Confirmation 23 janvier 2008
Cassation 14 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2008, n° 08/10561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10561 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008, N° 07/4288 |
Texte intégral
Dossier n°08/10561, 08/427 et 08/428
Arrêt n° 3
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 12 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 26 février 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de paris – 17e chambre – du 23 mai 2007, (P0231923078).
Sur pourvoi en cassation après un arrêt du 23 janvier 2008 rendu par la cour d’appel de Paris, 11e chambre section A (07/4288).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
E F
Né le XXX à XXX
Fils de E G et de H I
XXX
Prévenu, appelant, comparant
Libre
assisté de Maître BOUZERAND Julien, avocat au barreau de PARIS
Ministère public
appelant incident
Partie civile
Y J
Partie civile, non appelant, absent
représenté par Maître LESIEUR Géraldine, avocat au barreau de PARIS
XXX
T C
détenu à la Maison Centrale de POISSY – 17, rue de l’Abbaye (numéro d’écrou XXX
appelant, absent comme ayant refusé d’être extrait
ASSOCIATION PROMOTION SÉCURITÉ NATIONALE
XXX
appelant, représentée par C T, absent
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : K L,
conseillers : M N
O P, en remplacement de Gilles CROISSANT, conseiller empêché, suivant ordonnance de M. Le Premier Président en date du 8 janvier 2010
Greffier
AB AC-AD aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par U V, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
F E a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 26 octobre 2005 comme prévenu d’avoir :
1/ à Paris, en tout cas sur le territoire national le 16 août 2002 et depuis temps non prescrit, en diffusant sur le site internet sos-justice.net des écrits comportant les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives suivants :
'Vous avez falsifié les éléments de l’instructions, laisser au ripou OPJ Y ainsi que son casier judiciaire(…)'
'Tout au long de l’instruction, laissez au ripou OPJ Y votre capacité de nuisance aura été totale, certainement dictée par non moins voyou de la République autorité de poursuite de Nanterre contre lequel nous avons déposé deux plaintes pour faux et usage de faux procédé décidément très prisé par la juridiction de Nanterre et par solidarité néfaste entre les voyous de la République, véritable mafia légitimée, qui a fait à la France une république bananière'
'côte D0004, flagrant délit au domicile de Monsieur X, interpellation de Monsieur AE-AF AG, connu défavorablement des services de police et indic de Monsieur Y, qui remet spontanément la drogue au véreux policier'
et
'Pire encore, votre attitude complice avec toujours le véreux OPJ Y, acoquiné avec un substitut du Parquet de Nanterre qu’il faudra bien débusquer, consistant à valider une plaine d’un de mes agresseurs à l’endroit de mon fils sur la base d’un dossier tronqué de la police d’Antony qui n’a pas hésité à falsifier un PV constituant à nouveau un lamentable faux que n’a pas voulu cautionner la 7e Chambre Correctionnelle d’Evry en relaxant mon fils'
injurié publiquement un fonctionnaire de police, en l’espèce Monsieur J Y, lieutenant de police,
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2, 31 alinéa 1, 42,47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,
2/ à Paris, en tout cas sur le territoire national le 16 août 2002 et depuis temps non prescrit, par des écrits diffusés sur le site internet sos-justice.net comportant les passages suivants :
