire letton et à n’y revenir qu’après avoir régulièrement obtenu un visa conformément aux dispositions générales régissant l’entrée et le séjour des étrangers. Le 2 octobre 1992, le mari de la requérante accepta de devenir bénéficiaire de ce programme et se déclara lié par ses termes. Pour ce qui est de la participation personnelle de la requérante au programme, ce point fait l’objet d’une controverse entre les parties. Selon le Gouvernement et les tribunaux internes, la requérante a personnellement et expressément accepté d’y participer. La requérante, quant à elle, soutient que son mari a effectué les démarches relatives au « programme de logement » à son insu, et qu’elle-même n’a jamais reçu une compensation quelconque. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que la requérante, ainsi que les membres de sa famille, furent inclus sur la liste des bénéficiaires du programme, communiquée par le Gouvernement des États-Unis au Gouvernement letton.
En juin 1995, la requérante divorça de M. A.Z. Le 28 décembre 1995, elle contracta un nouveau mariage avec M. J.M., ressortissant letton ayant la nationalité de cet État.
Parallèlement, à la fin de l’année 1995, le Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après le « Département ») annula l’inscription de la requérante et de ses enfants sur le registre des résidents. Par conséquent, ils perdirent leur numéro d’identification personnelle. Par une lettre du 31 mai 1996, le directeur adjoint du Département informa la requérante que, dès lors qu’elle avait volontairement accepté de devenir bénéficiaire du « programme de logement » et de se soumettre aux termes de ce programme, elle avait perdu le droit de résidence et de séjour en Lettonie.
Par une lettre du 13 décembre 1996, l’entreprise américaine gérant le « programme de logement » informa l’administration qu’un appartement à Stary Oskol (Russie) était accordé à la requérante, à son ex-mari et à leurs deux enfants. Par une lettre du 9 décembre 1997, le consulat de l’ambassade de la Fédération de Russie en Lettonie confirma à l’administration que la requérante n’avait pas la nationalité russe.
La requérante saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, en lui demandant d’enjoindre à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la « Direction »), ayant succédé au Département, de l’inscrire de nouveau sur le registre des résidents de Lettonie, de rétablir son numéro d’identification personnelle et de régulariser son séjour en Lettonie. Dans son mémoire, elle insista notamment sur le fait qu’au moment de son entrée sur le territoire letton, elle n’avait aucun lien avec l’armée de l’URSS, et que ce ne fut qu’en 1973 qu’elle contracta mariage avec un militaire soviétique. Par conséquent, selon la requérante, elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 35 de la loi lettonne relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la « loi sur les étrangers »), définissant les catégories de personnes n’ayant pas le droit d’obtenir un permis de séjour en Lettonie. En outre, elle insista sur la durée de son séjour sur le territoire letton et soutint qu’en vertu de la loi relative au statut des ressortissants de l’ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre État (ci-après la « loi sur les non-citoyens »), elle avait le droit d’obtenir le statut de « non-citoyen résident permanent ».
Par un jugement contradictoire du 7 mai 1998, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme rejeta la demande de la requérante. Selon le tribunal, aux termes de l’article 1 § 3 sous 4) de la loi sur les non-citoyens, les personnes ayant accepté et reçu une compensation afin de pouvoir quitter la Lettonie et s’installer dans un autre État, n’entraient pas dans le champ d’application ratione personae de cette loi. La requérante n’avait dès lors aucun droit au statut de « non-citoyenne résidente permanente ». De plus, le tribunal constata que, la requérante n’ayant divorcé et contracté un nouveau mariage qu’après avoir effectivement reçu une compensation pour quitter la Lettonie, ce fait était sans incidence sur la décision au fond. Par conséquent, le tribunal conclut à la légalité du refus de la Direction de régulariser le séjour de la requérante en Lettonie.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 22 octobre 1998, le rejeta, se ralliant en substance aux motifs du jugement entrepris. Le pourvoi en cassation de la requérante fut déclaré irrecevable par une ordonnance du Sénat de la Cour suprême du 29 décembre 1998.
En janvier 1999, le chef de la Direction demanda à la requérante de quitter immédiatement le territoire letton, en l’avertissant de la possibilité de prendre, à son encontre, un arrêté d’expulsion pouvant, le cas échéant, donner lieu à une exécution forcée.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre État (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »), sont rédigées comme suit :
Article 1er
« [§ 1 – Rédaction en vigueur avant le 25 septembre 1998] Sont assujettis à la présente loi les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...), ayant résidé sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et y ayant été enregistrés à domicile, indépendamment du statut de leur logement, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ; ainsi que les enfants mineurs desdites personnes, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. »
« [§ 1 – Rédaction en vigueur depuis le 25 septembre 1998] Les personnes assujetties à la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1) au 1er juillet 1992, ils étaient enregistrés à domicile sur le territoire letton indépendamment du statut de leur logement ; ou leur dernier domicile enregistré jusqu’au 1er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins ;
2) ils n’ont pas la nationalité lettonne ;
3) ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat (...) »
Article 2
« (...) (2) (...) [U]n non-citoyen a le droit : (...)