Côte D00037 'Le 14 décembre 2001 11 heures 15 OPJ Y audition de Mademoiselle A Q qui indique spontanément à Y : ' le fournisseur de X SE PR2NOMME Z, que ce dernier s’est fait cambrioler, qu’il a une femme dont les frères auraient tapé les supposés voleurs et seraient dangereux …' Etonnant ce PV en contradiction avec D0028 et D00030 et une précision chirurgicale allant jusqu’à la connaissance d’un cambriolage au domicile de mon fils quelques mois auparavant et objet d’une déclaration de vol à la police d’Antony classée sans suite'
Cote D00038 'identifions le prénommé Z comme étant Z E… cet individu correspond de par son prénom… M. BONDUELLE n’est pas à son travail, sa pensée va à son potager’ Superbe flic véreux qui par le simple prénom en déduit qu’il s’agit de Z E et il n’en faut pas plus pour interpeller mon fils sans que ce PV n’interpelle le juge que vous êtes censé être… La suite vous la connaissez : 2 perquisitions truquées le même jour à la même heure à deux endroits différents avec dépôt de drogue au domicile de mon fils celle qui a été donnée en garde à vue à X et peut être trouvée chez lui mais ne figurant pas aux scellés comme la perceuse volée par les ripoux chez mon fils'
et
'Enquête de police et instruction laissée au ripou OPJ Y qui a fait fumer de l’héroïne à X en garde à vue alors qu’il était dans un état vulnérable puisque suicidaire, qui a corrompu Mademoiselle A Q en la persuadant
d’influencer, en garde à vue, son concubin de dénoncer Z la menaçant de représailles de notre famille comme l’atteste les côtes D167, 168, 169, 170, 171. Menaces réitérées le 14 décembre 2001,'
allégué ou imputé publiquement des faits de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur J Y, fonctionnaire public, en l’espèce lieutenant de police,
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 42,47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,
3/ à PARIS, en tout cas sur le territoire national le 18 septembre 2002 et depuis temps non prescrit, par des écrits diffusés sur le site internet sos-justice.net comportant les passages suivants :
'Mon fils Z est victime d’un complot organisé par l’OPJ Y du Commissariat de Police d’Antony légitimé par un Substitut du Procureur de la République et un Juge d’Instruction très 'compréhensible’ par nécessaire solidarité entre les personnes détentrices de l’autorité publique'
'Il est aujourd’hui incarcéré à la maison d 'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d’une garde à vue contraire aux lois républicaines et aux droits de l’homme, l’OPJ Y
ayant volontairement entravé les droits de la défense par des actes délictueux qu’aucun démocrate ne peut cautionner'
Il faut savoir qu’avant cette affaire, 2 plaintes au pénal avaient été portées déjà à l’encontre du parquet et de cet OPJ, pour des exactions avérées, ignorées volontairement par la 'justice’ à la suite de harcèlements de cet OPJ, à l’encontre de mon fils, légitimés par une autorité de poursuite sise à Nanterre qui na pas hésité à falsifier ma fiche de police en indiquant que j’étais insoumis alors que je suis engagé volontaire et ce pour mieux me condamner pour outrages…'
et
'A cet effet je m’adresse à vous spécialiste du droit, et à votre confrère Monsieur AH AI-AJ pour qu’une enquête soit menée sur les agissements de l’OPJ Y coupable de nombreuses exactions au quotidien légitimées, en permanence, par un substitut de la République.'
'Président de DEFENSE DES CITOYENS, j’ai, malheureusement, à de nombreuses reprises dénoncées les dérives policières sur Antony, l’acharnement de L’OPJ Y à l’endroit de mon fils aujourd’hui incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d’une garde à vue contraire aux lois républicaines et aux droits de l’Homme.'
'L’OPJ Y a monté de toutes pièces le stratagème conduisant mon fils à la prison avec la bénédiction et la complicité de magistrats délinquants déjà dénoncés par des plaintes bien sûr laissées sans réponse dans une république qui se voudrait celle des Droits de l’Homme.'
'L’OPJ Y a volontairement entravé les droits de la défense par des actes délictueux qu’aucun démocrate ne peut cautionner'
C’est ainsi qu’à la lecture du dossier joint, pour mieux vous en convaincre , vous constaterez la réalité du stratagème fallacieux monté par L’OPJ Y contraire à la déontologie de la Police Nationale :
— PV 3 rédigé par Y, 'recevons un appel téléphonique d’un correspondant désirant garder l’anonymat'
— PV37 rédigé par Y interrogeant Mademoiselle A sur laquelle des pressions ont été exercées et qui indique : ' je tiens à vous apporter de nouvelles informations sur le fournisseur de B qui se prénomme Z, je ne connais pas le nom de famille de cette personne'
— PV38 'vu les renseignements fournis par A Q et son concubin,
identifions le prénommé Z comme étant Z E'
allégué ou imputé publiquement des faits de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur J Y, fonctionnaire public, en l’espèce lieutenant de police,
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 30, 42, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Rappel de la procédure
Par jugement avant dire droit contradictoire à l’égard de F E, prévenu, et de J Y, partie civile, contradictoire à signifier à l’égard de C T et de l’Association Promotion Sécurité Nationale, rendu le 12 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris (17e chambre ) a :
— déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime et la demande 'sur une possible affiliation maçonnique’ des magistrats composant la juridiction,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— rejeté les exceptions de nullité,
— rejeté le moyen tiré de la prescription,
— déclaré irrecevable la demande d’inscription de faux,
— déclaré irrecevables C T et l’Association Promotion Sécurité Nationale en leur constitution de partie civile,
— renvoyé l’affaire pour fixation.
F E a le 12 octobre 2006 interjeté appel et déposé une requête en application des articles 507 et 508 du code de procédure pénale qui a été rejetée par ordonnance en date du 21 novembre 2006 (procédure 06/08706).
C T a interjeté appel le 11 décembre 2007 (procédure numéro 08/ 428).
Par jugement contradictoire à l’égard de F E, prévenu, et de J Y, partie civile, rendu le 23 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris (17e chambre) a :
— déclaré irrecevables la requête en suspicion légitime et les exceptions soulevées compte tenu du jugement séparé du 12 octobre 2006,
— rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de supplément d’information,
— déclaré F E coupable d’injures et de diffamation publique envers un fonctionnaire public,
— condamné F E à une amende délictuelle de 500 euros ,
— reçu la constitution de partie civile de J Y,
— condamné F E à lui verser les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts et de 200 € au titre de l’article 475- du code de procédure pénale.
F E et le ministère public ont interjeté appel le 29 mai 2007 (procédure numéro 08 /10'561).
C T a interjeté appel le 30 mai 2007 (procédure numéro 08/10561).
L’association Promotion Sécurité Nationale, représenté par C T, a interjeté appel le 14 décembre 2007 (procédure numéro 08/00427).
Par arrêt contradictoire à l’égard de F E, prévenu, et de J Y, partie civile, contradictoire à signifier à l’égard de C T, rendu le 23 janvier 2008 par la 11e chambre section A, la cour a :
— déclaré irrecevable l’appel de C T,
— reçu les appels du prévenu et du ministère public,
— confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ainsi que sur les dispositions civiles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 475 '1 du code de procédure pénale en cause d’appel (procédure numéro 08/4288).
Par arrêt rendu le 14 octobre 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur les pourvois formés par F E, C T et l’Association Promotion Sécurité Nationale’ et joignant les pourvois en raison de la connexité, a :
— rejeté le pourvoi de l’Association Promotion Sécurité Nationale,
— rejeté le pourvoi formé par F E le 18 juin 2008,
sur les pourvois formés par F E le 23 janvier 2008 et par C T, – cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les arrêts interruptifs
procédure 08/10561 :
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 22 janvier 2009, 26 mars 2009, 30 avril 2009, 18 juin 2009 et 17 septembre 2009, l’affaire était fixée pour plaider au 29 octobre 2009. A cette date, l’affaire était renvoyée pour plaider au 8 janvier 2010.
procédure 08/428 :
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 14 février 2008, 17 avril 2008, 18 juin 2008, 17 septembre 2008 et 17 décembre 2008, l’affaire était fixée pour plaider au 11 mars 2009. A cette date, l’affaire était renvoyée pour plaider au 10 juin 2009. A cette dernière date, l’affaire était renvoyée pour relais aux 2 septembre 2009 et 25 novembre 2009, avec plaidoirie le 8 janvier 2010.
procédure 08/427 :
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 14 février 2008, 17 avril 2008, 18 juin 2008, 17 septembre 2008 et 17 décembre 2008, l’affaire était fixée pour plaider au 11 mars 2009. A cette date, l’affaire était renvoyée pour plaider au 10 juin 2009. A cette dernière date, l’affaire était renvoyée pour relais aux 2 septembre 2009 et 25 novembre 2009, avec plaidoirie le 8 janvier 2010.