2) de ne pas être expulsé de la Lettonie, sauf au cas où l’expulsion est effectuée conformément à la loi et lorsque l’accord d’un autre Etat prêt à accueillir la personne expulsée est reçu (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la situation dans laquelle elle se trouve suite au refus des autorités lettonnes de lui accorder le statut de « non-citoyenne résidente permanente » auquel elle a le droit conformément à la législation nationale, ou au moins un permis de séjour permanent en Lettonie, État où résident son conjoint et ses enfants, constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Invoquant en substance les droits garantis par l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention, la requérante soutient qu’en refusant de régulariser son séjour en Lettonie et en la privant ainsi de toute possibilité de quitter le pays et de se déplacer sur le territoire letton, les autorités lettonnes ont violé son droit à la liberté de circulation.
La requérante se plaint également que le refus des autorités lettonnes de lui délivrer un titre de séjour en Lettonie et la menace constante d’expulsion de ce pays portent atteinte à son droit de ne pas être expulsée du territoire de l’État dont elle est ressortissante, garanti par l’article 3 § 1 du Protocole n° 4 à la Convention. A cet égard, elle soutient que conformément à la législation lettonne, elle a le droit d’obtenir le statut spécial de « non-citoyenne résidente permanente » que les autorités nationales lui refusent.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’un traitement inhumain et dégradant en Lettonie. A cet égard, elle soutient qu’à cause de sa situation irrégulière sur le territoire letton, elle est dépourvue de toute possibilité d’y mener une vie sociale et économique normale et, notamment, de conclure un contrat de travail et de bénéficier des prestations des services sociaux.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La requête fut introduite le 21 mai 1999 et enregistrée le 29 juillet 1999.
Le 30 novembre 2000, la Cour décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement letton et de l’inviter, conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour, à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement présenta ses observations le 26 février 2001. La requérante déposa les siennes le 6 avril 2001.
Le 6 mars 2002, le Gouvernement transmit à la Cour copie de la décision du chef de la Direction, prise le 22 février 2002 et enjoignant à l’unité régionale compétente de la Direction de délivrer à la requérante et à sa fille mineure des passeports de « non-citoyens résidents permanents », ainsi que de renouveler leur inscription au registre des résidents et de leur accorder des numéros d’identification personnelle. Par le même courrier, le Gouvernement fit valoir que la requérante ne pouvait plus se prétendre victime des violations alléguées, et demanda à la Cour de conclure à l’irrecevabilité de la requête pour cette raison.
Par lettre du 3 avril 2002, le Gouvernement informa la Cour que, le 7 mars 2002, la requérante et sa fille avaient reçu leurs passeports de « non-citoyens résidents permanents ».
Les lettres des 6 mars et 3 avril 2002 furent envoyées pour information à la requérante, qui ne formula aucune observation en réponse.
EN DROIT
1. Grief tiré de l’article 8 de la Convention et des articles 2 et 3 du Protocole n° 4
La requérante se plaint que le refus de l’administration lettonne de régulariser son séjour en Lettonie où elle possède de fortes attaches familiales, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans ses droits garantis par l’article 8 de la Convention et par les articles 2 et 3 du Protocole n° 4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans la présente affaire, ces dispositions se lisent ainsi :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 2 du Protocole n° 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (...) »
Article 3 § 1 du Protocole n° 4
« Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant (...) »
La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, les arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 30, § 66, Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Guisset c. France, n° 33933/96, § 66, CEDH 2000-XI). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention (voir Preikhzas c. Allemagne, requête n° 6504/74, rapport de la Commission du 13 décembre 1978, Décisions et rapports (DR) 16, p. 5). La réponse à la question de savoir si les mesures prises par les autorités nationales constituent un remède adéquat dépend toutefois de la nature du droit invoqué et de l’intérêt juridique du requérant à faire constater par la Cour que les droits que lui reconnaît la Convention ont été enfreints. En particulier, dans la mesure où l’intéressé se plaint de son expulsion ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour sont en principe suffisants pour qu’il ne puisse plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (voir notamment Pančenko c. Lettonie (déc.), n° 40772/98, 28 octobre 1999, et Bogdanovski c. Italie (déc.), n° 72177/01, 9 juillet 2002, non publiées, ainsi que S.F . c. Suisse, requête n° 16360/90, décision de la Commission du 2 mars 1994, DR 76, p. 13, et I.F. c. France, requête n° 22802/93, décision de la Commission du 11 décembre 1997, DR 91, p. 10).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que, par la décision du 22 février 2002, la requérante s’est vu reconnaître le statut légal de « non-citoyen résident permanent », et que, le 7 mars 2002, elle a reçu un passeport attestant ce statut et lui garantissant le droit de vivre sans entraves sur le territoire letton. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre « victime » des violations alléguées sur ce point.
Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 3 de la Convention
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que la précarité de sa situation due à son statut irrégulier en Lettonie et au manque de tout document d’identité valide, entraînant pour elle l’impossibilité de mener une vie sociale et économique normale, constitue une violation de l’article 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Nul ne peut être soumis (...) à des (...) traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour rappelle que le traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée de la situation dénoncée et de ses effets sur le requérant (voir, entre autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI, et l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162). Toutefois, la Convention ne garantissant pas le droit à un certain niveau de vie, les restrictions et les inconvénients inhérents à un séjour irrégulier dans un Etat dont on n’est pas ressortissant ne suffisent pas, à eux seuls, pour enfreindre l’article 3 (voir la décision Pančenko c. Lettonie précitée, ainsi que Ivanov c. Lettonie (déc.), n° 55933/00, 7 juin 2001, non publiée). Eu égard à toutes les circonstances de l’affaire et après un examen des pièces du dossier, la Cour n’a décelé aucune apparence d’un traitement prohibé par cette disposition.
Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis
GreffierPrésident
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