La jonction
En raison de leur lien de connexité, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les 08/10561, 08/ 00427 et 08/00428 ;
Déroulement des débats
À l’audience publique du 08 janvier 2010, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son avocat qui dépose des écritures visées du président et du greffier ;
J Y, partie civile, est absent et représenté par son avocat qui dépose des conclusions visées du président et du greffier ;
L’association Promotion Sécurité Nationale, n’est pas représentée ; C T, son président, a refusé d’être extrait et a adressé à la cour des écritures visées du président et du greffier ;
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel,
M N a été entendue en son rapport.
Ont été entendus sur les nullités :
F E, en ses écritures et moyens de défense,
Maître LESIEUR, avocat de J Y, en ses conclusions et plaidoirie,
U V, avocat général, en ses réquisitions ;
La cour, après délibéré, joint les nullités au fond ;
Ont été entendus sur le fond :
F E a été interrogé,
Maître LESIEUR, avocat de J Y, en ses conclusions et plaidoirie,
U V, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître BOUZERAND, avocat du prévenu F E, en sa plaidoirie ;
Le prévenu F E qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 26 février 2010.
Et ce jour 26 février 2010, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par K L, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Devant la cour,
F E, présent et assisté de son conseil, développe oralement les conclusions selon lesquelles sont soulevées quatorze 'exceptions de nullité ' de la procédure et trois inscriptions de faux et au terme desquelles il sollicite la nullité de l’entière procédure du fait de la nullité de tous les actes, pour violation manifeste et substantielle du droit à un procès équitable et de l’équilibre des droits et des parties ;
C T, qui a refusé d’être extrait, a transmis à la cour des conclusions qu’il dépose en son nom personnel et au nom de l’Association Promotion Sécurité Nationale au terme desquelles il sollicite notamment que la cour sursoie à statuer tant que le tribunal n’a pas statué sur les oppositions qu’il a formées, qu’elle le déclare recevable et bien-fondé dans son inscription de faux déposée contre le jugement déféré, qu’elle réforme deux jugements rendus les 10 mars 2008 et 13 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Paris et ordonne le renvoi de la cause et des parties 'devant le tribunal correctionnel autrement composé’ ;
La cour après audition des parties, a décidé de joindre les incidents au fond et de statuer par un seul arrêt,
J Y, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de F E à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d’appel,
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement déféré,
F E a fait valoir qu’il était totalement étranger à la publication sur le site SOS-Justice. net des trois courriers litigieux.
Sur ce, la cour,
' sur les exceptions soulevées par F E
Considérant que la cour est saisie par l’appel régulièrement interjeté par F E du jugement avant dire droit prononcé le 12 octobre 2006 ;
Considérant que le tribunal a déclaré à juste titre irrecevable 'la requête en suspicion légitime’ évoquée à titre liminaire, comme ne répondant pas aux exigences de l’article 662 du code de procédure pénale ;
Considérant, de même, que la demande, renouvelée devant la cour , relative à une possible affiliation maçonnique des magistrats composant la formation de jugement, en ce qu’elle paraît traduire de la part de F E un soupçon de manquement au devoir d’impartialité, ne peut être examinée que dans le cadre d’une requête en récusation présentée au premier président de la Cour d’appel dans les formes prévues par l’article 669 du code de procédure pénalele ; que l’irrecevabilité de cette demande sera donc également confirmée ;
Considérant que l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée dès lors que, ainsi que l’énonce le tribunal, les propos reprochés au prévenu ont été mis en ligne sur un site Internet accessible depuis l’ensemble du territoire national et que l’un des éléments constitutifs de l’infraction, en l’espèce la publicité desdits propos, s’est trouvé réalisé sur le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant qu’en application du dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale les exceptions de nullité de la procédure doivent être présentées avant toute défense au fond ; que la cour ne statuera en conséquence que sur les exceptions déjà soulevées devant le tribunal ;
Considérant que les moyens soulevés en première instance et de nouveau développés devant la cour telles que la nullité de la mise en examen, qui résulterait d’un complot ourdi entre les fonctionnaires de police, le procureur de la république et la juge d’instruction 'exerçant illégalement', celle des commissions rogatoires délivrées à des services particulièrement mal intentionnés à l’égard de F E puisque l’ayant déjà placé en garde à vue, la nullité des procès-verbaux, qualifiés également de faux, ont été à juste titre déclarés irrecevables par le tribunal lequel n’a pas qualité, toujours en application de l’article 385 du code de procédure pénale, pour constater les nullités qui lui sont soumises lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ; qu’il n’a pas été soutenu devant le tribunal que l’ordonnance de renvoi n’aurait pas été rendue conformément aux conditions posées par l’article 175 du code de procédure pénale, hypothèse qui seule ouvre la possibilité pour les parties de soulever devant le tribunal les nullités de la procédure ;
Considérant que les nouveaux moyens, soulevés devant la cour, liés à la nullité alléguée de l’ordonnance de rejet rendue le 6 juillet 2005 par le président de la chambre de l’instruction, saisi d’une requête en nullité déposée par F E et par l’association Défenses des Citoyens ainsi qu’à celle de l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile de ladite association rendue par le juge d’instruction le 26 juillet 2005, devenue définitive après un arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction en date du 29 novembre 2005 et un arrêt de la chambre criminelle déclarant le pourvoi non admis, seront également déclarés irrecevables ; qu’il en sera de même de l’irrégularité d’une procédure de garde à vue étrangère à la présente procédure ;
Considérant que d’autres moyens bien que qualifiés d’exceptions de procédure tendent à dénoncer, soit l’inexistence des charges recueillies au cours de l’information et la fausseté de l’un des courriers qui est attribué à F E, soit l’insuffisance de ces charges et visent à réclamer un supplément d’information ou le versement de pièces qui seraient contenues dans d’autres procédures, soit la violation du droit à un procès équitable qui résulterait de l’absence de réquisition prises à l’audience par le parquet aux fin de faire entendre des témoins ; que relevant de l’examen au fond des poursuites, ces moyens n’ont pas être examinés à ce stade ;
Considérant que les moyens qualifiés d’inscription de faux consistent d’une part, ainsi que l’observe le tribunal, à reprendre des moyens de nullité déjà invoqués et ne visant aucun acte postérieur à l’ordonnance de renvoi ; que s’agissant de la procédure postérieure, il est fait état, devant la cour, d’un document prétendument falsifié qui aurait été remis à une audience du tribunal mais dont, en tout état de cause, les décisions rendues ne portent pas trace ; qu’enfin F E ne saurait être admis à faire valoir que le jugement déféré aurait été faussement qualifié comme étant contradictoire à signifier à l’égard de C T ;
Considérant que les moyens tenant à l’inexistence des juges d’instruction et des juridictions judiciaires pour des motifs tout aussi obscurs qu’imprécis ne pourront qu’être rejetés ;
Considérant que l’opposition qu’aurait prétendument formée C T et l’Association Promotion Sécurité Nationale du jugement avant dire droit déféré ne saurait différer l’examen par la cour de la présente procédure dont elle est régulièrement saisie par l’appel interjeté par F E ;
Considérant enfin, sur l’exception de prescription, que le tribunal a justement relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 novembre 2002 avait régulièrement interrompu la prescription trimestrielle prévue par l’article 65 de la loi sur la presse, aucun élément de la procédure ne permettant de supposer que les courriers litigieux respectivement datés du 16 août 2002 et 18 septembre 2002 et dont la diffusion sur le site Internet SOS-Justice.net a été constatée par huissier le 14 novembre 2002, aient pu être adressés et diffusés à une date antérieure à celle figurant sur lesdites correspondances; ;
Considérant que postérieurement à la plainte, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de procédure et par les décisions qui ont été rendues tant en première instance que durant l’instance d’appel ; que des arrêts interruptifs de prescription ont été régulièrement rendus à la suite de l’arrêt prononcé le 14 octobre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que conformément à cet arrêt qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2008, l’examen au fond de l’affaire a été renvoyé devant une formation de la cour autrement composée ;
Considérant en conséquence que le jugement avant dire droit déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables ou rejeté les demandes, exception et moyens soulevés par F E ; que les autres moyens et exceptions soulevés devant la cour seront déclarés irrecevables ; que l’exception de prescription soulevée devant la cour sera rejetée ;
' sur la recevabilité de la constitution de partie civile de C T et de l’Association Promotion Sécurité Nationale en qualité de parties intervenantes
Considérant que l’appel interjeté par C T du jugement avant dire droit est recevable ;
Considérant que C T fait valoir à titre principal qu’il a formé opposition au jugement rendu le 12 octobre 2006 et que la cour ne peut en conséquence statuer immédiatement sur l’appel qu’il a interjeté ; que la mention 'contradictoire à signifier’ figurant sur le jugement constituerait le crime de faux et usage de faux dont se seraient rendus coupables les magistrats et greffier composant le tribunal le 12 octobre 2006 dans le but de le priver de la voie de l’opposition ;
Considérant qu’outre que le jugement déféré a été qualifié à bon droit de contradictoire à signifier à l’égard de C T, le tribunal, après avoir constaté lors de l’audience s’étant tenue le 7 septembre 2006 qu’il était saisi de sa part d’une déclaration de constitution de partie civile déposée dans les conditions prévues par l’article 419 du code de procédure pénale, y ayant répondu dans son jugement rendu après délibéré, il résulte clairement des termes de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation que la présente chambre de la cour est saisie de l’appel du jugement qu’a interjeté C T le 11 décembre 2007;
Considérant que comme l’a relevé le tribunal, C T ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à agir dans le cadre d’une poursuite diligentée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 à l’encontre de F E ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré C T irrecevable en sa constitution de partie civile.
Sur le fond
Considérant que les appels formés par F E et par le ministère public du jugement du 23 mai 2007 sont recevables ; que C T et l’association Promotion Sécurité Nationale, dont les constitutions de partie civile ont été déclarées irrecevables, n’ont pas qualité pour interjeter appel ;
Considérant que le caractère injurieux des termes employés pour désigner la partie civile qui est qualifiée de 'ripou OPJ Y', de 'véreux policier’ puis de 'superbe flics véreux’ dans la lettre datée du 16 août 2002 visée par la prévention n’est pas discuté devant la cour ; que ces termes en ce qu’ils recouvrent un caractère offensant à l’égard d’un fonctionnaire de police, nommément désigné en tant que tel, sans renfermer en eux-mêmes de faits précis, sont détachables, ainsi que l’a estimé le tribunal, des imputations visées par ailleurs comme étant diffamatoires ;
Considérant qu’il est successivement imputé à la partie civile dans le même courrier daté du 16 août 2002 :
— d’avoir déposé de la drogue au domicile de Z E pour le compromettre,
— d’avoir procuré de la drogue à une personne en garde à vue pour faciliter ses aveux,
— d’avoir corrompu un témoin, Mlle D, pour la persuader de convaincre son concubin d’accuser Z E d’être son fournisseur de drogue,
— d’avoir couvert une falsification de pièces de procédure.
Que ces allégations de faits précis, susceptibles de preuve, portent atteinte à l’honneur et à la considération du fonctionnaire de police, ainsi que l’estimé le tribunal ;
Considérant que dans le courrier du 18 septembre 2002 adressé à la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, il est imputé à la partie civile, d’avoir orchestré un complot dont le fils de F E, Z, serait la victime, d’avoir, dans le cadre du placement en garde à vue de Z E, 'volontairement entravé les droits de la défense par des actes délictueux’ et d’avoir falsifié la fiche de police de F E en indiquant inexactement qu’il était insoumis ; que les faits précis ainsi imputés à la partie civile et qui la mettent en cause dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de policier sont attentatoires à son honneur et à sa considération ;
Considérant que le courrier du 18 septembre 2002 adressé à W AA contient les mêmes imputations, J Y étant de nouveau mis en cause pour avoir monté 'de toutes pièces’ un stratagème destiné à conduire à l’incarcération de Z E à l’issue d’une garde à vue 'contraire aux lois républicaines et aux droits de l’homme’ ;
Considérant que F E qui n’a pas contesté au cours de l’information être l’auteur des trois lettres visées par la prévention, a soutenu qu’il était étranger à leur diffusion sur le site SOS-Justice.net, alléguant qu’il avait pu être victime du piratage de son ordinateur de la part des responsables de ce site ; qu’il a contesté devant le tribunal être l’auteur du courrier daté du 16 août 2002, seul à faire apparaître le site SOS-Justice.net comme en étant l’un des destinataires 'pour information’ et affirme, dans les conclusions qu’il a développées devant la cour, que cette lettre serait un 'fac-similé’ d’une lettre qu’il aurait adressée au juge instruction de Nanterre non pas le 16 août 2002 mais le 21 mai 2002 ; qu’il soutient enfin que la mise en ligne de ces courriers ne résulterait pas d’un piratage informatique mais d’une initiative de son conseil de l’époque qui aurait décidé de les diffuser à son insu sur un site Internet ;
Considérant que les déclarations fluctuantes de F E n’apparaissent pas crédibles ; qu’il ne saurait en effet prétendre ne pas être l’auteur de la lettre du 16 août 2002 dont le propos (dénoncer le complot dont son fils serait la victime et les multiples exactions commises par les policiers et magistrats chargés de l’affaire), la présentation typographique, le style et la tonalité générale sont similaires à ceux des deux autres courriers ;
Que s’agissant de la diffusion sur Internet de ces courriers, la mise en cause tardive de son conseil de l’époque, une fois abandonnée la thèse du piratage informatique qui n’a pas été confirmée au cours de l’instruction, ne saurait suffire à exclure sa responsabilité dans la mise en ligne des écrits litigieux ; que les investigations effectuées au cours de l’information, même si elles n’ont pas abouti à identifier les responsables du site SOS-Justice.net, fermé peu après l’ouverture de la procédure, ont néanmoins permis de confirmer la proximité de F E, président particulièrement prolixe de l’association, bien connue des juridictions, dénommée 'Défense des Citoyens', non seulement avec le site litigieux mais également avec les sites lui ayant succédé tels que SOS-Justice.us ou 'anneau de la justice’ et sa propension à y faire diffuser les pièces de procédure, plainte et requête, dans le but de mettre en lumière les dysfonctionnements des institutions ; qu’au vu de ses éléments concordants, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres investigations ni de répondre sur l’excuse de la bonne foi qui n’est pas invoquée par la défense, la culpabilité de F E sera confirmée ; que la peine modérée prononcée par le tribunal sera également confirmée pour les motifs énoncés par les premiers juges et que la cour adopte ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles, une somme supplémentaire de1.000 euros étant allouée à J Y au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de F E, prévenu, et de J Y, partie civile, par arrêt contradictoire à signifier (article 420-1 du code de procédure pénale) à l’égard de C T et de l’Association Promotion Sécurité Nationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 08/427 et 08/428 avec le numéro 08/10561 ;
Vu l’arrêt en date du 14 octobre 2008 prononcé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation,
Reçoit les appels interjetés par F E et C T du jugement avant-dire droit prononcé le 12 octobre 2006
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables et rejette les exceptions soulevées devant la cour,
Reçoit les appels interjetés par F E et le ministère public du jugement prononcé le 23 mai 2007,
Déclare irrecevables les appels interjetés par C T et l’association Promotion Sécurité Nationale du jugement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Y ajoutant
Condamne F E à verser la somme de 1000 euros à J Y au titre des frais exposés devant la cour.
Conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, le président a avisé le condamné que :
— s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros),
— le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois :
— à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
— à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
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